Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence purgant Pierre Lavau de Percey le Grand le 29 avril 1751479.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordiairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy en qualité de d[eman]deur et accusateur à l’encontre de Nicolas Alteriet, Jean Alteriet, Jeanne Laveau sa femme et Pierre Laveau son frère480, tous dem[eura]nts à Persé le Grand deff[endeu]rs et coaccusez. Sçavoir le procès verbal de capture dressé par l’hu[issi]er …481 de la personne dud[it] Nicolas Alteriet le 14 mars 1740 c[on]trollé à Gray le 18 dud[it] mois par Clément, l’extrait de l’écroue de la personne dud[it] Nicolas Alteriet tiré sur le livre de la geôle des prisons de ce siège dud[it] jour, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Altériet, les interrogatoires à luy formez le 19 du même mois de mars en la chambre f° 140vde la geôle desd[it]es prisons par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de recom[ma]da[ti]on du même jour 19 mars contre led[it] Alteriet avec le jugement rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel l’extrait dud[it] jugement de recommanda[ti]on signé du g[re]ffier Cornu à la suite duquel est le procès v[er]bal de lad[it]e recom[m]anda[ti]on fait par l’hu[issi]er Villebois aussi le même jour c[on]trollé à Gray le 21 dud[it] mois par Clément, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire répéter par forme d’info[rm]a[ti]on led[it] hu[issi]er Comte et son témoin sur le contenu en sond[it] procès v[er]bal répondue le même jour selon ses fins scellé à Gray par led[it] Clément, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner aussi dud[it] jour scellée aud[it] Gray le même jour pour donner avec l’exploit de l’hu[issi]er Villebois les ayant assigné led[it] jour c[on]trollé aussi aud[it] Gray le même jour, la répétition faite par forme d’info[rm]a[ti]on dud[it] hu[issi]er Comte et sont témoin devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] sieur l[ieu]t[e]nant criminel par led[it] pro[cureu]r du Rroy, pour qu’il luy fut permis de faire info[rm]er de nouveau et par add[iti]on par luy répondue suivant ses fins le 8 avril suivant, son ordonnance pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Clément, les exploits dud[it] hu[issi]er Comte les ayants assignés les 9 et 10 du même mois deuement c[on]trollé à champlitte les mêmes jours par Thierry, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite en c[on]séquence par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les mêmes jours 9 et 10 avril, les c[onc]l[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre Jean Alteriet, Jeanne Laveau sa femme et Pierre Laveau du même jour 10 avril à la suite desquelz est le décret rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nels le même jour, l’extrait dud[it] décret signé du g[re]ffier Cornu, le procès v[er]bal de capture fait par l[hu[issi]er Comte de la personne de lad[it]e Jeanne Laveau coaccusée c[on]t[e]nant aussi son écroue sur le livre de la geôle des prisons de ce siège des 10 et 11 dud[it] mois d’avril ainsi que la perqui[siti]on faite par le même hu[iss]ier des personnes de Jean Alteriet et Pierre Laveau du même jour 10 avril avec l’exploit d’assigna[ti]on à eux donnée à la quinzaine led[it] jour c[on]trollé aud[it] Gray le 11 par led[it] Clément, l’extrait de l’écroue tiré sur le livre de la geôle des prisons de ce siège de la personne de lad[it]e Jeanne Laveau du même jour 11 avril, les mémoires fournis aud[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] procureur du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[it]e Laveau, les interrogatoires à elle formez par led[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en la chambre de la geôle le 12 c[on]t[e]nants les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, autre mémoire fourni aud[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[its pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits par lesquels il entendait faire interroger de nouveau led[it] Nicolas Alteriet, les interrogatoires à luy formez en la chambre de la geôle f° 141rle 23 du mois d’avril par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la req[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue suivant ses fins le 30 dud[it] mois scélée à Gray le même jour par Clément, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine auxd[it]s Pierre Laveau et Jean Aletriet par l’hu[issi]er Comte les 2 et trois mays suivant c[on]trollez à Champlitte par Thierry, l’expé[diti]on du monitoire accordé en l’officialité de Champlitte contre lesd[it]s accusez le 19 du même mois en marge duquel est le certificat du s[ieu]r curé de Percey le Grand qui en a fait la publication, la req[uê]te p[rése]ntée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 28 dud[it] mois de may, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Clément, les exploits des hu[issi]ers Comte, Villemot et Colinet les ayant assignés les 28 et 30 juin, 10, 22, 26 et 30 juillet d[erni]er tous deuement c[on]trollez à Champlitte, à Champagne et à Gray par Thierry Perriquet et Clément, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 29 et 30 juin, premier juillet, 4, 22, 23 et 30 du même mois, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du 2 dud[it] mois de juillet, la sentence rendue le même jour ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins contre lesd[it]s Nicolas Alteriet et Jeanne Laveau et que le récolement vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de Jean Alteriet et Pierre Laveau coaccusez et encore que lesd[it]s Nicolas Alteriet et Jeanne Laveau seroient répétez en leur interrogat[oire] et ensuite c[on]fr[ont]ez si besoin étoit les uns aux autres du même jour 2 juillet, l’expé[diti]on de lad[it]e s[en]tence de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on signée du greffier Cornu scélée à Gray le 5 du même mois de juillet par Clément, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on de lad[it]e s[en]tence du 5 du même mois scélée à Gray le même jour par Clément à laquelle sont joints les exploits des hu[issi]ers Comte, Villenot, Villebois et Jolivet les ayant assignés les 8, 9, 10, 21, 22, 23 et 30 juillet tous deuement c[on]trollez à Gray par Clément, un autre mémoire dud[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les nouveaux faits sur lesquelz il prétendoit faire interroger led[it] Nicolas Alteriet, les interrogatoires à luy formez le 10 dud[it] mois de juillet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on les 11 et 12 juillet, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 30 du même mois, les procès v[er]baux de c[on]fr[ont]a[ti]on faits les mêmes jours aud[it] Nicolas Alteriet et à Jeanne Laveau des interrogatoires par eux subis, le procès v[er]bal des c[on]fr[ont]a[ti]ons de Jeanne laveau à Nicolas Alteriet et celuy dud[it] Alteriet fait à lad[it]e Laveau le même jour, les c[on]cl[u]sions d[é]f[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 3 aoust 1750, les interrogatoires formez en la chambre du conseil le 5 dud[it] mois d’aoust aud[it] Alteriet sur la sellette, celles formées aussi led[it] jour à Jeanne Laveau aussi sur la sellette, l’expé[diti]on de la s[en]t[en]ce d[e]ff[initi]ve rendue led[it] jour 5 aoust à l’encontre desd[it]s J[ean] et Nicolas Alteriet, Jeanne Laveau et Pierre Laveau coacc[usez], l’extrait d’un arrest rendu au parlement de Besançon le 26 [octo]bre de la même année, les interrogatoires en la chambre de la question par led[it] Alteriet le 29 dud[it] mois d’octob]bre, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r à l’encontre de Jean Alteriet, Pierre et Jeanne Laveau, l’extrait de la s[en]tence d[e]ff[initi]ve rendue le 10[décem]bre suivant f° 141vcontre Jean Laveau actuellement ès prisons de ce siège tendante à ce que ensuite de son extrait d’écroue il luy plut enterriner les lettres d’ester à droit par luy obtenues de Sa Majesté le [premier] février de l’an courrant sur laquelle sont les c[on]clusions dudi[it] pro[cureu]r du Roy, les mémoires pour interroger led[it] Laveau, les interrogatoires à luy formez, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy, le jugement de c[on]fr[ont]a[ti]on, l’expéd[iti]on d’iceluy deuement signée et scélée, l’ord[onnan]ce, les exploits des hu[issi]ers, le procès v[er]bal de c[on]fr[ont]a[ti]on, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à la production des pièces énoncées répondue selon ses fins ce p[rése]nt jour, les c[on]clusions d[i]ff[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy, les interrogatoires subis par led[it] accusé derrière le barreau. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons enterriné et enterrinon les lettres pour ester à droit obtenues par led[it] accusé pour par luy jouir du fruit et effet d’icelles et l’avons déchargés de l’accusation portée contre luy et l’avons c[on]damnés et c[on]damnons aux dépens du procès depuis le jour de son emprisonnement volontaire, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Grayen la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 24 avril 1751 avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

479.

Le nom « Persé » est aussi employé plus bas : Ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

480.

Voir sur ces accusés f°15v. et f°17r. et f°140r.

481.

Ecrit en bout de ligne, de travers et illisible.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.176, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.176>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).