Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 41v

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r Claude François Poncelin fils du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes contre le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy156.

Du 16 février 1746.

Vu les lettres de rémission obtenues en la chancellerie prez le parlement de Besançon par le s[ieu]r Claude François Poncelin moindre d’ans157 fils du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes au mois de janvier dernier pour raison de l’homicide par luy commis en la personne de François Macheras coupeur dans les bois de Grilley, etc. Le tout vu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Claude Charles Richardot lieuten[ant] assesseur criminel, commi[ssaire] rapp[orteur], nous avons entériné et entérinons les lettres de rémission obtenues en la chancellerie prez le parlemens de Besançon au mois de janvier dernier par led[it] s[ieur] Poncelin pour par luy jouir du fruict et effect d’icelles selon leur forme et teneur en luy réservant, ses actions pour ses dommages et interrêts pour les exercer comme et contre qui il trouverat convenir et l’avons condamné à tous les dépens et vision du procez, ordonnons qu’il sera élargis des prisons royalles de cette ville où il est détenu, à ce faire le geôlier contraint, quoy faisant il sera valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le seize février 1746 par nous Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnault cons[eille]rs, les s[ieu]rs Fariney lieut[enant] criminel, Savary et Poncelin cons[eille]rs déportés158 les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

156.

Dans la marge : « Lettres de rémission. »

157.

Sic. La formule est curieuse mais c’est un archaïsme parfaitement compris par les juristes. Elle veut dire que parmi les fils d’Anatoile Poncelin, Claude François est mineur, voire le plus jeune. On la trouve dans des coutumiers du XIV e siècle et de là, elle a été répétée, y compris dans les éditions du XVIIIe siècle des coutumiers anciens.

158.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.61, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.61>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).