Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Jugement de civilisation rendu le 8 juin 1750 entre Anne Marmier et les Bedfort de Feur413.

Veu les pièces du procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te d’Anne Marmier veuve de Claude Roussel vivant laboureur, Jacquelde et Claudine Roussel ses enfans communiers d[e]m[euran]ts à Feurg d[e]m[an]d[eu]rs et pl[ain]t[issan]ts à eux joint le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] siège, à l’encontre du s[ieu]r Nicolas Debedford laboureur d[e]m[eur]ant aud[it] lieu de Feurg, Cl[au]de Étienne et Charle Debedford ses fils communiers d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez, etc. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons receu les parties en procès ordinaire, ce faisant convertis les informa[ti]ons en enquêtes et permis ausd[it]s Cl[au]de Étienne et Charle Bedford d’en faire de leur part, par lesquelles nous les avons admis et admettons à faire preuve dans les délays de l’ord[onnan]ce par led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaires. Que s’il y eut quelque querelle f° 117rentre eux et les d[its] Marmiers et tout spécialem[ent] environ les 9 ou 10 heures du matin du 23 avril dernier elle fut engagée par Cl[au]de Roussel qui le premier donna deux coups de bâton aud[it] Charle Debedfort et que si Cl[au]de Étienne Debedford y accourus il n’y exercea aucune voye de fait et ne maltraita aucun des d[e]m[an]d[eu]rs qu’après que lad[it]e Marmier et Claudine Roussel sa fille leur eurent jetté des pierres de l’une desquelles cette dernière la blessa à la tête et encor que si led[it] Charle Debedfort prit lad[it]e Claudine Roussel par les cheveux ce ne fut qu’après qu’elle se fut jetté aux jambes de Cl[au]de Étienne Roussel Debedfort qu’elle mordoit et pour les détacher. Auquel effet sera donné aux d[e]ff[en]d[eu]rs un extrait des noms, surnoms, âges, qualités et demeure des témoins ouïs el lad[it]e informa[ti]on pour et ce par eux fournis de reproche si bon leur semble contre lesd[it]s témoins sauf à reprendre l’extraordinaire s’il y échoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 8 juin 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[au]de Richardot l[ieu]t[e]nant asse[sseu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Reganud, Cl[au]de Fr[anç]ois Odille, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Cl[au]de F[ranç]ois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé en la minute. Les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 s. et le tier.

413.

Aujourd’hui Bouhans-et-Feurg : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.154, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.154>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).