Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive à la requeste du s[ieu]r Mainboeuf Menestrier seign[eur] de Courcuir127 dem[andeur] et plain[tissan]t contre Nicolas Jannin lab[oureu]r aud[it] lieu deff[endeur] et accusé128.

Du 24 may 1745.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et jnstruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r Mainboeuf Menestrier seign[eur] de Courcuir dem[andeur] et plain[tissan]t contre Nicolas Jannin lab[oureu]r aud[it] lieu deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte dud[it] Menestrier contre led[it] Jannin et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lie[utenant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Nicolas Jannin deum[ent] atteint et convaincu d’avoir le trois ou quatre mars dernier dit en l’absence du plain[tissan]t qu’il étoit un voleur, que sa maison étoit la maison du diable et encor d’avoir dit au plain[tissan]t luy mesme environ une heure et demy aprez midy et sur le grand chemin tirant de Choix à Authoreille129 le vingt trois mars dernier, qu’il étoit un b[ougre] de voleur et un b[ougre] de frippon, qu’il méritoit d’estre pendu et ne désesperoit pas de f° 37vle voir pendre et ensuitte et le mesme jour ayant assemblé les habitants de Courcuir d’avoir répété les mesmes injures contre led[it] plain[tissan]t en son absence et en p[rése]nce de la plupart des habittants. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Nicolas Jannin accusé à se représenter à telles de nos aud[ien]ces qui luy sera indiquée par le dem[an]d[eur] pour y estant déclarer à haute et intelligible voix qu’il le tient pour homme de bien et d’honneur exempt des vices qu’il luy a imputé et se repend de l’avoir outragé, condamnons de plus ledit Jannin à s’absenter des lieux, justice et territoire de Courcuir pendant trois mois, à trois cent livre de do[mm]ages et interrêts envers le dem[an]d[eur] et aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy, avec déclaration qu’il sera permit aud[it] dem[an]d[eur] de faire afficher aux frais dud[it] Jalnin la p[rése]nte sentence, tant à la porte de l’aud[ien]ce de cette ville qu’à celle de l’église paroissialle de Courcuir, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de cette ville le 24 may 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieu[tenan]t g[é]n[ér]al criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

127.

Courecuir est à Marnay : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

128.

Dans la marge : « A répar[ation] 300 # de do[mm]age et aux dépens. »

129.

Autoreil : Haute-Saône ar. Vesoul c. Marnay.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.50, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.50>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).