Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence du ba[illi]age de Gray rendue à la requeste de Michel Monnoyeur, marchand dem[eurant] à Avrigney111 dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre de Pierre et Jacques Rigolin père et fils et d’Anne Grand, femme dud[it] Pierre Rigolin dem[eurants] aud[it] lieu, deff[endeurs] et accusés112.

Du 22 may 1743.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de Michel Monnoyeur, ma[rch]and dem[eurant] à Avrigney dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre de Pierre et Jacques Rigolin, deff[endeu]rs et accusez et Anne Grand femme dud[it] Pierre Rigolin. Sçavoir la requeste de plainte présentée aud[it] l[ieutena]nt criminel de ce siège de la part dud[it] Monmoyeur contre lesd[its] Rigolin et Grand par luy répondue suivant ses fins le premier [décem]bre 1719113 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney l[ieutena]nt g[é]n[ér]al criminel, nous avons au préalable donné acte à lad[it]e Anne Claude Monmoyeur codem[ander]esse de ce qu’elle avoue et approuve tout ce qui a été géré par led[it] Martin son mary codem[andeu]r en cette instance, y adhère et insiste aux fins par luy choisies et au surplus, déclarant lesd[its] deff[endeurs] aux nom et qualité qu’ils sont convenus, forclos et déchus114 de faire enqueste, sans avoir égard aux reproches fournis par lesd[its] Pierre et Jacques Rigolin et attendu le décez de ce premier, nous avons déclaré qu’il est suffisamment acquis et prouvé au procez que dans le cour du mois de novembre 1719 led[it] Pierre Rigolin démolit environ une toise d’un mur appartenant à Michel Monmoyeur et servant de clôture à ses cour et jardin et qu’il s’en appropriat les pierres, que le vingt huict du mesme mois il coupat à coups de haches le timon du chariot dud[it] Monmoyeur malgrez les oppositions qu’il y formoit et avons aussy déclaré led[it] Jacques Rigolin deument atteint et convaincu d’avoir led[it] jour vingt huict novembre et dans le temps que led[it] Pierre Rigolin son père coupat led[it] timon, battu et maltraité led[it] Monmoyeur à coups de poing, de pierres et de perches ou pliant jusqu’à effusion de sang. Pour réparation de tout quoy convertissant en deffinitive la provision alimentaire adjugée aud[it] f° 34vMonmoyeur le cinq décembre 1719, nous avons condamné et condamnons led[it] Jacques Rigolin et lesd[its] Philibert et Jeanne Rigolin femme de Jacques Monmoyeur, Jean François Carnet, m[aîtr]e tailleur d’habit en qualité de père et légitime administrateur des personnes et biens de Jacques et Claude Carnet, Barbe Carnet femme de Jean Baptiste Cadet et Louis Baudiet tous ès nom et qualité qu’ilz sont convenus à retablir led[it] mur demolis au mesme état qu’il étoit lors de sa demolition et ce dans huict[aine] aprez signiffication des p[rése]ntes passé, lequel temps il sera permis aux dem[andeurs] de le faire rétablir à leur frais et avons encor adjugé aux dem[andeu]rs la somme de trante livres pour dommages et interrêts, laquelle somme leur sera payée par lesd[its] deff[endeu]rs que nous avons encor condamné aux dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy, en déclarant que led[it] Jacques Rigolin sera tenus à la moictié de toutes les condamnations portées par la p[rése]nte sentence et à la part afférante de l’autre moictié avec les autres deff[endeur]s ès nom et qualité qu’ilz sont convenus et ces derniers chacun en ce qui les concerne depuis la demande en reprise d’instance, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 22 may 1743 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noiron l[ieutena]nt assesseur criminel honoraire, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les s[ieu]rs Richardot et Poncelin indisposés, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

111.

Aujourd’hui Avrigney-Virey : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

112.

Dans la marge : « Aux dépens. »

113.

Sic. Notre lecture est absolument certaine. Soit c’est une erreur, soit l’affaire remonte vraiment à plus de vingt ans.

114.

« Forclos » ou « forclusion » désigne un recours ou une action judiciaire introduit au-delà du délai légal applicable.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.43, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.43>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).