Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue qu ba[illi]age c[rimin]el contre les Cornibert et Ménétrier le 23 mai 1750405.

Veu les pièces du procès cr[imin]el extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ranç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevantey pro[cureur] du Roy aud[it] siège à l’encontre de maître Charle F[ranç]ois Cornibert pro[cureu]r postulant aux mêmes sièges et Antoine Boisseau commis à la porte basse de cette ville défendeur et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy au s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el de ce siège tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre dud[it] Cornibet répondue selon ses fins le 8 juillet de l’an dernier 1749, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scelée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Adam, les exploits des huissiers Matthey et Cazeau les ayant406les 8 et 9 du même mois deuement c[on]trollés à Gray, l’inf[or]ma[ti]on faite en c[on]s[é]quence par led[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el les 8, 9 et 10 et 11 dud[it] mois de juillet c[on]trollé, les c[onc]l[u]sions du pro[cureur] du Roy tendantes à décret réel contre led[it] m[aî]tre f° 114rCharle Cornibert du 14 du même mois, le décret réel rendu par le s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el le même jour, l’expéd[iti]on d’iceluy signé du greffier Rondot scellée à Gray le même jour par Adam, le procès verbal de perqui[sit]ion fait par l’hu[issi]er Jolivet en présence des cavaliers des maréchaussée[s] de la brigade de cette ville de la personne dud[it] Cornibert aussi le même jour 14 juillet avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine led[it] jour c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue aussi selon ses fins led[it] jour 14 juillet c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue aussi selon ses fins led[it] jour 14 juillet scel[l]ée à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée par] led[it] pro[cureur] du Roy au s[ei]gn[e]ur archevesque de Besançon répondue selon ses fins le 17 dud[it] mois, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] m[aî]tre Cornibert par l’hu[issi]er Mathey le 2 aoust suivant c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre dud[it] m[aî]tre Cornibert de luy répondue selon ses fins le 5 du même mois d’aoust, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’une et l’autre scel[l]ée à Gray led[it] jour par Adam, les exploits d’assigna[ti]on à eux donnée par les hu[issi]ers Cazeau, Gattey et Vatageot les 8, 9 et 10 du même mois d’aoust 1, 2, et 3 [septem]bre suivant tous deuement c[on]trollés à Gray par led[it] Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[itio]n faite en c[on]séquence par led[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el les mêmes jours 8 et 10 aoust, [premier] et 4 [septem]bre, la copie d’un acte signifié aud[it] pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] m[aî]tre Cornibert par l’hu[issi]er Jolivet le 5 du même mois de [septem]bre, les mémoires fournis par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoi[t] faire interroger led[it] m[aî]tre Cornibert, les interrogatoires à luy fournis les 5 et 6 du même mois de [septem]bre, les c[on]cl[u]sions du pro[cureur] du Roy de ce dernier jour tendantes à décret réel contre led[it] Anto[ine] Boisseau, le décret rendu c[on]forme à icelles le même jour par led[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel, l’expéd[iti]on d’iceluy signée du greffier Rondot scel[l]ée à Gray le 7 par Rondot, le procès verbal de capture faite de la personne dud[it] Ant[oine] Boisseau par l’hu[issi]er Villebois en présence de l’hu[issi]er Clémençot led[it] jour 7 [septem]bre deuement c[on]trollé à Gray par Rondot, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège du même jour, les mémoires fournis par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formés le même jour, les c[onc]l[u]sions dud[it] sieur pro[cureur] du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 8 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Antoine Boisseau tendantes à son élargissement provisionnel sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions du pro[cureur] du Roy et la sentence rendue le 9 du co[uran]t ordonnant led[it] élargissement, l’acte d’élection de domicile et de constitution du procès fait par led[it] Boisseau le même jour par devant le greffier Rondot scel[l]é à Gray le même jour par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureur] du Roy auxd[it]s Cornibert et Boisseau f° 114vde se rétablir et représenter dans lesd[ite]s prisons les 15 du même mois à l’effet de subir la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins à eux signifiée le même jour par l’h[uissi]er Juget c[on]trollé à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du même jour 17 [septem]bre scélée aussi à Gray led[it] jour par Adam, les exploits des h[uissi]ers Hattey, Vatageot, Juget, Richard, Monfichet, Jolivet, les ayant asigné les 12, 14, 18, 24, 25 et 27 du même mois, 18, 20 et 25 d’[octo]bre suivant, les procès verbaux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on les 12, 13, 17, 22, 24 et 27 du même mois, 18, 20 et 24 du mois d’[octo]bre suivant, les procès verbaux de c[on]fr[ont]a[ti]on fait des témoins aud[it] Boisseau les 13 et 23 [septem]bre, l’expé[diti]on du monitoire accordé en l’officialité de Champlitte contre led[it] Cornibert le 21 aoust de l’an dernier signée de Champion greffier en lad[it]e officialité, le cayer des révéla[ti]ons envoyé au greffe par les s[ieu]rs curés et vicaires qui ont fait la publication desd[i]ts monitoires, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à l’effet de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le 23 du même mois de [octo]bre par l’h[uissi]er Bouchey c[on]trollé à Gray407 le 12 par Adam ensuite de l’ord[onnan]ce énoncée au procès verbal, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que le récolement fait des témoins vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]ons à l’égard dud[it] Cornibert faute par luy d’avoir comparu selon les procès verbaux dressés contre luy à l’effet de subir la c[on]fr[ont]a[ti]on du 25 du même mois de [octo]bre, le jugementz rendu le même jour 25 [octo]bre ordonnant que le récolement de tous les témoins dénommés aux procès verbaux de défaut dressé contre led[it] Cornibert vaudra c[on]fr[ont]a[ti]on à son égard, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray le même jour par Adam et signifié auxd[it]s Cornibert et Boisseau par l’h[uissi]er Jolivet le 29 dud[it] mois c[on]trollé à Gray le 31 par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy le 6 [novem]bre suivant aud[it] Cornibert pour se retrouver le 14 dud[it] mois ès prisons royales de cette ville à l’effet d’être interrogé le même jour en c[on]for[mi]té de l’ord[onnan]ce en la chambre du conseil, iceluy signifié led[it] jour par l’h[uissi]er Vattageot c[on]trollé à Gray par Adam, la so[mm]a[ti]on faite aussi à la r[e]q[uê]te du pro[cureu]r du Roy le même jour à Ant[oine] Boisseau pour se rétablir aussi dans lesd[ite]s prisons led[it] 14 [octo]bre à l’effet d’être aussi interrogé en la chambre du conseil à luy signifiée au domicile du pro[cureu]r Pouleaud par led[it] h[uissi]er Vatageot c[on]trollé à Gray par Adam, la copie d’un arrêt signifié au pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] Cornibert qui convertit le décret réel contre luy rendu en assigné pour être ouï du 30 [septem]bre précédent à la suite duquel est une invitation de faire procéder à la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins aud[it] Cornibert sous soumission de passer tous les frais faitz de la c[on]fr[ont]a[ti]on faite par défaut contre luy, icelle copie deuement signée par l’h[uissi]er Jolivet, l’original d’un acte servant de réponse à la significa[ti]on faite de la part dud[it] maître Cornibert en dabte du 12 de même f° 115rmois de [novem]bre à luy signifié le même jour par l’h[uissi]er Jolivet c[on]trollé à Gray par Adam la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce qu’il fut ordonné que tous les témoins qui avoient été récolez en excu[ti]on de jugement rendu le 10 [septem]bre seront c[on]fr[ont]és aud[it] Cornibert et qu’à cet effet il seront assigné pour se représenter en l’auditoire royal les jours qui luy seroient désignez sur laquelle est la sentence et l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]forme aux c[on]cl[u]sions de lad[it]e r[e]q[uê]te du même jour 26 [novem]bre scélée à Gray led[it] jour par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Cornibert pour la présenter en la chambre du conseil, le lundy 5 janvier de la p[rése]nte à l’effet d’y subir la c[on]fr[ont]a[ti]on du 29 [décem]bre dernier à luy signifiée le même jour par l’h[uissi]er Vatageot c[on]trollé à Gray par Adam, les exploits des susd[it]s Galley, Vatageot, Gaillard, Beauger, Jolivet et Juget les 5, 14, 16, 20, 21, 23 et 26 janvier, 6 et 21 février et 6 mars deuement c[on]trollés, le procès verbal de c[on]fr[ont]a[ti]on fait par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel des témoins aud[it] Cornibert les 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 et 26 janvier et 10 mars dernier, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[ition] de luy répondue selon ses fins le 16 janvier, 3 et 21 février tous deuement c[on]trollé, l’informa[ti]on par add[iti]on faite par ledit sieur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 5 et 26 janvier, 7 février et six de mars, le procès verbal de défaut dressé à l’encontre de Jean B[a]p[tis]te Roussel faute d’avoir comparu pour …408 sad[ite] dépo[siti]on, les expéd[iti]ons desd[it]s procès verbaux signées du greffier Rondot scélées à Gray par Adam le 4 dud[it] mois à la suite des quels sony les exploits d’assigna[ti]on à eux donnée par l’h[uissi]er Vatageot le 5 c[on]trollé à Gray le 6 dud[it] mois par led[it] Adam, les procès verbaux de défaut dressé le 7 dud[it] mois par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à l’encontre dud[it] Cornibert faute par luy de s’être représenté led[it] jour pour subir la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins dénommés aud[it] procès verbal, le procès verbal de répétition dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel desd[its] Cornibert et Boisseau en leurs interrogatoires le 18 dud[it] mois, les procès verbaux d’acariation409 des accusez du même jour 18 mars et du lendemain, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné où besoin seroit que le récolement fait des deux témoins dénommés au procès dud[it] jour vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard dud[it] Cornibert du 21, le jugement rendu c[on]forme à icelles le même jour, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray le 23 par Adam et signifié aud[it] Cornibert à son domicile par l’hu[issi]er Vatageot et aud[it] Boisseau au domicile du pro[cureu]r Rousseau c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Cornibert le 3 du mois d’avril dernier pour se retrouver aud[it] Gray en la chambre du conseil le 9 dud[it] mois à heure de 8 du matin pour y être ouï et interrogé en c[on]formité de l’ord[onnan]ce sur les faits et charges résultans des pièces du procès avec déclara[ti]on qu’il seroit procédé au jugement à rendre tout en signifiée led[it] jour 3 avril par l’h[uissi]er Jolivet c[on]trollé à Gray le 4 par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy à Ant[oine] Boisseau de se rétablir dans les conciergeries royales de cette ville le même jour et à même heure que cy dessus et pour le même sujet à luy signifié led[it] jour 3 c[on]trollée le lendemain par Adam, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à ce qu’il fut ordonné qu les 2 actes y énoncées seroient et demeureroient jointes aux pièces du présent procès répondue par acte soit produit et joint, la certifica[ti]on donnée par led[it] s[ieu]r greffier civil du ba[illi]age le 3 du même mois d’avril aud[it] pro[cureu]r du Roy qui atteste que Charle Fr[anç]ois Cornibert n’a jamais obtenu de permission f° 115vpour trafiquer en grain ny n’a prêté aucun serment c[on]formément aux édits de déclara[ti]on de Sa Majesté et arrêts de règlements, led[it] certificat c[on]trollé le même jour, l’extrait conforme d’une sentence rendue au ba[illi]age le 7 juillet de l’an dernier entre Charle Denisot et Denis Jouvenot boulangers en cette ville en qualité de d[e]ff[en]d[eu]rs originaires contre maître Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert d[e]m[an]d[eu]r originaire c[on]damné par icelle à livrer auxd[it]s boulangers la quantité de bled y énoncée même par corps avec défense à luy de continuer son commerce en grain, les c[onc]l[u]sions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 6 avril dernier, les interrogatoires formez derrière le barreau en la chambre du conseil aud[it] Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert le 11 avril l’an courrant c[on]t[e]nant les aveux et c[on]fessions et dénéga[ti]ons, l’extrait de la sentence par laquelle avant faire droit diffinitivement il a été ordonné que lesd[its] Louis Cornibert l’aîné, Louis Cornibert le jeune, Imbert Ardhouin Joyaud, Hubert Ardhouin Cornibert et Ant[oine] Ménétrier seront assignés pour être ouïs et interrogez par devant led[it] s[ieu]r Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel sur les faits résultant des charges c[on]tenues au procès et autres sur lesquels le pro[cureu]r du Roy voudroit les faire ouïr led[it] extrait signé du greffier Rondot scélée à Gray le 13 du même mois par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aud[it] Louis Cornibert l’aîné, Louis Cornibert le jeune et Hubert Ardhouin Joyaud le 24 avril c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aussi le même jour par le même h[uissi]er Vatageot à Ant[oine] Ménétrier et à Hubert Ardhouin Cornibert, les mémoires fournis au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Louis Cornibert le jeune par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nan]t c[rimi]nel le 27 du même mois, ceux formés le même jour à Hubert Ardhouin Joyaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interriger Hubert Ardhouin Cornibert, les interrogatoires à luy formés led[it] jour 27 avril par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interriger Louis Cornibert l’aîné, les interrogatoires subis le 28 du même mois par led[it] Louis Cornibert l’aîné pardevant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy pour faire interroger Ant[oine] Ménétrier, les interrogatoires à luy formés le 3 mays courant par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, tous lesd[it]s interrogatoires c[on]t[e]nants les aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons des dénommés avec leurs déclara[ti]ons qu’ils prennent droit sur les charges, l’original de la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy auxd[it]s Louis Cornibert le jeune, Louis Cornibert l’aîné, Hubert Ardhouin Joyaud, Ant[oine] Ménétrier et Hubert Ardhouin Cornibert de se rencontrer aud[i]t Gray en la chambre du conseil le 23 du courant à heure de 8 du matin pour y être ouïs et interrogez en c[on]formité de l’ord[onnan]ce sur les faits et charges résultantes du procès en datte du 16 du courant à eux signifiée le 18 par l’h[uissi]er Jolivet c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, les c[onc]l[u]sions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 20 du courrant. Veu aussi les pièces produites par maître Charles F[ranç]ois Cornibert, sçavoir une r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue par acte soit produit et joint du 7 avril dernier signifiée le même jour au pro[cureu]r du Roy, un imprimé fait à Besançon pour led[it] Cornibert au sujet du décret réel décerné contre luy en ce siège le 17 juillet de l’an dernier, l’extrait de l’arrêt rendu en la chambre de la Tournelle du parlement de Besançon le 30 [septem]bre dernier par lequel le décret réel décerné contre le produisant fut convertit en assigné pour être ouï du quel arrêt est attachée la commission levée en la chancellerie pour le mettre en exécu[ti]on le tout deuement signé, scélé et collationné et signifié les 26 [octo]bre et 27 dernier, f° 116rles exploits des h[uissi]ers Bonnaud et Clemençot, un mémoire non signé portant que le produisant ira à Pontalier sur Saône410 pour y acheter du bled, led[it] mémoire c[on]trollé à Gray le 6 du courrant par Adam, un billet en datte du 29 may 1749 signé Rousselet par lequel celuy cy reconnoit avoir vendu à Louis Cornibert la quantité de 300 mesures à celle de Gray pour 3 # la mesures sans désigner quelle espèce de grain led[it] billet rayé au dos du quel est le certificat dud[it] Louis Cornibert comme ce marché a été exécuté sans que le produisant y ait eu aucune part en datte du 2 avril dernier c[on]trollé à Gray le 6 par Adam, un billet en datte du 11 juillet 1749 de la somme de 72 signé Jos[eph] Boisselet et Ignace Vieillot laquelle somme ceux cy reconnoissent devoir au produisant pour valeur receue de luy et promettent de luy payer dans 8 jours après la datte dud[it] billet au bas duquel est un receu dud[it] Cornibert de la somme de 48 # c[on]trollé à Gray le 21 janvier dernier par Adam, l’assigna[ti]on donnée auxd[it]s Boisselet et Viellot le 22 dud[it] mois de janvier à r[e]q[uê]te dud[it] accusé pour se voir condamné au payment de lad[it]e somme, la copie des dépenses par eux fournies et signifiées le 24 dud[it] mois, comme encor d’autres pièces de la procédure qui y sont jointes, la copie d’une assigna[ti]on donnée au produisant à r[e]q[uê]te du s[ieu]r Odille du 8 juillet 1740, l’acte d’une assigna[ti]on en reprise d’instance donnée aud[it] produisant de la part du s[ieu]r Pierre Fr[anç]ois Dupuis …411 se loger le 23 [décem]bre 1745 pour conster du procès qu’il a avec led[it] s[ieu]r Dupuis, une déclara[ti]on faite par devant m[aî]tre Cournot notaire le 25 avril 1749 deuement c[on]trollé à Gray par Adam tendante à faire connoitre que les bleds acheptez par led[it] produisant du s[ieu]r Odille ont été distribués aux boullangers de cette ville et que sa dépo[siti]on doit être suspecte, un certificat de m[onsieu]r d’Orival co[nseill]er au parlement de Besançon qui déclare que le bled qu’il a vendu sur la fin du mois de may de l’an dernier a été à deux particuliers de Renaucour et que le produisant n’y a point paru, un autre certificat du s[ieu]r avocat Bourqueneux en datte du 24 aoust 1749 donné aud[it] accusé pour le même sujet, un autre certificat donné par Ardhouin Cornibert et le s[ieu]r Barthelemy de Jussey le 26 aoust 1749 pour faire apparoir que le bled de m[onsieu]r d’Orival et du s[ieu]r Rousselet n’ont point été vendus ny livrez au produisant et qu’il en fut livré aux habitans de cette ville la quantité qu’ils en voulurent par ordre du s[ieu]r Chevillet maire en icelle tant argent comptant qu’à crédit et que le surplus fut conduit à Renaucour, un autre certificat du s[ieu]r curé de Lavoncour qui déclare que l’accusé ne luy a jamais vendu ny livré aucun grain du 8 mars dernier, tous lesdits certificats deuement signez et c[on]trollez et tendants à suspecter les dépo[siti]ons des s[ieu]rs Soullet et Morel, la procédure instruite de la part dud[it] produisant contre J[ean] B[a]p[tis]te Roussel pour se procurer le payment de la so[mm]e de 300 # que ce dernier luy doit suivant son billet y joint pour prouver la suspicion dud[it] Roussel, un certificat dud[it] Roussel par lequel il déclare que le bled dont il a parlé en sa dépo[siti]on il l’a achepté de Louis Cornibert led[it] certificat deuement signé et controllé et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré, ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Cl[au]de Imbert Rouget, Ferd[inand] Pouleau, Pierre Fr[anç]ois Dupuis et J[ean] B[a]p[tis]te Roussel rémoins ès informa[ti]ons, nous avons renvoyez et renvoyons Ant[oine] Boisseau quitte et absous des accusa[ti]ons portées contre luy sans amende ny dépens et avons déclaré et déclarons led[it] Ant[oine] Ménétrier deuement atteint et convaincu d’avoir sur la fin du mois de may et dans le cour de juin dernier, temps de la dizette, des bleds acheptés tant dans cette ville que dans les villages voisins et à une lieue de distance une grande quantité de bled qu’il auroit fait transporter au loin et en auroit fait commerce sans aucune permission ce qui auraoit contribué à la disette de grains qui se fit sentir en cette ville. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons f° 116vled[it] Ménétrier à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville de la so[mm]e de 24 # et au tiers des dépens de ce procès, même des frais de vision d’iceluy. Avons aussi déclaré et déclarons led[it] Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert deuement atteint et convaincu d’avoir avant et dans les temps de disette achepté une grande quantité de bleds tant dans cette ville que dans les villages voisins d’icelle et même dans ceux de Bourgogne et de Champagne dont il a fait commerce sans permission faisant transporter frauduleusement au loin et sous divers prétextes faux, ce qui auroit contribué à la disette de bled qui se fit sentir en cette ville comme encor d’avoir favorisé les enlèvements de grains faits par les accusez cy après ce qui auroit occasionné une émotion parmis le peuple sur la fin de may de l’an dernier. Pour répara[ti]on de quoy nous avons aussi c[on]damné et c[on]damnons led[it] Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville et à tous les frays occasionnés par la contumace et un tiers du c[om]ptes des dépens du procès même des frays de visions d’iceluy. Avons aussi déclar et déclarons lesd[it]s Louis Cornibert l’aîné, louis Cornibert le jeune, Imbert Ardhouin Cornibert et Hubert Ardhouin Joyaud deuement atteints et convaincus d’avoir dans le tems cy dessus achepté tant dans cette ville qu’au voisinage d’icelle du bled dont ils ont fait commerce en société sans permission. Pour répara[ti]on de quoy nous les avons c[on]damnés et c[on]damnons chacun d’eux à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 6 # et à l’autre tier des dépens du procès et frays de vision d’iceluy et solidairement entr’eux, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 23 may 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin c[onseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute. Les s[ieu]rs Richardot, Odille et Crétin déporté412, le s[ieu]r Ant[oine] F[ranç]ois Poncelin indisposé. Les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tiers.

405.

Dans la marge : « C[on]damné aux dépens et à une amende. » L’affaire commencée au f°90v. apparaît aussi f°109r.

406.

Sic. Un verbe oublié.

407.

Ici la page comporte un trou qui a été fait en 1750 car l’auteur a dévié au-dessus et au-dessous sa ligne d’écriture.

408.

Raturé et illisible.

409.

Confrontation.

410.

Pontallier-sur-Saône : Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Auxonne. C’est loin, mais pour les pondéreux prime le transport sur les rivières. Or la Saône qui prend sa source dans les Vosges coule jusqu’à Lyon où elle se jette dans le Rhone. C’est une voie d’eau plutôt commode, avec une faible pente et de nombreux ports.

411.

Raturé.

412.

On dit aussi se départir. Un juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connaît l’accusé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.153, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.153>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).