Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste dud[it] pro[cureur] du Roy contre les nommés Prince soldat au régiment du Roy et Lacoquelle joueur de violon dem[euran]t à Choix62 accusez.

Du 28 may 174063.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste du s[ieu]r Jean Claude Billardet conseiller au mesme siège pour absence des gens du Roy en iceluy contre les nommés Prince, soldat au régiment du Roy, et Lacoquelle, joueur de violon dem[euran]t à Choix, deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste p[rése]ntée par le s[ieu]r Billardet au lieutenant criminel à l’effect de procéder à la levée du cadavre de Jean Claude Trouche soldat au régiment du Roy répondue selon ses fins le 24 [octo]bre dernier et autres pièces de la procédure. Tout vu et consideré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre desd[its] Prince et La Coquelle accusés et pour le profict d’icelle nous avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Prince, soldat au régiment du Roy, deument atteint et convaincu d’avoir environ les cinq heures du soir du 23 [octo]bre 1739 tué Jean Claude de Trouche aussy soldat au mesme régiment à coups de sabre et sans que led[it] Trouche fut en deffense, sur le grand chemin tirant de Cugney à Choix. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Prince à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera dressé à cet effet sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau planté sur lad[it]e place ; et l’avons condamné a une amande de cinquante livres envers le Roy. Avons aussy déclaré et déclarons led[it] Lacoquelle deument atteint et convaincu d’avoir dit aud[it] Prince lorsqu’il menaçoit de tuer led[it] Trouche que ce dernier mériteroit qu’on luy coupat le col et de l’avoir par ce discour engagé à le tuer. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons d’estre marqué et flétry d’un fer chaud portant les lettres GAL sur l’épaule droitte par f° 14vl’exécuteur de la haute justice et ce fait d’estre attaché à la chaîne pour estre mené et conduit sur les galères du Roy pour y servir à perpétuité en qualité de forçat, ce qui sera transcript en un tableau qui sera attaché par led[it] exécuteur à un poteau aussy dressé sur la place publique ; l’avons aussy condamné et condamnons à une amande de dix livres envers le Roy. Et lesd[its] Prince et Lacoquelle à tous les dépens du procez solidairem[en]t, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil avant midy du 28 may 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charkes Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Antoine François Xavier Poncelin con[seillers] aud[it] siège, les s[ieu]rs Billardet et Regnauld déportés64, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

62.

Choye : Haute-Saône, ar. vesoul, c. Marnay.

63.

Dans la marge : « Prince d’être rompu vif et La Coquelle à être marqué et aux galères perpétuelles. »

64.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.25, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.25>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).