Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



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Jugement d’enthérinement des lettres de rémission du s[ieu]r d’Orival le 3 octobre 1749.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requête du s[ieu]r Alexandre Dufresne écuyer coseigneur à Fretigney y dem[eurant] d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintisssan]t à luy le procu[reu]r du Roy au même siège à l’encontre du s[ieu]r Nicolas d’Orival l[ieu]t[e]nant de cavalerie au régiment du colonel g[é]n[ér]al de[meu]rant à Beaume350 d[e]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte portée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du ba[illi]age de Gray par le s[ieur] Dufresne pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus de luy répondue selon ses fins le 18 janvier d[erni]er scélée à Gray le même jour par Adam, etc. Et veu les autres pièces, est enregistré folio 87 verso, les c[onc]l[u]sions diffinitives du s[ieu]r procu[reu]r du Roy du 29 Juin dernier, le jugement diffinitif rendu le 12 juillet de l’an courant, l’exp[éditi]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot et scélée à Gray le 30 [septem]bre d[erni]er par Adam, les lettres de rémission accordées par Sa Majesté le mois de juillet d[erni]er aud[it] s[ieu]r d’Orival deuement signées, l’extrait de l’écroue volontaire tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège de la personne dud[it] s[ieu]r d’Orival du 3 septembre d[erni]er signée du geôlier Boucaud, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r Bouvenot contenant les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formés le 4 dud[it] mois de [septem]bre dans la chambre de la geôle par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te portée audit sieur lieutenant criminel par ledit s[ieu]r d’Orival pour qu’il luy fut permis de faire appeler ledit s[ieu]r pro[cureu]r du Roy et le s[ieu]rs f° 93vet dame Dufresne et Bouvenot pour voir enthenriner lesd[ites] lettres ou former leurs moyens d’app[ellati]on si au cas ils avoient à proposer de luy répondue selon ses fins le 3 [septem]bre d[erni]er scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit d’assignation donnée en c[on]s[é]quence audit s[ieu]r Dufresne le 5 dud[it] mois par l’hu[issi]er Monfils c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, autre exploit d’assigna[ti]on donnée aud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy le 6 dud[it] mois par l’h[uissi]er Jolivet c[ontrollé] à Gray le 9 suivant, les extraits de p[ré]s[en]tas[ion] au greffe quelle dud[it] s[ieu]r d’Orival en c[on]séquence des exploits d’assignation, l’expédition de sentence rendue en ce siège à l’audience le mercredy 17 [septem]bre d[erni]er donnant acte aud[it] s[ieu]r d’Orival de la p[ré]s[en]ta[tion] de ses lettres lad[it]e expéd[i]tion deuement scélée à Gray led[it] jour et signifiée au pro[cureu]r du Roy et au pro[cureu]r Aubertin occupant pour le s[ieu]r Dufresne le même jour avec sommation en conformité de l’ord[onnan]ce de fournir et faire signifier des moyens d’opposition au cas il y en ayent à proposer, la r[e]q[uê]te en dommage et intérest du s[ieu]r Dufresne p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant de luy répondue par soit signifié et joint le [premier] du courant lad[ite] r[e]q[uê]te signée de l’avocat Chiapuis et signifié par exploit de l’h[uissi]er Villebon, une lettre missive du s[ieu]r Bouvenot adressée à madame Jourdain de cette ville en datte du 28 [septem]bre dernier c[on]trollé à Gray le premier du courant portant souscription et consentement à l’enthérinement desd[ites] lettres purement et simplement et sans autre restriction que celles portées en lesd[ites] lettres et par laquelle encore il constitue la procuration spéciale de lad[ite] dame Jourdain pour la faire signifier aud[it] s[ieu]r d’Orival, l’extrait de la lettre desdits s[ieu]rs et dame Bouvenot fait au greffe des p[résen]ta[ti]ons de ce siège portant la constitution de m[aî]tre Cousenot leur procureur, un acte signifié de la part desdits s[ieu]r et dame Bouvenot pour le fait dud[it] m[aî]tre Cousenot leur pro[cureu]r et signé de lad[ite] dame Jourdain portant consentement à l’enthérinement desd[ites] lettres aux conditions et charges y portées, une r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la part dud[it] s[ieu]r d’Orival répondue par soit signifié et joint le 2 octobre courrant, réponse à celle signifié de la part dudit s[ieu]r Dufresne et par laquelle il accepte lesd[ites] soumissions dud[it] s[ieu]r Dufresne et par laquelle il accepte les soumissions des d[its] et dame Bouvenot f° 94ret a employé la copie de la lettre cy devant mentionné et a conclu à ce qu’il luy en soit donné acte pour en jugeant y prenant égard lesd[ites] lettres soyent enthérinées purement et simplement sous les soumissions de satisfaire aux charges d’icelles, le s[ieu]r Dufresne débouté de ses moyens d’oppo[siti]on et condamné aux dépens de lad[ite] re[quê]te signé dud[it] s[ieu]r d’Orival et du pro[cureu]r signifié avec lad[it]e lettre aud[it] m[aî]tre Aubertin et au pro[ureu]r du Roy par exploit de l’huissier Villemot, les interrogatoires subis sur la sellete par led[it] accusé ce p[rése]nt jour, les c[onc]lusions du pro[cureu]r du Roy données ce p[rése]nt jour par le fait du s[ieu]r avocat Davillet pour abstinence des gens du Roy et autre avocat et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons enthériné et enthérinons lesd[ites] lettres de rémission pour par l’impétrant jouir du fruit et effet d’icelles suivant leur forme et teneur. Condamnons néanmoins led[it] s[ieu]r d’Orival accusé et impétrant des dittes lettres à aumôner la somme de 40 # pour être employé à faire prier Dieu pour l’âme de feu le s[ieu]r Ch[arles] Gérard de la Motte Dufresne suivant l’intention du s[ieu]r Alexandre Dufresne que nous avons debouté du surplus de ses demandes aussi bien que le [sieu]r Jean Benoît Bouvenot suivant les soumissions de ce dernier et avons condamné led[it] s[ieu]r d’Orival à tous les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville par Nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Jean Fr[ançois] Gabriel Barberot seig[eur] d’Autet écuyer l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Étienne Pautenet seig[eu]r de Vereux et Claude Fr[ançois] Poncelin con[seill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents le trois [octo]bre 1749. Signé à la minute Fariney, Barberot d’Autet, Pautenet de Vereux, Poncelin.

Épices 30 # et le tier.

349.

Le cas du lieutenant d’Orival, meurtrier pardonné par des lettres, est traité f°74v. f°87v. f°92v. et f°93r.

350.

Baume-les-Dames : Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.125, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.125>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 26-04-2024).