Sentence du ba[illi]age criminel de Gray du 17 janvier 1738 de l’assassinat commis en la personne de François Bernard1.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Vadans2 à la requeste du pro[cureu]r d’office en icelle et poursuivie en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy contre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Bernard dit L’Eveillé. Sçavoir la requeste présentée aud[it] juge par le pro[cureu]r d’office pour se transporter sur les lieux et procéder à la visitte et levée du cadavre dud[it] Bernard, répondue selon ses fins par led[it] juge le 22 aoust 1735, etc., et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré, ouï le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] François Millot dit Petit François deument atteint et convaincu d’avoir à différentes fois menacé led[it] François Bernard dit L’Eveillé de le tuer et de l’avoir effectivem[ent] assassiné le 21 aoust 1735 environ les trois heures aprez midy à la sortie du bois dit La Dame prez les Baraques de Vadans, territoire dud[it] lieu, à coups de pieux qu’il luy enfonça dans la teste à l’aide d’un nommé Jean Cosset dit la jeunesse, aprez l’avoir battu à deux différentes fois à coups de baston dans led[it] bois et auxd[its] jour et heure. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons d’avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs jusqu’à ce que mort s’ensuive, sur un échaflaux qui sera à cet effect dressé sur la place publique de cette ville et son corps ensuitte exposé sur le grand chemin tirant de Gray à Pesmes et dans le bois voisin de l’endroit où a été commis led[it] assassinat ; l’avons en outre condamné à une amande de cent livres envers le Roy et aux dépens du procez ; et ordonnons qu’il sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices, mandant, etc.3 Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville de Gray avant midy du 17 janvier 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Dominique Huot escuyer seigneur d’Avilley lieutenant général, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Pierre François Pautenet seigneur de Vereux et Jean Claude de Billardet conseillers aud[i]t siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Huot, d’Avilley, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin cons[eill]er doyen, Pautenet de Vereux et Billardet4.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de Prudent Truchot et Louize Sausnet sa femme de Chargny5 dem[andeu]rs et pl[aintissan]ts contre Nicolas Galotte et Claudine Poirey sa f[emm]e dud[it] lieu6.

Du 3 mars 1738.

Vu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce lieu par f° 2vPrudent Truchot et Louize Sausnet sa femme demand[eu]rs et plaintissants à l’encontre de Nicolas Galotte et Claudine Poirey sa femme deff[endeur]s et accusez répondue suivant ses fins par le s[ieu]r l[ieutena]nt criminel le 21 Janvier 1738 étant au pied de la procédure, etc. Le tout vu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la d[ite] Claudine Poirey deument atteinte et convaincue d’avoir le 17 janvier dernier sur la place puplique de cette ville proféré plu[sieu]rs injures contre le dit Prudent Truchot et de l’avoir mesme maltraité en lui tirant les cheveux jusqu’à deux différentes fois et d’avoir attendu led[it] Truchot en un coin de rue à Chargey d’où elle lui jettat plus[ieu]rs poignées de boue ou fumier le 21 dud[it] mois de janvier avant midi. Pour réparation de quoy et pour tous dommages et interrêts avons condamné et condamnons lad[ite] Claudine Poirey à tous les dépens du procez mesme à ceux de la vision d’iceluy, déboutant lad[it]e Claudine Poirey et lad[it]e Sausnet de la plainte par elles respectivement formée l’une contre l’autre, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray le trois mars 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seig[neur] de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur La minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin d’Echevannes, Savary, Poncelin, Pautenet de Vereux et Billardet.

Sentance du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de Jean Claude Boujardet aubergiste dem[eurant] à Pesme7 et poursuivie à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre les nommés Claude Beneux, Nicolas Charret et Sébastien Bersot gardes de la terre et seigneurie de Pesne accusez8.

Du 28 mars 1738.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste de Jean Claude Boujardet aubergiste dem[eurant] à Pesne et poursuivis à la diligence du pro[cureur] du Roy dud[it] siège en qualité de partye jointe aud[it] Boujardet à l’encontre des nommés Claude Beneux, Nicolas Charret et Sébastien Bersot gardes forestier de la terre et seigneurie de Pesne deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte pr[ése]ntée au s[ieu]r lieutenant criminel par led[it] Boujardet à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 16 avril 1737, etc. et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel nous, avant que de procéder au jugement diffinitif du procez, ordonnons que ledit Nicolas Charret accusé sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire f° 3rmonentibus judicus pour avoir révélation et tirer vérité de sa bouche comme c’est luy qui a commis le crime dont est question et qui sont ses complices à l’exécution et conseil d’iceluy, pour, les interrogatoires par luy subis à lad[it]e question par devant le rapp[orteu]r du procez assisté du s[ieu]r Jean Claude Billardet rapporté, estre ordonné ce que de raison tant à son égard que de celuy des autres coaccusez et de toutes partyes, dépens réservez, mandant, etc. Fait et jugé aud[it] Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e d[ite] ville le 28 Mars 1738 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noyron lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, Anatoile François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur La minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Savary, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy en iceluy contre Jeanne Faivret femme d’Antoine Carteret manouvrier à Prantigny9.

Du 18 avril 1738.

Veu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy à l’encontre de Jeanne Claude Faivret femme d’Antoine Carteret manouvrier dem[eurant] à Prantigny10 deffen[dere]sse et accusée. Sçavoir le procez verbal de capture dressé par le cavalier Devaux de la personne de lad[it]e accusée, etc. Le tout veu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré lad[it]e Jeanne Claude Faivret accusée deument atteinte et convaincue d’avoir le 10 avril courant osté en la boutique du s[ieu]r Drouet un paquet de fil d’étoupe du poid de trois livre trois quard. Pour réparation de quoy et attendu la modicité du vol et que lad[it]e acusée jouit jusques alors de la réputation d’honneste femme, nous l’avons condamnée et condamnons à estre admonestée publiquement à celle de nos audiances qui luy sera désignée par le p[rocureu]r du Roy de ce siège et l’avons en outre condamné à tous les dépens du procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du c[on]seil de lad[it]e ville de Gray le 18 avril 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Savary et Poncelin.

Jugement rendu au siège p[résid]ial de Gray à requeste du pro[cureur] du Roy contre Charle Pasquier de Chevigney11.

Du 21 may 173812.

Veu le procez criminel extraordinairement fait et instruit au siège p[résid]ial f° 3và la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy à l’encontre de Charle Pasquier lab[oureu]r dem[eurant] à Chevigney deff[endeur] et accusé. Sçavoir le procez verbal de capture dud[it] accusé, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous par jugement dernier avons déclaré et déclarons led[it] Pasquier accusé deument atteint et convaincu d’avoir le cinq may 1738 environ les 6 ou 7 heures du soir en passant dans un bois sçitué entre les villages de Sauvigney et La Rezie et sur le grand chemin tirant de Pesne en cette ville et qui se trouve au milieu de cette forest, arresté trois jeunes gens natifs de Savoye, les avoir maltraité à coups de baston et vollé violemment à l’un d’eux aagé d’environ treize ans et dans sa poche les neuf paquets d’éguille et le couteau à manche blanc mentionné au procez et déposé en nostre greffe. Pour réparation de quoy et pris égard à l’yvresse où étoit l’accusé pour lors, co[mme] il est conté au procez ainsy que plusieurs autres circonstances du fait, nous l’avons condamné et condamnons à tenir prison jusqu’à samedy prochain vingt quatre du courant jour, auquel il sera conduit par les cavaliers de maréchaussée à dix heures du matin à nostre aud[ien]ce publique pour y estre publiquement admonété. L’avons de plus condamné et condamnons à aumônner les pauvres de l’hostel Dieu de cette ville d’une somme de vingt livres et à tous les dépens du procez, ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ny appellation quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé à Gray le 21 may 1738 par nous Jean François Mugnier seigneur d’Anier président premier, Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyon lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes conseiller doyen, Ferdinand Savary, Pierre François Pantenet seigneur de Vereux et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte d’Anier, Fariney, Balahu de Noyron, Poncelin d’Echevannes, Savary, Pautenet de Vereux et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy contre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Auclerc de Mont lès Etrèles13 et de l’évasion de Jean Philippon du mesme lieu et contre George Bouveret, Jean Philippon et complices14.

Du 16 juillet 1738.

Veu le procez criminel extraordinairement commencé en la justice du Mont à la requeste du pro[cureu]r d’office en icelle à l’occasion de l’assassinat f° 4rcommis en la personne de François Auclerc aud[it] mont et de l’évasion de Jean Philippon du mesme lieu, poursuivie et instruitte extraordinairement en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy en exécution de l’arrest rendu au parlement de Besançon le deux janvier 1733, tant contre led[it] Philippon que contre les nommés George Bouveret, Pierre Philippon, Jean Jacques Leviel lab[oureu]r à Etrèles, Estienne Jacques, Jean Margueritte et Claudine Jacques femme de Charles Chausse dem[eurants] à Vantoux15, Laurent et Charle Hubourg fermiers de la terre de Citey dem[eurants] à Villeclair, Richard Vuittemot, George Goussel, Jean Pierre Cocagne, Jean François Bée, Gaspard Chausse et Pierre Guénot, tous accusez. Et le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte contre led[it] Jean Philippon, pour le profict de laquelle avons déclaré et déclarons led[it] Philippon deument atteinct et convaincu d’avoir à différentes fois et pendant le cour de sept ou huict années menacé François Auclerc de le tuer, d’avoir offert de l’argent à qui voudroit le tuer, de l’avoir mesme menacé de le tuer la veille de sa mort et enfin d’avoir tué led[it] Auclerc environ les trois heures du matin du 3 [septem]bre 1736 en un champt du territoire du Mont, peu éloigné du moulin de Laude et sur le bord du grand chemin tirant de Mont à la chapelle S[ain]t Quilliain. Pour réparation de quoy avons condamné et condamnons led[it] Jean Philippon à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive, ce que sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau dressé aud[it] effect sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice ; l’avons de plus condamné et condamnons à l’amande de vingt livres envers le Roy et aux dépens en ce qui le concerne et à la moitié de ceux de la vision du procez. Avons aussy déclaré la contumace bien instruitte contre led[it] George Bouveret pour le profict de laquelle nous l’avons déclaré deument atteinct et convaincu d’avoir favorisé l’évasion dud[it] Jean Philippon du château de Mont où il étoit détenu et arresté en suitte de décret réel contre luy rendu par le juge en la justice dudit Mont. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à tenir prison pendant un mois dans les conciergeries royalles de cette ville, à dix livres d’aumônes envers les pauvres de l’hospital de cette ville et aux dépens en ce qui le concerne et au quard des frais de la vision de ce procez. Avons aussy déclaré led[it] Jean Pierre Cocagne deument atteinct et convaincu d’en renvoyant les recors ou assistant de l’h[uissie]r Bée, exécuteur dud[it] décret réel rendu contre led[it] Philippon, avoir donné lieu à son évasion. Pour réparation de quoy l’avons interdit des fonctions de ses offices pendant un mois et l’avons condamné aux dépens en ce qui le concerne et à un douz[ièm]e des frais de la vision du procez. Avons aussy déclaré et déclarons led[it] Jean François Bée accusé f° 4vdeument atteint et convaincu d’avoir par négligence et affectation laissé évader led[it] Philippon du château de Mont ou il l’avoit réduit prisonnier et le gardoit le 8 septembre 1736. Pour réparation de quoy l’avons interdit aux fonctions de son office d’huissier pendant un mois et l’avons condamné aux dépens en ce qui le concerne et à un douz[ièm]e des frais de la vision du procez solidairement avec lesd[it]s Cocagne et Bouveret qui y demeurent aussy condamnés solidairement en ce qui les concerne pour les frais de laditte vision. Avons encor déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre Laurent Hubourg et pour le profict d’icelle l’avons déchargé de l’accusation portée contre luy et l’avons condamné aux dépens de sa contumace. Avons aussi renvoyé led[it] Charle Hubourg déchargé de l’accusation portée contre luy sans amande ny dépens. Avons aussy déclaré la contumace bien instruitte contre Jean Jacques le fils pour le profict de laquelle l’avons déchargé et déchargeons de l’accusation portée contre luy et l’avons condamné aux dépens de sa contumace. Avons aussy déchargé et déchargeons lesd[it]s Jean Jacques père, Estienne, Claudine et Margueritte Jacques, ses enfants, de l’accusation portée contre eux et les avons renvoyé sans amande ny dépens. Avons aussy renvoyé et renvoyons lesd[it]s Gaspard Chausse et Pierre Guénot quittes et absous de l’accusation portée contre eux sans amande ny dépens. Avons de mesme déclaré m[onsieur] Richard Vuittemot accusé deument atteinct et convaincu d’avoir nonobstant la connoissance qu’il avoit de la mort violente de Nicolat Ponsot négligé d’en faire aucune poursuitte contre les autheurs et complices de lad[ite] mort en qualité de pro[cureu]r d’office en la justice de Frasne le Chatel16. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons de s’abstenir de ses fonctions de ses offices que nous luy avons interdit pendant trois mois et aux dépens en ce qui le concerne et à un douziesme de ceux de la vision du procez. Avons aussy renvoyé et renvoyons lesd[it]s George Goussel et Pierre Philippe quittes et absous des accusations portées contre eux sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray avant midy du seize juillet 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noyron lieutenant assesseur criminel, Ferdinand savary, Pierre François Pautenet seig[neur] de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur La minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Savary, Pautenet de Vereux, Poncelin et Billardet.

f° 5r

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de Jeanne Pinaire femme de Jacques Braudot m[aist]re chirurgien dem[euran]t à Marnay17 contre Gaspard Oeuvrard vigneron et Catherine Humbert sa femme deff[endeu]rs et accusez18.

Du 21 aoust 1738.

Veu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège par Jeanne Pinaire femme de Jacques Braudot m[aist]re chirurgien dem[euran]t à Marnay dem[an]d[ere]sse et plaintissante à l’encontre de Gaspard Oeuvrard vigneron dem[euran]t aud[it] Marnay et Catherine Humbert sa femme deff[endeur]s et accusez répondue suivant ses fins le 21 juillet 1738, etc. Le tout veu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons confirmé et confirmons en diffinitive la provision de trente livres adjugée à la plaintissante le 22 juillet 1738 et avons condamné lad[it]e Pinaire et laditte Catherine Humbert chacune aux dépens par elle faits, pris égard aux circonstances du fait, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray le 21 aoust 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, Pierre François Pautenet seigneur de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Pautenet de Vereux, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de François Faivre hoste public demeurant à Gy19 et Reine Chamber sa femme dem[andeu]rs et plain[tissan]ts à l’encontre des nommés Jean Claude Brullard, Jean Baptiste Lambert et complices20.

Du 21 aoust 1738.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de François Faivre hoste public dem[euran]t à Gy et Reine Chamber sa femme demand[eu]rs et plaintissants à l’encontre des nommés Jean Claude Brullard, Jean Baptiste Lambert et Claude Brullard dem[euran]ts à Velleclair21, Jean Claude Perrenin, Pierre Regnauld, Jean Claude Quiclé, les trois derniers dem[euran]ts à Bucey22 et Pierre Baigue de Vellefrey23, déf[fendeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte présentée au sieur lieutenant criminel de ce siège f° 5vle tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Jospeh Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Jean Claude Brullard dem[euran]t à Velleclair, Jean Claude Perrenin, Pierre Regnauld et Jean Claude Quiclet dem[euran]t à Brucey et Pierre Baigue dem[euran]t à Vellefrey deument atteints et convaincus d’avoir le 23 avril dernier environ les six heures du soir battu et maltraitré lesd[its] Faivre et Chamber plaintissants et mesme jusqu’au poinct de mettre led[it] Faivre dans le cas de recevoir l’extrême onction, d’avoir cassé et brisé plus[ieu]rs meubles et effects dans une chambre haute de la maison où résident les plaintissants prenant son aspect sur la grande rue de Gy. Pour réparation de quoy convertissant en distinctive la provision adjugée aud[ic]t Faivre le 25 avril dernier nous avons condamné et condamnons lesd[its] Brullard, Perrenin, Reynauld, Quiclet et Baigue solidairement à payer auxd[its] Faivre et Chamber tant pour dommages et interrêts que pour le prix et payement desd[its] meubles et effects cassez en leurd[ite] chambre la somme de cent cinquante livres monnoye du royaume outre celle de soixante à eux adjugée par lad[ite] provision, et les avons aussy condamné et condamnons solidairement aux dépens du procez, mesme à ceux de la vision d’iceluy. Et au surplus nous avons renvoyé et renvoyons lesd[its] Claude Brullard et Jean Baptiste Lambert quittes et absous de l’accusation portée contre eux et les avons renvoyé sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray avant midy du 29 aoust 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin d’Echevannes, Poncelin et Billardet.

Sentence du bailliage criminel de Gray à requeste de Claude Finot lab[oureu]r, dem[eurant] à Chargey24 dem[andeur] et plaint[issant] contre Jacques Alot recteur d’école25 aud[it] lieu26.

Du 3 fév[rier] 1739.

Veu les pièces du procès criminel extraordinaire[m]ment commencé en ce siège à la requeste de Claude Finot lab[oureu]r dem[eurant] à Chargey dem[andeur] et plaint[issant] à l’encontre de Jacques Alot recteur d’école aud[it] lieu deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée au lieutenant criminel par led[it] Finot auquel luy fut permis de faire informer des faits y contenus, répondue selon ses fins f° 6rle 6 [octo]bre 1738, etc. Le tout veu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré led[it] Jacques Alot accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les neuf à dix heures du soir du 23 [octo]bre dernier battu et maltraité led[it] Finot à coup de poings et soufflets desquels l’ayant renversé il luy auroit cassé la jambe. Pour réparation de quoy nous avons convertis en diffinitive la provision de soixante livres accordée aud[it] Finot que nous luy avons adjugé et adjugeons pour tous dommages et interrêts et avons condamné led[it] Alot à tous les dépens, mesme à ceux de la vision du présent procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[i]te ville le 3 février 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron li[eutenant] assesseur crimnel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, pierre françois Pantenet seig[neur] de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, le s[ieu]r Jean Dominique Huot escuyer seig[neur] d’Arilley et lieutenant général absent. Signé à la minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin, Pantenet de Vereux, Poncelin d’Echevannes et Billardet.

Sentence du ba[illia]ge criminel de Gray à requeste de François Lambert lab[oureu]r à Arsans27 dem[andeur] et plaintissant à l’encontre de Jeanne Jacquiet et complices deff[endeu]rs et accusez28.

Du 3 février 1739.

Veu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lie[utenant] criminel de ce siège par François Lambert lab[oureu]r dem[eurant] à Arsans dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre de Jeanne Jacquier, Jeanne Françoise Jacquier sa soeur veuve de Jean Raillard, Jean Baptiste Jacquiet leurs frère, Catherine Sauvageot et Jean François Dumont son fils, tous dem[euran]ts à Arsans deff[endeu]rs et accusez répondue suivant ses fins le 30 may dernier, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes conseiller doyen commissaire rapp[orteu]r du procez, nous avons déclaré lesd[ite]s Jeanne et Jeanne Françoise Jacquier, Jean Baptiste Jacquier leur frère, Catherine Sauvageot et Jean François Dumont son fils, tous d’Arsans, deument atteints et convaincus d’avoir environ le midy du trente may dernier battu et maltraité led[it] François Lambert plaintissant à coup de poing, de pierre et de foxoir29 dans un champt sur le territoire d’Arsans. Pour réparation de quoy nous avons f° 6vconvertis et convertissons en diffinitive la provision de dix huit livres accordée audit Lambert que nous luy avons adjugé et adjugeons pour tous dommages et intérêts. Et avons condamné lesd[its] Jacquier, Dumont et Sauvageot solidairement à tous les dépens du procez, mesme à ceux de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de Gray par nous Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes conseiller doyen, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seigneur de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les s[ieu]rs Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier et Jean Baptiste Balahu seig[neu]r de Noyron l[ieutena]nt assesseur criminel déporté30, les autres officiers absents, le 3 fév[rie]r 1739. Signé sur la minutte Poncelin d’Echevannes, Savary, Pautenet de Vereux, Poncelin et Billardet.

f° 6v

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à req[ues]te de Claude Antoine Daguet de Basterand31 contre Gaspard Cluny dud[it] lieu32.

Du 4 févri[er] 1739.

Veu la requeste p[rése]ntée au s[ieu]r lieu[tenant] criminel de ce siège de la part de Claude Antoine Daguet lab[oureu]r dem[eurant] à Basterand contre Gaspard Cluny dud[it] lieu. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieu[tenant] g[é]n[ér]al criminel aud[it] siège nous avons accordé et accordons par provision aud[it] Claude Antoine Daguet la main levée de l’interdiction par luy encourue par le décret rendu contre luy le 20 avril 1732, mandant etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de Gray le 4 février 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret l[ieutena]nt particulier, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Poncelin d’Echevannes, Savary, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de George et Claude Antoine Daguet contre Joseph Brenot marchand pelletier dem[eurant] prez les r[évéren]ds pères capucins de cette ville.

Du 4 février 1739.

Veu la requeste présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège de la part de George et Claude Antoine Daguet lab[oureu]r dem[eurant] à Basterand à l’encontre de f° 7rJoseph Brenot marchand pelletier à Gray, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel nous avons accordé et accordons auxd[its] George et Claude Antoine Daguet la main levée de l’interdiction par eux encourue par led[it] décret, le tout par provision, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de Gray le 4 février 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Poncelin, d’Echevannes, Savary, Poncelin et Billardet.

f° 7r

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de George Daguet lab[oureu]r à Basterand contre Claude Paulain manouvrier aud[it] lieu.

Du 4 février 1739.

Veu la requeste présentée au s[ieu]r l[ieutena]nt criminel de ce siège de la part de George Daguet lab[oureu]r dem[eurant] à Basterand à l’encontre de Claude Polin manouvrier aud[it] lieu à Gray, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel nous avons accordé et accordons par provision aud[it] George Daguet la main levée de l’interdiction par luy encourue par led[it] décret d’ajournement personnel, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de Gray le 4 feuvrier 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret l[ieutena]nt particulier, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Poncelin d’Echevannes, Savary, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du sieur pro[cureur] du Roy aud[it] siège à l’encontre d’Estienne Nageotte huissier royal demeurant à Champlitte33.

Du 4 février 173934.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du sieur François Joseph Dailly pro[cureur] du Roy audit siège dem[an]d[eur] et accusateur à l’encontre d’Estienne Nageotte huissier royal dem[eurant] à Champlitte deff[endeur] et accusé, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré ledit Estienne Nageotte accusé deument atteint et convaincu d’avoir touché et receu différentes petites sommes des partyes débitrices sans avoir néanmoins fait aucune exécution contre elles, d’avoir antidaté un exploit de signiffication dont il n’auroit délivré f° 7vla copie que trois jours aprez la datte y énoncée. Pour réparation de quoy, pris égard aux circonstances du fait et procez, nous avons condamné et condamnons ledit Nageotte accusé à aumôner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à une somme de vingt livres et aux dépens du procez mesme a ceux de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 4 février 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Poncelin d’Echevannes, Savary, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre George Bouveret de Vuillerchemin35 accusé.

Du 26 février 173936.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Mont lès Etrels à la requeste du pro[cureur] d’office en icelle dem[an]d[eur] et accusateur à l’encontre de Jean Philippon accusé de l’assassinat commis en la personne de François Auclerc du mesme lieu et de George Bouveret accusé d’avoir favorisé l’évasion dud[it] Philippon du château de Mont où il avoit été réduit en vertu de décret réel contre luy rendu en lad[ite] Justice de Mont, led[it] procez poursuivis et instruit à la requeste du pro[cureur] du Roy en ce siège par devant ledi[t] s[ieu]r l[ieute]n[an]t criminel de ce siège en exécution de l’arrest rendu au parlement de Besançon le 2 janvier 1737, etc. Le tout veu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré led[i]t George Bouveret suffisamment atteint et convaincu d’avoir favorisé l’évasion dud[it] Jean Philippon du Château de Mont où il étoit détenu le 8 [septem]bre 1736 en vertu de décret réel contre luy décerné par le juge en la justice de Mont. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à aumônner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à une somme de cinq livres et aux dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray le 26 février 1739, par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes conseiller doyen, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte fariney, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin d’Echevannes, Savary et Billardet.

f° 8r

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du sieur Charles Emanuel Rochet seigneur de Frasne le Châtel37 dem[an]d[eur] et plaint[issant] contre Gabriel Richard lab[oureu]r dem[eurant] aud[it] lieu et Claude Antoine Richard son fils deff[endeurs] et accusez38.

Du 4 mars 1739.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r Charle Emanuel Rochet seigneur de Frasne le Châtel demand[eur] et plaintissant à l’encontre de Gabriel Richard lab[oureu]r dem[eurant] aud[it] lieu et Claude Antoine Richard son fils deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lie[utenant] criminel de ce siège, etc. Le tout considéré, ouï le rapport du s[ieu]r Balahu de Noyron li[eutenant] assesseur criminel, nous après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Jacques Jacquin, Jean Claude Legros et Claude Autravers, premier, second et sept[ièm]e témoins de lad[it]e information, déclarons led[it] Claude Antoine Richard fils coaccusé deument atteint et convaincu d’estre sortit de la résidence dud[it] Gabriel Richard son père aud[it] Frasne le Châtel environ les sept à huit heures du soir du 26 feuvrier de l’an dernier 1738 armé d’un sabre nud, d’en avoir frappé avec tant de violence le s[ieu]r Rochet plaintissant son seigneur, qu’il auroit trouvé dans la cour dépendante de la résidence dud[it] Richard son père, sur l’homoplatte droitte, qu’il en auroit été blessé à grande playe ouverte et effusion de sang. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Claude Antoine Richard à s’absenter pendant cinq années de la seigneurie et déppendances dud[it] Frasne le Châtel avec deffenses ab[solue] d’y paroistre avant led[it] temps conté, à peine d’estre procédé extraordinairement contre luy et d’estre punis suivant l’exigence du cas et des ord[onnanc]es royaux ; le condamnons plus à cinq cent livres pour dommages et intérêts civils au profit dud[it] s[ieu]r Rochet plaintissant y compris les cent vingt livres à luy adjugées par lad[it]e sentence de provision que nous confirmons en diffinitive à son égard ; permettons en outre aud[it] s[ieu]r Rochet de faire imprimer lad[it]e sentence et la faire afficher, le tout aux frais dud[it] Claude antoine Richard, tant à la porte de l’auditoire de cette ville qu’aux carrefours, halle et sur la place publique aud[it] Frasne le Châtel. Et quant aud[it] Gabriel Richard père coaccusé nous le renvoyons et déchargeons de lad[it]e accusation sans amande ny dépens et en conséquence renvoyons à son égard la susd[it]e provision alimentaire et condamnons led[it] s[ieu]r Rochet de luy restituer les cent vingt livres qu’il luy a payé. Condamnons en plus led[it] Claude Antoine Richard à tous les dépens du procès et la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil dud[it] siège le vendredy quatriesme mars 1739, par nous Jean Baptiste Balahu f° 8vseigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, noble Jean Dominique Huot seig[neur] d’Arilley et autres lieux lieutenant général, Jean Bonaventure Viret lie[utenant] particulier, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes conseiller doyen, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seigneur de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers, le s[ieu]r Fariney lieutenant criminel reporté, les autres officiers dud[it] siège absent. Signé sur la minutte Balahu de Noyron, Huot, d’Arilley, Viret, Poncelin d’Echevannes, Savary, Pantenet de Vereux, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de Dame Marie Christine Galloy veuve du s[ieu]r Sauvageot contre m[aistr]e François Baudot pro[cureu]r aux sièges de Gray39.

Du 12 mars 1739.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement instruit à requeste de dame marie christine Galloy veuve du s[ieu]r Sauvageon demand[ere]sse et plain[tissante] contre m[aistr]e François Baudot, déf[fendeur] et accusé. Sçavoir la req[ues]te de plainte, etc. Le tout veu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney li[eutenant] gé[né]ral criminel, nous avons déclaré ledit Baudot accusé deument atteint et convaincu d’avoir malicieusement déchiré une pièce de quelques procédures faisant partie de celles contenues en l’étude de feu le s[ieu]r Sauvageot avocat le 5 mars courant en la résidence de la demand[ere]sse. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] accusé aux dépens du procez, mesme à ceux de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil de lad[ite] ville le 12 mars 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noyron lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seig[neur] de Vereux et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, le s[ieu]r Antoine François Xavier Poncelin déporté40, les autres officiers absents. Signé sur La minutte Fariney, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin d’Echevannes, Savary, Pautenet de Vereux et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly pro[cureu]r du Roy aud[it] siège à l’encontre de François Voucher d’Essertenne41.

Du 15 avril 173942.

Vu le procès criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly pro[cureu]r du Roy aud[it] siège à l’encontre de François Touchet d’Essertenne accusé. Sçavoir le procez verbal de capture dud[it] accusé, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieu[tenant] g[é]n[ér]al criminel f° 9rnous avons déclaré led[it] François Vouchet accusé deuement atteint et convaincu d’avoir le neuf mars dernier environ les neuf à dix heures du matin, vollé et enlevé de La résidence de Claude Jacquottin bucheron dem[eurant] en la forest d’Autrey un sarot43 de toile grise et une veste de drapt brun presque neuf ainsy qu’un paquet de fil pesant quarante un échevaux pesant en tout environ seize livres ; d’avoir aussy le 22 février dernier, jour de dimanche et pendant que l’on célébroit la messe paroissiale au lieu d’Essertenne, paroisse de Cesey, outragé et exercé des violences contre l’honneur de Jeanne Girard, fille de François Girard amineur dem[eurant] au fourneau d’Echalonges, en un endroit dit Sur le Vieux Port, territoire dudit Secey ; d’avoir il y a environ quinze mois exercé les mesmes violences, voix de fait et outrages contre Jeanne Girard, fille d’Humbert Girard44. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons ledit Vouchet accusé à servir de forçat à perpétuité dans les galères du Roy et d’estre marqué sur l’épaule droitte de la lettre V par l’exécuteur de la haute justice et l’avons en outre condamné et condamnons à une amande de dix livres envers le Roy et aux dépens du procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du 15 avril 1739, par nous Anatoile Joseph Fariney, lieutenant général criminel, Jean Bonaventur Viret l[ieutena]nt particulier, Claude Charle Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seig[neur de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minutte Fariney, Viret, Richardot, Poncelin d’Echevannes, Savary, Pautenet de Vereux, Poncelin et Billardet.

Sentence du bailliage criminel de Gray à requeste de Jeanne Françoise Jacquin, veuve de Jean Raillard vivant lab[oureu]r à Arsans45 contre Jean Claude et Claude François Lambert dudit lieu46.

Du 22 juin 1739.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste de Jeanne Françoise Jacquier veuve de Jean Raillard vivant lab[oureu]r à Arsans dem[anderesse] et plaintissante à l’encontre de Jean Claude et Claude François Lambert du mesme lieu f° 9vdeff[endeu]rs et accusez, lad[ite] requeste répondue suivant ses fins le 31 may 1738, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Claude Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel en ce siège, nous, sans avoir égard aux dépo[siti]ons d’Estiennette Ducray et Anne Maurice premier et second témoin de l’information que nous avons rejetté, avons déclaré le nommé Claude François Lambert deument atteint et convaincu d’avoir le trente may de l’an dernier environ le midy et une heure au lieu d’Arsans au devant de la résidence de Jean Claude Lambert traité de garoille47 et de putain, battu et maltraité à coups de pierres la nommée Jeanne Françoise Jacquier veuve de Jean Raillard dont elle a été blessée au coude du bras gauche. Pour réparation de quoy nous avons converti et convertissons en diffinitive la provision de trente livres accordée à lad[ite] Jacquier par sentence du second juin de l’an dernier que nous luy avons adjugé et adjugeons pour tous dommages et interrêts. Et nous avons condamné led[it] Claude François Lambert à tous les dépens du procez, mesme à ceux de la vision d’icelluy en déboutant lad[ite] Jacquier du surplus des fins et conclusions par elle choisie, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray par nous Claude Charle Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seig[neur de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les s[ieu]rs Antoile Joseph Fariney lieutenant général criminel et Jean Bonaventre Viret l[ieutena]nt particulier déporté48, les autres officiers absents. Le vingt deux juin mil sept cent trente neuf. Signé sur La minutte Richardot, Poncelin d’Echevannes, Savary, Pautenet de Vereux, Poncelin et Billardet.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre Guillaume Vernillet manouvrier à Mantoche49.

Du 8 juillet 173950.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé et instruit f° 10ren ce siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy à l’encontre de Guillaume Vernillet manouvrier dem[eurant] à Mantoche, Vincent Ecarneau thuillier audit lieu et Jeanne Tissier sa femme deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir le procez verbal de capture de la personne dud[it] Vernillet du 17 février dernier, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Guillaume Vernillet deument atteint et convaincu d’avoir vollé le seize feuvrier dernier quatre quartiers de lard, quatre jambons et un pain de graisse de cochon en la résidence de Claude Antoine Vernillet dem[eurant] à Mantoche, d’avoir aussy dans le cours du mois de novembre dernier vollé pendant la nuit une brebis dans l’écurie d’Agnès Maltherot sa belle soeur laquelle il autoit vendu à la nommée Dominique Roze ditte Delorier le 22 dud[it] mois de novembre, d’avoir distrait d’un tas de bled appartenant au nommé Bovin de Mantoche deux sacs remplis dud[it] bled jusqu’à la concurrence d’environ quatre mesures, lesquels sacs il auroit caché dans un faux grenier sous des pailles d’haricots et de bled de Turquie et dans lequel grenier il se seroit aussy retiré et caché dans le cours du mois de décembre de 1733. Pour réparation de tout quoy nous l’avons condamné et condamnons à estre flétry sur l’épaule droitte d’un fer chaud marqué des lettres GAL ; l’avons en outre condamné à servir de forçat dans les galères du Roy à perpétuité et à une amande de dix livres envers le Roy. Avons aussy déclaré led[it] Vincent Ecarneau deument atteint et convaincu d’avoir achepté et réglé lesd[its] lard, jambons et pain de graisse volés par led[it] Vernillet et autres vols de bled par luy fait. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à estre banny de l’étendue du ba[illi]age de Gray pendant l’espace de trois années et à une amande de cinq livres envers le Roy. Et avons en outre condamné lesd[its] Ecarneau et Guillaume Vernillet solidairement à tous les dépens du procez mesme aux frais de vision d’iceluy. Et avons déchargé lad[ite] Jeanne Tixier de l’accusation portée contre elle et l’avons renvoyée sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[ili]age criminel de lad[ite] ville avant midy du huit juillet 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Richardot, Poncelin d’Echevannes, Savary, Poncelin, Billardet et Regnauld.

f° 10v

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du sieur Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey51 contre Nicolas et Jean Moussu52.

Du 10 juillet 1739.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste du sieur Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey y dem[eurant] dem[an]d[eu]r et plaintissant à l’encontre de Jean et Nicolas Moussu, le premier laboureur et le dernier lieutenant reformé à la suite du régiment de Brissac dem[euran]t aud[it] Brussey deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte présentée aud[it] le lieu[tenant] criminel de ce siège par le s[ieu]r Lasnier, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré lesd[its] Nicolas et Jean Moussu deument atteints et convaincus d’avoir environ les deux heures aprez midy du 6 aoust 1738 chassé par violence de voix et de fait le s[ieu]r Guillaume Lasnier plaintissant de la résidence de Jacques Grisot à Brussey et de l’avoir en cette circonstance traité d’indigne prêtre et de coquin et de luy avoir dit qu’il avoit été chassé de la paroisse de Rioz53 et ledit Nicolas deument atteint et convaincu d’avoir en différents temps, lieux et circonstances débité et proféré les mesmes injures et en présence de plus[ieu]rs et différentes personnes aux quels il auroit encor ajouté que led[it] plaintissant révéloit la confession de ses pénitents ; pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Nicolas et Jean moussu de se représenter à telle audiance qui leur sera désignée par le plaintissant pour là étant, teste nue, déclarer hautement et intelligiblement que malicieusement et contre la vérité ils ont proféré contre led[it] s[ieu]r Lasnier les injures cy dessus et qu’ils s’en repentent et luy en demandent pardon et chacun en ce qui le regarde et qu’ils le tiennent pour homme d’honneur exempt et non taché f° 11rdesd[ites] injures, leurs faisant deffenses d’y récidiver et user de pareilles voix ; et les avons condamnés et condamnons solidairement à aumôner la fabrique de Brussey jusqu’à la somme de vingt livres et aux dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy pour tous dommages et interrêts ; en déclarant néanmoins que non obstant et sans préjudice de la prononciation solidaire il ne tombera qu’un tier desd[its] frais et aumône à la charge dudit Jean Moussu coaccusé, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ditte ville le dix juillet mil sept cent trente-neuf par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Viret, Richardot, Poncelin d’Echevannes, Savary, Poncelin, Billardet, Regnauld.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de M. le pr[ocureu]r du Roy contre Nicolas Saquin p[rinci]pal accusé, Hugues Blanchard et complices de Cugney54

Du 8 juillet 173955.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé au ba[illi]age de Gray à requeste d’Hugues Blanchard le jeune fils d’Hugues Blanchard lab[oureu]r dem[eurant]t à Cugney dem[an]d[eur] et plaint[issant], le pro[cureu]r du Roy èsd[its] sièges à luy joinct, et poursuivis à la requeste de ce dernier à l’encontre de Nicolas Saquin garde dem[eurant] aud[it] Cugney deff[endeur] et accusé et à l’encontre dud[it] Hugues Blanchard fils d’Hugues Blanchard, François Demesnay, Jean Briton, François Corninge le jeune, François Corninge le viel, Claude et Charles Blanchard frères, Estienne Guyot, Claude Corninge, Antoine Blanchard, Pierre Noirot, Claude François Baugey, Henry Croilley, Pierre Huguet, Pierre Demesnay, Joseph Sordoillet, Claude Blanchard fils de fut Claude Blanchard le viel f° 11vAntoine Monnet, Hugues Blanchard fils de Jean Blanchard, Claude Pierre Firmin, Pierre Briton, Jean Mignard, Jean François et Simon Monnot et Jean Claude Debeol, tous dud[it] Cugney, et André Vuillemot no[tai]re royal dem[eurant] à Vanne56, tous accusez aud[it] procez. Sçavoir, etc. Le tout veu et considéré et ouï le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Nicolas Saquin deument atteint et convaincu d’avoir le 18 feuvrier 1735 menacé Hugues Blanchard fils d’Hugues Blanchard de Cugney de luy tirer un coup de fusil, de l’avoir mesme couché en joue, d’avoir blasphémé et renié le nom de Dieu habituellement et d’avoir tenu des discours ympies contre le saint sacrifice de la messe, d’avoir tué des pigeons à coup de fusil dans la campagne et sur le territoire de Cugney, d’avoir commis des excez violents et mesme accompagnés de coups de fusil sur son propre fils et à l’encontre de Jean Claude Veriet dem[eurant] à Virey. Pour réparation de tout quoy nous l’avons banni de l’étendue de cette province de Franche Comté pour le temps et espace de quinze années et à luy enjoinct de garder son ban aux peines portées sur l’ord[onnan]ce et à une amande de cinq livres envers le Roy ; et pour tous dommages et interêts envers led[it] Hugues Blanchard partye civile nous l’avons condamné aux dépens faits au présent procez jusques au 27 janvier 1739 inclusivement sauf la moitié des frais de la vision aud[it] procez à l’effect de rendre lad[it]e sentence du 29 [décem]bre de l’an dernier, led[it] Hugues Blanchard restant condamné à l’autre moitié ; et avons en outre condamné le dit Saquin à un quard des frais de cette présente et dernière vision dud[it] procez ; et avons renvoyé et renvoyons lesd[its] Claude Blanchard fils de Claude Blanchard le viel, François Corninge le jeune, Pierre Huguet, Henry Voilley, Monnot, Jean Claude Debiol, Simon Monnot, Charles et Claude Blanchard frères, Jean François Monnot, Claude Pierre Firmin, Pierre Briton, Claude Corninge, Jean Mignard f° 12rHugues Blanchard fils de Jean Blanchard, Pierre Noirot, Pierre Demesnay, tous dem[euran]ts à Cugney, quittes et absous de l’accusation portée contre eux sans amande ny dépens ; avons aussy déclaré lesd[its] Estienne Guyot, Claude François Baugey, Joseph Sordoillet et Antoine Blanchard deument atteints et convaincus d’estre entré librement, volontairement et avec connoissance de cause dans le complot fait entre eux et autres coaccusez cy aprez nommés pour perdre Nicolas Saquin en luy intentant et suscitant le présent procez par la prouvation par eux donnée avec effet aud[it] Hugues Blanchard fils d’Hugues reçue de Vuillemot no[tai]re en datte du 21 feuvrier 1738. Pour réparation de tout quoy les avons condamnés et condamnons à aumônner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à une somme de quarante sols chacun et aux dépens du procez en ce qui les concerne et solidairement entre eux et à un huictième des frais de la présente vision du procez. Avons de même déclaré et déclarons lesd[its] François Corminge le viel, François Demessnay et Jean Briton deument atteints et convaincus d’estre entrés volontairement et avec connoissance de cause dans le complot formé par lad[it]e procuration par eux donnée aud[it] Hugues Blanchard et d’avoir ensuitte porté leur dépo[siti]on au présent procez comme témoins contre le s[ieu]r Saquin quoy qu’ils eussent donné lad[it]e procuration à l’effect de luy faire le présent procez et d’avoir contre leur propre connoissance, lors de leur confrontation aud[it] Saquin soutenu et déclaré par serment qu’ils n’avoient donné aucune procuration à personne pour luy intenter ny pour suivre led[it] procez dans lequel ils avoient porté leur dépo[siti]on. Pour réparation de quoy nous les avons condamné et condamnons à une aumône de trente livres chacun envers les pauvres de l’hospital de cette ville. Avons encor déclaré led[it] Hugues Blanchard fils d’Hugues Blanchard le viel deument atteint et convaincu d’avoir frauduleusement et malicieusement fomenté et concerté lad[it]e procuration du 24 feuvrier 1729 luy donnant pouvoir d’intenter f° 12vet poursuivre le présent procez contre Nicolas Saquin déjà par luy intenté et commencé avant lad[it]e procuration et d’avoir le landemain de la datte d’icelle produit et administré pour témoins assignés à sa requeste deux de ceux qui avoient donné et signé lad[it]e procuration et de l’avoir fait signer par surprise et à l’absence du notaire par plusieurs de ceux qui l’ont signé. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à une amande de vingt livres envers le Roy. Avons enfin déclaré led[it] André Vuillemot deument atteint et convaincu d’avoir au mépris des anciennes ord[onnan]ces de cette province receu en qualité de notaire lad[it]e procuration du 24 feuvrier 1738 au profit dud[it] Hugues Blanchard son beau frère, d’avoir receu led[it] acte contenant le complot cy dessus et de concert avec sond[it] beau frère de l’avoir remis au dernier les noms des constituants, lad[it]e procuration étant en blanc, d’y avoir dénommé présent Claude Blanchard fils de Claude Blanchard quoy qu’il fut absent et qu’il n’eut point signé led[it] acte de procuration, de l’avoir fait signer par François Corninge le jeune, Henry Voilley et Pierre Hugues sans que ces trois y soient dénommés dans le corps de l’acte, d’y avoir dénommé Antoine Monnot sous la qualité d’illetré quoy que celuy cy n’eut consenti ny acquiescé aud[it] acte, d’y avoir tracé les mots Charles Guyot sans approbation faitte par luy de lad[it]e rature. Pour répara[ti]on de tout quoy nous luy avons interdit et interdisons pendant trois mois les fonctions de notaire et tout autre office public et l’avons condamné à aumônner les pauvres de l’hospital d’icelle ville jusqu’à une somme de dix livres et avons aussy condamné et condamnons lesd[its] Vuillemot, François Corninge le viel, Franois Demesnay, Jean Briton et Hugues Blanchard fils d’Hugues Blanchard solidairement à tous les dépens du présent procez autres que ceux cy dessus retenus et aux cinq parts de huict des frais de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy dix huit f° 13rjuillet 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes et Antoine François Xavier Poncelin conseillers aud[it] siège, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet aussy conseillers en iceluy déportés57, les autres officiers absents. Signé sur La minutte Fariney jugé contre mon sentiment, Viret, Richardot, Poncelin d’Echevanne et Poncelin.

Sentence diffinitive au ba[illi]age criminel de Gray à requeste du pr[ocureu]r du Roy contre Guillaume Vernillet manouvrier dem[euran]t à Mantoche58.

Du 8 juillet 173959.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé et instruit en ce siège à la requeste du pr[ocureu]r du Roy en iceluy à l’encontre de Guillaume Vernillet manouvrier dem[eurant] à Mantoche, Vincent Ecarneau thuillier aud[it] lieu et Jeanne Tisssier sa femme deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir le procez verbal de la capture de la personne dud[it] Vernillet dressé par l’exempt Madroux et le cavalier Depilier le 17 feuvrier de l’an courant, d’eux signé, et autres pièces de la procédure. Tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatolle Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Guillaume Vernillet deument atteint et convaincu d’avoir volé le seize feuvrier dernier quatre quartier de lard, quatre jambons et un pain de graisse de cochon en la résidence de Claude Antoine Vernillet dem[eurant] à Mantoche, d’avoir aussy dans le cour du mois de novembre dernier volé pendant la nuit une brebis dans l’écurie d’Agnès Matherot sa belle soeur laquelle il auroit vendu à la nommée Dominique Lozedier de Lorios60, le nommé Bouin de Mantoche deux sacs de bled jusqu’à la concurrence d’environ quatre mesures, les quels sacs il auroit caché dans un faux grenier sous des pailles d’haricot et de bled de Turquie et dans lequel grenier il se seroit aussy retiré et caché dans le cour du mois de [décem]bre 1739. Pour réparation de tout quoy nous l’avons condamné et condamnons à estre flétry sur l’épaule droitte d’un fer chaud marqué des lettres GAL et l’avons en outre condamné et condamnons à servir de forçat dans les galères du Roy à perpétuité, à une amande de dix livres envers le Roy. Avons aussy déclaré led[it] Vincent Ecarneau deument atteint et convaincu d’avoir aussy achepté et recélé lesd[its] lard, jambon et pain de graisse volés par led[it] Vernillet et autres vol de bled par luy fait. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à estre bannis de l’étendue du ba[illi]age de Gray pendant f° 13vl’espace de trois années et à une amande de cinq livres envers le Roy. Et avons en outre condamnés lesd[its] Ecarneau et Guillaume Vernillet solidairement à tous les dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy. Et avons déchargé lad[it]e Jeanne Tixier de l’accusation portée contre elle et l’avons renvoyé sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du huict juillet 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Lesquels ont tous signé sur la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey61 dem[an]d[eur] et plaint[issant] contre Jean et Nicolas Moussu de Brussey accusez.

Du 10 juillet 1739.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste du s[ieu]r Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey dem[an]d[eu]r et plaintissant à l’encontre de Jean et Nicolas Moussu deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée aud[it] li[eutenant] criminel de ce siège par led[it] s[ieu]r Lasnier tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus à l’encontre desd[its] accusez, respondue suivant ses fins le 5 [septem]bre 1738 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney li[eutenant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré lesd[it]s Nicolas et Jean Moussu deument atteints et convaincus d’avoir environ les deux heures aprez midy du 6 aoust 1738 chassé par violence et voix de fait le s[ieu]r Guillaume Lasnier plaint[issant] de la résidence de Jacques Grisot à Brussey et de l’avoir en cette circonstance traité d’indigne prêtre et de coquin et de luy avoir dit qu’il avoit été chassé de la paroisse de Rioz et ledit Nicolas encor deument atteint et convaincu d’avoir en différents temps, lieux et circonstances débité et proféré les mesmes injures et en présence de plus[ieu]rs et différentes personnes auxquelles il auroit encor ajouté que led[it] plaintissant révéloit la confession de ses pénitents. Pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons lesd[it]s Jean et Nicolas Moussu de se représenter à telle aud[ien]ce qui leur sera désignée par le plaint[issant] pour là étant debout et teste nue déclarer hautement et intelligiblement que malicieusement et contre la vérité ils ont proféré contre led[it] s[ieu]r Lasnier les injures cy dessus et qu’ils s’en repentent et luy en demandent pardon et chacun en ce qui le regarde et qu’ils le tiennent pour homme de bien et d’honneur exempt et non taché desd[it]es injures, leur faisant deffenses d’y récidiver et user de pareilles voyes et les avons condamnés et condamnons solidairement f° 14rà aumôner la fabrique de Brussey jusqu’à la somme de vingt livres et aux dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy pour tous dommages et interrêts, en déclarant néanmoins que nonobstant et sans préjudice de la prononciation solidaire il ne combera qu’un tier desd[its] frais et aumône à la charge de Jean Moussu coaccusé, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil de lad[ite] ville le 10 juillet 1739 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnault conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Lesquels ont tous signé à la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste dud[it] pro[cureur] du Roy contre les nommés Prince soldat au régiment du Roy et Lacoquelle joueur de violon dem[euran]t à Choix62 accusez.

Du 28 may 174063.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste du s[ieu]r Jean Claude Billardet conseiller au mesme siège pour absence des gens du Roy en iceluy contre les nommés Prince, soldat au régiment du Roy, et Lacoquelle, joueur de violon dem[euran]t à Choix, deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste p[rése]ntée par le s[ieu]r Billardet au lieutenant criminel à l’effect de procéder à la levée du cadavre de Jean Claude Trouche soldat au régiment du Roy répondue selon ses fins le 24 [octo]bre dernier et autres pièces de la procédure. Tout vu et consideré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre desd[its] Prince et La Coquelle accusés et pour le profict d’icelle nous avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Prince, soldat au régiment du Roy, deument atteint et convaincu d’avoir environ les cinq heures du soir du 23 [octo]bre 1739 tué Jean Claude de Trouche aussy soldat au mesme régiment à coups de sabre et sans que led[it] Trouche fut en deffense, sur le grand chemin tirant de Cugney à Choix. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Prince à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera dressé à cet effet sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau planté sur lad[it]e place ; et l’avons condamné a une amande de cinquante livres envers le Roy. Avons aussy déclaré et déclarons led[it] Lacoquelle deument atteint et convaincu d’avoir dit aud[it] Prince lorsqu’il menaçoit de tuer led[it] Trouche que ce dernier mériteroit qu’on luy coupat le col et de l’avoir par ce discour engagé à le tuer. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons d’estre marqué et flétry d’un fer chaud portant les lettres GAL sur l’épaule droitte par f° 14vl’exécuteur de la haute justice et ce fait d’estre attaché à la chaîne pour estre mené et conduit sur les galères du Roy pour y servir à perpétuité en qualité de forçat, ce qui sera transcript en un tableau qui sera attaché par led[it] exécuteur à un poteau aussy dressé sur la place publique ; l’avons aussy condamné et condamnons à une amande de dix livres envers le Roy. Et lesd[its] Prince et Lacoquelle à tous les dépens du procez solidairem[en]t, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil avant midy du 28 may 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charkes Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Antoine François Xavier Poncelin con[seillers] aud[it] siège, les s[ieu]rs Billardet et Regnauld déportés64, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive pour m[onsieu]r le baron de Montigny contre de certains quidam de Leffond65 accusez66.

Du 6 juillet 1740.

Vu la requeste de plainte presentée au sieur lieutenant criminel de ce siège par messire Pierre Benigne de Languet baron et seig[neu]r de Montigny et Leffond dem[andeur] et plain[tissant] à l’encontre de certains quidam dud[it] lieu de Leffond deff[endeu]rs et accusez par luy répondue par permis d’informer le 30 juin1739 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieuntenant général criminel, nous avons déclaré lesd[its] Jacques Simmonet, Pierre Lecointre, François Baudrier, Jean Charles Cornuel, Jacques Guibaudet et Alexis Royer coaccusez déchus de faire enqueste67 et fournir reproches contre les témoins et les avons aussy déclaré et déclarons deument atteints et convaincus d’avoir a certain jour du mois de février 1739, en la présence de la pluspart des habitans de Leffond jetté plusieurs pierres par forme d’insulte et mépris envers led[it] s[ieu]r dem[an]d[eu]r contre un poteau chargé de l’ecusson de ses armes planté sur la place publique dud[it] lieu en signe de la justice qu’il a droit d’y faire exercer et encor lesd[its] Baudrier et Cornuel dument atteints et convaincus d’avoir par une suitte du mesme mépris renversé led[it] poteau et avons encor déclaré et déclarons led[it] Guibaudet dument atteints et convaincus d’avoir fait gager et promis de payer bouteille et un harand à celuy qui le renverseroit de nouveau aprez qu’il eut été redressé et led[it] Royer d’avoir accepté lesd[it] party et renversé de rechef led[it] poteau, disant qu’il n’avoit pas peur. Pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons f° 15rlesd[its] Guibaudet et Royer à se représenter à la première tenue de justice de Leffond par devant le juge en icelle pour y étant déclarer a haute et intelligible voix qu’ils se repentent. Sçavoir led[it] Guibandet d’avoir engagé à renverser led[it] poteau et led[it] Royer de l’avoir renversé et en demandent pardon aud[it] s[ieu]r demandeur, de tout quoy il sera dressé procez verbal par led[it] juge. Avons aussy condamné et condamnons lesd[its] Guibaudet, Royer, Cornuel et Baudrier de replanter ou faire replanter et dresser à leur frais et solidairement un poteau de mesme grosseur et forme que celuy par eux renversé et également chargé de l’écusson des armes du dem[an]d[eu]r sur la place publique dud[it] Leffond et à l’endroit où etoit placé le premier huictaine aprez signiffication des présentes et à ce deffauct avons permis et permettons au dem[an]d[eu]r de le faire faire à leur frais et les avons aussy condamné tous les quatres et solidairement à une aumône de vingt livres envers la fabrique dud[it] Leffond. Avons en outre condamné et condamnons lesd[its] Guibaudet, Cornuel, Royer, Baudriet, Simonet et Lecointre à tous les dépends du procez solidairement, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de Gray le six juillet 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, le s[ieu]r Pierre François Pautenet seig[neu]r de Vereux indisposé, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de Claude François Julie lab[oureu]r dem[eurant] à Mantoche68 dem[an]d[eu]r contre François Graillot marchand dem[eurant] à Broye lès Loups69.

Du 16 juillet 174070.

Vu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r li[eutena]nt criminel du ba[illi]age de Gray par Claude François Julie lab[oureu]r dem[euran]t à Mantoche dem[an]d[eu]r et plain[tissan]t à l’encontre de François Graillot ma[rcha]nd dem[eurant] à Broye lès Loups deff[endeu]r et accusé par luy répondue suivant ses fins le cinq avril 1739 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport dud[i]t Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel nous avons déclaré led[it] François Graillot déchut de faire enqueste et deument atteint et convaincu d’avoir battu et maltraité led[it] Claude François Julie a coups de sabre sur le grand chemin tirant de Mantoche en cette ville environ les six heures du soir du 4 avril 1734. Pour réparation de quoy nous avons convertis en diffinitive la provision alimentaire de f° 15vla somme de trente livres adjugé aud[it] Julie et luy avons encor adjugé et adjugeons outre icelle une somme de vingt livres à luy payable par led[it] Graillot pour tous dommages et intérests et avons condamné en outre led[it] Graillot à tous les dépens du présent procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le 18 juillet 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neu]r de Noiron l[ieutena]nt assesseur honoraire, Anatoile Poncelin seig[neu]r d’Echevannes, Ferdinand Savary, François Ondeau conseiller honoraire, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive rendue au ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy contre Nicolas Alteriet71 manouvrier, Jean Alteriet, Jeanne Laveau et Pierre Laveau son frère tous dem[eurants] à Percey le Grand72 deff[endeurs] et accusez73.

Du 5 aoust 1740.

Vu le procez extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] siège à l’encontre de Nicolas Alteriet manouvrier dem[eurant] à Percey-le-Grand, Jean Alteriet, Jeanne et Pierre Laveau père et fils74 deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir le procez verbal de capture dressé par l’h[uissie]r Comte de la personne dud[it] Nicolas Alteriet le 18 mars dernier cont[rol]lé à Gray le 19 par Clément et autres pièces de la procédure, tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Nicolas Alteriet accusé deument atteint et convaincu d’avoir à certain jour du mois de may 1736 volé au nommé François Lenoir de Cuzey qu’il servoit en qualité de domestique un louis d’or en valeur de vingt quatre livres ; d’avoir aux environ de la feste de l’Epiphanie dernière volé nuitamment une jument grise sellée et bridée au s[ieu]r Jean Baptiste Portier, bourgeois dem[eurant] à Champagne, led[it] Alteriet étant pour lors domestique dud[it] s[ieu]r Portier ; d’avoir volé une bague d’or chargée d’une pierre rouge à Antoinette Bruley veuve du s[ieu]r Maurin au commensement du mois de [septem]bre 1738 ; d’avoir volé à François Decusez de Percey le Grand une paire de soulier dans le cour du mois de may 1739 en la résidence dudit Decusez ; et d’avoir coopéré à l’incendie arrivée la veille de la feste S[ain]t Martin d’hyver 1738 ès maisons de Nicolas Paufert et voisinnes à Percey le Grand75. f° 16rPour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Nicolas Alteriet d’estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice à une potence qui sera a cet effet dressée sur la place publique de cette ville, aprez avoir été préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices ; l’avons de plus condamné et condamnons à une amande de vingt livres envers le Roy et aux dépens du procès. Et avons surcis de prononcer quant après eux sur les accusations portées contre Jean Alteriet, Jeanne et Pierre Laveau de p[rése]nt réservés quand à ce qui les concerne, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du cinq aoust 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, François Oudeau conseiller honoraire, Pierre François Pautenet seig[neur] de Vereux et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive rendue à requeste de Jean Baptiste Georgeon dem[eurant] à Bard et sa f[emm]e Lès Pesmes76 contre Pierre Dupuis et Anne Merand sa femme dud[it] lieu accusez77.

Du 27 [septem]bre 1740.

Vu le procez verbal de plainte dressé par le s[ieu]r lie[utenant] criminel de ce siège le quinze avril dernier à la requeste de Jean Baptiste Georgeon man[ouvrier] dem[eurant] à Bard lès Pesmes et Blaize Talonnier sa femme dem[andeu]rs et plain[tissants] à l’encontre de Pierre Dupuis et Anne Merand sa femme deff[endeu]rs et accusez, à la suitte duquel est la permission accordée par led[it] s[ieu]r lie[utenant] criminel pour informer des faits y contenus et autres pièces de la procédure. Le tout considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel après avoit rejetté les dépo[siti]ons de Claude Brigandet, Margueritte Choppard et Gillette Huot troiz[ième], cinq[uième] et neuf[ième] témoin ouï en la première info[rm]a[ti]on faitte à la requeste dud[it] Georgeon et sans avoir égard à la nullité proposée par lesd[its] Georgeon et Talonnier contre l’enqueste faitte par lesd[its] Pierre Dupuis et Anne Merand, nous avons déclaré lad[ite] Anne Merand deument atteinte et convaincue d’avoir environ le midy du quatorze avril dernier arrivant à la fontaine de Bard ditte la fontaine du mont, jetté dans la boue les linges de lad[ite] Blaize Talonnier nouvellement lavés et tout de suitte s’estre emparé par force et violence de la pierre où cette dernière lavoit, la traitant de bougre de putain et ensuitte avoir saisis lad[ite] Talonnier par les cheveux et l’avoir terrassé et vautré dans la boue et avons aussy déclaré led[it] f° 16vPierre Dupuis deument atteint et convaincu d’avoir le lendemain quinze dud[it] mois d’avril et environ les dix ou unze heures du matin battu et maltraité lad[ite] Talonnier sur le bord de lad[ite] fontaine à coups de baston et à tel point qu’elle seroit tombée toute ensanglantée sous lesd[its] coups. Pour réparation de quoy nous avons convertis en diffinitive la provision de la somme de trente cinq livres cy devant adjugé à lad[ite] Talonnier et avons en outre condamné lad[ite] Merand et led[it] Dupuis solidairement à payer auxd[its] Georgeon et Talonnier une somme de soixante cinq livres pour dommages et interrêts et les avons de plus condamné et condamnons à tous les dépens du présent procez, mesme à ceux de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Voiron l[ieutena]nt assesseur honoraire, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Le second [septem]bre 1740. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de Claude Bourguignon fils et de l’authorité de Pierre Bourguignon la[boureur] demeu[rant] à Raucourt78 dem[andeur] contre Anatoile Mercenet lab[boureur] dem[eurant] au mesme lieu deffend[eur]79.

Du 2 [décem]bre 1740.

Vu la requeste p[rése]ntée au s[ieu]r lieu[tenant] criminel de ce siège par Claude Bourguignon fils et de l’authorité de Pierre Bourguignon lab[oureu]r dem[eurant] à Raucourt de[mandeur] et plain[tissan]t à l’encontre d’Anatoile Mercenet lab[oureu]r demeurant au mesme lieu deff[endeur] et accusé par luy répondue suivans ses fins le 18 juillet dernier et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney li[eutena]n] g[é]n[ér]al criminel aprez avoir rejetté les dépo[siti]ons de Sébastien et François Couriot cinquiesme tesmoins ouïs en l’information et l’enqueste, nous avons déclaré led[it] Anatoile Mercenet deument atteint et convaincu de s’estre porté exprez et de propos délibéré au devant de la résidence de Pierre Bourguignon où ayant rencontré Claude Bourguignon dem[andeur] environ les neuf heures du soir du unze juillet dernier, il l’auroit battu et maltraité avec excez, violences et menaces de l’achever. Pour réparation de quoy nous avons convertis et convertissons en deffinitive les provisions f° 17ralimentaires adjugées aud[it] Bourguignon par sentences des 20 juillet et 6 aoust dernier et avons condamné et condamnons led[it] Mercenet à tous les dépens du procez pour toutes réparations, dommages et intérêts, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le deux décembre mil sept cent quarante par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude François Xavier Tixerandet lie[utenant] particulier, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

f° 17r

Sentence deffinitive rendue au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Pierre Laveau, Jean Alteriet et Jeanne Laveau sa femme, accusés80.

Du 10 [décem]bre 1740.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et jnstruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly pro[cureu]r du Roy audit siège dem[an]d[eur] contre Nicolas Alteriet manouvrier demeur[an]t à Percey le Grand81, Pierre Laveau, Jean Alteriet et Jeanne Laveau sa femme, deffe[ndeurs] et accusez, le procez verbal de capture dressé par l’h[uissier] Comte de la personne dudit Nicolas Alteriet le 18 mars dernier et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la contumace bien jnstruitte à l’encontre de Jean Alteriet et Pierre Laveau et pour le profict d’icelle les avons déclaré suffisamment atteincts et convaincus d’avoir comploté et participé comme autheurs à l’incendie arrivée la nuit du dix au unze novembre mil sept cent trente huit à Percey le Grand en la maison de Nicolas Paufert et voisinnes. Pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Jean Alteriet et Pierre Laveau à estre battus et fustigés de verges par l’exécuteur de la haute justice tant sur la place publique de cette ville que dans les carrefours d’icelle et autres lieux accoutumés et ensuitte estre ramenés sur lad[ite] place publique pour y estre l’un et l’autre marqués sur l’épaule d’un fer chaud portant une fleur de lis et les avons de plus condamné au bannissement perpétuel hors du royaume. Avons aussy déclaré et déclarons lad[ite] Jeanne Laveau accusée suffisamment atteincte et convaincue d’avoir menacé led[it] Paufert de le bruler en sa maison quelques temps avant led[it] incendie. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à estre battue et fustigées de verges par f° 17vl’exécuteur de la haute justice sur la place publique de cette ville et dans les carrefours d’icelle et autres lieux accoutumés et estre ensuitte amenée sur lad[ite] place publique par led[it] exécuteur pour y estre par luy marquée et flétrie sur l’épaule d’un fer chaud portant une fleur de lis et de plus l’avons condamné à un bannissement perpétuel hors du royaume. En outre avons condamné et condamnons lesd[its] Jean Alteriet, Jeanne et Pierre Laveau à une amende de cinq livres envers le Roy et aux dépens du procez chacun en ce qui les concerne et solidairement. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du dix[ièm]e [décem]bre 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al criminel, Claude François Xavier Tixerandet l[ieutena]nt particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seig[neur] de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive rendue à requeste de Jacques Bouchard vigneron demeurant à Gy82 dem[andeur] et plaint[issant] à l’encontre du s[ieu]r Pierre Maillot prêtre curé dud[it] Gy et Jeanne Claire Bertand sa servante accusez83.

Du 3 Janvier 1741.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste de Jacques Bouchard vigneron dem[eurant] à Gy dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre du s[ieu]r Pierre Maillot prêtre et curé de Gy et sa gouvernante. accusez. Sçavoir le procez verbal de plainte dressé par devant le l[ieutena]nt criminel en ce siège le douze [décem]bre dernier portant permission de faire informer des faits y contenus et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieutena]nt g[é]n[ér]al criminel, nous avons renvoyé et renvoyons lad[ite] Jeanne Claire Bertrand absoute de l’accusation portée contre elle sans amande de ny dépens et avons déclaré et déclarons led[it] sieur Pierre Maillot accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les quatres heures du soir du unze [décem]bre 1740 donné un souflet en sa résidence à Jacques Bouchard plaind[ant] et quelques coups de pieds. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons le s[ieu]r Pierre Maillot accusé aux dépens du procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le 3 janvier 1741 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Dominique Huot escuyer seign[eur] d’Avilley f° 18rl[ieutenan,t] g[é]n[ér]al, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noiron l[ieutena]nt honoraire, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Pierre François Pautenet seig[neur] de Vereux, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel rendu à requeste de Sébastien et Jean Louis Clerc tous les deux frères lab[oureu]rs deme[uran]t à Cul84 appellant contre Marie Clerc femme de Joseph Chapoutot lab[oureu]r deme[uran]te à S[ain]t Maurice sur Bucey85 intimé.

Du 11 janvier 1741.

Entre Sébastien Clerc et Jean louis Clerc tous les deux frères Lab[oureu]rs deme[urant]s à Cul appellants de sentence p[our] provision alimentaire de la somme de douze livres rendüe par le juge ordinaire de la justice de Cul au profit de l’intimée ci aprez nommée le trente juillet 1740 ainsi que du décret d’ajournement personnel décerné contre eux le mesme jour et de l’information qui les a précédé aux fins de leur libel et exploit de l’h[uissie]r Cazeau du second et cinq aoust de lad[it]e année con[tro]llé au bureau de Marnay le six du mesme mois et encor dem[andeu]r aux fins de leur requeste répondue et signiffiée au pro[cureur] avec dénonciation d’aud[ien]ce le vingt quatre [décem]bre dernier compar[an]t les appellants par le pro[cureur] Grosseteste assisté du s[ieu]r ad[voca]t Regnauld d’une part.

Contre Marie Clerc femme de Joseph Chapoutot lab[oureu]r deme[uran]t à S[ain]t Maurice sur Bucey intimé compar[ant] par le pro[cureur] Morel d’autre p[art] à ce que lad[i]te intimée soit au préalable et au besoin seroit authorisée d’office, faute par elle de s’estre faite authoriser par led[it] Chapoutot et faute aussy par celui cy de l’avoir voulu authoriser quoyque l’un et l’autre requis par acte à eux signiffié par led[i]t h[uissier] Cazeau le dix neuf novembre aussy dernier con[tro]llé à Marnay par Vienot et en conséquence déclaré qu’il a été bien appellé par les appellants, mal et nullement informez, ordonné et jugé, par le juge de première instance, ce faisant déclarer lesd[ites] info[rm]a[ti]on, décret et sentence alimentaire nul, surpris et de nul effet, lad[i]te deff[endere]sse f° 18vcondamnée mesme par corps à leur rendre et restituer la somme de douze livres qu’elle a exigé d’eux pour ses prétendus alliments, traitements et médicaments ainsi qu’à tous dommages et interrêt des intimés à reconnoistre en exécution et aux dépens de l’appellation, mesme à ceux de première instance dans les quels les appellants ont été engagés conséquement auxd[its] décret et sentence provisionelle en leur faisant main levée du conseing.

Partyes ouies et les conclusions de l’ad[voca]t du Roy Charpellet, nous, saus préjudice des droits et exceptions des partyes, avons authorisé d’office Marie Clerc femme de Joseph Chapoutot lab[oureu]r dem[eurant] à S[ain]t Maurice sur Brucey intimée faute par ce dernier de l’avoir authorisé d’office et en conséquence avons ordonné qu’à la diligence des appellants le nommé Barthelemy ayant agis tant en son nom que comme mary de Philiberte Clerc sa femme deme[uran]t à Cul seront appellés et mis en cause dans la huit[ain]e pour ce faire ou faute de ce faire la cause rapportée à l’aud[ien]ce estre ordonné ce que de raison, dépens réservés, mandant, etc. Fait et jugé à Gray par nous Anatoile Joseph Fariney l[ie]u[tenan]t g[é]n[ér]al criminel, Claude François Xavier Tixerandet l[ieutenant] particulier et Claude Charles Richardot l[ieutenant] assesseur criminel, l’aud[ien]ce du ba[illi]age criminel tenants le mercredy unz[ièm]e janvier 1741 prononcé par le s[ieu]r Fariney et a signé.

Sentence deffinitive du ba[illi]age criminel de Gray rendue à la requeste du sieur pro[cureur] du Roy en iceluy contre m[aît]re Jean Baptiste Bernard pro[cureur] postulant au ba[illi]age de Pesmes86 accusé87.

Du 24 janvier 1741.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Pesmes à la requeste de m[aît]re Pierre Fumey pro[cureur] d’office en icelle demand[eur] et accusateur à l’encontre de m[aît]re Jean Baptiste Bernard praticien dem[eurant] aud[it] lieu deff[endeur] et accusé, lad[ite] procédure instruitte et poursuivie en ce siège à requeste du procureur du Roy en iceluy en exécution de l’arrest rendu au parlement de Besançon le 26 avril de l’année dernière, la requeste de plainte pr[ésen]tée au siège de Pesmes par led[it] Fumey tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue le 10 janvier 1737 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du sieur Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons f° 19rrenvoyé et renvoyonst led[it] m[aît]re Bernard accusé quitte et absous des accusations portées contre luy sans amande ny dépens et avons réservé et réservons aud[it] accusé ses actions en do[mm]ages et intérêts pour les exercer comme et contre qui se trouvera convenir, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville, le 24 janvier 1741 par nous Anatoile Joseph Fariney lie[utenant] gén[ér]al criminel, Jean Dominique Huot escuyer seign[eur] d’Avilley, etc. l[ieutrenant] g[énér]al, Claude François Xavier Tixerandet l[ieutena]nt particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste de Sébastien et Jean Louis Clerc lab[oureu]rs dem[euran]ts à Cul88 appellants contre Marie Clerc femme authorisée d’office de Joseph Chapoutot lab[oureu]r dem[eurant] à S[ain]t Maurice sur Buccey89 intimée Antoine Barthelemy lab[oureu]r dem[eurant] aud[it] Cul et Philiberte Clerc sa femme appellés en cause90.

Du [premier] mars 1741.

Entre Sébastien et Jean Louis Clerc lab[oureu]r dem[eurant] à Cul appellants de sentence portant provision alimentaire de la somme de douze livres rendue par le juge ordinaire de la justice de Cul au profict de Marie Clerc femme de Joseph Chapoutot codeff[end[e]resse] cy aprez nommée le trente juillet 1740, du décret d’ajournement personnel décerné contre les appellants et de l’inform[ati]on et de tout ce qui a procédé et suivis aux fins de leur libel et de la pl[ainte] de l’h[uissier] Cazeau des second et cinq aoust suivant c[on]trollé au bureau de Marnay le six du mesme mois et encor la taxation de la sentence rendue en ce siège le unze janvier de l’an courant scelée le seize dud[it] mois, des libel et la pl[ainte] de l’h[uissier] Cazeau des quinze et dix neuf dud[it] mois de janvier c[on]trollé aud[it] Marmay le mesme jour par Vinot compar[ant] par m[aît]re Grosseteste son pro[cureur] assisté du s[ieu]r avocat Regnauls d’une p[art].

Contre Marie Clerc femme authorisée d’office de Joseph Chapoutot lab[oureu]r dem[eurant] à S[ain]t Maurice sur Buccey originairement intimé91 compar[ant] par m[aît]re Cluny au lieu et pour l’absence de m[aît]re Morel assisté du s[ieu]r ad[vocat] Maquier d’autre part.

Antoine Barthelemy lab[oureu]r demeurant aud[it] Cul et Philiberte Clere sa femme f° 19vaussy intimée et appellés en cause en exécution de la sentence dud[it] jour unze janvier dernier aussy compar[ants] par led[it] Cluny pour l’absence dud[it] Morel assisté dud[it] s[ieu]r Mugnier aussy d’autre part, à ce que lad[ite] Philiberte Clerc soit préalablement authorisée d’office, faute par led[it] Barthelemy de l’avoir authorisé quoyque requis par les libel et exploits qui les ont assignés et en conséquence il soit dit et déclaré qu’il a esté bien appelé par lesd[its] Sébastien et Jean Louis Clerc mal civillement informés décrété et jugé par le juge de première instance. Ce fait av[on]s déclaré les info[rm]a[ti]ons prises décré[tant] provision alimentaire rendues et signiffiées à requeste de Marie Clerc et Antoine Barthelemy comme mary de lad[it]e Philiberte Clerc led[it] jour trente juillet dernier nuls et de nul effet, condamné les intimés conjointement aux dépens de l’appellation et à ceux de première instance comme encor lad[ite] Marie Clerc en son particulier à rendre et restituer aux intimés la somme de douze livres qu’elle a exigé d’eux en vertu de lad[it]e sentence alimentaire, aux interrêts à compter du jour du payement en faisant auxd[its] appellants main levée du conseing.

Partyes ouïes et les conclusions de l’ad[vocat] du Roy Charpellet nous avons authorisé d’office Philiberte Clerc femme Barthelemy lab[oureu]r dem[euran]t aud[it] Cul faute par ce dernier de l’avoir authorisé quoique deument sommé et requis et avons ordonné en conséquence qu’à la réquisition des intimés et à leur diligence le juge de Cul sera appellé et mis en cause dans la huita[in]e pour ce faire ou faute de ce faire la cause rapportée à l’aud[ien]ce estre ordonné ce que de raison, dépens réservez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en l’aud[ien]ce du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le mercredy premier mars 1741 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude François Xavier Tixerandet l[ieutena]nt particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Prononcé par le s[ieu]r Fariney qui a signé au plumitif.

Sentence du ba[illi]age criminel à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy aud[it] siège contre les nommés Pierre Chevillet fils d’Antoine Chevillet et Claude François Goyot fils de feu Pierre Goyot tous les deux d’Aubigney92, accusez93.

Du 8 mars 1741.

f° 30r

94Vu les pièces de la procédure criminelle extraordinairement faitte et instruitte en ce siège à la requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre les nommés Pierre Chevillet fils d’Antoine Chevillet et Claude Antoine Goyot fils de fut Pierre Goyot, tous les deux du lieu d’Aubigney deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte présentée par le s[ieu]r pro[cureur] du Roy au s[ieu]r lieu[tenant] criminel pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le dix neuf juin dernier et autres pièces de la procédure. Tout vue et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte à l’encontre desd[its] Pierre Chevillet et Claude Antoine Goyot filz de fut Pierre Goyot et pour le profict d’icelle les avons aussy déclaré deument atteints et convaincus d’avoir de dessein prémédité assassiné environ les neuf heures ou neuf heures et demyes du soir du douze juin 1740 Guillaume Massy dit d’Artois, garde en la terre et seigneurie de Pesmes, en un champt semé de seigle au voisinnage du grand chemin tirant de Gray à Pesmes et prez de la forest appelée La Coupe de la demoiselle, territoire de Chevigney95. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Goyot et Chevillet à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera dressé à cet effect sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau planté sur lad[i]te place. Les avons comdamné à une amande de dix livres chacun envers le Roy et les avons de mesme condamné solidairement à payer à lad[i]te Margueritte Olivier, veuve dud[it] Massy, une somme de trois cens livres pour dommages et interrêts avec ord[onnan]ce au greffier de ce siège de restituer à lad[it]e Olivier les effects, hardes et habits mentionnés au procez et déposé en nostre greffe moyenant vallable décharge. Et avons en outre condamné lesd[its] Goyot et Chevillet accusés solidairement aux dépens du présent procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville par nous Anatoile Joseph Fariney lieu[tenant] g[é]n[ér]al criminel, Claude François Xavier Tixerandet l[ieutena]nt particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Ferdinand Savary, François Oudeau, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absent. Avant midy du huict juin 1741. Et ont tous signé à la minutte.

f° 30v

Sentence du ba[illi]age rendue à requeste du s[ieu]r Guillaume Lasnier prêtre curé de Brussey96 contre Jean et Nicolas Moussu deff[endeu]rs dem[eurant] aud[it] lieu97.

Du 26 avril 1741.

Entre le s[ieu]r Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey dem[andeur] en exécution de sentence rendue en ca ba[illi]age le 19 juillet 1739 scélée au bureau de lad[ite] ville le 4 [septem]bre suivant confirmée par arrest rendu au parlement de Besançon le 27 avril 1740 deument signé, collationné ainsy que la commission y attachée et nouvellement signiffiée avec lad[ite] sentence pour parvenir à son exécution avec sommation d’y satisfaire à cette ord[onnan]ce tant à pro[cureu]r qu’à partyes par exploit des huissiers Dugourg et Juget des vingt et vingt un avril courant, compar[ant] par le pro[cureu]r Grosseteste assisté du s[ieu]r Chapuis d’une p[art].

Contre Jean et Nicolas Moussu frères dem[euarantsà à Brussey comp[arants] en personne d’autre p[art].

A ce que lesd[its] deff[endeurs] présents à cett aud[ien]ce debout et teste nue ayent à déclarer hautement et intelligiblement que malicieusement et contre la vérité ils ont proféré contre led[it] Lasnier des injures, d’avoir environ les deux heures après midy du 6 aoust 1738 chassé par violence et voix de fait led[it] s[ieu]r dem[an]d[eur] de la résidence de Jacques Grison de Bussey, de l’avoir en cette circonstance traité d’indigne prêtre et de coquin, de luy avoir dit qu’il avoit été chassé de la paroisse de Ris et led[it] Nicolas Moussu encor et son particulier d’avoir en différents temps, lieux et circonstances débité et proféré les mesmes injures et en présence de plus[ieu]rs et différentes personnes auxquelles il auroit encor ajouté que le dem[an]d[eur] révéloit la confession de ses pénitents, qu’en s’en repentant luy demandent pardon chacun en ce qui les concerne, qu’ils le tiennent pour homme d’honneur exempt, non taché desd[ites] injures, leur faire itératives deffenses d’y [récidiver] aux peines de droit et d’ord[onnan]ce et les condamner aux dépens qui seront taxés judiciellement.

Partyes ouïes nous avons donné acte auxd[its] Nicolas et Jean Moussu de la réparation icy judiciellement faite par eux aud[it] s[ieu]r Lasnier à cette ord[onnan]ce et conformément à la p[rése]ntation de cause avec deffence à eux faitte de récidiver à l’avenir aux peines de droit et d’ord[onnan]ce et avons réservé aud[it] Jean Moussu ses droits et actions conformément à f° 31rl’acte qu’il a fait signiffier au pro[cureur] dud[it] s[ieu]r Lasnier ce p[résent] jour et aud[it] s[ieu]r Lasnier ses exceptions et avons condamné lesd[its] Nicolas et Jean Moussu aux dépens, le plaidoyer taxé à trois livres, mandant, etc. Fait et jugé à l’aud[ien]ce du ba[illi]age criminel de Gray le 26 avril 1741 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude François Xavier Tixerandet lieutenant particulier, Claude Charles Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, lesd[its] dépens taxez judiciellement à vingt neuf livres quatorze sols six deniers.

Sentence du ba[illi]age criminel à requeste de Claude François Garnier fils et de l’authorité de Léonard Garnier lab[oureu]r dem[euran]t à la Verrière territoire de la chapelle S[ain]t Quilliain98 contre Louis et Claude Ponsot dem[eurants] à Vellomoz99.

Du 18 avril 1742.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de Claude François Garnier fils et de l’authorité de Léonard Garnier Lab[oureu]r dem[eurant] à la Verrière dem[andeurs] et plain[tissants] contre Louis et Claude Ponsot dem[eurants] à Vellemoz accusez. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r li[eutenant] criminel de ce siège par led[i]t Garnier à l’encontre desd[its] Claude et Louis Ponsot accusez par luy répondue suivant ses fins le 11 [septem]bre dernier et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Farnez li[eutenan]t g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Claude et Louis Ponsot accusez deument atteints et convaincus d’avoir environ les quatre ou cinq heures du matin du six septembre 1741 et de propos délibéré fait violences aux portes extérieures de la maison de Léonard Garnier père du plain[tissan]t qui les voulurent enfoncer ou ouvrir par force à l’aide d’une bûche de la quelle led[it] Ponsot étoit munis et ensuite étant entré l’un et l’autre en lad[it]e maison d’y avoir maltraité led[it] plain[tissant] qui auroit été entendu crians que on l’assommoit jusque chez luy, et seroit sortit incontinent ayant la teste et la chemise ensanglantée. Pour réparation de quoy nous avons convertis en diffinitive la provision de la somme de quarante livres adjugée aud[i]t plain[tissant] par sentance du dix huit [septem]bre dernier et avons condamné et condamnons led[it] Ponsot accusez à tous les dépens du procez, mesme à ceux de la vision d’iceluy pour tous do[mm]ages et intérest, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le dix huit avril 1742 par nous f° 31vAnatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude Charles Richardot lieutenant criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noiron l[ieutena]nt assesseur honoraire, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel de Gray rendue à requeste de Jacquette Dard femme de Pierre Bauchey cordonnier dem[eurant] à Vallay100 contre l’h[uissier] Richard de Cugney101 accusé102.

Du 18 juin 1742.

Vu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r li[eute]n[an]t criminel de ce siège par Jacquette Dard femme et de l’authorité de Pierre Beuchey dem[eurant] à Vallay dem[an]d[re]sse et plaint[issante] à l’encontre de Jacques Richard hu[issi]er royal dem[euran]t à Cugney deff[endeur] et accusé par lui répondue suivant ses fins le 19 [octo]bre 1740 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney li[eute]n[an]t g[é]n[ér]al criminel, sans avoir égard aux reproches proposés pas lad[it]e Dard dem[an]d[re]sse, nous avons déclaré et déclarons ledit Jacques Richard deff[endeur] deument atteint et convaincu d’avoir environ les trois heures aprez midy du 18 [octo]bre 1740 battu et maltraité la dem[an]d[re]sse à coups de pieds et de poing au pied de la vigne mentionné au procez. Pour réparation de quoy nous avons convertis en deffinitive la provision alimentaire de la somme de vingt sept livres adjugé à lad[ite] dem[an]d[re]sse le 21 dud[it] mois d’octobre et avons condamné et condamnons led[it] Richard au dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy pour tous dommages et intérêts mandants etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieutena]nt g[é]n[ér]al criminel, Ferdinand Savary conseiller, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, led[it] s[ieu]r Jean Baptiste Regnauld déporté103, les autres officiers absents le 18 juin 1742. Et ont signé à la minute.

Sentence du ba[illi]age criminel à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre m[aît]re Claude Pyot juge à Pesmes104, Pierre Fumey pro[cureur] d’office, Jean Baptiste Ponsard greffier et Jean Odin dud[it] Pesmes tous deff[endeurs] et accusez105.

Du 5 [décem]bre 1742.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly seig[neu]r de Brevautey pro[cureur] du Roy aud[it] siège dem[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de m[aît]re Claude Pyot juge notaire et contrôleur à Pesmes, Pierre Fumey pro[cureur] d’office, Jean Baptiste Ponsard greffier et Jean Odin dud[it] Pesmes accusez. Sçavoir la requeste f° 32rde plainte p[rése]ntée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] l[ieute]n[an]t criminel contre led[it] Pyot pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus par luy répondue suivant ses fins le 24 janvier 1741 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieute]n[an]t g[é]n[ér]al criminel, nous sans avoir égard aux dépo[siti]ons de Jean le Gour, Claude François la Baume, Jean Claude Boujardey, Jean Baptiste Bernard, Jean Baptiste Bidaud, Marie Françoise Besse, Pierre Maurice Cupin, Jean Baptiste Georgeon et Jacques Morizot que nous avons déclaré suffisamment reprochés, nous avons déclaré led[it] m[aît]re Pyot accusé deument atteint et convaincus d’avoir au mépris de l’arrest en réglement de la cour de parlement de Besançon du 18 mars 1701 et autres rendus précédemment, et en conséquence exigé et receu des partyes la somme de vingt sols par chaque appointem[ent] de requeste portant permission de couper des liens, faucher avant les bans ou champoyer les préls dans le temps d’iceux et autres semblables appointements, d’avoir exigé et receu cinq sols par audition de chaque témoins ouïs ès enquestes sommaires par luy faittes en qualité de juge en la justice de Pesmes, d’avoir aussy exigé indeument et mesme pendant le cour de présent procez vingt sols par chaque prestation de serment des gardes, messiers et forestier établis tels et chaque année dans les différentes communautez dépendantes de la terre et justice de Pesmes, d’avoir exigé et receu trois livres par chaque journée par luy employée à faire le récolement des assietes par luy imposées dans les bois desd[ites] co[mmun]autez, d’avoir receu des présents soit en différentes pièces de bois à bâtir, soit en corvées de voitures et charoits fait pour son service par différents particuliers habitans des co[mmun]autés composants lad[it]e terre de Pesmes et mesme le distric de la mairie de lad[it]e ville, d’avoir quoyque fermier et coobligé dans la ferme de la terre et seigneurie de Pesmes jugé et prononcé des amandes contre les délinquants en icelle et au profict des fermiers de la terre auxquels lesd[ites] amandes étoient affermées, d’avoir quoyque maire de la ville de Pesmes participé à la ferme des octroys de lad[ite] ville soit en qualité de fermier soit en qualité de caution des fermiers desd[its] octroys, de s’estre retenu en qualité de controoleur une somme de 22 # 16 s. dont la restitution été ordonnée par deux ambulants ou inspecteur desd[its] controole.

Nous avons aussi déclaré et déclarons le dit Pierre Fumey deument atteint et convaincu d’avoir exigé et reçu quinze sols pour chaque conclusions par lui mises en qualité de pro[cureur] d’office à Pesmes sur les requestes présentées pour avoir avoir permission de faucher avant les f° 32vbans, couper des liens et autres de cette espèce, d’avoir reçu et exigé quinze sols pour son assistance à chaque prestation de serment des gardes, messiers et forestiers, établis dans les différents comm[unau]tez composants la terre de Pesmes pour ce que chaque année, d’avoir exigé et receu quarante cinq sols pour chaque journée par luy employée en lad[it]e qualité au récolement des assiettes ordinaires apposées dans les bois desd[ites] comm[unau]tez, d’avoir laissé sans poursuite depuis le 22 avril 1738 la procédure extraordinaire commencée par André Bizot et poursuivie à la requeste dud[it] Fumey contre les nommés Jean Baptiste Bourelier dit Cupidon et Nicolas Guénard accusez de différents vols.

Nous avons aussy déclaré et déclarons led[it] m[aît]re Jean Baptiste Ponsard deument atteint et convaincu d’avoir reçu et exigé en qualité de greffier en la justice de Pesmes treize sol quatre deniers pour lad[ite] prestation de serment des gardes forestiers et messiers et quarante sols pour chaque journée par luy employée au récolement des assiettes.

Et avons de même déclaré et déclarons led[it] Jean Odin deument atteint et convaincu d’avoir laissé vaquer Jean Baptiste Bourelier dit Cupidon dans les cours et écuries du château de Pesmes et mêmes dans les rues de lad[it]e ville dans le temps qu’il étoit constitué prisonnier dans les prisons dud[it] château et qu’il étoit chargé de sa garde par la commission de geolier desd[it]es prisons par luy acceptée ce qui auroit occasionné l’évasion dud[it] Bourelier accusé de vol et décrété réellem[ent]. Pour réparation de tout quoy et pris égard aux circonstances du fait et à l’usage où étoient les anciens officiers de la justice de Pesmes de prendre certains droits pour les cas mentionnés cy dessus, nous avons condamné et condamnons le dit sieur Pyot à aumônner la fabrique de la ville de Pesmes jusqu’à une somme de quarante livres, le dit Fumey d’aumônner lad[it]e fabrique jusqu’à une somme de vingt livres, led[it] Ponsard à aumônner lad[it]e fabrique jusqu’à une somme de cinq livres et le dit Odin à aumônner les pauvres de l’hospital royal de cette ville jusqu’à une somme de vingt livres et chacun des dits coacusez aux dépens du procez en ce qui les concerne et mesme aux frais de visions d’iceluy. Sçavoir le dit Pyot de la moistié desd[its] frais de vision, led[it] Ponsard à un seiz[ièm]e et lesd[its] Fumey et Odin au surplus d’iceux. De plus avons ordonné et ordonnons que lad[it]e procédure commencée en la justice de Pesmes contre lesd[its] Bourelier et Guénard sera poursuivie à requeste du pro[cureur] du Roy en ce siège pour y être jugée diffinitivement sauf l’appel ou dévolution s’il y échoit conformément à l’arrest de réglement de la cour du 2 avril 1678, mandant, etc. Fait et jugé f° 33rà Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du cinq [octo]bre 1742 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld, le s[ieu]r Richardot déporté106, le s[ieu]r d’Echevannes indisposé, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentence deffinitive rendue à requeste du pro[cureur] du Roy au ba[illi]age de Gray entre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Bernard dit L’Eveilley de Vadans107.

Du 24 [décem]bre 1742.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé entre la justice de Vadans108 à la requeste du pro[cureur] d’office en icelle à l’encontre des autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Bernard dit L’Eveilley dud[it] Vadans poursuivis et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre lesd[its] autheurs et complices. Sçavoir l’extrait de l’écroue de la personne de Jean Cosset dit la jeunesse et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]né[r]al criminel nous avons déclaré et déclarons ledit Jean Cosset dit la jeunesse deument atteint et convaincu d’avoir de propos délibéré et de desseins prémédité tué et assassiné à l’aide dud[it] François Millot dit Petit François, François Bernard dit L’Eveilley environ les quatre ou cinq heures du soir du dimanche 21 aoust 1735 dans le bois dit La Dame, territoire de Vadans, sur le bord d’iceluy et sur les chemins joignant la grande route de Gray à Pesmes. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Jean Cosset à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera à cet effet dressé sur la place publique de cette ville et ensuitte son corps mis sur une roue sera exposé sur led[it] grand chemin et dans le lieu le plus apparant et plus voisin de celuy ou led[it] assassinat a été commis. L’avons de plus condamné à une amende de cinquante livres au profit du Roy et aux dépens du procez et au surplus nous avons renvoyé et renvoyons lesd[its] André Douhin, Pierre Liautet, Jean Baptiste Verney, Nicolas Jacques et Benoist Clement quittes et absous des accusations portées contre eux au présent procez sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant le midy du 24 [septem]bre 1742 par nous Anatoile Joseph f° 33vFariney lieutenant général criminel, Claude Charle Richardot l[ieutena]nt assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Antoine François Xavier Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel du Gray à requeste du s[ieu]r Antoine Deriez, m[aît]re apotiquaire dem[euran]t à Pesmes109, demand[eur] et plaint[issant] contre le s[ieu]r Jean Baptiste Rainier prêtre et curé de Pesmes, Jeanne Claude Carolet femme dud[it] Deriez et Jean Fidon dit Pusselot son valet, accusés110.

Du 15 may 1743.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé au ba[illi]age de Gray à la requeste d’Antoine Deriez, m[aît]re chirurgien et apotiquaire et chirurgien dem[meuran]t à Pesmes dem[an]d[eur] et plaint[issant] à l’encontre du s[ieu]r Jean Baptiste Ranier, prêtre et curé de Pesmes, Jeanne Claude Carolet femme dud[it] Deriez et Jean Fidon dit Pusselot valet du s[ieu]r Ranier deff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r li[eutena]nt criminel par led[it] Deriez tendante à ce que il luy fut permis de faire informer des faits y contenus, par luy répondue suivant ses fins le 10 dé[cem]bre dernier et autres pièces de la procédure, tout vu et considéré et ouï sur ce, le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons renvoyé et renvoyons led[it] Jean Fidon quitté et absous des accusations portées contre luy, sans amande ny dépens ; et attendu le désistement fait par led[it] plaint[issant] le 26 mars dernier de la plainte par lui formée contre Jeanne Claude Carolet, nous avons déchargé cette dernière des accusations portées contre elle et l’avons renvoyé sans amande ny dépens ; nous avons aussy déclaré la contumace bien instruite contre led[it] si[eu]r Ranier et pour le profict nous le déclarons deument atteint et convaincu d’avoir attenté à l’honneur de grand nombre de filles et femmes de la paroisse de Pesmes, soit par la voye de la séduction, soit par celle de quelques violences par lui employées à cet effet et d’avoir entretenu avec quelques unes desd[ites] filles et femmes des commerces suivis et scandaleux. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] s[ieu]r Ranier à s’absenter du ba[illi]age de Gray pendant neuf années sans pouvoir y paroistre ny s’y présenter à peine d’estre procédé extraordinairement contre luy, à aumôner la fabrique de l’église paroissialle de Pesmes jusqu’à la somme de cent cinquante livres et de pareille somme de cent cinquante livres les pauvres de lad[ite] paroisse et encor à aumôner les pauvres de l’hostel Dieu de cette ville de pareille somme de cent cinquante livres ; et l’avons en outre condamné f° 34rcondamnons à tous ler dépens du procez et en outre aux frais de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 15 may 1743 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude Charles Richardot lie[utenant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minute.

Sentence du ba[illi]age de Gray rendue à la requeste de Michel Monnoyeur, marchand dem[eurant] à Avrigney111 dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre de Pierre et Jacques Rigolin père et fils et d’Anne Grand, femme dud[it] Pierre Rigolin dem[eurants] aud[it] lieu, deff[endeurs] et accusés112.

Du 22 may 1743.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de Michel Monnoyeur, ma[rch]and dem[eurant] à Avrigney dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre de Pierre et Jacques Rigolin, deff[endeu]rs et accusez et Anne Grand femme dud[it] Pierre Rigolin. Sçavoir la requeste de plainte présentée aud[it] l[ieutena]nt criminel de ce siège de la part dud[it] Monmoyeur contre lesd[its] Rigolin et Grand par luy répondue suivant ses fins le premier [décem]bre 1719113 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney l[ieutena]nt g[é]n[ér]al criminel, nous avons au préalable donné acte à lad[it]e Anne Claude Monmoyeur codem[ander]esse de ce qu’elle avoue et approuve tout ce qui a été géré par led[it] Martin son mary codem[andeu]r en cette instance, y adhère et insiste aux fins par luy choisies et au surplus, déclarant lesd[its] deff[endeurs] aux nom et qualité qu’ils sont convenus, forclos et déchus114 de faire enqueste, sans avoir égard aux reproches fournis par lesd[its] Pierre et Jacques Rigolin et attendu le décez de ce premier, nous avons déclaré qu’il est suffisamment acquis et prouvé au procez que dans le cour du mois de novembre 1719 led[it] Pierre Rigolin démolit environ une toise d’un mur appartenant à Michel Monmoyeur et servant de clôture à ses cour et jardin et qu’il s’en appropriat les pierres, que le vingt huict du mesme mois il coupat à coups de haches le timon du chariot dud[it] Monmoyeur malgrez les oppositions qu’il y formoit et avons aussy déclaré led[it] Jacques Rigolin deument atteint et convaincu d’avoir led[it] jour vingt huict novembre et dans le temps que led[it] Pierre Rigolin son père coupat led[it] timon, battu et maltraité led[it] Monmoyeur à coups de poing, de pierres et de perches ou pliant jusqu’à effusion de sang. Pour réparation de tout quoy convertissant en deffinitive la provision alimentaire adjugée aud[it] f° 34vMonmoyeur le cinq décembre 1719, nous avons condamné et condamnons led[it] Jacques Rigolin et lesd[its] Philibert et Jeanne Rigolin femme de Jacques Monmoyeur, Jean François Carnet, m[aîtr]e tailleur d’habit en qualité de père et légitime administrateur des personnes et biens de Jacques et Claude Carnet, Barbe Carnet femme de Jean Baptiste Cadet et Louis Baudiet tous ès nom et qualité qu’ilz sont convenus à retablir led[it] mur demolis au mesme état qu’il étoit lors de sa demolition et ce dans huict[aine] aprez signiffication des p[rése]ntes passé, lequel temps il sera permis aux dem[andeurs] de le faire rétablir à leur frais et avons encor adjugé aux dem[andeu]rs la somme de trante livres pour dommages et interrêts, laquelle somme leur sera payée par lesd[its] deff[endeu]rs que nous avons encor condamné aux dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy, en déclarant que led[it] Jacques Rigolin sera tenus à la moictié de toutes les condamnations portées par la p[rése]nte sentence et à la part afférante de l’autre moictié avec les autres deff[endeur]s ès nom et qualité qu’ilz sont convenus et ces derniers chacun en ce qui les concerne depuis la demande en reprise d’instance, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 22 may 1743 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noiron l[ieutena]nt assesseur criminel honoraire, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les s[ieu]rs Richardot et Poncelin indisposés, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence du ba[illi]age criminel à requeste de Jeanne Auger femme de Jean Baptiste Bernardin lab[oureu]r dem[eurant] à Pierrecourt115 contre le s[ieu]r Jean Baptiste Jacob prêtre dem[eurant] aud[it] lieu et Jeanne Procop sa servante116.

Du 29 mai 1743.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste de Jeanne Auger femme de Jean Baptiste Bernardin lab[oureu]r dem[eurant] à Pierrecourt, dem[an]d[re]sse et plaint[issante] contre le s[ieu]r Jean Baptiste Jacob prêtre et Jeanne Procop sa servante dem[eurants] aud[it] lieu deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste de plainte présentée par lad[ite] Auger au s[ieur] lieu[tenant] criminel contre lesd[its] Jacob et sa servante par luy respondue suivant les fins le dix [septem]bre dernier et autres pièces de la procédure. Tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré lesd[its] f° 35rJean Baptiste Jacob et Jeanne Procop déchus de faire enqueste et deument atteints et convaincus d’avoir battu et maltraité lad[ite] Auger plain[tissan]te dans la cour dud[it] s[ieu]r Jacob environ les trois heures après midi du sept septembre dernier. Pour réparation de quoy nous avons convertis et convertissons en définitive la provision de vingt livres adjugée à lad[ite] plain[tissan]te le 14 dud[it] mois de septembre et avons condamné led[it] s[ieu]r Jacob et lad[ite] Procop à payer encor une somme de vingt livres pour dommages et intérêts à lad[ite] plain[tissan]te et à tous les dépens de procès solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 29 mai 1743 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Jean Baptiste Balahu seig[neur] de Noiron l[ieutena]nt assesseur criminel honoraire, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptise Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentences deffinitive à requeste de Louize Bounier servante du s[ieu]r Violet curé de Pierrejux117 contre François Bidaud et Anne Godard sa femme118.

Du 23 Janvier 1744.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruict au ba[illi]age criminel de Gray à la requeste de Louize Bounier servante du s[ieu]r Violet curé de Pierrejux dem[an]d[ere]ssse et plain[tissan]te contre François Bidaud et Anne Godard sa femme dem[eurants] à Pierrejux deffe[ndeurs] et accusés. Sçavoir la requeste de plainte de lad[it]e Bounier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et consideré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré lad[it]e Anne Godard deument atteinte et convaincue d’avoir environ le midy du trente et un juillet dernier battu et maltraité ensuitte de réflexion et délibération, lad[ite] Louize Bounier dans le champs désigné au procez. Pour réparation de quoy nous avons convertis et convertissons en deffinitive la provision alimentaire de dix huict livres à elle adjugée et sur lad[ite] Godard seulement que nous avons condamné et condamnons à tous les dépens du procez, mesme aux frais de la vision d’iceluy pour tous do[m]ages et interrêts. Et par mesme jugement nous avons déchargé led[it] Bidaud de l’accusation portée contre luy en déclarant neanmoins qu’il n’affiert119 luy adjuger de dommages et interrêts ny dépens, les déboutant de sa demande sur ce chef, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville, f° 35vle 23 janvier 1744 par nous Anatoile Joseph Fariney, lieutenant g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot l[ieuten]ant assesseur criminel, Ferdinand Savary, François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de Nicolas Bauclier lab[oureu]r dem[eurant] à Percey le Grand120 contre Louis et Estienne Lancery, Claude Lagneau, François Peltey et Françoise Miot mère dud[it] Lagneau deff[endeu]rs et accusez121.

Du 28 may 1744.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de Nicolas Bauclier lab[oureu]r à Percey le Grand dem[andeur] et plain[tissan]t à l’encontre de Louis et Estienne Lancery, Claude Lagneau, François Peltey et Françoise Miot mère dud[it] Lagneau dem[eurants] aud[it] lieu deff[endeurs] et accusez. Sçavoir la requeste de plainte dud[it] Bauclier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous, sans avoir égard aux dépo[siti]ons d’Antoine Aubert, Louis Laneaux et François Virey le père, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Estienne Lancery, Claude François Peltey et Claude Lagneau deument atteints et convaincus d’avoir au mépris de l’art[icle] 5 de la suitte des anciennes ord[onnan]ces de cette province, de l’arrest du Parlement du 2 aoust 1674 et autres rendus en conséquence, donné à danser et jouer publiquement122 pendant la journée du 4 aoust 1740 jour de dimanche dans l’octave de la feste du Patron de Percey le Grand et ce ensuitte de la permission par eux prétendue obtenue du seig[neu]r dud[it] lieu. Led[it] Louis Lancery et lad[ite] Miot aussy deument atteints et convaincus d’avoir assisté auxd[ites] danses, assemblées et jeux publiques. Et avons encor déclaré lesd[it]s Estienne Lancery, Peltey et Lagneau deum[ent] atteints et convaincus d’avoir complotté led[it] jour quatre aoust en la résidence de Jean Millaud de maltraiter led[it] Pierre Nicolas Bauclier et en l’intention dud[it] complot s’estre porté sur le pré ou pasquis désigné au procez armés de bastons et accompagnés desd[its] Louis Lancery et Françoise Miot, où étant arrivés environ les trois ou quatre heures après midy dud[it] jour quatre aoust et led[it] Louis Lancery tenant led[it] Bauclier par les cheveux, lesd[it]s Estienne Lancery, Lagneau et Peltey luy donnèrent publiquement grand nombre de coups de bastons auquels il eut la teste cassée et le tout en p[rése]nce de lad[ite] Miot qui les y avoit accompagné. Pour réparation de quoy et spécialement pour lad[ite] contravention aux ord[onnan]ces et arrests nous avons condamnés et condamnons tous lesd[it]s accusés solidairement à l’amande f° 36rde dix livres chacun et convertissant en deffinitive la provision alimentaire de soixante et quinze livres adjugée au plaint[issant] par lad[ite] sentence du douze dud[it] mois d’aoust dernier, luy avons de plus adjugé et adjugeons pour tous dommages et intérests la somme de cent vingt cinq livres payables solidairement par lesd[it]s Louis et Estienne Lancery, Claude François Peltey et Claude Lagneau. Et avons en outre condamné et condamnons les accusez cy dessus et lad[ite] Françoise Miot aux dépens du procez et solidairement, même aux frais de vision d’iceluy, sauf au pro[cureu]r du Roy de ce siège de faire toutes poursuittes nécessaires et convenables contre ceux qui par le procez se trouvent prévenus d’avoir contrevenus auxd[it]es ord[onnan]ces et arrests, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents, le vingt huict mays 1744. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de Claude Lamarche ma[rch]and dem[eura]nt à La Folie123 contre Catherine Solin sa servante124.

Du 30 mars 1745.

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste de Claude Lamarche marchand aubergiste dem[eurant] à La Folie dem[an]d[eur] en pla[intissant] contre Catherine Solin sa servante accusée, poursuivis et instruit à la requeste du pro[cureur] du Roy au ba[illi]age contre lad[ite] accusée relativem[en]t à l’acte segneffié de sa personne aud[it] Lamarche au domicile du pro[cureur] Morel le 22 décembre dernier. Sçavoir l’acte de plainte formé par led[it] Lamarche contre lad[ite] accusée et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Antoine Joseph Fariney lieutenant général criminel nous, sans avoir égard à la dépo[sitio]n de Jacques Champion cinq[ième] témoin ouï en lad[ite] informa[ti]on laquelle dépo[sitio]n nous avons rejetté, nous avons renvoyé et renvoyons lad[ite] Catherine Solin quitte et absoute de l’accusation portée contre elle par led[it] Claude Lamarche que nous avons déclaré calomnieuse et en conséquence ordonnons qu’elle sera mise hors des prisons de ce siège où elle est détenue, à ce faire le geôlier contrainct, f° 36vce faisant valablement déchargé et sera l’écroue de lad[ite] Solin rayé et biffé, exécution faite de la p[rése]nte sentence en marge d’iceluy. Condamnons led[it] Claude Lamarche à payer à lad[ite] Solin pour ses do[mm]ages et interrêts civils et honoraires la somme de trois cent livres monnoye du royaume et aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy. Avons en outre permis et permettons à lad[ite] Solin de faire afficher nostre p[rése]nte sentence à la porte de l’au[ditoire] de l’église paroissiale de cette ville ainsy qu’à la porte de l’église paroissiale d’Arc et sur la place dud[it] lieu aux frais dud[it] Lamarche. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville le 30 mars 1745 par nous Anatoile Joseph Fariny lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste du s[ieur] pro[cureur] du Roy au ba[illi]age de Gray contre Bernard Guyerre accusé125.

Du 10 avril 1745.

Vu le procez criminel extraordinairement instruit en ce siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre Bernard Guyerre accusé. Sçavoir la requeste sur plainte p[rse]ntée par led[it] pro[cureur] du Roy contre led[it] Guyerre et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport Antoine Joseph Fariney lieutenant général criminel nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre led[it] Guyerre accusé et pour le profict d’icelle nous avons aussy déclaré et déclarons led[it] Guyerre deum[ent] atteint et convaincus d’avoir déclaré des expéditions des actes et minuttes dont n’est fait mention au procez quoyque non contrôlés ny insinués. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Bernard Guyerre accusé à un bannissement perpétuel du royaume, à luy enjoinct de garder son ban sur les peines portés par les ord[onnan]ces et le condamnons aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 10 avril 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Pierre Joseph Prévost l[ieutena]nt particulier, Antoine Poncelin seig[neur] d’Echevannes, François Oudeau, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Avant midy. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy au ba[illi]age de Gray contre François Chauret de Mantoche126 accusé.

Du 24 may 1745.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce f° 37rsiège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy contre François Chauret dem[eurant] à Mantoche accusé. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée par le pro[cureur] du Roy contre led[it] Chauret et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieutena]nt g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre led[it] Chauret accusé et pour le profict d’icelle ordonnons en préalable que le récolem[ent] fait desd[its] Rebilly, Charonnet et Ferry Vaudat conf[ormément] à son égard, nous avons déclaré led[it] Chauret accusé deument atteint et convaincu d’avoir le quinze mars dernier environ les huicts heures du soir et en la grande rue de cette ville donné à Paul Janclerc plus[ieu]rs coups de sabre sans aucune provoca[ti]on ny sujet de la part de ce dernier, desquels coups il seroit décédé le 18 avril suivant. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Chauret accusé à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à lad[ite] potence. Et avons de plus condamné led[it] Chauret à une amande de dix livres envers le Roy et l’avons condamné aux dépens du procez mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy du 24 may 1745 par nous Anatoile Jospeh Fariney l[ieutena]nt g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost l[ieutena]nt particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé sur la minutte.

Sentence diffinitive à la requeste du s[ieu]r Mainboeuf Menestrier seign[eur] de Courcuir127 dem[andeur] et plain[tissan]t contre Nicolas Jannin lab[oureu]r aud[it] lieu deff[endeur] et accusé128.

Du 24 may 1745.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et jnstruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r Mainboeuf Menestrier seign[eur] de Courcuir dem[andeur] et plain[tissan]t contre Nicolas Jannin lab[oureu]r aud[it] lieu deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte dud[it] Menestrier contre led[it] Jannin et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lie[utenant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Nicolas Jannin deum[ent] atteint et convaincu d’avoir le trois ou quatre mars dernier dit en l’absence du plain[tissan]t qu’il étoit un voleur, que sa maison étoit la maison du diable et encor d’avoir dit au plain[tissan]t luy mesme environ une heure et demy aprez midy et sur le grand chemin tirant de Choix à Authoreille129 le vingt trois mars dernier, qu’il étoit un b[ougre] de voleur et un b[ougre] de frippon, qu’il méritoit d’estre pendu et ne désesperoit pas de f° 37vle voir pendre et ensuitte et le mesme jour ayant assemblé les habitants de Courcuir d’avoir répété les mesmes injures contre led[it] plain[tissan]t en son absence et en p[rése]nce de la plupart des habittants. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Nicolas Jannin accusé à se représenter à telles de nos aud[ien]ces qui luy sera indiquée par le dem[an]d[eur] pour y estant déclarer à haute et intelligible voix qu’il le tient pour homme de bien et d’honneur exempt des vices qu’il luy a imputé et se repend de l’avoir outragé, condamnons de plus ledit Jannin à s’absenter des lieux, justice et territoire de Courcuir pendant trois mois, à trois cent livre de do[mm]ages et interrêts envers le dem[an]d[eur] et aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy, avec déclaration qu’il sera permit aud[it] dem[an]d[eur] de faire afficher aux frais dud[it] Jalnin la p[rése]nte sentence, tant à la porte de l’aud[ien]ce de cette ville qu’à celle de l’église paroissialle de Courcuir, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de cette ville le 24 may 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieu[tenan]t g[é]n[ér]al criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentence diffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Claude et Jean Baptiste Périot frères dem[eurants] à Dampierre sur Salon130.

Du 4 juin 1745.

Vu le procez verbal extraordinairement fait et instruit en ce siège à requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy à l’encontre de Claude et Jean Baptiste Périot frères dem[eurants] à Dampierre sur Salon131 deff[endeurs] et accusez. Sçavoir le procez verbal de capture desd[its] Périot et autres pièces de la procédure. Le tout vu et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Claude et Jean Baptiste Périot accusés deument atteints et convaincus d’avoir le deux mars dernier environ les sept heures du soir volés les deux chevaux mentionnés au procez aud[it] au s[ieu]r Mahuest de Rigny Fontaine132 et en son écurie aud[it] lieu, d’avoir ensuitte vendu publiquement lesd[it]s chevaux à Nicolas Prieur de Jussey pour la somme de cent quatre vingt seize livres dix sols, de laquelle il leur restoit lors de leur capture, sçavoir aud[it] Claude Périot quarante deux livres neuf sols et aud[it] Jean Baptiste Périot quatre vingt dix neuf livres. Pour réparation de quoi nous avons condamnés et condamnons lesd[it]s Périot à estre battus et fustigés nuds de verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville et seront flétris sur la place publique d’icelle d’un fer chaud marqué de la lettre V sur l’épaule droitte et à un bannissement de neuf ans hors du royaume et solidairement à une amende de dix livres envers le Roy et aux dépens du procès, même aux frais de la vision d’iceluy et à eux enjoinct de garder leur ban sur les f° 38rpeines portées par les ord[onnan]ces. Et faisant droit sur la main levée desd[its] chevaux demandés par led[it] s[ieur] Mahuet et l’opposition y formée par led[it] Prieur et autres conclusions des partyes aud[it] incident, nous avons accordé et accordons aud[it] Mahuet la main levée desd[its] chevaux dont il est question en par luy payant aud[it] Prieur les frais de pâture d’iceux à dire d’expert dont les partyes conviendront, sinon nommés d’office par le s[ieu]r Fariney, qu’ils établiront à cet effect commis[sai]re à compter lesd[its] frais de pâture du neuf mars, jour au quel led[it] Prieur déclara aud[it] Mahuet qu’il avoit en son pouvoir lesd[its] chevaux, jusqu’au vingt et huit avril suivant, déboutant lesd[its] Mahuet et Prieur du surplus de leurs demandes respectives et condamnons chacun à leur dépens. Avons en outre ordonné et ordonnons que la somme de cent quarante une livres neuf sols trouvée auxd[its] accusez lors de leur capture et déposée en nostre greffe sera remise aud[it] Prieur et avons condamné lesd[its] accusez de luy payer et restituer en outre la somme de cinquante cinq livres un sol parfaisant celle de cent quatre vingt six livres dix sols par eux touchée pour le prix des chevaux, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du 4 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieutenan]t g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot lieu[tenan]t assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, François Oudeau, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et jean Baptiste Regnauld, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre Jean François Bée et Gabriel Jambard h[ui]ss[iers] dem[eurants] à Oiselay133 et Buccey accusez134.

Du 5 juin 1745.

Vu le procez criminel extraordinairem[ent] fait et instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste du s[ieur] pro[cureur] du Roy en iceluy contre Jean François Bée et Gabriel Jambard h[ui]ss[iers] dem[eurant] à Oiselay et Buccey deff[endeurs] et accusez. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre l’h[uissier] Bée le 8 juin 1744, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce les rapports d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[éné]ral criminel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Jean Peirique et Sébastien Valle nous avons déclaré led[it] Bée accusé deum[ent] atteint et convaincu d’avoir le quatre feuvrier 1740 fait une saisie d’une vache sur Humbert Deschampt sans luy avoir fait aupréalablement commandement de payer la somme pour la quelle lad[ite] saisie a été faitte, d’avoir vendu la vache sans enchère à vil prix sans avoir donné copie de son procez verbal de vente et d’avoir faussement inséré en iceluy que l’acquereur de la vache avoit remis sur le champt vingt quatre livres prix d’icelle au créancier à requeste de qui lad[ite] saisie avoit été faitte quoyque luy led[it] accusé se soit retenu lad[ite] somme et ne l’aye payé que le vingt deux juin dernier aud[it] créancier. f° 38vlorsqu’il étoit en cette ville pour déposer au présent procez, d’avoir touché le reçu par commission et mesme sans commission différentes sommes des quelles il n’a pas compté aux créanciers ou les leur a retenu très longtemps malgrez leurs réquisitions, de s’estre fait payer les salaires de plus[ieu]rs journées en un seul jour pour de simples avertissements par luy donnés sans avoir fait aucun expl[oit], d’avoir fait différents expl[oits] desquels il n’auroit donné aucune copie aux partyes interressées, d’avoir exigé ses salaires des partyes sur lesquels il auroit fait quelques saisies sans qu’ils ayent été taxés et s’estre mesme retenu le prix des choses faites et vendues pour ses salaires, et encore s’estre retenu à la charge des partyes saisies les frais faits contre les séquestres pour leur refus de représenter, de sorte que les créanciers n’ont été payés ny les débiteurs allibérés135, d’avoir enlevé des effects sans avoir fait de saisies d’yceux, d’avoir exploité en qualité d’h[uissie]r requis le sept [décem]bre 1738 jusqu’au sept janvier suivant quoyque interdit de ses fonctions par sentence a luy signiffiée led[it] jour sept décembre. Et avons aussi déclaré et déclarons led[it] Jambard accusé deument atteint et convaincus d’avoir aussy touché et receu différentes sommes pour les créanciers desquelles il ne leur auroit pas compté, de s’estre retenu sur le prix des choses saisies ses prétendus salaires sans aucune taxe, et d’avoir exigé ses droits plus forts que le tarif ne le luy accorde, d’avoir receu en un mesme jour les salaires de plus[ieu]rs journées sans avoir fait d’expl[oit] mais seulement avertis les partyes débitrices de payer et quelques fois mesme sans commission, auxquels débiteurs il a donné du temps pour payer sans avoir du créancier et a receu différentes sommes des débiteurs pour les avis qu’il leur a donné pendant led[it] délays, d’avoir faussement inséré en certain expl[oits] un refus fait de la part de Mathieu Peria de représenter des effects saisis desquels il étoit gardien, d’avoir sans un nom emprunté et rendu des effects saisis qu’il a pris pour luy et n’en a point rapporté le prix aux créanciers et enfin lesd[its] Bée et Jambard deum[ent] atteints et convaincus de s’estre mutuellement servis de recors et par moyen vexé les partyes en frais leur faisant payer leur salaires comme h[ui]ss[iers] chacun et mesme de s’estre fait accompagner d’archers pour des saisies mobiliaires à faire sur un simple particulier et dans un gros lieu. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Bée à se défaire de son office d’h[uissie]r dans le cour de trois mois et l’avons déclaré incapable de posséder à l’avenir aucun office de judicature et avons interdit et interdisons led[it] Jambard de ses fonctions d’h[uissie]r pour trois ans avec deffense à luy d’en faire aucune pendant led[it] temps et en outre avons condamné et condamnons lesd[its] Bée et Jambard à aumôner les pauvres de l’hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de trente livres et aux dépens du procez solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil au ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 5 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney li[eutenan]t g[é]n[é]r[a]l cr[i]m[in]el, Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seign[eu]r d’Échevannes, Ferdinand Savary, François Oudeau, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signés sur la minutte.

f° 39r

Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r Pierre Simon Mourelot seig[neur] de Fretigney136 contre Jean Baptiste Miquet accusé137.

Du 10 juin 1745.

Vu les pièces au procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à requeste du s[ieu]r Pierre Simon Mourelot avocat en parlem[ent] seig[neur] de Fretigney dem[an]d[eur] et plain[tissan]t contre Jean Baptiste Miquet valet domestiques du s[ieu]r Dufresne dem[euran]t aud[it] lieu deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r lie[utenant] criminel par le s[ieu]r Mourelot contre led[it] Miquet répondue le 24 avril 1745, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean Baptiste Miquet accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les unze heures du soir du unze avril dernier insulté et injurié le s[ieu]r Mourelot de paroles et de fait en le terrassant jusqu’à deux fois et le traitant de j[ean] f[outre] f[foutu] seigneur, de s’estre ensuitte porté en sa résidence où étant retourné au devant de celle dud[it] s[ieu]r Mourelot et armé d’un fusil l’auroit provoqué à sortir de sa maison le traitant de f[outu] poltron, le menaçant de luy brûler la cervelle, d’avoir blasphémé à réitérées fois et dans les circonstances cy dessus le s[ain]t nom de Dieu et enfin d’avoir le landemain réitéré les injures contre le s[ieu]r Mourelot le menaçant de luy en dire et faire d’avantage à la suitte. Pour réparation de quoy, nous avons condamné et condamnons led[it] Miquet accusé à se représenter à telles de nos aud[ien]ces qui luy sera indiqués par le dem[an]d[eur] pour y déclarer à haute et intelligible voix qu’il le tient pour homme d’honneur, exempt des injures qu’il a proférées contre lui. Et avons bannis et bannissons led[it] Miquet de cette province pendant trois ans, à luy enjoinct de garder son ban sur les peines portées par les ord[onnan]ces et l’avons en outre condamné à une amande de cinq livres envers le Roy et trois cent livres de dommage et interrêts envers le dem[an]d[eur] et à tous les dépens du procez, même au frais de vision d’yceluy, avec permissions aud[it] dem[an]d[eur] de faire afficher la p[rése]nte sentence à Frétigney aux frais de l’accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville, le 10 juin 1745 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieuten[ant] g[é]n[é]ral criminel, Pierre Joseph Prévost lieu[tenan]t particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poucelin seig[neu]r d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de Claude François Maire lab[oureu]r dem[eurant] à Chenevrey138 contre François et Jacques Bartholomot dud[it] lieu accusés139.

Du 12 juin 1745.

Vu la requeste de plainte présentée aud[it] li[eutenan]t criminel du ba[illi]age de Gray pour Claude François Maire lab[ou]r[eu]r dem[eurant] à Cheneuvrey dem[andeur] et plain[tissant] contre François et Jacques Bartholomot accusés, répondue suivant ses fins le 21 avril 1745, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enan]t g[énér]al criminel, sans avoir égard aux reproches proposés par lesd[its] Bartholomot deff[endeur]s et accusés contre les témoins ouïs ès info[rmati]ons faites à requeste dud[it] Maire dem[en]d[eu]r et rejettant les dépo[siti]ons de Jean Baptiste Bartholomot, Philibert Cuby et Reinne Provenot et de ce dernier témoins ouïs en l’enqueste faite à requeste desd[its] deff[endeu]rs, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s. Jacques et François Bartholomot deument atteins et convaincus d’avoir environ les huict heures du soir du dix neuf avril dernier, battu et maltraité led[it] Maire dem[eurant] prez du fourge bannal de Cheneuvrey en luy tirant les cheveux, le terrassant et lui donnant des coups de pierres desquels il auroit été blessé à la teste en deux endroits à playe ouverte avec effusion de sang. Pour réparation de quoy, nous avons convertis en deffinitive la provision alimentaire de quarante livres adjugée au d[e]m[an]d[eur] le vingt trois avril dernier et en outre condamné lesd[it]s deff[endeur]s à payer au dem[an]d[eur] la somme de trente livres par forme de do[mm]age et interrêts ainsy qu’à tous les dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandan, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 12 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney, li[eutenan]t g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot l[ieu]t[enan]t assesseur cr[imi]nel, Anatoile Poucelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld cons[eill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

f° 39v

Sentence deffinitive à requeste de Pierre Mathis Bourgeois dem[eurant] à Marnay140 contre le s[ieu]r Jacques Braudot et Jeanne Pivaire sa f[emm]e deff[endeur]s et accusés141.

Du 15 juin 1745.

Vu le procez criminel extraordinairem[ent] fait et instruit au ba[illia]ge de Gray à la requeste de Pierre Mathis Bourgeois dem[eurant] à Marnay dem[an]d[eur] et plain[tissan]t contre le s[ieu]r Jacques Braudot et Jeanne Pivaire sa femme apotiquaire dem[eurant] aud[it] lieu deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée par led[it] Mathis contre lesd[it]s Braudot et Pivaire, etc. Le tout considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel nous, sans avoir égard aux reproches respectivement proposés par les partyes contre les différents témoins ouïs à leur requeste sauf à ceux proposés par le deff[endeur] contre Adriain Colin second témoin ouï en la première info[rm]a[ti]on faitte à requeste du dem[andeu]r duquel Colin nous avons rejetté la dépo[siti]on, avons déclaré et déclarons led[it] Jacques Braudot deument atteint et convaincus d’avoir en sa résidence environ les trois heures après midy du six février dernier offert au dem[andeur] en qualité d’échevin à Marnay quelque argents au moyen de quoy s’étant inscript solvit sur un des rooles p[rése]ntés par le dem[andeur] il se seroit ensuitte retenu cet argent et lad[ite] Pivaire deum[ent] atteinte et convaincue d’avoir tiré les cheveux et donné un soufflet aud[it] dem[andeur] qu’elle auroit traité de cocu, geux et frippon dans le temps cy dessus et lorsque le dem[andeur] en qua[li]té d’échevin faisoit la collecte chez elle de ce que led[it] Braudot son mary pouvoit luy devoir en vertu des rooles dont il étoit porteur. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Braudot à payer au dem[an]d[eur] en lad[it]e qualité d’échevin la somme de d’unze livres treize sols énoncés en l’acte signiffié de sa part le 10 février dernier conformément aux sousmissions et pour les raisons y contenues moyennant valable décharge. Et lad[ite] Pivaire à se représenter à telle de nos aud[ien]ces qui luy sera indiquée par le dem[andeur] pour y étant déclarer à haute et intelligible voix qu’elle le tient pour homme d’honneur exempt des vices et injures qu’elle a proférés contre luy, s’en repend et luy en demande pardon. Avons en outre condamné et condamnons lesd[it]s Braudot et Pivaire solidairement aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy pour tous do[mm]ages et interrêts, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville le 14 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier poncelin et Jean Claude Billardet cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Valantin Roys, François Mussot et complices deff[endeurs] et accusez142.

Du 4 juillet 1745.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy en iceluy contre Valantin Royes, François Mussot échevin en exercice en l’an dernier à Membrey143, Pierre Gueldry, Claudine Amyot sa mère et Jean Baptiste Clément de Brotte144 complices accusez. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[i]e[utenant] criminel de ce siège par led[it] p[rocureu]r du Roy, etc. Le tous vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel nous avons rejetté la dépo[siti]on de Jean François Viellerand treiz[ième] témoin ouï en l’info[rm]a[ti]on d’audition et avons déclaré la contumace bien instruitte contre lesd[its] Pierre Gueldry, Claudine Amyot sa mère et Jean Baptiste Clements, pour le profict de laquelle nous les avons déclaré et déclarons deument atteints et convaincus, sçavoir led[it] Gueldry d’avoir écorché une grande partye des bestes mortes de la contagion à Membrey, d’avoir tiré les graisses de leurs corps d’avoir caché leurs cuirs et graisses tant dans son jardin à Manbray f° 40rque dans le fumier placé au devant de sa résidence et lesd[it]s Claudine Amyot et Jean B[aptis]te Clément deu[ment] atteints et convaincus d’avoir aidé led[it] Gueldry à tout ce que dessus et encor celuy-cy d’avoir vendu quelqu’uns desd[its] cuirs à des inconnus. Pour réparation de quoy nous les avons condamné et condamnons à estre appliqué au carcan sur la place publique de cette ville pendant trois heures chacuns et à l’amande de trois cens livres envers le Roy solidairement. Avons aussy déclaré et déclarons lesd[it]s Royes et Mussot échevins en exercice à Membrey en l’an dernier deument atteincts et convaincus d’avoir souffert sans en donner avis aux officiers de la justice dud[it] lieu ny au p[rocureu]r du Roy de ce siège que la pluspart des bestes mortes de la contagion à Membrey fussent exposées en plein air et dépouillées de leur peaux sans estre enrolées et à au mépris cun prix des arrêts de règlement de la cour de parlement des 10 [décem]bre 1743 et 23 jan[vier] 1744 et six juillet de lad[ite] année. Pour réparation de quoy nous les avons condamnés et condamnons chacun à une amande de cent livres au profict de Sa Majesté et solidairement à tous les dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy et solidairement aussy avec lesd[it]s Gueldry et Amyot et Clément. Et avons renvoyé et renvoyons lesd[its] Pierre Folry et Louis Vallet quittes et absous de l’accusation portée contre eux sans amande ny dépens. Ordonnons que conformément auxd[its] arrêts de règlement nostre p[rése]nte sentence sera exécutée nonobstant oppo[siti]on ny appellation quelconque et sans [pré]judice, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil de lad[ite] ville le quatre juillet 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieu[tenan]t particulier, Claude Charles Richardot lieuten[ant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, François Oudeau et Antoine François Xavier Poncelin cons[eille]rs aud[it] siège, les s[ieur]s Jean François Gabriel Barberot seig[neur] d’Autet lieu[tenant] g[é]n[ér]al, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld conseillers déportés145. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence définitive à requeste de Guillaume Cazeau hu[issi]er royal dem[euran]t à Marnay146 contre Jacques Braudot apotiquaire aud[it] lieu147.

Du 10 juillet 1745.

Vu la requeste de plainte p[rése]ntée aud[it] lieu[tenant] criminel du ba[illi]age de Gray par Guillaume Cazeau hu[issi]er royal dem[eurant] à Marnay contre Jacques Braudot maî[tre] apotiquaire dem[eurant] aud[it] lieu répondue le 7 fév[rier] 1741, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré led[it] Braudot deum[ent] atteint et convaincu d’avoir enlevé le 3 février 1741 différents papiers de l’étude dud[it] Cazeau à l’absence de ce dernier. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Braudot à remettre par foy et serment sauf à impugner aud[it] Cazeau les papiers par luy enlevés de son étude led[it] jour, et aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy pour tous do[mm]age et interrêts, déboutant led[it] Braudot de ses demandes en dommages et interrêts formées contre led[it] Cazeau, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le dix juillet 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot lieuten[ant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

f° 40v

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Estienne Gautheron, Jacques Vinard, Claude François Menestrel et Bernard Menestrier148.

Du 31 juillet 1745.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre Estienne Gautheron, Jacques Vinard, Claude François Menestrel et Bernard Menestrier de Dampierre149 deff[endeurs] et accusez. Sçavoir la requeste de plainte portée par led[it] pro[cureur] du Roy et le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, aprez avoir rejetté la dépo[siti]on de Bernard Menestrel nous avons déclaré et déclarons led[it] Bernard Menestrier, accusé deum[ent] atteint et convaincu d’avoir écorché ou fait écorcher une vache sous poil noir et rouge à luy app[artena]nte morte de la maladie contagieuse le 21 [novem]bre dernier, de laquelle le cuir auroit été retrouvé et saisit dans sa grange. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à l’amande de trois cent livres au profict de S[a] M[ajesté] et avons aussy déclaré et déclarons lesd[it]s Estienne Gautheron, Jacques Vinard et Claude François Menestrel deum[ent] atteints et convaincus d’avoir le 19 [novem]bre dernier refusé à Charles Rebourg échevin en exercice à Dampierre d’enlever et enterrer des bestes mortes de la maladie lorsqu’il le leur commandat. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[it]s Menestrel, Vinard et Gautheron à une amande de cent livres chacun au profict du Roy et lesd[it]s quatre accusés à tous les dépens du procez solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y préjudicier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 31 juillet 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot escuyer seig[neur] d’Autet lieu[tenant] g[é]n[ér]al, Jean Bonaventure Viret lie[utenant] particulier honoraire, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet cons[eill]ers aud[it] siège, les s[ieu]rs Richardot et Regnauld déportés150, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinive à requeste de Louis Chevrotin tailleur de pierre dem[eurant] à Angirey151 contre George Antoine et Pierre François Jerriez dud[it] lieu accusé152.

Du 6 septembre 1745.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age de Gray à requeste de Louis Chevrotin tailleur de pierres dem[eurant] à Angirey contre George Antoine et Pierre François Jerriez accusés et complices. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r lie[utenant] criminel de ce siège par led[it] Chevrotin contre lesd[it]s accusés répondue le 26 février dernier, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[éné]ral criminel nous avons déclaré la contumace bien instruite à l’encontre de George Antoine Jerriez et Pierre Bassau de Ras153 désigné au procez sous le nom d’inconnu, pour le profit de laquelle nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Bassault et Antoine Jerriez deum[ent] atteint et convaincus d’avoir environ les six heures du soir du vingt trois février dernier battu et maltraité led[it] Louis Chevrotin plain[tissan]t à coups de sabre jusqu’à deux différentes fois tant au devant de la maison du s[ieu]r Boizot à Angirey que dans icelle ou ils le poursuivirent sans qu’il leur fut donné f° 41raucun sujet de le maltraiter ainsy, à tel poing qu’ils luy ont estropié le poignet gauche, comme encor étant en lad[ite] maison d’avoir jetté dans le feu et de propos délibéré un enfant de Ferdinand Paste asgé d’environ dix huit mois. Avons aussy déclaré led[it] George Jerriez deum[ent] atteint et convaincu d’avoir assisté à tous ce que dessus portant un sabre sous son bras et riant de ce fait et led[it] Pierre François Jerriez d’avoir menacé led[it] Chevrotin de le faire maltraiter par sond[it] frère trois jours avant les mauvais traitements cy dessus désignés. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[it] George et Pierre François Jerriez aux dépens du procez chacun en ce qui les concerne et convertissant en deffinitive la provision alimentaire de quatre vingt livres adjugée aud[it] Chevrotin par sentence du premier mars dernier luy avons adjugé et adjugeons en outre la somme de cent vingt livres pour dommages et interrêts à luy payable solidairement par lesd[its] Basson et Antoine Jerriez que nous avons bannis de la province pour trois ans avec injonction à eux de garder leur ban aux peines de droit et d’ord[onnan]ces et les avons condamnés au surplus de tous les dépens du procez solidairement, mesme aux deux tiers des frais de vision d’iceluy, l’autre tier tombant à la charge desd[its] George et Pierre François Jerriez. Et avons aussy condamné et condamnons lesd[its] Basson et Antoine Jerriez de restituer aud[it] Pierre François Jerriez la somme de quatre vingt livres par luy payée pour lad[ite] provision à laquelle restitution ils pouront estre contraint par toutes voyes de justice deues et raisonnables, mesme par corps, vingt quatre heures aprez s[igni]f[i]ca[ti]on des p[rése]ntes, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 6 septembre 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al cr[imi]nel, Claude Charles Richardot lieut[enan]t assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de François Calluez vigneron dem[eurant] à Pesmes154 appellant contre Jacques Breton vigneron aud[it] lieu intimé155.

Du 3 février 1746.

Vu les pièces du procez criminel pendant au ba[illi]age de Gray contre François Calluez vigneron de[meura]nt à Pesmes appellant de sentence rendue par le juge en la justice de Pesmes le quinze may dernier contre Jacques Breton vigneron aud[it] lieu intimé, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al cr[imi]nel nous avons déclaré et déclarons qu’il a été bien appellé par l’appell[ant] mal jugé par le juge dont appel et faisant ce qu’il devoit faire nous avons déchargé et déchargeons l’appell[ant] de l’accusation portée contre luy et avons condamné l’intimé à tous les dépens du procez tant de première instance que de cause d’appel, mesme aux frais de vision d’iceluy pour tous do[mm]ages et int[érêts] et avons débouté les parties de toutes fins contraires, faisant main levée à l’appellant du conseil, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad-ite] ville le 3 fév[rier] 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al cr[imi]nel, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld con[seill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

f° 41v

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r Claude François Poncelin fils du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes contre le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy156.

Du 16 février 1746.

Vu les lettres de rémission obtenues en la chancellerie prez le parlement de Besançon par le s[ieu]r Claude François Poncelin moindre d’ans157 fils du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes au mois de janvier dernier pour raison de l’homicide par luy commis en la personne de François Macheras coupeur dans les bois de Grilley, etc. Le tout vu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Claude Charles Richardot lieuten[ant] assesseur criminel, commi[ssaire] rapp[orteur], nous avons entériné et entérinons les lettres de rémission obtenues en la chancellerie prez le parlemens de Besançon au mois de janvier dernier par led[it] s[ieur] Poncelin pour par luy jouir du fruict et effect d’icelles selon leur forme et teneur en luy réservant, ses actions pour ses dommages et interrêts pour les exercer comme et contre qui il trouverat convenir et l’avons condamné à tous les dépens et vision du procez, ordonnons qu’il sera élargis des prisons royalles de cette ville où il est détenu, à ce faire le geôlier contraint, quoy faisant il sera valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le seize février 1746 par nous Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnault cons[eille]rs, les s[ieu]rs Fariney lieut[enant] criminel, Savary et Poncelin cons[eille]rs déportés158 les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Sentence deffinitive à requeste de François Cardinet garde de la maîtrise des Eaux et forêts de Gray dem[eurant] à Velesme159 contre François et Odot Pruneau, Estienne Simonnet et Emiland Huot accusés de[meur]ant à Cresancey160.

Du 17 mars1746.

Vu le procès criminel extraordinairem[ent] fait et instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste de François Cardinet garde royal dem[eurant] à Velesme contre François et Odot Pruneau, Estienne Simonnet et Emiland Huot accusez. Sçavoir la requeste de plainte porté par led[it] Cardinet, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieuten[ant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte contre Estienne Simonnet pour le profit de laquelle nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Simonnet, François et Odot Pruneau et Emiland Huot deument atteints et convaincus d’avoir environ les sept heures de soir du vingt trois novembre mil sept cent trente huict battu et maltraité à coups de sabre ou de bastons François Cardinet sur le chemin arrivant à Cresancey ès prez dud[it] lieu au climat dit Le Rigolot161. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] accusés à aumônner la fabrique de Cresancey jusqu’à la somme de cinq livres chacun et lesd[its] François et Odot Pruneau et Emiland Huot à la somme de cent unze livres par luy payé au dem[an]d[eur] suivant leur transaction du 30 Janvier 1739 à l’exécution de laquelle nous les avons condamné en tant que de besoin et led[it] Estienne Simonnet à payer aud[it] dem[an]d[eur] la somme de trente livres pour dommages et intérêts et aux dépens de la contumace et led[it] Odot Pruneau à deux par luy occasionnés par le deffauct de se représenter pour subir la conf[rontation] des témoins et enfin tous lesd[its] coaccusés au surplus des dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy solida[irement], mandant, etc. Fait et jugé a Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 17 mars 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieutenant] g[é]n[ér]al criminel, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet con[seillers] aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

f° 42r

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre Pierre François Viard thuillier dem[eurant] à Saligney162.

Du 18 mars 1746.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre Pierre François Viard accusé. Sçavoir le procez verbal de capture dud[it] Viard dressé par les cavaliers de la maréchaussée de cette ville le 19 fév[rier] dernier et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Pierre François Viard accusé deum[ent] atteinct et convaincu d’avoir excédé et maltraité Jeanne Antoine Réclame à coups de piez et de poing dans la forêt d’Oirine environ les neuf heures du matin du 19 fév[rier] dernier susdit, jusques là mesme qu’il voulut attenter à son honneur et luy trousser les juppes pour la forniquer. Pour réparation de quoy nous l’avons banni du ressort du ba[illi]age de Gray pendant trois ans, à luy enjoinct de garder son ban sur les peines portées par les ord[onnan]ces et l’avons condamné à dix livres d’amande envers le Roy et aux dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 18 mars 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot escuyer seig[neur] d’Autet li[eutenan]t g[é]n[ér]al, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Barberot d’Autet, Poncelin d’Eschevannes, Savary et Billardet.

Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste de Louis Cornibert marchand à Renaucourt163 et Jean Bertrand dem[euran]t à Theuley164 contre Jean Claude Gobelet, François Gardien, François Ormanuy, Antoine Miquet, Pierre Duchesne, Nicolas Jacquinot et Jean Detorbet accusés165.

[17 mai 1746].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste de Louis Cornibert marchand dem[euran]t à Renaucourt et Jean Bertrand dem[euran]t à Theuley dem[an]d[eurs] et plaint[issants] contre Jean Claude Gobelet, François Gardien, François Ormanuy, Antoine Miquet, Pierre Duchesne, Nicolas Jacquinot et Jean Detorbet accusés. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège par lesd[its] Cornibert et Bertrand pour faire informer des faits y contenus, répondue suivant ses fins le 10 [novem]bre 1744 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre lesd[its] Jean Claude Gobelet, Antoine Miquet, François Ormanuy et François Gardien pour le profict de laquelle nous avons déclaré et déclarons led[it] Gobelet deument atteint et convaincu d’avoir engagé les trois accusés cy dessus à tuer les poules et hoyes de différents particuliers de Renaucourt à coups de fusil dont il étoit armé, d’avoir menacé ceux qui vouloient s’y opposer et de leur faire tirer, disant qu’il étoit le maistre de sa bande et qu’il falloit tout tuer et mesme d’avoir donné plusieurs coups de sabre dont il étoit armé à Jean Bertrand l’un d’iceux qui s’opposoit à la mort des poules f° 42vet hoyes, de l’un desquels coups il auroit coupé trois doigts de la main droitte dud[it] Bertrand et ce environ les trois ou quatre heures aprez midy le 8 [novem]bre 1744 à la sortie du village de Renaucourt du costé de Fleurey, et encore d’avoir engagé Pierre Duchesne à tirer co[mme] il le fit un coup de fusil au visage dud[it] Louis Cornibert dans les mesmes circonstances ; ledit Antoine Miquet deum[ent] atteint et convaincu d’avoir dans lesd[ites] circonstances tué une hoye d’un coup de fusil et qui fut la cause de toute la querelle et batterie dont est question au procez ; lesd[its] François Ormanuy et François Gardien deum[ent] atteints et convaincus de les avoir aidé et assisté dans les actions cy dessus et avoir emporté et mangé la hoye cy dessus avec tous les autres coaccusés cette part. Nous avons aussy déclaré et déclarons lesd[its] Jean Detorbet et Nicolas Jacquinot deum[ents] atteints et convaincus d’avoir participé aux actions cy dessus tant pour y avoir assisté que pour avoir mangé lad[ite] hoye avec les autres coaccusés et enfin avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Duchesne deum[ent] atteint et convaincu d’avoir au jour lieu et heure cy dessus et à la sollicitation dud[it] Gobelet tiré un coup de fusil au visage dudit Cornibert duquel coup il auroit perdu un oeuil. Pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Pierre Duchesne et Jean Claude Gobelet accusés au bannissement perpétuel hors du royaume avec injonction à eux garder leur bans sur les peines portées par les ord[onnan]ces et à l’amande de dix livres chacun et insolidement envers le Roy. Avons aussy condamné et condamnons led[it] Antoine Miquet à un bannissement pour trois ans du ressort de ce ba[illi]age avec pareille injonction à luy de garder son ban et à une amande de dix livres envers le Roy. Et lesd[its] Ormanuy, Gardien, Detorbet et Jacquinot à aumôner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à la somme de dix livres chacun insolidement. Et par mesme jugement nous avons convertis en deffinitive les provisions alimentaires adjugées auxd[its] Cornibert et Bertrand le 13 [novem]bre 1744 et leurs avons adjugé et adjugeons pour dommages et intérêts sur tous les accusés et solidairement payable par eux, sçavoir aud[it] Cornibert la somme de cinq cent livres et aud[it] Bertrand celle de quatre vings dix livres. Et avons de plus condamné et condamnons tous lesd[its] coaccusés et solidaire[ment] aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 17 may 1746 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nan]t g[é]né[ra]l criminel, Claude Charles Richardot, seign[eur] de Roman lieute[nan]t assesseur criminel, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier aux gens du Roy.

f° 43r

Sentence deffinitive à requeste de Claude François Belot valet domestique de m[onsieur] de Franourt contre Jacques Joyandet soldat au régiment de Champagne accusé166.

[21 mai 1746].

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Villervaudey167 à la requeste de Claude François Belot valet domestique de m[onsieur] de Francourt contre Jacques Joyandet soldat au régiment de Champagne détenu prisonnier ès prisons de cette ville et du nommé François Brouchot dem[euran]t à Villervaudey son beau frère deff[endeu]rs et accusez, led[it] procez poursuivis à la requeste du pro[cureur] du Roy en ce siège contre lesd[its] accusez. Sçavoir le procez verbal de plainte dressé par le juge de Villervaudey le 10 janvier dernier à la requeste dud[it] Belot à la suitte duquel est la permission d’informer et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons rejetté les dépo[siti]ons de Charles Gauthier, J[ean] B[aptiste] May, Margueritte Bonnerel, Pierre François Bonnerel, François Boussey, Anne Ferrand et Sébastien Gauthier et avons renvoyé et renvoyons lesd[its] Jacques Joyandet et François Brouchot quittes et absous des accusations portées contre eux sans amande ny dépens. Et avons débouté et déboutons led[it] Belot de sa demande en dommages et interrêts, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 21 may 1746 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Pierre Joseph Prévost lieute[nant] particulier, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes et Ferdinand Savary conseillers aud[it] siège et les s[ieu]rs Billardet et Regnault indisposé, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices 30 livres et le tier aux gens du Roy.

Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Jean Pierre Jonffroy manouvrier à Bay168.

18 juin 1746.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste du s[ieur] pr[ocureu]r du Roy en iceluy contre Jean Pierre Jonffroy manouvrier dem[euran]t à Bay169 deff[endeur] et accusé. Scavoir la requeste de plainte présentée par led[it] pr[ocureu]r du Roy p[our] avoir la permission de faire informer des faits y contenus répondue par permis d’informer le 23 novembre 1745, etc. et autre pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre led[it] Jean Pierre Jonffroy, pour le profict de laquelle nous l’avons déclaré et déclarons deum[ent] atteint et convaincu d’avoir environ les trois heures après midy du 29 octobre 1745 battu et maltraité Bernard Bouchey à coups de serpes et de pioche avec tant d’excez qu’il f° 43vluy auroit rompu la jambe, coupé les bras en différents endroits et enfoncé le crâne en un sentier lieu dit ès Chicanes, territoire de Bay, duquel coups led[it] Bouchey seroit mort trois heures aprez. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Jean Pierre Jonffroy accusé à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif par l’exécuteur de la haute justice et jusqu’à ce que mort s’en suive sur un eschaffaut qui sera à cet effect dressé sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau sur lad[ite] place publique. Et l’avons de plus condamné à l’amande de dix livres envers le Roy et aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant le midy du dix huict juin 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney, lieutenant général criminel, Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Baptiste Regnault conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé en la minutte170.

Épices 30 # et le tier.

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pr[ocureu]r du Roy contre led[it] Jean François Dard prêtre vicaire à Gy171, Marie Vuillemot, Clère Bertrand, Françoise Ducret et Barbe Masson, tous demeurants à Gy accusés.

[25 juin 1746].

Vu les pièces du procès criminel extraordinairem[en]t fait et instruit en ce siège à la requeste du pr[ocureu]r du Roy en iceluy dem[an]d[eur] et accusateur contre le s[ieu]r Jean François Dard prêtre vicaire à Gy, Marie Vuillemot, Clère Bertrand, Françoise Ducret et Barbe Masson tous dem[euran]ts à Gy deffen[deurs] et accusés. Scavoir la requeste de plainte présentée par led[it] pr[ocureu]r du Roy au s[ieu]r lieut[enant] criminel de ce siège pour avoir la permission de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 23 [novem]bre 1744, etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons renvoyé et renvoyons lesd[its] Jean François Dard, Marie Vuillemot, Clère Bertrand, Françoise Ducret et Barbe Masson absous et quitte de l’accusation portée contre eux sans amande ny dépens, sauf aud[it] Dard et auxd[its] autres Masson et Bertrand et Vuillemot de se pourvoir et exercer leurs actions en dommage et intérêts contre qui et comment ils trouveront convenir, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 25 juin 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[éné]ral criminel, Cl[au]de Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Baptiste Regnauld cons[eill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents.

Épices 45 # et le tier aux gens du Roy.

f° 44r

Sentence diffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pr[rocureur] du Roy contre Claude Petit soldat au régiment de Ségur accusé172.

[12 septembre 1746].

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du p[rocureu]r du Roy en iceluy dem[[an]d[eur] et accusateur contre Claude Petit soldat au régiment de Ségur détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville deff[endeur] et accusé. Sçavoir le procès verbal dressé par le juge en la justice de Champlitte173 le 14 mars 1746c[on]t[e]nant la levée du cadavre du nommé Jean Monin trouvé dans le grand chemin qui conduit dud[it] Champlitte au Prelot, etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré et déclarons led[it] Claude Petit accusé deum[ent] atteint et convaincu d’avoir pris à Jean Monin environ les trois heures après midy du treize mars dernier six livres en un cabaret à Champlitte, d’avoir maltraité à coups de poing et de baston led[it] Monin led[it] jour tant aud[it] cabaret qu’en la rue prez de la porte S[ain]t Laurent de lad[ite] ville où il l’auroit menacé de le tuer et de l’avoir tué en effet sur le chemin dud[it] Champlitte au Preslot au climat174 de l’Étière à l’entrée de la nuit dud[it] jour treize mars dernier à coups d’un baston que led[it] Petit portoit sortant de Champlitte qui fut retrouvé le lendemain prez du cadavre dud[it] Monin. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Petit accusé à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’éxécuteur de la haute justice à une potence qui sera à cet effect dressée en la place publique de cette ville, aprez quoy son corps sera conduit et exposé par led[it] exécuteur à l’arbre le plus voisin du lieu où led[it] Monin a été tué et sur le chemin de Champlitte à Preslot ; et avons en outre condamné led[it] Monin175 à l’amande de dix livres envers le Roy et aux dépens du procez, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant le midy du douze [septem]bre 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[enant] g[é]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot écuyer seig[neu]r d’Autet loeut[enant] g[é]n[ér]al, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers audit siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices.

f° 44v

Sentence du ba[illi]age de Gray à la requeste du s[ieur] Simon Courtet notaire royal plain[tisan]t contre Nicolas Core h[uissier] royal dem[eurant] à Vellexon176, Jean Charles Denoix et Claude Vernet dem[eurants] aud[it] lieu deff[endeur]s et accusez177.

[14 janvier 1747].

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Vellenon, poursuivis et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r Simon Courtet notaire royal et pro[cureu]r d’office en la justice de Vellenon dem[an]d[eur] et plaintis[sant] contre Nicolas Core hu[issi]er royal dem[eurant] aud[it] lieu, Jean Charles Denoix et Claude Vernet dem[euran]ts aud[it] lieu deff[endeur]s et accusez. Sçavoir la requeste de plainte présentée au juge de Vellexon par led[it] s[ieu]r Courtet pour avoir permission de faire informer des faits y contenus de luy répondue suivans ses fins le 5 feuv[rier] 1742 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Nic[ola]z Paris, Claude Dondier, Anne et Claudine Dondier et Antoine Audrey et sans avoir égard au surplus des reproches proposés par les accusez contre les autres témoins, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Nicolas Core, Claude Vernet et Jean Charles Denoix suffisamment atteints et convaincus d’avoir pendant la nuit du deux au trois feuvrier 1742 aprez avoir soupé ensemble chez led[it] Jean Charles Denoix démolis un mur d’environ deux cent pieds de long servant de clôture à une chenevière appartenante aud[it] Courtet scituée au bas du village de Vellexon à portée de la fontaine de la Maladière et sur le chemin tirant dud[it] lieu à Seveux comm’encor d’avoir dans le cour de la mesme nuit détruit une baraque ou loge bâtie en bois en une vigne appartenante aud[it] Courtet lieu dit ès Vignes Blanches dans laquelle vigne ils auroient aussy coupés un poirier et un paicher, led[it] Pernet ayant pris à cet effet une hache en la maison dud[it] Denoix environ le deux heures de lad[it]e nuit. Pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Core, Pernet et Denoix solidairement à réparer et rétablir lesd[it]s murs et chambre au loge au mesme état qu’ils étoient avant leur démolition ou destruction ou à payer aud[it] Courtet, le prix desd[it]es réparations au cas elles ayant été faites, le tout suivant reconnoissance par experts dons les partyes conviendront sinon nommés d’office ; et avons condamné lesd[its] Core, Pernet et Denoix à aumônner par forme de dommages et interrêts et fins avec le consentement dud[it] Courtet les pauvres de la paroisse de Vellexon f° 45rjusqu’à la somme de trente livres qui leur seront distribués par l’échevin de Vellexon et à la participation dud[it] plaint[isant] ; en condamnant au surplus lesd[it]s trois accusez à tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant le midy du 14 janvier 1747 par nous Anatoile Joseph Farinet lieutenant général criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, le s[ieu]r Jean Baptiste Regnauld déporté178, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices 60 # et le tier.

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre le s[ieu]r Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey179 deff[endeur] et accusé180.

14 avril 1747.

Vu led[it] procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste du s[ieu]r procureur du Roy en iceluy deff[endeur] et accusateur contre led[it] Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey deff[endeur] et accusé poursuivis et instruit conjoitement contre led[it] accusé avec m[onsieu]r l’official de Besançon en exécution de sentence rendue par m[onsieu]r le lieutenant criminel de cette ville le six septembre dernier. Sçavoir la requeste de plainte portée par le s[ieu]r pr[ocureu]r du Roy aud[it] lieu au s[ieu]r Lieuten[ant] criminel p[ou]r faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 27 juin dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte à l’encontre dud[it] Guillaume Lasnier accusé et pour le profict l’avons aussy déclaré et déclarons deument atteint et convaincu d’avoir tenté par ses caresses et attouchements à des hommes de faire tomber trois différentes personnes dans le crime de sodomie avec luy, d’avoir révélé une partye de la confession d’une de ses paroissiennes en présence de son mary et de sa fille et d’avoir donné à entendre qu’il sçavoit qu’un de ses paroissiens bien famé étoit un vicieux par la connoissance qu’il en avoit par la confession générale que ce même paroissien luy avoit faite, d’avoir tenté de suborner plusieurs témoins pour les faire déposer faux dans ses procez sous la promesse qu’il leur faisoit de leur donner différents effects, nippes, danrées ou argent et mesme en promettant à de jeunes gens de leur faire faire leur première communion s’il déposoit co[mm]e il l’exigeoit et contre leur f° 45vconnoissance, d’avoir conseillé le mal à une de ses pénitents dans le tribunal même de la poénitence, d’avoir insulté expressément et implicitement plusieurs de ses paroissiens dans ses prônes, catéchismes et instructions en leur reprochant des vices, des deffauts et même des crimes punissables par les loys et les injuriants et d’avoir flétry la mémoire de quelques uns de ses paroissiens aprez leur mort publiquement et dans les circonstances cy dessus et encor d’avoir tenu dans ces mesmes instructions et publiquement des discours dérespectueux envers la très S[ain]te Vierge et le Roy. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Lasnier accusé à un bannisse[me]nt perpétuel hors du royaume, à luy enjoint de garder son ban sous les peines portées par les ord[onnan]ces. Et l’avons en outre condamné et condamnons à une aumône de cinquante livres envers la fabrique de Brussey et à mesme somme de cinquante livres d’amande au profict du Roy et à tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le 14 avril 1747 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean François Gabriel Barberot écuyer seign[eu]r d’Autet lieut[nant] g[é]n[ér]al, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardet, lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Estienne Pautener seig[neu]r de Vereux, conseillers aud[it] siège, les si[eurs] Billardet et Regnauld indisposés, les autres officiers absents. Et ont signés à la minutte,

Épices 80 # et le tier.

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieur] pro[cureur] du Roy contre Anne Claude Gangillot, Estiennette Beugnolet sa fille et Claude Anne Navetier sa nièce181.

[22 août 1747].

Vu le procez criminel extraordinairement commencé et instruit en ce siège à la requeste du p[rocureu]r du Roy en iceluy deman]d[eur] et accusateur à l’encontre de Claude Anne Gangillot, Estiennette Beugnolet sa fille et Claude Anne Navetier sa nièce dm[eurant]s à Bay182 deff[enderesse]s et accusés. Sçavoir le procez verbal de la plainte dressée par le s[ieu]r lieut[enant] criminel en ce siège le p[remie]r aoust de l’an dernier à la requeste de Bonaventure Bonaventure veuve de Jacques Navetier dud[it] Bay, la requeste présentée par led[it] p[rocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permit de faire informer des f° 46rfaits y contenus et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre de Claude Anne Gangillot, Estiennette Beugnolet et Claude Anne Navetier accusées, et pour le profict d’icelles nous avons aussy déclaré et déclarons lesd[ites] Claude Anne Gangillot et Estiennette Beugnolet deument atteintes et convaincues d’avoir menacé le sept juillet 1746 Jeanne Chane qu’elle crèveroit bientôt et ce avant le midy dud[it] jour et d’avoir dans la mesme matinée empoisonné à l’aide de Claude Anne Navetier la soupe de Jean Beugnolet au moyen de quoy lad[ite] Chane femme de ce dernier auroit été empoisonnée et en seroit morte environ les deux heures aprez midy du même jour et d’avoir aussy par le même moyen empoisonné led[it] Jean Beugnolet mary de lad[ite] Chane, Jean Claude Beugnolet leur fils et Jacques Clery, Marie Juif et Jacques Navetier, ce dernier étant mort aussy de la suitte du poison. Pour réparation de quoy nous avons aussy condamné et condamnons lesd[ites] Claude Anne Gangillot, Estiennette Beugnolet et Claude Anne Navetier à estre pendues et étranglées jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice, ce qui sera exécuté par effigie à un tableau qui sera à cet effet attaché à un poteau planté sur lad[ite] place ; avons de plus condamné et condamnons lesd[ites] Ganguillon, Beugnolet et Navetier à quinze livres d’amande chacune envers le Roy et aux dépens du procez solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de cette ville le 22 aoust 1747 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g’[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld et Estienne Pautenet seig[neur] de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

f° 46v

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy dem[andeur] et accusateur contre Henry Vernier cy devant recteur d’école à Brussey183, Pierre et Françoise Vernier ses fils et fille, Suzanne Renaudot et Colombe Boichu184.

17 novembre 1747.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy dem[andeur] et accusateur à l’encontre d’Henry Vernier cy devant recteur d’école à Brussey, Pierre Vernier son fils, Françoise Vernier sa fille, Suzanne Renaudot et Colombe Boichu deff[endeurs] et accusés dem[eurants] à Brussey. Sçavoir la requeste de plainte présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy pour avoir permission de ce faire informer des faits y contenus, répondue par le s[ieur] lieut[enant] criminel selon ses fins le 16 février 1746 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al criminel, nous avons renvoyé et renvoyons lesd[it]s Henry, Pierre et Françoise Vernier, Suzanne Renaudot et Colombe Boichu quittes et absous des accusations portées contre eux sans amande ny dépens sauf ceux occasionnés par les deffauts desd[its] Pierre et Françoise Vernier, faute par eux de s’estre représenté les unze, douze et quinze septembre derniers pour subir la confrontation des témoins quoyque deument sommés et requis, auxquels dépens nous avons condamné lesd[it]s Pierre et Françoise Vernier. Et avons réservé à tous lesdits accusés leurs actions pour dommages et interrêts pour les faire valloir comment et contre qui ils trouveront convenir. Ordonnons de plus que led[it] Henry Vernier sera élargis des prisons de ce siège où il est détenu, de ce faire le geôlier contraint, quoy faisant il en sera vallablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 17 [novem]bre 1747 par nous Anatoile Joseph Fariney lieu[tenan]t g[én]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot écuyer seign[eu]r d’Autet, Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld et Estienne Pautenet seign[eu]r de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte185.

Épices 30 # et le tier.

f° 47r

Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste de Claude Boigey lab[oureu]r dem[euran]t à Franoy186 contre Alexandre Murgey187.

[20 décembre 1747].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de Claude Boigey lab[oureu]r demeurant à Franoy dem[an]d[eur] et plaint[issant] contre Alexandre Murgey garde forestier de la terre et seigneurie de Franoy deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste présentée au lieuten[ant] criminel de ce siège par led[it] Boigey pour qu’il luy fus permit de faire informer des faits y contenus, répondue selon ses fins le treize may dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Murgey deument atteint et convaincu d’avoir à certain jour du mois d’aoust mil sept cens quarante sept enlevé du champ dud[it] Boigey désigné au procez la quantité de trois gerbes de blé qu’il se seroit approprié. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à aumônner les pauvres de Franoy jusqu’à la somme de trente sols et à rendre et restituer aud[it] Boigey trois gerbes de blé et si mieux n’aime pour icelles luy payer la somme de trente sols et l’avons condamné aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le vingt décembre 1747 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieut[enan]t assesseur criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Estienne Pautenet seign[eu]r de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices 20 # et le tier.

f° 47v

[8 janvier] 1748. Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste de François Viard fermier de la seigneurie de Dampierre188 contre Jacques Valanchon cabaretier aud[it] lieu189.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de François Viard fermier de la seigneurie de Dampierre y dem[eurant] dem[an]d[eur] et plaint[issant] contre Jacques Valanchon cabaretier dem[eurant] aud[it] lieu deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée au sieur lieutenant criminel de ce siège par led[it] Viard répondue selon ses fins le 9 [décem]bre 1746 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre de Jacques Valanchon accusé, pour le profict de laquelle nous l’avons déclaré et déclarons suffisamment atteint et convaincu d’estre sortit de sa résidence environ les six heures du soir du huict décembre mil sept cens quarante six armé d’un fusil qu’il auroit détiré dans une rue du village de Dampierre, l’amorce ayant prit et le coup n’étant pas partit ; et d’avoir ensuitte et à peu près dans le mesme temps répondu aud[it] Viard qui luy demandoit si c’étoit luy qui vouloit le tuer que c’étoit bien luy. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Valanchon à aumônner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de quinze livres et à tous les dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le huict janvier 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld et Estienne Pautent seig[neu]r de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre Joseph Sausse cavalier au régiment d’Escard190 accusé.

[8 janvier 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre Joseph Sausse cavalier du régiment d’Escard deff[endeur] et accusé. Sçavoir l’extrait de l’écroue fait f° 48rsur le livre de la geôle des prisons de ce siège de la personne dud[it] Sausse par le s[ieu]r Folet d’Yonval cornet191 au régiment le [premier] janvier courant et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Joseph Sausse accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les huit ou neuf heures du soir du 28 [décem]bre dernier tué Pierre Antoine Plotey à coups de bûche de bois qu’il luy auroit donné en sa résidence à Velesme192. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Sausse à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice. L’avons de plus condamné et condamnons à vingt livres d’amande envers le Roy et aux dépens du procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le lundy avant le midy du 8 janvier 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnault et Estienne Pautenet seign[eu]r de Vereux, conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents ainsy que le s[ieu]r de la Tour quoyque sommés et avertis. Et ont signé à la minutte.

Sentence deffinitive du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy contre le nommé Estienne Estienne, Pierre Migneret dit Poitoux et Cathelin Migneret accusés193.

[10 janvier 1748].

Vu les pièces au procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy contre le nommé Estienne Estienne de Frasne le Châtel194, Pierre Migneret dit Poitoux et Cathelin Migneret garde forestier en la terre et seigneurie d’Oiselay deff[enseur] et accusé. Sçavoir la requeste présentée par le pro[ureur] du Roy au s[ieu]r lieutenant criminel pour qu’il luy plus se transporter dans les prisons pour y interroger led[it] Estienne et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la coutumace bien instruite à l’encontre desd[its] Pierre et Cathelin Migneret dit Poitoux et Estienne Estienne deument atteint et convaincu d’avoir dans le cour des années 1744 et 1745 distribué au lieu d’Oiselay195, Bucey196, Velleclair197 f° 48vLongevelle198, Frasne le Châtel, Fretigny199 et à l’abbaye de La Charité, des écus faux de six et de trois livres, des pièces de douze et de vingt quatre sols, d’en avoir donné à plusieurs personnes des lieux en payement de la dépense qu’ils avoient fait chez eux, d’avoir donné à changer plusieurs desd[ites] espèces fausses, comme encor le d[it] Estienne d’avoir offert et proposé à plusieurs particuliers desd[its] endroits de leur faire de la fausse monnoye avec de l’étain, de leurs avoir fait l’aveu qu’il en avoit fait et d’avoir commis plusieurs violences armés de sabre et de pistolet contre différents particuliers et enfin led[it] Cathelin Migneret de s’estre trouvé avec led[it] Estienne Estienne et Pierre Micqueret et fut le s[ieu]r des Hazoy fils dans le temps que ceux y distribuoient de la fausse monnaye dans la plupart des endroits cy dessus désignés et d’en avoir luy mesme distribué avec eux. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Estienne Estienne, Pierre et Cathelin Migneret à estre pendu et étranglé jusque à ce que mort s’en suive par l’exécuteur de la haute justice à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville ce qui sera exécuté par effigie a l’égard desd[its] Pierre et Cathelin Migneret en un tableau qui sera attaché à lad[ite] potence par led[it] exécuteur. Avons de plus condamné et condamnons led[it] Estienne à estre préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices et autheurs et fabricateurs de la fausse monnoye par luy distribués à chacun desd[its] accusés, à l’amande de dix livres envers le Roy et aux dépens du procez solidairement, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy le dix janvier 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney, lieutenant général criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld et Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r procureur du Roy contre le s[ieu]r Guillaume Lasnier accusé, prêtre et curé de Brussey200.

12 janvier 1748.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pr[ocureu]r du Roy en iceluy f° 49rcontre Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey deffe[ndeur] et accusé. Sçavoir la requeste présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r lieut[enan]t criminel p[ou]r avoir la permission de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 27 juin 1746 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, aprez avoir rejetté les dépo[siti]on[s] de Valantine et Claude Françoise Naime, Claude François et Bonne Guyard, François et Jean Perrot et Claude Françoise Vuillemot, nous avons déclaré et déclarons led[it] Guillaume Lasnier accusé deument atteint et convaincu d’avoir par ses attouchements et attitudes déshonnestes donné lieu à quatre différents particuliers et à quatre différentes fois de penser qu’il avoit dessein de tomber avec eux dans le crime de sodomie ; d’avoir tenté de suborner grand nombre de personnes pour les faire déposer faux en leur offrant, donnant ou promettant différentes nippes201, effects, danrées ou argent, et mesme des jeunes gens en leur promettant de leur faire leur première c[ommun]ion ; d’avoir chassé avec violence et par voix de fait trois de ses paroissiennes, soit de l’église de Brussey le peuple y assemblé, soit de son confessional ; d’avoir conseillé à une jeune fille, mesme au tribunal de la pénitence, de coucher avec un jeune garçon pour obliger sa mère à la marier avec luy ; d’avoir reproché à un de ses paroissiens publiquement qu’il l’avoit volé et l’avoir fait mettre à genoux à l’église en présence du peuple en réparation de ce crime ; et d’avoir injurié dans ses prosnes plusieurs de ses paroissiens par luy désigné, soit par leur propre nom, soit par des voyes sçures pour les faire reconnoistre. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] s[ieu]r Lasnier accusé à un bannissement perpétuel hors du royaume, à luy enjoinct de garder son ban sous les peines portées par les ord[onnan]ces, à l’amande de vingt livres envers le Roy et à aumônner la fabrique de Brussey jusqu’à la somme de trente livres et l’avons en outre condamné à tous les dépens du procez, mesme au frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy du douze janvier 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnault et Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 200 # et le tier.

f° 49v

Sentence deffinitive à requeste de Margueritte Boucheseiche plaint[issante] contre Claudine Couriau fille de Jean Couriau, Jeanne Baptiste Tabourey et autres202.

[29 janvier 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en ce siège et par la suitte civilizée203 à la requeste de Margueritte Boucheseiche plaint[issante] contre Claudine Couriau fille de Jean Couriau, Jeanne Baptiste Tabourey, Claudine Pierre Raveret Anne Claude Gaillard et Barbe Roy demeurantes à Dampiere204 défend[e]resses et accusées. Sçavoir la requeste de plainte présentée aud[it] lieut[eunant] criminel de ce siège par lad[ite] Boucheseiche contre lesd[ites] accusées répondue selon ses fins le 28 aoust 1747 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieuten[ant] g[é]n[ér]al criminel sans avoir égard aux reproches fournis par lad[ite] Boucheseiche contre les témoins ouïs en l’enqueste faitte à requeste des coaccusées, nous avons déchargé et déchargeons lesd[ites] Couriau, Tabourey, Roy, Gaillard et Raveret des accusations portées contre elles et avons condamné lad[ite] Boucheseiche aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé a Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 29 janvier 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux conseillers au aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 #.

Sentence deffinitive du ba[illi]age à requeste des s[ieu]rs Jean François Goux et Pierre Antoine Bouly plaint[issants] contre Antoine Garneret et Pierre Joseph Gouvier accusés205.

[2 mai 1748].

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste des s[ieu]rs Pierre Antoine Bouly et Jean François Goux m[aît]r[es] de forge206 dem[euran]ts à S[ain]t Loups en Vauge207 dem[andeu]rs et plaint[issan]ts contre Pierre Joseph Gouvier marchand dem[euran]t en cette ville et le nommé Antoine Garneret messager de Gray à Besançon, ce dernier détenu ès prisons de ce siège, deff[endeur]s et accusés. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieut[enant] criminel de ce siège par lesd[it]s Goux et Bouly f° 50rpour avoir la permission de faire informer des faits y contenus et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre led[it] Pierre Joseph Gouvier accusé, pour le profit de laquelle nous avons déclaré et déclarons led[it] Gouvier deument atteint et convaincu d’avoir violé la foy publique en tirant, environ les huict heures du soir du 27 janvier dernier, des mains d’Antoine Garneret, coaccusé pour le messager de Gray à Besançon, une lettre en forme de pacquet bien cacheté et addressé au s[ieu]r Goux à Besançon, dans lequel éroient renfermés plus[ieu]rs papiers du nombre desquels entre autres étoit un marché du premier mars 1747 deum[ent] paraphé, datté et signé dud[it] Gouvier à S[ain]t Loups en Vauge led[it] jour par lequel led[it] Gouvier vendit aux plaint[issants] soixante milliers de fonte pour la somme de trente six livres le millier, d’avoir ouvert ce pacquet, inséré et ajouté au bas dud[it] marché qu’il en tira les mots en prenant les fontes au temps susd[it] avec paraphe, lacet, comme encor d’avoir dans les mesmes temps et circonstances ajouté, écript et signé de sa main au dos dud[it] marché un billet à ordre sur le s[ieu]r Leduc qu’il auroit aussy faussement daté du premier mars 1747. Pour réparation de quoy nous avons ordonné et ordonnons que lesd[ites] ajoutances et billet à ordre seront et demeureront supprimés sans pouvoir produire aucun effet et avons condamné et condamnons led[it] Gouvier au bannissement perpétuel hors du royaume et à luy enjoinct de garder son ban sous les peines portées par les ord[onnan]ces et à une amande de vingt livres envers le Roy. Avons aussi déclaré et déclarons led[it] Garneret deument atteint et convaincu d’avoir par imprudence et ignorance néanmoins inexcusable communiqué aud[it] Gouvier le pacquet de papier désigné cy dessus et duquel il étoit chargé en lad[ite] qualité de messager. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Garneret à une amande de vingt livres envers le Roy et à un tier des dépens du procez, mesme des frais de vision d’iceluy, les deux autres tiers tombant à la charge dud[it] Gouvier que nous y avons condamné et condamnons. Et avons ordonné au surplus que led[it] marché du premier mars sera remis aux plaint[issants] et que les deux pièces en comparaison seront ainsy produittes, seront aussy remises aux dépositaires d’icelles, du bureau desquels elles ont été levés et par le greffier de ce siège, se conformant néanmoins à ce qui est prescrit par l’ord[onnan]ce du Roy du mois de juillet 1737 au sujet de lad[ite] remise, sauf et sous réserve aux plaint[issants] à faire valloir leurs actions et prétentions en dommages et intérêts co[mme] ils trouveront convenir en la matière d’appel au Parlement de la sentence rendue à leur profit contre led[it] Gouvier à l’occasion dud[it] marché au ba[illi]age civil de cette ville le quinze janvier dernier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du f° 50vba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy du deux may mil sept cens quarante huict par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieut[enant] particulier, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 45 # et le tier.

Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste d’Antoine Roux pastre demeurant à Vereux208 contre Marie Chaulet femme d’Henry Paul accusée209.

[2 mai 1748].

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste d’Antoine Roux pastre dem[euran]t à Vereux dem[andeu]r et plain[tissan]t contre Marie Chaulet femme d’Henry Paul demeurante aud[it] Vereux deff[endere]sse et accusée, iceluy poursuivis et instruit à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly seig[neur] de Brevautey pr[ocureu]r du Roy aud[it] siège contre lad[ite] Chaulet. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieut[enant] criminel de ce siège par led[it] Roux tendante à ce qu’il luy fut permit de faire informer des faits y contenus etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre lad[ite] Marie Chaulet accusée pour le profit de laquelle nous l’avons déclaré et déclarons deum[en]t atteinte et convaincue d’avoir dans le cour des années dernières et tandis qu’elle étoit meusnière au moulin de Vereux commis différents vols tant dans son moulin qu’aud[it] lieu de Vereux soit en bled froment, bled turquie, orge, avoine, qu’en vollailles et moutons et d’avoir maltraité à outrage sa mère jusqu’à effusion de sang. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lad[ite] Chaulet accusée d’estre battue et fustigée nue de verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carfourgs et lieux accoutumés de cette ville et sur la place publique d’icelle, d’estre flétrie d’un fer chaud marquée de la lettre V ce sur l’épaule droitte, et l’avons de plus condamné et condamnons au bannissement perpétuel hors du royaume et à l’amende de dix livres envers le Roy, icelle enjointe de garder son ban sur les peines portées par la déclaration du Roy et l’avons condamnée aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le deux may 1748 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enan]t g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieute[nant] particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand f° 51rSavary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

Sentence définitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pr[ocureu]r du Roy contre Nicolas Maclot accusé210.

[5 juin 1748]

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly seig[neu]r de Brevautey pro[cureur] du Roy aud[it] siège dem[an]d[eur] et accusateur à l’encontre de Nicolas Maclot, marchand demeurant à Montureux211 deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée par led[it] s[ieu]r pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r lieut[enant] criminel pour faire informer des faits y contenus, etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Jean Antoine Bouchard, Margueritte Perrots, Barbe Figean et Barbe Leblanc, nous avons déclaré et déclarons led[it] Nicolas Maclot accusé deument atteint et convaincu d’avoir receu et exigé des interrêts soit en argent soit en danrées ou par la jouissance d’héritages pour des sommes modiques et exigibles, d’avoir vendu à un prix excessif du froment à différents particuliers, d’avoir exigé de quelqu’uns d’eux le double de la quantité de blé ou d’avoine qu’il leur avoit livré et d’avoir vendu à faux poids et mesure. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Maclot à aumônner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de cent livres, d’aumônner pareillement la fabrique de Montureux de semblable somme de cent livres et l’avons de plus condamné et condamnons led[it] Maclot à tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy. Ordonnons en outre que le peson ou romaine212 mentionné au procez sera brisé et qu’il en sera dressé acte au pied ou à la marge des présentes par le greffier de ce siège, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville par nous Anatoile Joseph Fariney, lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Estienne Pautenet, seig[neu]r de Vereux, conseiller aud[i]t siège, Jean Baptiste Regnauld aussy conseiller déporté213, les autres officiers absents. Le cinq juin 1748. Et ont signé à la minutte.

Épices 60 # et le tier.

f° 51v

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre Claude Thomas214.

[6 juin 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Pesmes215 à la requeste du p[rocureu]r d’office en icelle dem[an]d[eu]r et accusateur contre le nommé Claude Thomas se disant originaire de Romage proche Châlons en Champagne216, Marguerite Perrot ou Martel, retenus ès prisons royaux de ce siège, les nommés Claude et Maurice leurs complices, deff[endeu]rs et accusez, led[it] procez poursuivis et instruit à requeste dud[it] s[ieu]r p[rocureu]r du Roy de ce siège. Sçavoir le procez verbal dressé le quatre feuvrier dernier par le s[ieu]r ad[vocat] Graynet de Pesmes, etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte à l’encontre desd[its] Claude et Maurice pour le profit de laquelle nous les avons déclaré et déclarons ainsy que led[it] Claude Thomas deument atteints et convaincus d’avoir fait un trout dans le mur extérieur de la boutique de Claude Louis Lambellenot cordonnier à Pesmes la nuit du trois au quatre feuvrier dernier, jour de foire aud[it] lieu de Pesmes et d’avoir par ce trout volé et enlevé de lad[ite] boutique des marchandises y déposées par différents marchands forains en valeur de dix huict ou dix neuf cens livres. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Claude et Maurice et led[it] Claude Thomas à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice à une potence qui sera à cet effet dressée sur la place publique de cette ville ; ce qui sera exécuté par effigie contre lesd[it]s Claude et Maurice et un tableau que sera attaché à lad[ite] potence. Et avons condamné lesd[it]s trois accusés à dix livres chacun d’amande envers le Roy et aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy. Et avons renvoyé et renvoyons lad[ite] Martel quitte et absoute des accusations portées contre elle avec ord[onnan]ce que ses hardes et effets à elle appartenante si aucuns il y a déposé en nostre greffe, luy seront rendus, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy du six juin 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieute[nant] particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

f° 52r

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r Jean Baptiste Arvisenet bourgeois dem[eurant] à Gy217 dem[andeur] et plaint[issant] contre le s[ieu]r Charles François Fermage avocat en parlement et Charles Buchet bourgeois dem[eurant]s à Gy218.

[11 juin 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r Jean Baptiste Arvisenet bourgeois dem[eurant] à Gy dem[andeur] et plaint[issan] à l’encontre des s[ieu]rs Charles François Fermage avocat en parlement et Charles Buchet bourgeois dem[eurants] aud[it] Gy deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieuten[ant] criminel de ce siège par led[it] Arvisenet p[ou]r avoir la permission de faire informer des faits y contenus répondue le 29 juin 45 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Pierre Prévost lieutenant particulier commissaire rapp[orteu]r219 aprez avoir rejetté les dépo[siti]ons de Claude Antoine Cordebillot, Nicolas Chambeltant et Claude Margueritte Brauchet, second, troiz[ièm]e et quatrième témoin de la première information, nous avons renvoyé les s[ieu]rs Fermage et Buchet quittes et absous de l’accusation portée contre eux au présent procez, condamnons le s[ieu]r Jean Baptiste Arvisenet plaint[issant] à tous les dépens et faisant droit sur la demande en dommages et intérêts formée par lesd[it]s Fermage et Buchet révoquant en deffinitive la provision alimentaire accordée aud[it] Arvisenet, nous condamnons ce dernier à restituer auxd[its] Fermage et Buchet les soixante livres à luy adjugées, le condamnons en outre à trente livres pour tous dommages et intérêts applicable aux pauvres de l’Hôtel Dieu de Gy. Et par même sentence avons déclaré Louis Felmey deum[ent] atteint et convaincu d’avoir déposé en l’enqueste du 25 avril dernier contre la teneur d’un acte par luy souscript, pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à aumôner les pauvres de l’Hostel Dieu de Gy jusqu’à la somme de dix livres et aux dépens pour ce qui le concerne et au sixième de la vision du procez, le surplut tombant à la charge dudit Arvisenet, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] f° 52vville le unze juin 1748 par nous Pierre Joseph Prévost lieut[enant] particulier, Jean François Gabriel Barberot écuyer seig[neu]r d’Autet lieut[enant] g[é]n[ér]al civil, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux et François Alexandre Chretin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

Sentence deffinitive à requeste de Jean Baptiste Courbet et Jeanne Raillard sa femme contre Charles Courbet accusé220.

[4 juillet 1748].

Vu la requeste de plainte adressée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège par Jean Baptiste Courbet et Jeanne Raillard sa femme lab[oureu]r dem[eurant] à Chargey221 dem[an]d[eur] et plaint[issant] tendante à ce qu’il luy fut permit de faire informer des faits y contenus à l’encontre de Charles Courbet son frère deff[endeur] et accusé, répondue suivant ses fins le 31 juillet de l’an dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Charles Courbet accusé deument atteint et convaincu d’estre entré par violence environ les unze heures du soir du 27 juin 1747 en la résidence de Jean Baptiste Courbet où il a maltraité Jeanne Raillard sa belle sœur. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à tous les dépens du procez comme aux frais de vision d’iceluy pour tous dommages et intérêts, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 4 juillet 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Pierre Joseph Prévost lieut[enant] particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, François Alexandre Crétin222 et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

f° 53r

Sentence définitive à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre Claude Toulon hu[issi]er royal à Bucey223 accusé224.

[2 août 1748].

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre Claude Toulon h[uissier] royal dem[euran]t à Bucey deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège par le p[rocureu]r du Roy p[our] faire informer des faits y contenus répondue suivant ses fins le 18 novembre dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte à l’encontre dud[it] Claude Toulon pour le profit de laquelle nous avons aussy déclaré et déclarons led[it] Claude Toulon deument atteint et convaincu d’avoir sans commission exigé de Jacques Malcourant de Choye225, le trois octobre 1747, trente six livres au nom des s[ieu]rs Ligny et Poncheux de laquelle il fit quittance et n’en a jamais compté auxd[it]s s[ieur]s Ligny et Poncheux qui l’ont exigé une seconde fois aud[it] Malcourant la somme en entier par luy due ; d’avoir touché par commission et mesme sans commission différentes sommes pour différents créanciers auxquels il n’a voulu les remettre quoyque de ce plusieurs fois requis ; d’avoir exigé pour ses droits et salaires des sommes plus fortes qu’elle ne sont réglées par le tarif ; de s’estre abstenu des actes par luy faits à la requeste des partyes sans vouloir les leur remettre quoyque payé de ses salaires. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Toulon à se défaire de son office d’huissier dans trois mois et l’avons déclaré incapable de posséder à l’avenir aucun office de judicature et à aumônner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de vingt livres et à tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 2 aoust 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, less autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

f° 53v

Sentence définitive à requeste de dame Anne Dubois veuve dud[it] André de Fontenay ancien capitaine lieutenant de dragons plaint[issante] et le s[ieu]r son fils contre Jean Chenot acccusé226.

[2 août 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste de dame Anne Dubois veuve du s[ieu]r André de Fontenay ancien capitaine lieutenant de dragons au régiment de Baufremont227 et du sieur Charles de Fontenay son fils plaint[issante] contre Jean Chenot, accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée par lad[it]e dame Dubois et led[it] son fils au s[ieu]r lieutenant criminel pour avoir la permission de faire informer des faits y contenus, répondue suivant ses fins le 3 juillet dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieu[tenan]t g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean Chenot accusé deument atteint et convaincu d’avoir à certain jour du mois de mai dernier traité la plaint[issante] de putain, maquerelle, de garce à chien228 et de l’avoir menacé de luy rompre le col, et à son valet d’avoir le trois et le six du mois de juillet dernier répété les mesmes injures à lad[i]te plaint[issante], de lui avoir le jour trois élancé un coup de fourche et d’avoir le mesme jour maltraité la plaint[issante] en l’élevant de terre violemment et par la poitrine, co[mm]e encor d’avoir dit led[it] jour qu’il se f[outoit] de la justice. Pour réparation de quoy nous avons confirmé en définitive la provision de soixante et dix livres accordée aud[it] s[ieu]r de Fontenay coplaint[issant] et avons condamné et condamnons led[it] Chainot à aumônner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville de la somme de cinquante livres et ceux des paroisses de Fontenelle et Fontaine de pareille somme de cinquante livres pour tous dommages et intérêts envers les dem[an]d[eu]rs et suivant la destination et application par eux demandés et l’avons condamné en outre à tous les dépenses du procez mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le deux aoust mil sept cent quarante huit par nous Anatoile Joseph Fariney lieuten[an]t g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost, lieuten[ant] particulier, Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 12 # et le tier.

f° 54r

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r procureur du Roy en iceluy contre Jean Mourachet et complices229.

[23 août 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age royal de Gray à la requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy contre Jean Mourachet, François Mourachet son père et Geneviève Odin sa mère, tous du lieu de Lavoncourt230 accusés. Sçavoir le procez verbal dressé par devant le s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège à la requeste de Jeanne Ricelin femme de Claude Clerget vigneron dem[euran]t aud[it] lieu le 21 juillet 1747 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, avant que de procéder au jugement deffinitif du procez, nous avons ordonné et ordonnons que led[it] Jean Mourachet sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire avec réserve des preuves en leur entier et interrogé sur les faits et charges résultantes dud[it] procez231 pour à veue des interrogat[oire]s par luy subis estre prononcé deffinitivement tant à leur égard qu’à celuy desd[its] Claude François Mourachet et Geneviève Odin à l’égard desquels nous avons sursais et surseoyons de prononcer jusqu’alors, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy du vingt trois aoust mil sept cent quarante huict par nous Anatoile Joseph Fariney li[eutenan]t g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardot l[ieu]t[enan]t assesseur cr[imi]nel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seign[eur] de Vereux et Claude François Poncelin cons[eil]lers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 90 # et le tier.

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste d’Anne Marie Nélaton femme de George François Clerc plaint[issante] contre Jean Galloy hu[issi]er royal à Gray et complices.

[27 août 1748].

Vu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieute[nant] criminel du ba[illi]age de Gray par Anne Marie Nélaton femme et de l’authorité de George f° 54vFrançois Clerc aubergiste dem[eurant] à Pin232 plaint[issante] contre Jean Galloy hu[issi]er royal dem[eurant] à Gray deff[endeu]r et accusé, répondue suivant ses fins le 23 juillet 1747 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel commissaire rapp[orteu]r, nous avons déclaré et déclarons la contumace faitte contre led[it] Denis Bannelier huissier bien et deument instruitte et pour le profict d’icelle nous avons déclaré led[it] Bannelier deum[ent] atteint et convaincu d’avoir mal à propos donné et contre la vérité à l’huissier Galloy accusé un certificat contre l’honneur, la probité et la religion du s[ieu]r Fariney lieutenant criminel en ce siège. Pour réparation de quoy nous luy avons interdit et luy interdisons de faire aucune fonction de sa charge d’huissier pendant trois mois à commencer du jour de la publication des présents, l’avons de plus condamné et condamnons à aumôner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la concurrence de la somme de vingt livres et aux dépens de sa contumace.

Et pour ce qui concerne led[it] François Joachin Clémençot hu[issi]er aud[it] Gray nous l’avons aussy déclaré et déclarons deum[ent] atteint et convaincu d’avoir donné et remis aud[it] Galloy un certificat injurieux à l’honneur et probité et religion dud[it] s[ieu]r Fariney lieut[enant] criminel co[mm]e encor d’avoir dressé un procez verbal dérespectueux contre le s[ieu]r Dailly pro[cureu]r du Roy en ce siège pour favoriser led[it] Jean Galloy. Pour réparation de quoy, nous l’avons interdit et interdisons de faire aucunes fonctions de sad[ite] charge d’huissier pendant trois mois à les compter du jour et datte de la signiffication de notre présente sentence et l’avons de plus condamné et condamnons à aumôner les pauvres de l’hospital de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la concurrence de la somme de vingt livres et aux dépens en ce qui le concerne.

Et à l’égard dud[it] Jean Galloy hu[issi]er nous l’avons de mesme déclaré et déclarons deument atteint et convaincu d’avoir le 22 juillet 1747 faisant une saisie chez le nommé George Leclerc aubergiste dem[eurant] pour lors à Gray, usé de vexation envers luy led[it] Leclerc et sa femme, ayant employé trois jours pour faire lad[ite] saisie et prévariqué dans ses fonctions au mépris des ordonnances en saisissant de nuit chez led[it] Leclerc des lits et autres effets, co[mm]e d’avoir le mesme soir 22 juillet 1747 en présence de plus[ieu]rs personnes qui étoient f° 55rlogés chez les Leclerc que la confrairie de la Croix érigée à Gy n’étoit composée que de foutus gueux et de foutus coquin et de foutus frippons et que luy led[it] Leclerc n’y auroit jamais été receu si le prieur de lad[ite] confrairie n’eut foutu sa femme ; d’avoir dit le mesme soir et à quelques temps de là à la d[am]e Anne Marie Nelaton femme dud[it] Leclerc qu’elle étoit une garce à chien233, une vraye putain, qu’elle étoit pourie, qu’elle avoit donné la vérole à toute la rue de la Vanoise de Gray234 et que pour le présent elle se faisoit foutre par des mulets et de plus qu’il se foutoit de la justice. Pour réparation de quoy nous luy avons ordonné et ordonnons de se défaire de son office d’huissier dans trois mois pour tous délays à compter du jour et datte de la signiffication de nostre présente sentence, l’avons déclaré et déclarons incapable de posséder à l’avenir aucune charges ou offices de judicature, l’avons de plus condamné de se représenter à telle aud[ien]ce du ba[illi]age criminel de ce siège qui luy sera indiquée tant par le substitut du pro[cureu]r du Roy partye au procez que par lad[ite] Anne Marie Nelaton pour y déclarer à haute et intelligible voix méchamment et dérespectueusement il a dit qu’il se foutoit de la justice et que méchamment aussy il a proféré lesd[ites] injures contre la confrairie et les confrères de la Croix de lad[it]e ville, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, que c’est aussy calomnieusement qu’il a proféré les injures susd[ites] contre la Nélaton, qu’il s’en repend et luy en demande pardon, qu’il la tient pour femme de bien et d’honneur exempte de toutes lesd[ites] injures et calomnies ; l’avons de plus condamné à dix livres d’amande envers le Roy et à cinquante livres de dommages et intérêts envers la Nélaton, à tous les dépens faits par cette dernière et à ceux faits par led[it] s[ieur] substitu du pro[cureu]r du Roy en ce qui le concerne et aux deux tiers de la vision du procez et lesd[its] Bannelier et Clemençot à l’autre tier de lad[ite] vision, mandant, etc. Fait et jugé à Gray avant midy en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le mardy 27 aoust 1748 par nous Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier f° 55vFerdinand Savary conseiller doyen, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux et Claude François Poncelin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 90 # et le tier.

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r Claude Joseph Joly seig[neu]r de Mantoche235 m[aît]re des comptes à Dole plaint[issant] contre Maurice Panel accusé236.

[29 août 1748].

Vu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieute[nant] criminel de ce siège par messire Claude Joseph Joly seig[neu]r de Mantoche conseiller m[aît]re ordinaire en la chambre et cour des comptes à Dole plain[tissa]nt contre Maurice Panel accusé fils de fut Claude Panel dem[euran]t à Mantoche répondue suivant ses fins le trente juin dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons Maurice Panel accusé deument atteint et convaincu d’avoir tenu des propos dérespectueux et injurieux contre le s[ieu]r plaint[issant] et son fils environ les huit heure du soir du 25 juin dernier et mesme d’avoir dit qu’il se f[outoit] d’eux malgrez les représentations à luy faites de la part du particulier, comme encor d’avoir chargé les gardes de la terre de Mantoche d’aller dire auxd[its] s[ieu]rs et de sa part qu’il se foutoit d’eux et enfin d’avoir le 28 du mesme mois et en présence de plusieurs personnes répondu aud[it] s[ieu]r plain[tissa]nt qui luy faisoit reproche desdits propos injurieux par luy proférés contre luy et contre le s[ieu]r son fils que quand il les auroient tenu il s’en moqueroit et ne luy devoit rien. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons le s[ieu]r Panel accusé à se représenter à telle de nos audience qui luy sera désignée pour y etant déclarer à haute et intelligible voix qu’il se repend des propos injurieux qu’il a tenu contre le s[ieu]r plain[tissa]nt et le s[ieu]r son fils avec deffense à luy de récidiver à peine de droit et l’avons condamné à aumônner les pauvres de Mantoche qui seront nommés par ledit s[ieu]r plain[tissa]nt jusqu’à la somme de cinquante livres par forme de dommages et interêts et l’avons f° 56rde plus condamné et condamnons a tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy avec déclaration qu’il sera permit au s[ieu]r plain[tissa]nt de faire afficher la présente senttence sur la place publique de Mantoche aux frais de l’accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[i]te ville le 29 août 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lie[utena]nt g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lie[utena]nt particulier, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Claude François Poncelin cons[eil]lers audi[t] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste de Charles Sabard hu[issi]er au parlement de Dijon plaint[issant] contre Anne Rondot accusée et complices237.

[14 septembre 1748].

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Gy238 à la requeste de Charles Sabard hu[issi]er au parlement de Dijon plaint[issant] contre Anne Rondot femme séparée quant aux biens de Louis dit Marchand dem[eurant]t à Gy, Charlotte Mommoyeur sa fille et Françoise Miel sa servante deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste présentée aud[it] juge de Gy par led[it] Sabard p[ou]r qu’il luy fut donné acte de sa plainte et permis d’obtenir et faire publier monitoire, répondue selon ses fins le 10 [octo]bre de l’an dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieu[tenan]t g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre de Françoise Miel coaccusée pour le profit de laquelle nous avons déclaré et déclarons lad[ite] Miel, lesd[it]es Anne Rondot et Charlotte Mommoyeur deument atteintes et convaincues d’avoir dans le cours de la journée du 26 avril 1747 et pendant la nuit dud[it] jour enlevé furtivem[ent] et fait enlever les effects saisis et mentionnés dans lad[ite] requeste de plainte que dans led[it] expl[oi]t de saisie sauf et à réserve de ceux détaillés dans led[it] procez verbal de vente. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[ites] Rondot, Mommoyeur et Miel solidairement à représenter tous les effects énoncés dans les saisies des 19 et 20 avril de l’an dernier sauf et à réserve de ceux compris dans le procez verbal de vente du 29 dud[it] mois pour f° 56vlesd[it]s effects estre remis au pouvoir d’un nouveau gardien qui sera à cet effect établis et ensuitte vendus à la forme de l’ord[onnan]ce pour le prix en provenant estre remis aud[it] Sabard plaint[issant] jusqu’à la concurrence de lad[ite] somme de huict cent trente neuf livres trois sols pour laquelle lesd[ites] saisies ont été faites, les frais de saisie et interrêts de lad[ite] somme prélevés. Et à deffaut de la représentation desd[its] effects trois jours aprez signiffication de la présente sentence de la part desd[ites] coaccusées, nous les avons condamné et condamnons à payer aud[it] plaint[issant] lad[ite] somme de huict cent trente neuf livres trois sols ainsy que les interrêts d’ycelle et frais de saisie prélevés, à quoy lesd[ites] Rondot, Mommoyeur et Miel seront contraintes mesme par corps et les avons condamné et condamnons chacunes et insolidement à aumônner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à la somme de dix livres et aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’ycelui solidairement, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le quatorze septembre1748 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot écuyer seign[eur] d’Autet lieu[tenant] g[é]n[ér]al, Ferdinand Savary, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neur] de Vereux et Claude François Poncelin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age criminel à la requête du pro[cureu]r du Roy contre Jean et Cl[aude] François Mourrachet et Geneviève Odin femme de ce dernier le 8 [septem]bre 1748239.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et f° 57rinstruit en ce siège à la requête du pro[cureu]r du Roy, iceluy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre de Jean et Claude François Mourrachet et Geneviève Odin femme de ce dernier, cabartier à Lavoncourt240 d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir le procez verbal dressé par le lieutenant criminel dud[it] siège contenant la plainte formée par Jeanne Bilbelin femme de Claude Clerget vigneron d[e]m[eu]rant aud[it] lieu contre lesd[it]s accusez le vingt et un juillet 1747, la r[e]q[uê]te présentée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus et de ceux contenus aud[it] procez verbal et même d’obtenir et faire publier monitoire répondue selon ses fins par led[it] lieutenant criminel le 29 août suivant scelé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon répondue selon ses fins le 21 dud[it] mois à laquelle sont jointes les révélations, le placet présenté par ledit] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant crim[in]el à ce qu’il luy plaise se transporter à Lavoncourt pour procéder à l’information par luy permise répondue selon ses fins le 12 may de l’an courant scelé à Gray led[it] jour par Adam, l’ordre pour assigner les témoins dud[it] jour scelée à Gray led[it] jour par led[it] Adam, les exploits de l’huissier Chevillet les ayant assigné les 13 et 14 du même mois contrôllé à Fleurey le même jour par Garnier, le procez verbal de la levée du cadavre de Françoise Clerget dressé par les officiers de la justice de Lavoncourt le 13 [octo]bre 1746 remis au greffier Cornu le 14 du mois de may dernier, l’information prise lesdits jours 13 et 14, les conclusions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu led[it] jour quatorze contre lesd[it]s trois accusez, l’expédition dud[it] décret réel signé dud[it] greffier Cornu, le procez verbal de capture dressé par l’huissier Monfils le 18 du même mois en présence de l’exempt Madroux et des cavaliers de la brigade des personnes des accusez contrôllé à Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège du même jour, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy f° 57vcontenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s accusez, les interrogatoires par eux subis les 19 et 20, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy à ce qu’il lui fut permis de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le 24 du même mois, l’ordonnance pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scelées à Gray le 20 par Adam, les exploits des huissiers Core, Monfils et Guilain les ayans assigné les 26 et 31 dud[it] mois et 5 juillet suivant tous deuement contrôllés à Gray par Adam, l’information par addition faite en conséquence les 24 may, 3 juin, 8, 9 et 10 juillet dernier, les conclusions du pro[cureu]r du Roy du 22 juin tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 25, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scelé à Gray le 27 par Adam, l’ordre dud[it] l[ieu]t[e]nant cr[i]m[in]el pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement dud[it] jour 27 juin scelé aussi à Gray le même jour par Adam, les exploits d’assignation donnés auxdis témoins par les huissiers Chevillet, Vatageot, Guillemin, Jolivet et Bridaut les 24 juin, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 juillet tous deuemant controllez, les procez verbaux de récolement faits desd[its] témoins en leurs dépositions les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 juillet, les procez verbaux de confrontation faite desdits témoins aux accusez les mêmes jours, le procez verbal de leur répétition sur leurs interrogatoires et leurs accariations241 du p[remi]er aoust dernier, les conclusions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 2 dud[it] mois, les interrogatoires subis par les accusez sur la sellette les 22 et 23 dud[it] mois, la sentence préparatoire rendue en ce siège led[it] jour par laquelle il est ordonné qu’avant de procéder à ce jugement diffinitif du procez led[it] Jean Mourachet sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire242 avec f° 58rrelève de preuves, l’expédition de lad[ite] sentence signée du greffier Cornu, l’arrest du Parlement du 26 septembre dernier confirmatif de lad[ite] sentence, le procez verbal dressé par led[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel en présence du s[ieur] Poncelin conseillier en ce siège du 4 du courant contenant l’état de la question et les interrogatoires subis par led[it] Jean Mourrachet avant, lors, et après icelle, autres conclusions du pro[cureu]r du Roy diffinitives dud[it] jour 4 [octo]bre243. Le tout veu et considéré et toutes autres pièces du procez et ouy sur ce le rapport de Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cr[imi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean Mourrachet deuement atteint et convaincu d’avoir plusieurs fois et dans le cours des années 1745 et 1746 battu et maltraité à l’excès Françoise Clerget sa femme jusqu’à la frapper à coups d’hache, l’avoir aussi plusieurs fois dans le cours de lad[ite] année 1746 menacé de la faire périr et notamment de faire boire lad[ite] Clerget plus que son saoul quelques jours avant244 qu’elle fut retrouvée morte en la rivière de Lavoncour où elle avoit été jettée violemment et malgré sa résistance et ses crys environ les neuf ou dix heures du soir unze octobre 1746 et enfin d’avoir dans le cours des mêmes années battu à l’exez publiquement, scandaleusement et plusieures fois Claude Clerget et Jeanne Bilselin ses beau père et belle mère. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Jean Mourrachet accusé à servir à perpétuité de forçat sur les galères du Roy après avoir été préalablement marqué par l’exécuteur de la haute justice sur l’épaule d’un fer chaud empreint des lettres GAL et à l’amende de vingt livres et à tous les dépens du procès envers le Roy et avons déchargé et déchargons lesdis Claude François Mourrachet et Geneviève Odin des accusations portées contre eux et les avons renvoyés sans amende ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cr[i]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 8 [septem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al crim[i]nel f° 58vFerdinand savary, Etiennne Pautenet seig[neu]r de Vereux et Claude François Poncelin conseillers audit siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Savary, Pautenet de Vereux, Poncelin.

Épices 30 # et le tier pour les gens du Roy.

Sentence diffinitive du ba[illi]age rendue le 14 [septemb]re 1748 à la requête du pro[cureu]r du Roy contre Claude de l’Orme de Frane S[ain]t Mammès245.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du pro[cureur] du Roy en iceluy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre de Claude de l’Orme m[archan]d d[e]m[eu]rant à Frâne S[ain]t Mammez246 d[e]ffend[eur] et accusé. Sçavoir les procez verbaux de la levée du cadavre de Jean le Petit dud[it] lieu de Frane dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]te[n]ant criminel aud[it] siège et le juge en la justice de la Maison du Bois le 15 février de la présente année 1748, la r[e]q[uê]te présentée par Cécile Buthot veuve dud[it] J[ean] B[aptiste] Petit à ce que le cadavre de sond[it] mary luy fut rendu pour le faire inhumer et que le surplus des effets contenus et mentionez esdis procez verbaux luy fussent restitués le 16 du même mois avec la sentence rendue sur icelle led[it] jour deuement scélée, la r[e]q[uê]te présentée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 24 du même mois, l’ordonnance pour assigner les témoins dud[it] jour l’un et l’autre scélées à Gray par Adans, les exploits des huissiers Jolivet et Bridau les ayans assignés led[it] jour contrôllés à Gray le même jour et le lendemain par Adam, l’info[rm]a[ti]on f° 59rfaite en conséquence lesd[it]s jours à la suite de laquelles sont les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 2 mars suivant et le décret réel rendu co[n]forme à icelles le lendemain contre led[it] Cl[aude] de L’Orme accusé, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondues selon ses fins le 15 dud[it] mois scélée à Gray le même jour par led[it] Adam, la requête monitoriale présentée au s[ei]gn[eu]r arch[e]vêque de Besançon répondue le 18 du même mois à laquelle sont joints deux mandemens pour l’aggrave et réagrave d’iceluy247, le procez verbal de capture dud[it] Cl[aude] de l’Orme dressé par l’huissier Jolivet assisté de l’huissier Juget et du cavalier Vernet le 2 avril suivant c[on]trôllé à Gray le 5 par Adam, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège signé du geôlier Boucaud, la r[e]qu[ê]te présentée par le pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il fut ordonné à m[ai]tre Paul Sevis Cornu greffier criminel de luy délivrer un extrait dud[it] décret réel en marge de laquelle r[e]q[uê]te est la sentence rendue le 2 avril par led[it] s[ie]ur l[ieu]t[e]nant cri[mi]nel scélée à Gray le 3 dud[it] mois d’avril par Adam et signifée ce même jour par l’huissier Jolivet c[on]trôllé à Gray le 4 par Adam, le procez verbal dressé le même jour 3 avril par l’huissier Jolivet à l’encontre dud[it] Cornu c[on]trôllé à Gray led[it] jour par Adam, les mémoires fournis par le pr[ocu]r[eu]r du Roy contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires par luy subis led[it] jour 3 avril, l’expédition dud[it] décret réel signé du greffier Cornu scélée à Gray le 4 dud[it] mois d’avril par Adam, le procez verbal de capture et d’écroue fait surabondamment de nouveau et au besoin led[it] jour 4 avril de la p[er]s[on]ne dud[it] de l’Orme par led[it] huissier Jolivet en présence dud[it] huissier Juget et du cavalier Vernet en vertu dud[it] décret et pour les causes contenues c[on]trôllé à Gray le même jour par Adam, l’extrait de l’écroue tiré sur le livre de la geôle des prisons royaux de ce siège, l’expédition d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte248 le 11 du même mois, la r[e]q[uê]te du p[rocu]r[eu]r du Roy à ce qu’il f° 59vluy fut permis de faire informer par addition répondue selon ses fins le 8 juin suivant, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray led[it] jour par Adam, les exploits de l’huissier Vatageot les ayant assigné led[it] jour c[on]trôllé à Gray le même jour par led[it] Adam, l’information par addition faite en conséquence aussi le même jour, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du neuf du même mois, le jugement rendu conforme à icelles aussi led[it] jour, l’expédition dud[it] jugement signé de coquillard commis greffier scélée à Gray par Adam le 10 dud[it] mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour 10 scélée à Gray le même jour, la r[e]q[uê]te présentée par le pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau par addition répondue selon ses fins led[it] jour 10 de juin, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scelée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te le même jour par Adam, les exploits d’assignation données aux témoins entendus en lad[ite] information faite par addition par les huissiers Monfils, Jolivet, Gatey, Ladelenet, Bridau, Vatageot les 10, 17, 18, 19 et 24 du même mois de juin, 3, 4, 5, 7, 9, 16 et 22 [septem]bre dernier tous deuement c[on]trôllés à Gray et Frâne S[ain]t Mammès par Adam et Begrand, l’info[rm]a[ti]on faite par addition les 11, 17, 18, 19 et 24 juin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 26 et 29 septembre dernier, les exploits d’assignation donnés aux témoins qui ont été récolez et confrontez par les huissiers Monfils, Jolivet, Gatey, Constant, Vatageot, Juget et Bridau les 11, 17, 18, 19, 24 juin, 27 aoust, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 16 [septem]bre suivant tous deuement c[on]trôllés, le procez verbal de récollement fait desd[it]s témoins en leur déposition les 11, 17, 18, 19 et 24 juin, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 26 et 29 [septem]bre, les procez verbaux de confrontation faits desd[it]s témoins à l’accusé les 23, 24 juin, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 26 et 29 [septem]bre, l’expédition en forme du mandement accordé à l’officialité de Champlitte du 16 juillet f° 60rdernier pour l’aggrave et réagrave249 du monitoire mentionné plus haut avec le cayer des révélations envoyées au greffe de ce siège par les curés et vicaires ayans fait la publication dud[it] monitoire, les certificats donnés par l’échevin de Frâne S[ain]t Mammès par lequel il conste qu’Étienne Gentil ne peut se rendre en cette ville pour être confronté, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 2 [octo]bre dernier tendantes à ce que avant que de procéder au jugement diffinitif il fut ordonné que led[it] Claude de l’Orme seroit appliqué à la question, les interrogations subis par l’accusé sur la sellette en la chambre du conseil le 8 dud[it] mois d’[octo]bre, la sentence rendue led[it] jour en ce siège par laquelle l’accusé à été admis à faire preuve des faits justificatifs par luy allégués, l’extrait de la sentence signée de Bondot commis greffier, le procez verbal de prononciation d’icelle faite à l’accusé le même jour contenant le nom des témoins par luy nommés, l’ord[onnan]ce du l[ieu]t[e]nant cr[i]m[i]nel pour consigner la so[mm]e par luy fixée pour parvenir à la preuve desd[it]s faits justificatifs, l’extrait dud[it] procez verbal et ord[onnan]ce signée par led[it] Boudot scelée à Gray par Tissier les onze du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins nommés par led[it] de l’Orme dud[it] jour 11 [octo]bre deuement scelée par led[it] Tissier, les exploits des huissiers Firrot et Monfils les ayans assigné les 11, 12 et 15 dud[it] mois [octo]bre deuement c[on]trôllés à Gy par Monnoyeur et à Gray par Adam, le procez verbal de la comparution desd[it]s témoins et de la prestation de leur serment les 12, 13 et 16 du même mois d’[octo]brec[on]t[e]nant défaut contre Guillaume Bricley et André Lamoureux, la minute de l’enquête secrètte faite c[on]s[é]q[u]ence de lad[ite] s[en]tence lesd[it]t jours 12, 13 et 16 [octo]bre, l’original d’un acte signifié à l’accusé à r[e]q[uê]te du pr[ocureu]r du Roy par exploit de l’huissier Villemot du 15 dud[it] mois c[on]trôllé à Gray led[it] jour par Adam, la copie d’un acte signifiée dud[it] pr[ocureu]r du Roy à r[e]q[uê]te dud[it] accusé par exploit de l’huissier Bridau servant de réponse au précédent le même jour, autre copie d’acte signifiée aud[it] pr[ocureu]r du Roy à r[e]q[uê]te dud[it] accusé par exploit de l’huissier Galoy du 25 du même mois [octo]bre, autre copie d’acte signifiée au même pr[ocureu]r du Roy à la r[e]q[uê]te du même f° 60vaccusé par led[it] Galoy du six du courant, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 12 dud[it] mois, les interrogatoires de nouveau subis par l’accusé ce présent jour derrière le barreau et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons renvoyé et renvoyons led[it] Claude de L’Orme quitte et absous de l’accusation portée contre luy sans amende n’y dépens avec ordonnance qu’il sera élargi des prisons de ce siège où il est détenu, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé et avons déclaré au surplus qu’il n’y affiert décret250 contre Jean Buretey, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 14 [novem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rim]inel, Ferdinand savary, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, François Alexandre Crétin et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absens. Signé sur la minutte Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices 60 # et le tier, etc.

f° 60v

Sentance rendue au ba[illi]age à l’encontre du s[ieu]r Pierre de Gy251 le 9 [novem]bre 1748 qui le purge de décret réel.

Veu les pièces du procez extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[ues]te du s[ieu]r J[ean] B[aptiste] Clerc bourgeois de Gy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre du s[ieu]r François Joseph Pierre lieutenant au régiment d’Orléans dragons252. Sçavoir la r[e]q[ues]te de plainte présentée au l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cri[mi]nel du ba[illi]age et pr[ési]dial de cette ville de la part dud[it] Clerc tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 19 décembre 1746 scelée à Gray le 22 dud[it] mois par Leclerc, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour 19 [décem]bre scelée à Gray le 22 du même mois par Leclerc f° 61rles exploits des huissiers Maupin et Rousselot les ayans assignés les 28 et 31 décembre c[on]trollés à Vesoul; le 28 dud[it] mois par Garnier et le [premier] janvier 1747 à Gy par Monmoyeur, l’info[rm]a[ti]on prise en c[on]s[é]q[u]ence le 2 janvier de lad[ite] année 1747, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu led[it] jour 2 janvier contre les accusés, l’extrait d’écroue volontaire dud[it] accusé tiré du livre des conciergeries de ce siège du 8 [novem]bre 1748 signé du geôlier Boucaud, la transaction faite entre led[it] J[ean] B[aptiste] Clerc et l’accusé du 5 janvier 1747 c[on]trollée à Gray le 8 [novem]bre de la présente année 1748 par Adam, la r[e]q[uê]te présentée au l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cr[i]m[in]el de ce siège par l’accusé répondue à ce qu’elle fut produite et jointe aux pièces dud[it] procez du 9 [novem]bre courant, l’extrait des registres du greffe des présentations de ce siège dud[it] jour 8 [novem]bre de l’an courant, l’inventaire des actes et pièces produites par led[it] accusé, les mémoires founis par le s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoirs subis par l’accusé ce présent jour derrière le bureau, les conclusions diffinitives du p[rocureu]r du Roy dud[it] jour. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cr[i]m[in]el nous avons déclaré et déclarons led[it] s[ieu]r Pierre accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les deux heures après midy du 11 [décem]bre 1746 usé de quelques voyes de fait et violence à l’encontre dud[it] Clerc plaintissant à l’entrée du village de Choix. Pour réparation de quoy, nous l’avons condamnée et condamnons d’aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 5 livres et aux dépens du présent procez, même aux frais de visions d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cr[i]m[i]nel de lad[ite] ville le 9 [novem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney, lieutenant général cr[i]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Ferdinand Savary et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absens. Et on signé à la minute.

Épices 30 # et le tier. Payées auparavant.

f° 61v

Sentence de civilisation de la procédure de Prudent Potot fermier de la seigneurie de Fontenelle253 contre Gilbert et François Quirot père et fils laboureurs aud[it] Fontenelle.

Du 7 [décem]bre 1748.

Veu la r[e]q[uê]te présentée par Prudent Potot fermier de la terre et s[ei]gn[eu]rie de Fontenelle y dem[eu]rant d[e]m[an]deur et plaintissant à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus à l’encontre de Gilbert et F[ran]çois Quirot père et fils lors d[e]m[eu]rans aud[it] lieu d[é]f[en]deurs et accusés répondue selon des fins par le l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel de ce siège le 21 [octo]bre dernier, son ord[onnan]ce pour assigner les temoins du même jour l’une et l’autre scélées à Gray par Adam, l’exploit de l’huissier Jolivet les ayant assigné le 14 c[on]trollé à Gray le 15, l’inf[orm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence led[it] jour, la r[e]q[uê]te présentée au l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] Gilbert Quirot à ce quil luy fut permis de faire informer des faits et contenus contre led[it] Prudent Potot répondue selon ses fins led[it] jour 15 [octo]bre, l’ord[onnan]ce pour assigner les temoins dud[it] jour l’un et l’autre scélées à Gray le même jour par Adam, l’exploit de l’huissier Villemot les les ayant assigné le même jour deuement c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence le 16, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et le decret d’adjournement personnel rendu le même jour contre lesd[it]s Gilbert et F[ran]çois Quirot, la r[e]q[uê]te alimentaire présentée par led[it] Potot en marge de laquelle est la sentence rendue par led[it] l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel led[it] jour 16, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s Quirot f° 62rles interrogatoires par eux subis le 24 dud[it] mois, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy du 15 [septem]bre dernier. Le tout veu et consi[dé]ré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons receu les parties en procez ordinaire, ce faisant converti les info[rm]a[ti]ons en enquêtes et permis aud[it]s Quirot d’en faire de leur part dans les délays de l’Ordonnance254 par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaires par lesquelles nous les avons admis et admettons à faire preuve que le 10 [octo]bre 1748 travaillans à labourer un champ du territoire de Fontanelle au climat255 dit Le Bois Bruley, Prudent Potot se transporta prez d’eux et n’y fut pas arrivé que sans aucune provocation de leur part et seulement sous le prétexte qu’ils avoint anticipé sur son champ les insulta en les traitant de b[ougre] de gueux, de j[ean] f[outre] et de b[ougres] de fripons et que non content de ces insultes verbales il les maltraita à coups de pierres, arracha des mains dud[it] Gilbert Quirot un fouet qu’il mit en pièces et luy sauta aux cheveux avant que lesd[it]s Quirot luy eussent donné aucun coup. A l’effet de quoy sera donné par le d[e]m[an]deur aud[it]s Quirot accusés un extrait des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins qu’il à la r[e]q[uê]te dud[it] Potot d[e]m[an]deur pour être par lesd[it]s Quirot d[e]ff[en]d[eu]rs fournir contre eux des reproches si bon leurs sembles, sauf à reprendre l’extraordinaire s’il y échoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville le 7 [décem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[ri]m[i]nel, Ferdinant Savary, Jean Baptiste Regnaud, Étienne Pautenet seigneur de Vereux et Claude François Poncelin, conseillers aud[it] siège, les autres officiers absens. Ont signé sur la minute.

Épices 12 # et le tier. Payées à m[onsieu]r le receveur.

f° 62v

Sentence rendue le 29 janviers 1749 à requête du s[ieu]r Fortier, seigneur de Vereux et Jean Bouchey huissier d[e]m[eu]rant à Dampierre256 contre Henry Paul demeurant à Vereux257.

f° 64v

258 Entre Henry Paul tant en son nom qu’en qualité de subrogé tuteur des enfans de Nicolas Dely d[e]m[eu]rant à Vereux d[e]m[an]deur aux fins de sa r[e]q[uê]te appointée le 20 [novem]bre 1748 scélée aud[it] bureau de Gray le même jour et des assignations données en c[on]s[é]quence aux d[é]f[endeu]rs cy après nommés aussi led[it] jour par exploit de l’huissier Bridaut c[on]trollé aud[it] bureau le 22 dud[it] mois comp[arant] par le pro[cureu]r Bourguenaux assisté de l’avocat Chevillet d’une part f° 65rcontre le s[ieu]r Pierre Félix Fortier s[ei]gn[e]ur de Vereux y d[e]m[eu]rant d[é]f[en]d[eur] comp[arant] par le p[rocureu]r Garnier assisté de l’avocat Beaufrey d’autre part, Jean Bouchey huissier royal au ba[illi]age et siège pr[é]s[i]dial de Gray d[e]m[eu]rant à Dampierre sur Salon aussi d[é]f[en]d[eu]r d’autre part, comp[arant] par le p[rocureu]r Millerand assisté de l’avocat Bourgueneux, à ce que faisant droit aud[it] d[e]m[an]d[eu]r tant sur les fins par luy prises en sad[ite] r[e]q[uê]te originaire que sur celles subsidiaires par un autre r[e]q[uê]te du 10 janvier 1749 il soit receu opposant à la saisie du 8 dud[it] mois de [novem]bre dernier que led[it] s[ieu]r Devreux a fait faire par exploit dud[it] huissier Bouchey sur les meubles et effets appartenants aud[it] Paul et à tout ce qui l’a suivi et pourroit suivre et faisant droit sur sad[it] opposition lad[ite] saisie soit déclarée nulle, injuste et tortionaire, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi, lesd[it]s d[e]ff[endeu]rs Fortier et Bouchez c[on]damnés aux do[mm]ages et interrest résultants à reconnaitre en exécutions même ce dernier aux peines de l’ord[onnan]ce pour avoir refusé d’admettre l’oppo[siti]on dud[it] d[e]m[an]d[eu]r et tous les deux ou celuy des deux qui sera en tort aux dépens ; subsidiairement lesdits d[e]f[en]d[eu]rs ou celuy des deux qui se trouvera en tort soint condamnez même par corps à restituer aud[it] d[e]m[an]md[eu]r les effets saisis en même coût et valeur qu’ils étoint lors de lad[ite] saisie du 8 [novem]bre dernier avec dommage et interrest à reconnoitre ; subsidiairement encore ledit d[e]m[an]d[eu]r soit appointé à faire preuve que le 20 [novem]bre dernier environ les huit heures du matin il requit présence de sept témoins, qu’il alla chercher à ce sujet led[it] huissier Bouchey de le recevoir opposant à lad[ite] saisie de ses meubles et dénonciation de vente, qu’il luy reprocha le refus qu’il lui avoit déjà fait de le recevoir opposant lors de lad[ite] saisie, que l’huissier Bouchey avoua ses refus et y persista en déclarant qu’il ne connoissoit en rien led[it] d[e]m[an]d[eu]r qu’il n’en vouloit que les effets, qu’ensuite il les fit voiturer et conduire à Dampierre, circonstances et dépendances des dis faits et en ce dernier cas les dépens soint c[on]servés259.

Et entre le sieur Pierre Félix Fortier s[ei]g[ne]ur de Vereux d[e]ff[en]d[eu]r comparant par le s[ieu]r procureur Garnier d’une part contre Henry Paul d[e]m[eu]rant aussi à Vereux d[e]m[an]d[eu]r comparant par m[aî]tre Bourgueneux, pro[cureu]r d’autr part, Jean Bouchey huissier royal d[e]m[eu]rant à Dampierre aussi d[e]ff[en]d[eu]r comparant par le s[ieu]r pro[cureu]r Millerand aussi d’autre part, à ce que le d[e]m[an]d[eu]r soit débouté de ses fins et conclusions qui l’a choisi contre le s[ieu]r Fortier et condamné à ses dépens. Parties ouïes et les conclusions de m[essieu]rs les gens du Roy par le fait de m[aît]re Cluny, avocat du Roy, nous avons déclaré et déclarons le d[e]m[an]d[eu]r non recevable en sa demande et l’avons condamné aux dépens de toutes parties taxans les plaidoyers de l’avocat à trois livres, mandant, etc. Fait et jugé à Gray par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferdinand Savary conseiller doyen, J[ean] C[laude] Billardet, Alexandre Crétin et Claude François Poncelin conseillers tenans l’audience du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville de Gray le mercredy 29 janvier 1749. Signé à la minute Fariney.

Jugement de récolement et de confrontation rendu le [premier] février 1749 contre Cl[aude] Fr[ançois] Alouis gardes forestier de la terre d’Apremont260, Franç[oi]s et Bernarde sa femme et Jeanne Marie Alouis leur fille accusez de vol.

f° 63r

Veu la requête de plainte présentée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel de ce siège par Nicolas Brossy d[e]m[eu]rant à Apremont, d[e]m[an]d[eu]r et plaintissant pour avoir permission de faire informer des faits y contenus à l’encontre de Claude Fr[ançois] Alouis garde en la terre dud[it] lieu répondue suivant ses fins le sept octobre dernier, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on à eux donné le dix du même mois par l’huissier Villemot controllé à Gray led[it] jour par led[it] Adam, l’info[rm]a[ti]on prise en c[on]s[é]quence le même jour, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre led[it] Alouis, Françoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis leur fille du même jour avec le décret rendu conforme à icelles le tout du même jour, l’expédition dud[it] décret signée du greffier Rondot scélée à Gray led[it] jour par Adam, le procez verbal de capture dressé par l’huissier Villemot des personnes desdittes Françoise Bernard et Jeanne Marie Alouis le même jour dix octobre c[on]trollé à Gray le 12 par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit les faire interroger, les interrogatoires par elles subis le onze dud[it] mois, le procez verbal de perquisition fait aussi le même jour 11 [octo]bre par led[it] huissier Villemot de la personne dud[it] C[laude] F[rançois] Alouis avec l’exploit d’assignation à luy donnée à la quinzaine par led[it] huissier c[on]trollé à Gray par Adam le 12, la requête présentée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] Brossy sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et lad[ite] sentence rendue le 14 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour qu’il luy fut permis d’informer par addition, d’obtenir et faire publier monitoires répondue selon ses fins le 14 [novem]bre suivant scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit d’assignation donné à la huitaine f° 63và cry public et à son de trompe aud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis par l’huissier Monfils le dix neuf du même mois de novembre c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon à laquelle sont jointes les révélations répondues le 20 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour qu’il luy plut de se transporter à Apremont à l’effet de procéder à l’info[rm]a[ti]on par luy permise respondue selon ses fins le 28 de janvier, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te à Gray par Adam, les exploit d’assigna[ti]on à eux donné par l’huissier Monfils le 29 et 30 du même mois de janvier controllé à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite par addition les mêmes jours, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du 31 janvier. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous ordonnons que les témoins ouïs ès dites info[rm]a[ti]ons et autres qui pourroint l’être dans la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin est confrontés aux dittes Bernard et Alouis accusez et que le récolement desd[it]s témoins vaudra confrontation à l’égard dud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis. Ordonnons de plus que lesd[ites] Françoise Bernard et Alouis si besoin est seront répétées en leurs interrogatoires et confrontées l’une et l’autre, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil à Gray au ba[illi]age de lad[ite] ville le [premier] février 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Ferdinand Savary, J[ean] C[laude] Billardet et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absens. Signé à la minutte Fariney, Savary, Billardet et Poncelin261.

Épices 12 # et le tier pour les gens du Roy.

f° 64r

Jugement de récolement et de confrontation rendu le 13 février 1749 contre Anne Grenu de Montureux262 accusée d’infanticide et de vols.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[or]tée au si[eur] l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel par le s[ieur] François Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy de ce siège pour qu’il luy plut de se transporter au lieu de Montureux à l’effet de procéder de la levée du cadavre d’un enfant trouvé aud[it] Montureux et à la reconoissance de l’état d’iceluy ainsi que de ce qui pouvoit luy avoir causé la mort de luy répondue selon ses fins le neuf du courant scélée à Gray le même jour par Adam, le procez verbal par luy dressé led[it] jour contenant le rapport du chirurgien Melin de Dampierre du même jour et de la reconnoissance par luy faite de la cause de la mort dud[it] enfant, les interrogatoires formées par led[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[ri]minel à la nommée Anne Grenu fille de feu Gille Grenu dans une chambre dépendante de la maison de Dimanche Garnier échevin aud[it] Montureux où elle étoit détenue malade à la suite desquels sont les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu ensuite d’icelle par led[it] si[eur] lieutenant c[ri]minel contre lad[ite] Anne Grenu, l’expédition dud[it] décret signée du greffier Rondot scélée à Gray par Adam le 10, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] si[eur] pro[cureu]r du Roy aud[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[ri]minel pour qu’il luy fut permis de faire informer à l’encontre de lad[ite] accusée répondue suivant ses fins le même jour, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te par Adam, le procez verbal dressé par le cavalier L’heureux et les gardes de la terre de Montureux de la conduite de la personne de lad[ite] Anne Grenu dans les conciergeries royalles de cette ville le même jour dix février, le procez verbal dressé par l’huissier f° 64vJolivet aussi led[it] jour contenant la capture et écroue de lad[ite] Anne Grenu sur le livre de la geôle desdittes prisons contrôllé à Gray le 11 par Adam, l’exploit d’assignation donné aux témoins pour déposer par l’huissier Jolivet le dit jour 11 février c[on]trollé à Gray led[it]jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]q[u]ence par le si[eur] Prévost l[ieu]t[e]nant particulier en ce siège aussi le même jour, les mémoires fournis par le si[eur] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]minel contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[ite] Anne Grenu, les interrogatoires à elle formées en la chambre de la geôle des prisons de ce siège par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]minel ce présent jourd’huy, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous ordonnons que les témoins ouïs en lesdittes informations et autres qui pourront l’être dans la suite seront récolés dans leur déposition et si besoin fait confrontez à lad[ite] Anne Grenu accusée, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville le 13 février 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel, Ferdinand Savary et J[ean] C[laude] Billardet, les autres officiers absens. Signé à la minute Fariney, Savary, Billardet263.

Épices réglées à 12 # et le tier pour les gens du Roy264.

f° 65v

Sentence diffinitive rendues au bailliage criminel de Gray à requête du procureur du Roy envers le s[ieu]r Pierre François Clerc procureur d’office de la ville de Gy265.

Le 21 février 1749.

Veu par nous Anatoile Joseph Fariney li[eute]nant g[é]n[ér]al criminel les pièces du procez cri[m]inel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy en iceluy d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Pierre François Clerc p[rocureu]r d’office en la justice de Gy266 y d[e]m[eur]ant d[e]ff[e]nd[eur] et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte à nous p[rése]ntée par led[it] pr[rocureur] du Roy pour avoir permission de faire informer des faits y contenu à l’encontre dud[it] accusé répondue selon ses fins le [premier] [septem]bre 1747 scélée à Gray le même jour par Jourdain, notre ord[onna]n[c]e pour assigner les témoins du même jour scélée aussi led[it] jour par led[it] Jourdain, les exploits d’assignation à eux donnés par les huissiers Villemot et Richard les 2 et 11 du même mois de septembre c[on]trollés aud[it] Gray par Jourdain, l’info[rm]a[ti]on par nous prise en c[on]s[é]q[u]ence les 2, 3 et 13 du même mois de [septem]bre, les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy tendantes à decret d’adjournement p[erpét]uel et contre led[it] maître Clerc avec le décret par nous rendu conforme à icelles, le tout du 22 [novem]bre suivant, les pièces jointes à lad[ite] info[rm]a[ti]on par les témoins entendus en icelles, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Cornu scélée à Gray le vingt deux du même mois par Adam à la suite de laquelle est l’exploit d’assignation donné aud[it] Clerc par l’huissier Rousselot le 25 et c[on]trollés à Gy le lendemain par Monmoyeur, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires subis par devant nous par led[it] accusé le 28 du même mois contenants ses confessions et f° 66vdénégation, la requête à nous présentée par led[it] maître Clerc tendante à la main levée prévisionelle de l’interdiction par luy encourue par le décret d’adjournement personnel sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions dud[it] s[ieu]r p[rocureu]r du Roy et la sentence rendue en ce siège le 29 du même mois, la r[e]q[uê]te à nous p[résen]tée par led[it] p[rocureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par addition de nous répondue selon ses fins du même jour 29 [novem]bre, notre ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scelée aud[it] Gray led[it] jour par Adam à la suite de laquelle est l’exploit de l’huissier Gaillard du 2 [décem]bre suivant c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite par addition led[it] jour 2 [décem]bre par devant le conseiller Savary, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du 28 juin suivant, le jugement rendu en ce siège rendu conforme à icelles le 2 juillet suivant, l’expédition dud[it] jugement signé du greffier Cornu scélée à Gray le 3 par Adam, la sommation faite à la r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy à l’accusé pour se représenter à l’effet de subir la confrontation desd[it]s témoins les jours et heures désignés du 5 du même mois à luy signifié led[it] jour au domicile du p[rocureu]r Pariset par l’huissier Juget c[on]trollé à Gray par Adam, notre ord[on]na[nce] pour assigner les témoins du même jour en exécution du jugement de récolement et de confrontations scelé aussi aud[it] Gray led[it] jour par Tissier, la r[e]q[uê]te à nous p[résen]tée par led[it] p[rocureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par addition répondue de nous le même jour selon ses fins, l’ord[on]n[an]ce pour assigner les témoins à l’effet de déposer en lad[ite] information, l’addition du même jour 5 juillet scelée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Tissier de même que lad[ite] r[e]q[uê]te, les exploits d’assignation donnés aux témoins pour le récolement et la confrontation par les huissiers Richard, Jolivet et Dourdant les 11 et 12 du[it] mois de juillet, 13 et 14 [décem]bre suivant deuement controllé, le procès verbal de f° 66vrécolement des témoins en leur déposition les 11, 12 et 13 du même mois de juillet et autres jours suivants, le procez verbal de confrontation faite desd[it]s témoins aud[it] maître Clerc aussi les mêmes jours, la copie d’un acte signifiée au s[ieu]r p[rocureu]r du Roy par l’huissier Richard à la requête d’Alexis Gousset même jour onze juillet, les exploits d’assignation donnez aux témoins entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par addition ledit jour douze juillet c[on]trollé à Gy par Tyrion, l’info[rm]a[ti]on faite par addition les 12 et 13 juillet et 5 aoust suivant, le placet présenté au s[ieu]r lieutenant c[rimi]nel par le s[ieu]r p[rocureu]r du Roy pour procéder sur et aux fins contenus en iceluy répondue le 13 juillet scélée à Gray par Adam, le procez verbal dressé par led[it] l[ieut]enant c[rimi]nel en la ville de Gy le même jour 13 juillet, les c[onc]l[u]sions dud[i]t s[ieu]r p[rocureu]r du Roy le 15 dud[it] mois avec l’ord[onnan]ce rendue en c[onsé]quence le 16, le procez verbal de défaut dressé par led[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel et la r[equê]te du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy le [premier] aoust contre le nommé Dominique Rouchard, l’extrait en forme du procez verbal dressé par le s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel le même jour treize juillet contenant une injonction à maître Diey d’apporter au greffe c[rimi]nel de ce siège les pièces y énoncées signé du greffier Cornu scélé à Gray par Adam et signifié aud[it] maître Diey par l’huissier Vatageot le 2 du même mois d’aoust c[on]trollé à Gray par Adam, l’extrait de l’ord[onnan]ce rendue contre le s[ieu]r Maille scélée par led[it] Adam, l’extrait du procez verbal de défaut contre led[it] Bouchard dressé led[it] jour [premier] aoust scélé avec l’exploit d’assignation à luy donnée par l’huissier Vatageot le lendemain c[on]trollé, l’exploit d’assignation donné aud[it] s[ieu]r Maille par led[it] huissier Vatageot led[it] jour 2 aoust c[on]trollé, la copie d’un acte signifié aud[it] f° 67rp[rocureu]r du Roy à la r[equê]te dud[it] Gousset le 19 du même mois d’aoust, autre copie d’acte signifié aud[it] p[rocureu]r du Roy à la r[equê]te dud[it] m[aî]tre Clerc par l’huissier Bridaut le 23 du même mois, le procez verbal dressé par le s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel le 23 et 24 du même mois d’aoust de l’état des registres de la justice de Gy qui ont été apportés au greffe de ce siège, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel par led[it] p[rocureu]r du Roy tendante à ce qu’il luy fut ordonné que les registres y mentionnez seroint et demeureront joins aux pièces de la procédure de luy répondue selon ses fins le 7 du même mois, deux copies d’acte signifiés aud[it] p[rocureu]r du Roy de la part dud[it] m[aî]tre Clerc par exploit des huissiers Galoy et Jolivet des 7 et 23 du même mois de [septem]bre, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée par le p[rocureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon répondue le même jour 23 [septem]bre, un acte de somation faite à r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy aux s[ieu]rs Lonchamps et Sermage le 29 [novem]bre dernier signifié par l’exploit de l’huissier Rousselot c[on]trollé, le cahier des révélations envoyées au greffe de ce siège par les curez qui ont fait la publication desdits monitoires, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r p[rocureu]r du Roy pour faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le 12 [décem]bre suivant, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que la r[e]q[uê]te par Adam, les exploits de l’huissier Gaillard les ayant assigné le 14 et 16 dud[it] mois c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on par addition faite les 16 et 17 dud[it] mois, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy du 20, son ord[onnan]ce du même jour à l’effet de faire représenter led[it] maître Clerc pour être de nouveau interrogé, l’expédition de lad[ite] ord[onnan]ce signée du greffier Rondot scélée à Gray le 22 par Adam, l’exploit d’assignation donnée aud[it] m[aî]tre Clerc en vertu de lad[ite] f° 68rord[onnan]ce par l’huissier Rousselot le 23 dud[it] mois c[on]trollée le 26 par Monmoyeur, les mémoires fournis par le p[rocureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires par luy subis le 2 et 7 janvier dernier, la sommation faite à r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy aud[it] m[aî]tre Clerc le 8 dud[it] mois de janvier pour se représenter aux jours lieu et heures y désignés à l’effet de subir la confrontation des témoins à luy signifiée le même jour au domicile du p[rocureu]r Pariset par l’huissier Bridaut c[on]trollé le même jour à Gray par Tissier, les exploits d’assignation donnez aux témoins entendus dans les information par addition par les huissiers Bridau et Gaillard du 9 et 13 du même mois deuement c[on]trollez, les procès verbaux de la confrontation continués aud[its] accusez des témoins entendus dans lad[ite] information d’addition faite les 13, 14, 15 et 16 du présent mois de janvier, la r[e]q[uê]te p[résen]ée par le p[rocureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel à ce qu’il fut ordonné au greffier de Gy d’apporter au greffe de ce siège la minute du procès verbal y enoncé avec la sentence rendue sur icelle le 15 du même mois, l’expédition de lad[ite] ord[o]n[nanc]e signée du greffier Rondot scélée à Gray le même jour par Adam, signifiée aud[it] greffier par exploit de l’huissier Rousselot du 19 c[on]trollé à Gray le 22 par Adam, la minute du procès verbal dressé par les officiers de la justice de Gy le [premier] [décem]bre 1746 contenant l’opposition de l’assiete ordinaires dans les bois de la communauté de Charssenne, la copie d’un acte signifié au p[rocureu]r du Roy par l’huissier Laty à r[e][uê]te du s[ieu]r Charle Louis Polot, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par le p[rocureu]r du Roy à ce qu’il f° 68vluy fut permis de joindre aud[it] procez un arrest du parlement de Besancon du 17 aoust 1743 répondue selon ses fins le [premier] du courant, l’expédition dud[it] arrest signifiée aux officiers de la justice de Pêmes par l’huissier Gillet le 4 février 1746, les c[onc]l[u]sions diffinitives du p[rocureu]r du Roy dud[it] jour pr[em]ier du courant. Veu aussi les pièces produites par les accusés, sçavoir la copie dud[it] décret d’adjournemant personnel rendu contre luy le 22 [novem]bre 1744 et de l’assignation à la suite de l’extrait de la présentation du m[aî]tre Clerc du 24 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[résen[tée par led[it] accusés à ce qu’il luy fut permis de joindre et produire les pièces cy après veues, sçavoir les lettres d’anticipation levées par l’accusé contre Claude François Jaccoudot, Pierrette Suchon et autres avec l’assignation donnée à lad[ite] Suchon en vertu d’icelles le 20 [décem]bre 1740, un exploit d’assignation donnée à Claude François Barberot le 29 avril 1746, un extrait de la taxe du pain fait en lad[ite] année par les officiers dud[it] magistrat de Gy et l’extrait d’une sentence portant appointement de preuves ensuite de lad[ite] assignation, les lettres levées en chancellerie près le parlement de Besançon de la part de J[ean] B[aptiste] Clerc contre Jean Pierre Cocagne avec l’exploit d’assignation à luy donné en conséquence le 8 juillet 1746 deuement c[on]trollé, l’extrait de cinq rapports faite au greffe du ba[illi]age de Gy contre Ambroise Bournier et l’extrait d’une sentence rendue aud[it] siège contre ces derniers le 14 [décem]bre 1743 deuement signifié, la sommation faites à r[e]q[uê]te de l’accusé le 28 [décem]bre 1746 aux nommés Malcourant et Gueldry deuement c[on]trollés, l’extrait d’une sentence rendue au ba[illi]age de Gy le 17 juin 1747 contre François Gueldry, autre extrait de sentence rendue aud[it] f° 68vba[illi]age le 14 [décem]bre 1743 contre Étienne Gauthier, la copie d’une cédule d’appel267 signifié à l’accusé à r[e]q[uê]te du s[ieu]r Nicolas Dard le 8 [décem]bre 1747, l’extrait du procès verbal d’apposition d’assiette dans les bois communaux de Charcennes dressé par le s[ieu]r Bolot le [premier] [décem]bre 1746, la procuration faite par les habitants dud[it] lieu par devant le notaire Baloué le 24 février 1745 deuement c[on]trollée, l’extrait d’une sentence rendue au ba[illi]age de Gy le 29 [décem]bre 1738 contre Émeric Clerc, autre extrait de sentence dud[it] jour 26 [novem]bre 1746, autre extrait de sentence dud[it] siège dud[it] jour contre Vincent Roy de Citey, l’extrait d’un décret d’assigner pour être ouï rendu contre Martin Sommery le 24 may 1747, un autre receu de Villemot, notaire le 17 [septem]bre 1747 deuement c[on]trollé contenant les déclarations faites parles nommés Bebian et Laurent, l’extrait d’un décret réel rendu par le juge de Gy rendu contre Jean Jacque Petit Jean, une r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] Petit Jean pour être élargi, led[it] decret du 20 [novem]bre 1730 et lad[ite] r[e]q[uê]te du 3 [octo]bre suivant, une sommation signifiée à r[e]q[uê]te de l’accusé aux gardes forestiers de Charcenne par exploit de l’huissier Rousselot du 9 [septem]bre 1743 deuement c[on]trollée, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] accusé à ce quil luy fut permis de faire assigner lesd[it]s gardes répondue selon ses fins le 7 [décem]bre 1743 à la suite de laquelle est l’exploit d’assignation deuement c[on]trollée, l’extrait d’une sentence rendue au ba[illi]age de Gy le 14 [décem]bre 1743 portant nomination d’experts, une provocation receue de Baloué notaire constituant led[it] accusé p[rocureu]r spécial de la communauté de Charcennes f° 69rdu 29 mars 1744 deuement c[on]trollée, le compte proposé auxd[it]s habitants par led[it] accusé, l’extrait d’une sentence rendue au ba[illi]age de Gy contre les nommés Jean Patin, Claude la Pierre et consorts le 18 [décem]bre 1747, l’extrait d’un rapport fait au greffe de la justice de Gy contre Claude Descottes le 9 may 1747 à la suite duquel est le dertificat de maître Diey deuement c[on]trollé, un exploit d’assignation donné aud[it] Decottes à la r[e]q[uê]te de la mère de l’accusé par l’huissier Rousselot le 24 may 1743 deuement c[on]trollé, une commation faite à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r Clerc aux habitans de Velleclair le 4 may 1744 avec la r[e]q[uê]te par luy p[résen]tée à ce qu’il fut renvoyé quitte et absous des accusations portées contre luy et sa partie dénonciatrice condamnée à ses do[mm]ages et intérêts répondue par acte soit signifié et joint le 10 du courant, la sommation faite à l’accusé à r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy à ce qu’il ait à se représenter en cette chambre pour être interrogé par exploit de l’huissier Villebois du 5 du courant deuement c[on]trollé, l’extrait collationé d’une réponse de m[onsieu]r le pro[cureu]r g[é]n[ér]al addressée aud[it] p[rocureu]r du Roy le 14 juillet 1742, la r[equê]te tendante à la production desdittes deux pièces et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]s[i]deré et ouï sur ce le rapport de Anatoile Joseph Fariney, l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cri[mi]net après avoir rejetté les dépositions de Jean Pierre Cocagne, Émeric Clerc, Étienne Démoulins, Martin Sommery, Nicolas Dard, Pierrette Suchon, Jean Jacque Petit Jean et J[ean] C[laude] Décottes, nous avons déchargé et déchargeons led[it] m[aî]tre Pierre-F[ran]çois Clerc accusé des accusations portées contre luy et l’avons renvoyé et renvoyons sans amende ny dépens avec ordre néanmoins aud[it] s[ieu]r Clerc de se conformer aux édits, déclarations du Roy et arrêts de réglement concernant les droits dus aux pro[cureu]rs d’office leurs deffendant d’accomoder aucune affaire qu’ils poursuivent en lad[ite] qualité. Et faisant droit sur les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy nous avons ordonné et ordonnons qu’Émeric Clerc et Étienne Démoulins témoins ouïs ès dittes informations seront saisis au corps et réduits dans les f° 69vprisons de ce siège pour y être ouïs et interrogés sur les faits résultants des pièces jointes au présent procez et autres sur lesquels le s[ieu]r p[rocureu]r du Roy voudra les faire entendre, sinon qu’ils seront assignez à la quinzaine et par un seul cry public à la huitaine ensuivant, leurs biens saisis et annotés et à iceux établi c[om]m[i]ssaire, ce qui sera exécuté quant au présent décret non obstant oppo[siti]on ny apella[ti]on quelconque et sans y préjudicier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi[nel de lad[ite] ville le 21 février 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney, l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]n[el], Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine F[ran]çois Xavier Poncelin, J[ean] C[laude] Billardet, J[ean] Ba[ptiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, François Alexandre Crétin et Cl[aude] François Poncelin conseillers aud[it] siège, le sieur Barberot d’Autet l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al absent. Signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Poncelin, Billardet, Regnaud, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices réglées par la c[om]p[a]gnie 90 livres et le tier pour les gens du Roy.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 21 février 1749 à requête du pro[cureu]r du Roy contre Anne Grenu de Montureux268 accusée de vol et d’infanticide269.

Veu les pièces du procez c[ri]m[i]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy en iceluy à l’encontre d’Anne Grenu d[é]f[en]d[e]resse et accusée. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] p[rocureu]r du Roy au l[ieu]t[e]nant c[ri]minel de ce siège à ce qu’il luy plut se transporter à Montureux à l’effet de procéder à la levée d’un cadavre d’un enfant trouvé aud[it] Montureux et à la reconnaissance de l’état d’iceluy ainsi que de ce qui pouvoit luy avoir causé la mort de luy répondue selon ses fins le neuf du courant scélée à Gray le même jour par Adam, le procez verbal dressé led[it] jour contenant le rapport f° 70rdu chirurgien Melin de Dampierre du même jour et la reconnoissance par luy faite de la cause de la mort dudit enfant, les interrogatoires formés à lad[ite] Anne Grenu dans une chambre de la résidence de Dimanche Garnier à Montureux où elle étoit pour lors détenue malade à la suite desquels sont les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu sur icelles contre lad[ite] Anne Grenu, le tout dud[it] jour 9e, l’expédition dud[it] décret signée du greffier Rondot scélée à Gray par Adam le 10, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pr[oc]u[reur] du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer à l’encontre de lad[ite] accusée répondue selon ses fins led[it] jour 10, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour, l’une et l’autre scélées led[it] jour par Adam, le procez verbal dressé par le cavalier L’heureux et les gardes de la terre de Montureux de la conduite de lad[ite] Anne Grenu dans les conciergeries de cette ville du même jour, le procez verbal de capture de lad[ite] Grenu et de son écroue dressé led[it] jour par l’huissier Jolivet et c[on]trôllé à Gray le 11 par Adam, l’extrait dud[it] écroue signé de Boucaut, l’exploit d’assignation donné aux témoins pour déposer par led[it] Jolivet led[it] jour 11 février c[on]trôllé à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]q[u]ence le même jour, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[ite] accusée, les interrogatoires à elle formés le 12 du même mois, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 13, l’extrait du jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins en vertu dud[it] jugement du même jour scélée à Gray le même jour, la requête posée par led[it] pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire et informer par addition répondue selon ses fins le 14, l’ordre pour assigner les témoins dud[it] jour scélées l’un et l’autre par Adam, l’exploit de l’huissier Juget les ayant assigné aussi led[it] jour c[on]trôllé, l’info[rm]a[ti]on faite par addition le même jour, les exploits d’assignation donnés auxd[it]s témoins pour déposer, être récollez et confrontez par les huissiers Juget et Jolivet led[it] jour et le lendemain c[on]trôllés par Adam, les procez verbaux de récolement fait des témoins f° 70ven leur déposition les 14 et 15, le procez verbal des confrontations faites desd[its] témoins à lad[ite] Grenu accusée les mêmes jours, les c[onc]l[us]ions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 14 du courant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral cr[im]inel nous avons déclaré et déclarons lad[ite] Anne Grenu deuement atteinte et convaincue d’avoir au mépris des édits et déclarations du Roy célé sa grossesse270 et son accouchement et d’avoir perdu la nuit du 7 au 8 du courant l’enfant dont elle étoit grosse, sur le grenier à foin de Nicolas Baclot dud[it] Montureux où elle l’auroit caché dans du foin, comme encore l’avons déclaré atteinte et convaincue d’avoir volé plusieurs linges comme chemises et draps de lit sur le grenier à foin de Jean Cendrin à Rigny271 environ l’entrée de la nuit du 16 du courant. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lad[ite] Anne Grenu à être pendue et étranglée jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute-justice à une potence qui sera à cet effet dressée sur la place publique de cette ville ; l’avons de plus condamnée à dix livres d’amende envers le Roy et aux dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 21 février 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charles Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]minel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnaud seigneur de Vereux, François Alexandre Crétin, Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Poncelin, Billardet, Regnaud, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin.

Épices réglées par la compagnie 30 # et le tier pour les gens du Roy.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]m[i]nel de Gray contre Claude François Alouis garde d’Apremont272, Françoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis leur fille du 22 février 1749273.

f° 71r

Veu le procez c[ri]m[i]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[ues]te de Nicolas Bressy d[e]m[eu]rant à Apremont dem[an]d[eu]r et pl[ain]tisant à l’encontre de Cl[aude] F[ran]çois Alouis garde forestier d[e]m[eur]ant à Apremont d[é]f[en]d[eu]r et accusé, F[ran]çoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis sa fille aussi d[é]f[ende]resses et accusées, poursuivi et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy en iceluy. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte pr[ésen]tée au s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[ri]minel par led[it] Bressy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 7 [octo]bre dernier, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Villemot les ayant assigné le 10 c[on]trollé à Gray le même jour par led[it] Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en co[nsé]q[u]ence le même jour, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu contre lesdits accusez led[it] jour, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Rondot scélée à Gray le même jour par Adam, le procez verbal de capture desdittes Françoise Bernard et Jeanne Marie Alouis dressé par l’huissier Villemot le même jour c[on]trollé à Gray le 12 par Adam, l’extrait de leur écroue signé de Boucaud, les mémoires fournis par le p[rocureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger les accusez, les interrogatoires à elles formées le onze dud[it] mois, le procez verbal de perquisition faite par l’huissier Villemot de la personne de Cl[aude] Fr[ançois] Alouis led[it] jour avec l’exploit d’assignation à luy donnée à la quinzaine led[it] jour et c[on]trollé à Gray le 12 par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] Bressy à ce qu’il luy fut permis de faire vendre le bétail compris dans le procez verbal d’annotation des effets dud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et la sentence rendue le 14 dud[it] mois, le procez verbal de vente faite par l’huissier Monfils dud[it] bétail le 16 du même mois c[on]trollé à Gray led[it] jour par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par le p[rocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire f° 71vet de faire informer par addition répondue selon ses fins le 14 [novem]bre suivant scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit d’assignation donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis par led[it] huissier Monfils le dix neuf dud[it] mois c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée par le p[rocureu]r du Roy au seigneur archevêque de Besançon répondue selon ses fins le 22 du même mois à laquelle sont jointes deux copies dudit monitoire avec les révélations, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] Bressy à ce qu’il luy fut permis de faire battre les gerbes appartenans aud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis et de faire vendre les grains qui en proviendroint répondue le 17 janvier suivant, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] p[rocureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel à ce qu’il luy plut se transporter au lieu d’Apremont à l’effet de procéder à l’information par luy permise répondue selon ses fins le 28 dud[it] mois de janvier, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour l’un et l’autre scélées à Gray par Tissier le 29, les exploits d’assignation donnez auxd[its] témoins par les huissiers Monfils et Jolivet les 29 et 30 dud[it] mois et 12 du courant c[on]trollé à Gray par Demougeot et Adam, l’informa[ti]on par addition faite les mêmes jours, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et confrontation du 31 dud[it] mois de janvier, le jugement rendu conforme à icelles du [premier] du courant, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot, scélé à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du [premier] février courant deuement scélé, les exploits d’assignation à eux donnez par les huissiers Monfils et Juget les 3, 4 et 12 du courant deuement c[on]trollé, le procez verbal de récolement fait des témoins en leur déposition les 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 du courant, les procez verbaux de confrontation faite des témoins aux dittes Françoise Bernard et Jeanne Marie Alouis les mêmes jours, les conclusions f° 72rdiffinitives du p[rocureu]r du Roy du 17 février courant. Veu aussi les pièces produites par led[it] Nicolas Bressy. Sçavoir l’expédition de sa sentence par luy obtenue sur r[e]q[uê]te le 14 [octo]bre signée du greffier Rondot scélée à Gray le 15 par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] Bressy à ce que les moutons à luy volez luy soint restituez ou pour iceux la s[omm]e de 50 # répondue par acte soit signifié et joint le 17 du courant, l’extrait de la comparution faite par led[it] Bressy au greffe de ce siège portant constitution de procureur du 14 dud[it] mois et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclaré la contumace bien instruite à l’encontre de Cl[aude] Fr[ançois] Alouis accusé pour le profit de laquelle nous avons déclaré led[it] Alouis, Françoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis sa fille deuement atteints et convaincus d’avoir volez dans le cours du mois de may de 1747 un cochon à Alexis Lambelin et plusieurs moutons en différents temps au plaintissant et de luy en avoir notamment volé et tué un le 4 [octo]bre dernier et led[it] Alouis d’avoir volé il y a environ dix huit mois deux moutons au nommé Couvrot de Monseugny274, comm’encore d’avoir volé conjointement avec lad[ite] Bernard sa femme deux sacs de bled nuitamment il y a environ neuf ans au s[ieu]r Cl[aude] Fr[ançois] Perchet et lad[ite] Bernard d’avoir volez environ 60 aulnes de toile aud[it] Lambelin dans le cours du mois de may dernier, comm’encore d’avoir volé sur la place publique de Pêmes un jour de marché une pièce de dentelle en valeur de 5 # à une marchande qui avoit étalée sur lad[ite] place. Et avons aussi déclaré lad[ite] Jeanne Marie Alouis deuement atteinte et convaincue d’avoir volé dans la campagne des bleds de Turquie, des raisins et du foin à différents particuliers dans leur héritages. Et enfin lesdits trois accusez d’avoir étés trouvés saisis et ayants dans leur domicile environ un demy moule de bois, un brancard et deux fagots d’échalats secs qui venoint d’être volez au s[ieu]r Faivre d’Apremont. Et avons aussi déclaré lad[ite] Bernard et lad[ite] Alouis dueument atteintes et convaincues d’avoir traité la femme du plaintissant de p[utain] f° 72vet celuy cy de loin avec menaces de luy couper le col. Pour réparation de quoy nous avons condamné led[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis et lad[ite] Françoise Bernard d’être flétris sur l’épaule de la lettre V. et battus nuds et fustigés de verges par l’exécuteur de la haute justice dans touts les carrefours de cette ville accoutumez pour semblable exécution ce qui sera exécuté par effigie contre led[it] Alouis. Et avons condamné et condamnons lad[ite] Jeanne Marie Alouis à assister à lad[ite] exécution de lad[ite] Bernard. Et lesdits Cl[aude] Fr[ançois] Alouis et Françoise Bernard à un bannissement perpétuel hors de la province et lesdits trois accusez chacun à une amende de dix livres au profit du Roy. Avons aussi condamné lesd[its] Alouis et Bernard par forme de restitution, dommages et interrêts envers led[it] plaintissant à luy payer une somme de vingt livres et avons aussi condamné et condamnons lesd[its] trois accusez à touts les dépens du procez, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cr[i]m[i]nel de lad[ite] ville le 22 février 1749 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]minel, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnaud, Étienne Pautenet seigneur de Vereux, François Alexandre Crétin et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Poncelin, Billardet, Regnaud, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin.

Épices réglées par la compagnie à 69 # et le tier pour les gens du Roy.

f° 73r

Sentence diffinitive rendue le 4 mars 1749 au ba[illi]age c[ri]m[i]nel contre Antoine L’Excellent recteur d’école d[e]m[eu]rant à Neuvelles lès Marzilley275 et François Monniot vigneron d[e]m[eu]rant à S[ain]t Julien276.

Veu le procez c[ri]m[i]nel extraordi[naire]ment c[om]mencé en ce siège à la r[equê]te de Jean Douillet charon d[e]m[eu]rant à S[ain]t Julien277 d[e]m[andeur] et pl[ain]tissant à l’encontre de Fr[an]çois Monniot vigneron d[e]m[eu]rant à S[ain]t Julien et Ant[oine] L’Excellent recteur d’école d[e]m[eu]rant à Neuvelles touts les deux détenus prisoniers ès conciergeries de cette ville, les procez instruits et poursuivi à la r[equê]te du p[rocureu]r du Roy de ce siège. Sçavoir la r[equê]te p[rése]ntée au l[ieu]t[e]nant cri[mi]nel de ce siège par led[it] Jean Douillet pour avoir la p[er]mision de faire informer des faits y c[on]t[e]nus de luy répondue le 5 janvier de l’an dernier, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[ite] r[equê]te led[it] jour par Adam, les exploits de l’huissier Ménétrier les ayant assigné les 7 et 10 du même mois et co[ntro]llé à Morey les mêmes jours par Larriotte, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]q[u]ence par le l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel les 9 et 12 du même mois à la suite de laquelle sont les [con]cl[u]sions dud[it] p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu contre lesd[its] deux accusez le tout dud[it] jour 12 janvier, la r[equê]te p[ré]s[en]tée aud[it] l[ieu]t[e]nant c[ri]minel par led[it] Douillet à laquelle est joint le rapport du chirurgien Le Faivre c[onte]nant l’état de ses blessures du 2 du mois de janvier assermenté par devant le notaire Roberty le 11 dud[it] mois et co[ntro]llé à Morey par Lariot avec la s[en]tence alimentaire rendue sur lad[ite] r[equê]te le même jour 12 janvier, l’exp[é]dition dud[it] décret réel signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, le procez v[er]bal de capture fait à la r[equê]te dud[it] p[rocureu]r du Roy de la p[er]s[on]ne de F[ran]çois Moniot par les h[ui]ssiers Jolivet et Monfils en présence du cavalier Marcy et du nommé Henry Villemot leur témoin le 23 février dernier et co[ntro]llé à Gray le 25 par Demoingeot, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège dud[it] jour, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]minel par led[it] p[rocureu]r du Roy c[on]t[e]nans les faicts sur les quels il prétendoit le faire interroger, les int[erro]g[a]toires à luy formés le 24 du même mois en la chambre de la geôle de lad[ite] prison et [conte]nante les c[onclu]ssions et d[é]n[é]ga[ti]ons et sa déclaration qu’il prend droit sur les charges, le procez v[er]bal de p[er]q[ui]s[i]tion fait par les h[ui]ssiers Jolivet et Monfils de la p[er]s[on]ne d’Ant[oine] L’Excellent f° 73vle même jour 24 février c[on]t[e]nants aussi l’assigna[ti]on à h[uitai]ne par eux donnée aud[it] L’Excellant c[on]trollé à Gray le 25 par Adam, l’extrait de l’écroue volontaire tiré du livre de la geôle desd[ites] prisons de la p[er]s[on]ne dud[it] L’Excellent du 28 dud[it] mois signé du geôlier Boulaud, les mémoires fournis aud[it] l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] p[rocureu]r du Roy c[on]t[e]nans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] L’Excellent, les int[erro]g[a]toires par luy subis le 28 dud[it] mois c[on]t[e]nans pareillement ses c[onf]ession, dénéga[ti]on et la déclaration qu’il prend droit sur les charges, les pièces produites par lesd[it]s accusez consistantes en une r[e]q[uê]te par eux p[ré]s[en]tée aud[it] l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel répondue par acte soit signifié et joint le premier du courant signifiée le même jour aud[it] p[rocureu]r du Roy par l’huissier Villemot, l’exp[édition] en forme d’une transaction passée entre lesd[it]s accusez et led[it] Douillet receue dud[it] notaire Bourgueneux le 20 février 1748 c[on]trollée à Morey le 2 mars suivant par Larriotte signée dud[it] Bourgueneux, l’acte de p[ré]s[en]tation faite au greffe de ce siège de la part desd[it]s accusez par m[aît]re Joseph Pal et leur proc[uration] aussi du même jour, les c[onc]l[u]sions diffinitives dud[it] p[rocureu]r du Roy du jour d’hyer, les int[erro]g[a]toires subis le présent jour en la chambre du conseil et derrière le barreau par led[it] F[ran]çois Moniot et Ant[hoine] L’Excellent c[on]t[e]nans de même leur c[on]fesion et dénéga[ti]on et leur décla[rati]on qu’ils prennent droit sur les charge et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s F[ran]çois Moniot et Ant[oine] L’Excellent accusez deuement atteints et convaincus d’avoir attendu led[it] Jean Douillet pl[ain]t[i]ssant aux environs de la chapelle du Mont Carmel territoire de S[ain]t Julien et de l’y avoir battu et maltraité à coups de bâtons ferrez environ les cinq ou six heures du soir du [premier] janvier de 1748. Pour réparation de quoy nous avons condamné et c[on]d[a]mnons lesd[it]s Moniot et L’Excellent chacun à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 5 # et les avons en outre c[on]d[a]mné solidairement à tous les dépens du procez même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil de cette ville le 4 mars 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier f° 74rClaude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]minel, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, J[ean] C[laude] Billardet, J[ean] B[aptiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, F[ran]çois Alexandre Crétin et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Poncelin, Billardet, Regnaud, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices réglées par la c[om]p[a]gnie à 30 # et le tier pour les gens du Roy.

Jugement de récolement rendu au bailliage criminel le 18 mars 1749 contre Jean Pierre Jonfroy, Jean Antoine Gueldry et Simon Diligent278.

Veu le procez verbal dressé par le s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel de ce siège le 7 aoust de l’an dernier du bris de prison fait par les nommés Jean Pierre Jonfroy, Jean Antoine Gueldry et Simon Diligent, la requête présentée par le p[rocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus ainsi que de ceux détaillés audit procez verbal à l’encontre desd[it]s accusés répondue selon ses fins le [premier] [décem]bre suivant, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[ite] r[equê]te le lendemain par Adam, l’exploit de l’huissier Villemot, les ayant assigné led[it] jour 2 [décem]bre c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence aussi led[it] jour à la suite de laquelle sont les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel contre lesd[it]s trois accusés led[it] jour, l’exp[é]di[ti]on dud[it] décret signée du greffier Rondot, scélée à Gray le 3 par Adam, les procez verbaux de perquisition fait des personnes desdits Jean Pierre Jonfroy, Simon Diligent et Jean Ant[oine] Gueldry avec les exploits d’assigna[ti]on à eux donnés à la quinzaine par les huissiers Bridault Cajean, Menestrier et Richard les 3, 4, 9 et 11 [décem]bre et 2 janvier suivant tous c[on]trollés à Gray, Marnay et Mercy par Adam, Beaumont et de la Ruette, les exploits d’assigna[ti]on donnés auxd[its] accusés à la huitaine par les huissiers Careau, Mathieu et Menestrier les 18 et 29 janvier et 21 février suivants c[on]trollés, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et autres pièces de la procédure. f° 74vLe tout veu et c[on]si[d]éré et ouï sur ce le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous ordonnons que les témoins ouïs ès dictes info[rm]a[ti]ons et autres qui pouvoient l’être par la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et que le récolement d’iceux vaudra confrontation à l’égard desd[its] Goufroy, Gueldry et Diligent, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 18 mars 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, Jean Cl[aude] Billardet, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, F[ran]çois Alexandre Crétin et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Richardot, Billardet, Savary, Poncelin, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin279.

Épices 12 # et le tier pour les gens du Roy.

Jugement de récolement rendu au bailliage criminel le 15 avril 1749 contre le sieur Dorival280 de Baumer281.

Veu la requête de plainte présentée au s[ieur] l[i]eu[ten]ant cr[imi]nel de ce siège par le s[ieu]r Alexandre Dufrêne écuyer et s[ei]g[neu]r de Fretigney282 d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[i]ssant à l’encontre du s[ieu]r Dorival lieutenant de cavalerie au régiment du colonel général d[é]f[endeu]r et accusé, répondue selon ses fins le 18 janvier dernier, son ord[onnanc]e pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te led[it] jour par Adam, le procez verbal dressé le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de l’état du cadavre de Charle Gérard Dufresne à la r[e]q[uê]te de maître Denis Aubertin en qualité de pro[cureu]r spécial d’Alexandre Dufresne et celle de substitut du pro[cureu]r du Roy en présence du chirurgien Soullet, l’expédition dud[ict] procez verbal signée du greffier Rondot f° 75rscélée à Gray le même jour par Adam signifiée au s[ieu]r curé de Fretigney par l’huissier Villabois led[it] jour c[on]trollé à G77rray par Adam le 21 dud[it] mois, l’exploit d’assignation donnée aux témoins par l’huissier Villebois le 19 c[on]trollé à Frane le Château le même jour par Mugnier, l’informa[ti]on faite en c[on]s[é]q[u]ence led[it] jour à la suite de laquelle sont les c[on]cl[u]sions du substitut du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu conforme à icelles contre led[it] accusé, l’expédition du décret réel signée du greffier Rondot scélée à Gray le 18 février suivant par Adam, le procez verbal de perquisition fait de la personne dud[it] s[ieu]r Dorival par l’huissier Villebois le vingt trois du même mois de février avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donné à la quinzaine par led[it] Villebois led[it] jour c[on]trollé à Gray le 26 par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] s[ieu]r Dorival par led[it] huissier Villebois le 15 et 16 mars suivant c[on]trollé à Besançon le 17 par Garnier, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[onsi]déré nous ordonnons que les témoins ouïs ès dittes info[rm]a[ti]ons et autres qui pourroint l’être par la suite seront récolez en leur dépo[siti]ons et que le récolement d’iceux vaudra c[on]f[ront]a[ti]on à l’égard dud[it] s[ieu]r Dorival accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 15 avril 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et F[ran]çois Alexandre Crétin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Poncelin, Pautenet de Vereux et Crétin.

Épices réglées à 12 # et le tier pour les gens du Roy.

f° 75v

Sentence diffinitive rendue le 21 avril 1749 au ba[illi]age c[rimi]nel contre Jean Maréchal de S[ain]t Vallier283 accusé284.

Veu les pièces du procez c[rimi]nel commencé en ce siège à la requête de Barthelémy Rousseau mugnier285 d[e]m[eu]rant au moulin dit de Montarlet, territoire de S[ain]t Vallier d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]tissant à l’encontre de Jean Maréchal laboureur dem[eu]rant à S[ain]t Vallier d[é]f[endeu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée par led[it] Rousseau contre led[it] Maréchal répondue par permis d’informer le neuf du courant, l’ordonnance pour assigner les témoins dud[it] jour, l’une et l’autre scélée à Gray led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Jolivet les ayant assigné le quinze c[on]trollé à Gray le 16, l’info[rm]a[ti]on en c[on]s[é]q[u]ence prise led[it] jour à la suite de laquelle sont les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] Maréchal, l’expédition dud[it] décret signée du greffier Rondot, scélée à Gray le même jour par Adam, le procez verbal de capture dud[it] Maréchal dud[it] jour 16 dressé par l’huissier Jolivet assisté des cavaliers Vernet et L’heureux, c[on]trollé à Gray par Adam le 19, l’extrait de l’écroue dud[it] Maréchal du 17, les mémoires fournis par le p[rocureu]r du Roy c[on]t[e]nans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires par luy subis le même jour par lesquels il prend droit sur les charges, l’expédition en forme d’une transaction faite par devant le notaire Carret led[it] jour 17 avril entre led[it] Rousseau et led[it] Maréchal par luy produite lors de son interrogatoire deuement paraphée, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy de ce présent jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]s[i]déré et ouï sur ce le rapport f° 76rdu s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[é]ral c[rimi]nel, nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean Maréchal deuement atteint et convaincu d’avoir entre sept et huit heures du soir du deux du courant surpris et même par violence le billet dont est question au procez verbal des mains dud[it] Rousseau et l’avoir jetté au feu. Pour réparation de quoy, nous avons condamné et condamnons led[it] Maréchal à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de dix livres et aux dépens du procez, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de la ville le 21 avril 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assessseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, J[ean] C[laude Billardet, J[ean] B[aptiste] Regnaud, Cl[aude] F[ran]çois Poncelin c[on]seillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Billardet, Poncelin, Regnaud et Poncelin.

Épices réglées à trente livres et le tier pour les gens du Roy.

f° 76r

Sentence rendue au ba[illi]age c[rimi]nel de Gray le 21 avril qui relève d’interdiction le sieur Antoine Joseph Beaumont contrôlleur à Marnay286.1749287.

21 avril 1749.

Veu la r[e]q[uê]te à nous p[résen]tée par le sieur Antoine Joseph Beaumont contrôlleur des actes des notaires288 au bureau de Marnay, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy y mises ce présent jour, l’info[rm]a[ti]on prise contre le supliant à r[e]q[uê]te de Maurice Prétieux, le décret d’adjournement personnel rendu contre led[it] suppliant le 26 mars dernier, les interrogatoires par luy subis ce présent jour. Le tout veu et c[on]s[i]dérés et ouï sur ce le rapport f° 76vd’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons accordé et accordons au suppliant la main levée de l’interdiction par luy encourue en vertu du décret d’adjournement personnel, mandant, etc. Fait et jugé Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cr[imi]nel de lad[ite] ville le vingt un avril 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]né]al cr[imi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, J[ean] C[laude] Billardet, J[ean] B[aptiste] Regnaud et C[laude] F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Billardet, Regnaud, Poncelin et Poncelin.

Épices réglées à 12 # et le tier pour les gens du Roy.

1749. Sentence rendue à l’audience du b[ailli]age c[rimi]nel le 30 avril 1749 pour reprise d’instance289 entre Jeanne Claude Cuchelet contre Marie Trouvey d’Igny290.

Entre Jeanne Claude Cuchelet fille majeure d[e]m[eu]rant à Igny de[man]deresse aux fins de sa r[equê]te répondue le 22 du présent mois de la dénomination de l’audience étant à la suite le 24 dud[it] mois comparant lad[ite] Cuchelet par m[aître] Cl[aude] Agapile Cournot son pro[cureu]r d’une part contre Louise Trouvey veuve de Joseph Perrin d[e]m[eu]rant aud[it] Igny en qualité de mère tutrice de ses enfants héritiers dud[it] fut Perrin d[é]f[en]deresse et défaillante à cette audience, à ce que faisant droit sur l’incident formé par lad[ite] r[e]q[uê]te lad[ite] Trouvey en lad[ite] qualité de mère tutrice de ses enfants et à reprendre l’instance pendante aud[it] ba[illi]age c[rimi]nel entre lad[ite] Cuchelet en qualité de de[man]deresse étant ici présente aux fins de la r[e]q[uê]te répondue le 22 avril de l’an dernier 1748 scélé à Gray f° 77rle même jour par Adam contre le nommé fut Perrin et lad[ite] Trouvey appelante de sentence rendue en la justice d’Igny le 13 février de l’an dernier pour être lad[ite] instance d’appel poursuivie suivant ses derniers errements, sinon qu’elle sera reprise d’office pour et en c[on]s[é]quence être prononcé sur led[it] appel contre lad[ite] Trouvey, tant en son nom propre que comme mère tutrice de ses enfants, être condamnée suivant les c[on]clusions qui ont été prises contre lad[ite] Cuchelet et aux dépens. La cause appelée, ouï le pro[cureu]r Cournot pour la d[e]m[ande]resse] et les c[on]cl[u]sions de l’avocat du Roy Cluny, nous donnons deffaut contre la d[é]f[ande]resse] non comparante à cett[e] audience ny personne de sa part, pour le profit duquel nous déclarons de notre office l’instance dont il s’agit bien et deument reprise par lad[ite] d[é]f[ende]resse au nom et qualité qu’elle est convenue en place dud[it] Perrin, ordonnons en c[on]s[é]quence que lad[ite] instance sera poursuivie suivant ses derniers errements, les dépens réservés, mandant, etc. Fait jugé à Gray par nous Cl[aude] Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, J[ean] C[laude] Billardet, Alexandre Crétin, et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin conseillers aud[it] siège tenants l’audience du ba[illi]age c[rimi]nel le 30 avril 1749, prononcé par nous Cl[aude] Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, les autres officiers absents. Signé à la minute Richardot291.

Sentence rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 2 may [1749] qui ordonne l’élargissement à leur caution juratoire d’Émeric Clerc et Étienne Demoulin292 de Charcenne293 à leur caution juratoire294.

Veue la r[e]q[uê]te à nous présentée par Émeric Clerc et Étienne Demoulin de Charcenne tendante à leur élargissement, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy mises sur icelle, la s[en]tence rendue en ce siège le 21 février dernier portant décret réel contre les suppliants, l’extrait de leur écroue volontaire du jour d’hyer, les interrogatoires f° 77vpar eux subis led[it] jour. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons que lesdits suppliants seront élargis des prisons de ce siège où ils sont détenus à leur caution juratoire et de leurs biens, à charge de se représenter toutes et quantes fois ils en seront requis e’établir à cet effet domicile et constituer pro[cureu]r en cette ville, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bai[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 2 may 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant p[ar]t[i]c[u]lier, Ferdinand Savary et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin c[on]seillers audit siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Prévost, Savary et Poncelin.

Épices réglées à 12 # et le tier.

Jugement de récolement rendu au ba[illi]age c[rimi]nel le 10 may 1749 contre Pierre Carret de Boulot prez Besançon295.

Vu les pièces du procès criminel extraordinairement commencé en ce siège par le procureur du Roy en iceluy demandeur et accusateur à l’encontre de Pierre Carret se disant originaire de Boulot deffendeur et accusé. Sçavoir le procès verbal de capture dressé par les cavaliers Mercy et Vernet de la personne du dit Carret le dix-neuf juillet dernier, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour, les interrogatoires à luy formés par le s[ieu]r lieutenant criminel le 20 du d[udit] mois à la suite des quelles sont les conclusions du procureur du Roy tendantes à jugements de recommandation et le jugement rendu conforme à icelles le tout du même jour, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu, le procès f° 78rverbal de recommandation fait de la personne dud[it] accusé sur le livre de la geôle des dittes prisons par l’huissier Vatageot aussi le même jour controllé à Gray le 23 par Tissier, la requête présentée par le s[ieu]r procureur du Roy au sieur lieutenant criminel pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus à l’encontre dud[it] accusé répondue selon ses fins le 13 avril dernier scélée à Gray le même jour par Adam, l’ordonnance dud[it] s[ieu]r lieutenant criminel pour assigner les témoins dud[it] jour scélée aussi le même jour par Adam, l’exploit de l’huissier Gillet les ayant assigné le 18 controllé à Pesmes led[it] jour par Bourbier, l’information faite aussi le même jour 18 par le s[ieu]r lieutenant c[ri]m[i]nel, les conclusions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général c[ri]m[i]nel nous avons ordonné et ordonnons que les témoins ouïs en lad[ite] information et autres qu’ils pourroient l’être dans la suite seront récollés en leurs dépo[siti]on et que leurs récolement vaudra confrontation à l’égard dud[it] Pierre Carret accusé et contumacé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray à la chambre du conseil du baillage c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville le 10 may 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Cl[aude] Ch[arles] Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Cl[aude] Billardet, Jean Baptiste Regnaud, Fr[ançois] Alexandre Crétin, et Cl[aude] F[rançois] Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariné, Richardot, Savaris, Billardet, Regnaud, Crétin et Poncelin.

Épices réglées par la compagnie à 12 livres et le tier.

296

Sentence diffinitive rendue le 10 may 1749 au baillage cr[iminel] contre Jean Pierre Jonffroy, Antoine Queldry et Simon Diligent297.

Vu les pièces du procès extraordinairement instruit en ce siège à la requête du s[ieur] Fr[ançois] J[oseph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevotey pro[cureu]r du Roy aux baillage et siège présidial dud[it] Gray contre J[ean] P[ierre] Jonffroy du lieu de Bay298 accusé d’assassinat com[m]is f° 78ven la personne de Bernard Bouchey du même lieu. Sçavoir la requête de plainte présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[riminel] de ce siège à laquelle est joint un extrait du procez verbal de la levée du cadavre dud[it] Bouchey dressé par les officiers de la justice de Gray le [premier] de [novem]bre de l’an 1745 lad[ite] requête répondue par permis d’informer le 23 de même mois de [novem]bre scélée à Gray le même jour par Jourdain, l’exploit de l’huissier Richard les ayant assigné le 26 et 27 dud[it] mois deument contrôllé, l’information prise en c[on]s[é]qu[en]ce les 27 et 28, les conclusions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] accusé led[it] jour 28, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Cornu, le procès verbal de perquisition fait de la personne dud[it] accusé aussi ce même jour par l’huissier Richard assisté de l’huissier Caseau avec l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine par led[it] huissier led[it] jour deument contrôllé, l’exploit d’assignation à luy donné à la huitaine par l’huissier Pacot le 17 décembre suivant deument contrôllé, les c[onc]l[us]ion du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du 28 du même mois, le jugement rendu conforme à icelles le 29, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scellé, lad[ite] requête présentée par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r li[euten]ant cr[imin]el pourqu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le même jour 10 juin, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour l’une et l’autre scélées, l’exploit de l’huissier Villebois les ayant assigné le 11 contrôllé, l’information faite par addition le douze, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on aussi led[it] jour 12 et le lendemain, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy diffinitives du 16 du même mois, la sentence rendue par contumace contre ledit accusé le 18 du même mois de juin, le procez verbal de capture fait par l’huissier Bretigney de la ville de Dole le 29 juin dernier299 de la personne dud[it] Jean Pierre Jonffroy accusé300 contrôllé à Dole le premier juillet suivant par Pellecière à la suite duquel est le procez verbal des cavaliers de la brigade de Dole qui ont transféré le 2 dud[it] mois led[it] accusé dans les prisons de ce siège, le procez verbal d’écroue fait de la personne dud[it] accusé f° 79rsur le livre de la geôle desd[ites] prisons par l’huissier Guillemain contrôllée de 3 du même mois à Gray par Adam, l’extrait de son écroue du même jour, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieur] l[ieutenant] cr[imin]el contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoirs par luy subis led[it] jour, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de confrontation du 4 dud[it] mois de juillet, le jugement rendu conforme à icelles le même jour, l’expédition du jugement signé du greffier Cornu scélée, l’ord[onnan]ce du s[ieur] l[ieutenant] c[riminel] pour assigner les témoins aussi dud[it] jour scélée à Gray par Adam, les exploits d’assignation à eux donnée en conséquence par l’huissier Brisault les 5 et 6 dud[it] mois, le procez verbal de confrontation fait desd[its] témoins audit Jean Pierre Jonffroy les 6, 7, 8, 9 dud[it] mois, les extraits mortuaires des personnes des nommées Étienne Chapuis, Anne Claude Juif, Jean Baptiste Chaulan et Jacques Monnot tous les 4 témoins entendus contre led[it] accusé signé du s[ieu]r curé de Bay et du greffier Gazelin301, les c[onclu]sions du pr[ocureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les dépo[siti]ons desd[its] Étienne Chapuis, Anne Claude Juif, Jeanne Baptiste Chalan et Jacques Monnot seroient lus et publiés aud[it] accusé et à la forme de l’or[donnance], le jugement rendu conforme à icelles le 5 aoust suivant, l’expédition dud[it] jugement signé du greffier Cornu scellée à Gray le 5 dud[it] mois par Tissier, le procès verbal de confrontation littérale302 fait le lendemain aud[it] accusé pardevant led[it] s[ieur] l[ieutenant] cr[imi]nel303. Veu aussi les pièces du procès instruit contre led[it] accusé et les nommés Antoine Gueldry et Simon Diligent ses deux complices à l’occasion du procès verbal de bris de prison par eux commis le 7 du même mois d’août consistant dans celles cy après spécifiées. Sçavoir le procès verbal dressé par led[it] s[ieur] l[ieutenant] cr[iminel] le 7 aoust à l’occasion du débris de prisons, la requête présentée par le pr[ocureu]r du Roy au l[ieutenant] cr[iminel] pourqu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue suivant ses fins le premier décembre scellée à Gray le lendemain par Adam, l’ord[onnance] pour assigner les témoins du même jour 5 décembre scélée aussi aud[it] Gray par led[it] Adam, l’exploit d’assignation à eux donnée par l’huissier Villemot le même jour deux décembre contrôllée à Gray led[it] jour par Adam, l’information faite par led[it] s[ieur] lieutenant cr[imin]el aussi le même jour à la suite duquel sont les c[onc]l[us]ions du pr[ocureu]r du Roy, le décret réel rendu contre lesd[it]s Jean Pierre Jonffroy, Simon Diligent et Antoine Gueldry de l’expédition dud[it] décret signé du greffier Rondot scélée à Gray le 3 f° 79vpar Adam, le procès verbal de perquisition fait à la requête du pr[ocureu]r du Roy de la personne dud[it] Jean Pierre Jonffroy par l’huissier Bridaut avec l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine au devant de la porte de la principale entrée de l’auditoire royal de cette ville le 3 et 4 du même mois, le procès verbal de perquisition fait par l’huissier Cazeau de la personne d’Antoine Gueldry le 9 du même mois avec l’exploit d’assignation à luy donnée à la quinzaine le même contrôllé à Marnay par Baumont, le procès verbal de perquisition fait par l’huissier de la personne de Simon Diligent le 11 du mois [décem]bre, l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine à Morey le 13 par Delaruotte, autre procès verbal de perquisition fait par l’huissier Richard de la personne dud[it] Jean Pierre Jonffroy le 2 janvier de la présente année en son dernier domicile à Bay avec l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine aussi led[it] jour contrôllé à Gray le 3 du même mois par Adam, l’exploit d’assignation donné à la huitaine à Antoine Gueldry le 18 du même mois de janvier contrôllé à Marnay le 20 par Ballyet, l’exploit d’assignation donné aussi à la huitaine à Jean Pierre Jonffroy par l’huissier Mathey le 29 du même mois contrôllé à Gray le 31 par Adam, l’exploit d’assignation donnée aussi à la huitaine à Simon Diligent par l’huissier Ménestrier le 21 février à Morey le lendemain par Delaruotte, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et qu’il luy fut ordonné qu’iceluy vaudroit confrontation contre lesd[it]s 3 accusés, le jugement rendu conforme à icelles le 18 du même mois, l’extrait dud[it] jugement signé dud[it] greffier Rondot scélée à Gray le 31 par Adam, l’ordo[nnance] du s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour le 31 mars scélée led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Vinat fils les ayant asssigné led[it] jour contrôllé à Gray le lendemain par Adam, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on led[it] jour premier avril par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel avec l’inventaire des pièces de cette dernière procédure, la requête présentée par led[it] s[ieu]r procureur du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce qu’il fut ordonné que les 2 procès cy dessus seroient joints ensemble sur laquelle est en la sentence rendue en ce siège le 13 avril dernier, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot f° 80rscélée à Gray le lendemain par Adam, les c[onc]l[us]ions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 16 avril dernier et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel nous avons déclaré la contumace bien instruite à l’encontre desdits Jean Pierre Jonffroy, Antoine Queldry et Simon Diligent pour le profit de laquelle nous les avons déclarés et déclarons deument atteints et convaincus de s’estre évadés le 7 aoust de l’an dernier environ les 7 heures et demie du matin des prisons de ce siège où ils estoient détenus après avoir brisé les ferrements, une portion du mur, et led[it] Jean Pierre Jonffroy aussi deument atteint et convaincu d’avoir environ les 2 heures après midi du 29 octobre 1745 assassiné de propos délibéré à coups de pioche le nommé Bernard Bouchey dud[it] Bay dans un canton du territoire dud[it] lieu d[it] Aux Chicanes. Pour réparation de tout quoy nous avons aussi condamné et condamnons led[it] Jean Pierre Jonfroy à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’a ce que mort s’en suive sur un échaffeau qui sera dressé à cet effet sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau dressé à cet effet sur lad[ite] place, et à une amende de 20 # au profit du Roy et à tous les dépens du procès fait à l’occasion dudit assassinat et aux trois quards de la vision du présent. Et avons aussi condamné et condamnons lesd[it]s Queldry et Diligent à une amande de 10 # envers le Roy et aux dépens du procès fait contre eux à l’occasion de leurs bris de prisons auxquels ils demeurent solidairement condamnez avec led[it] Geofroy et au quard restant des frais de vision, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage criminel de laditte ville avant midi du 10 may 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[aude] Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, Jean Baptiste Regnaud, Fr[ançois] Alexandre Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseillers aux d[its] sièges, les autres officiers absents. Ont signé à la minute Fariney, Richardot, Savary, Billardet, Regnaud, Crétin et Poncelin.

Épices 60 # et le tier.

Sentence de deffaut rendue en l’audience du ba[illi]age criminel le mercredy 21 may au profit de Cl[aude] Ant[oine] de Marche tallendier à Pêmes304 d[e]m[an]d[eu]r contre le s[ieu]r Florent Malcarty capitaine déf[en]d[eu]r305.

[21 mai] 1749.

f° 80v

Entre Claude Antoine Demarche tallendier dem[eu]rant à Pesmes demandeur aux fins de son libel originaire du 23 février 1745 et l’asignation donnée en conséquence par l’huissier Gillet le [premier] mars suivant controllé à Pêmes led[it] jour par Guyot de ses répliques signifié avec à venir le 4 oust de la même année par l’huissier Jolivet et encore de son autre libel en constitution de nouveau procureur du 20 [décem]bre de l’an dernier 1748 et de l’exploit de l’huissier Gillet du 2 janvier de l’an courant 1749 controllé aud[it] Pêmes le 3 dud[it] mois par Furney comparant par maître Cl[aude] Baufrey son procureur assisté du s[ieu]r avocat Baufrey d’une part.

Le s[ieu]r Florent Malcarty capitaine d’infanterie pour le service de Sa Majesté aud[it] Pesmes défendeur et défaillant d’autre part ; à ce que le deffendeur fautte de comparoir levé au greffe des présentations de ce siège dès le 24 du mois de janvier dernier à l’encontre dud[it] deffendeur faute d’y avoir comparu ni constitué nouveau procureur en lieu et place de maître Jean Baptiste Miesne occupant cy devant pour luy et qui s’est démis de son office, soit déclaré bien et deuement abstenu et qu’en conséquence pour le profit d’iceluy led[it] deffendeur soit condamné à payer au demandeur les dommages et intérest par luy ressentis d’avoir été détenu dans les prisons royaux dud[it] Gray le 3 octobre 1744 jusqu’au 11 janvier 1745 inclusivement suivant qu’il est contés par l’acte d’écroue sur le livre de la geôle signé de Goncour geôlier controllé à Pesmes le 25 février 1745 par Guyot, ce qui forme l’espace de cent deux jours, en qualité de gardien des effets saisis sur le deffendeur par exploit du 3 [novem]bre 1744 à requeste de monsieur Dailly procureur du Roy au baillage et siège présidial de Gray pour i avoir lesd[it]s effets été représentez par led[it] deffendeur quoy que restez à son pouvoir, lui vaut qued lesd[its] dommages et intérest seront réglés et reconnus par req[ues]te dont les parties conviendront, sinon nommez d’offices, et qu’en outre led[it] deffendeur soit condamné aux dépens. La cause appellé, ouy, le sieur avocat Baufrey pour le demandeur et la lecture faite de son écroue, nous luy donnons et octroyons deffault à l’encontre du deffendeur non comparant à cette audience ny personne de sa part, pour le profit du quel défaut et d’iceluy pris et levé contre luy au greffe des présentations de ce siège le 23 janvier dernier, faute d’y avoir comparu ny constitué nouveau procureur au lieu et en place de maître Jean Baptiste Miesne occupant cy devant pour luy et qui s’est démi de son office de procureur, que déclarons bien et deument obtenu, condamnons le deffendeur à payer au demandeur les dommages et intérest par luy ressentis d’avoir été détenu dans les prisons royaux de cette ville dès le 3 octobre 1744 jusqu’à le 21 janvier 1745 inclusivement, pour n’avoir pu reproduire les meubles et effets saisis sur le deffendeur par exploit du 3 [septem]bre 1744 à requête de monsieur Dailli procureur du Roy f° 81raux baillage et siège présidial et dont il avoit été établi gardien sans déplacer le tout suivant que lesd[its] dommages et intérest seront reconnus et réglés par expert dont les parties conviendront sinon nommez d’office par devant le s[ieu]r Ferdinand Savary que nous nommons et établissons commissaire à cet effet ; et condamnons en outre led[it] deffendeur aux dépens de l’instance, le plaidoyé taxé à 3 livres, mandant au premier des huissiers de ce siège ou autre sur ce requis de mettre les présentes à exécutions suivant leurs forme et teneur, de ce faire faire luy donnons pouvoir306. Fait et jugé par nous Ferdinand Savary conseiller doyen, Jean Baptiste Regnaud, Fr[ançois] Alexandre Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseillers aud[it] siège tenants l’audience du baillage criminel le mercredy 21 may 1749, les autres officiers absents. Prononcé par nous Ferdinand Savary conseiller doyen. Signé à la minute Savary.

Jugement de récolement rendu le 29 may contre Claude Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier de Bay307. 1749308.

Vu les pièces du procès criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège par contumace à la requête du s[ieu]r François Joseph Dailly s[ei]g[n]eur de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège à l’encontre de Claude Anne Guanguillot, Étiennette Beugnollet sa fille et Claude Anne Navetier sa nièpce demeurant toutes 3 au lieu de Bay actuellement détenues ès conciergeries royales de cette ville deffenderesse et d’accusées. Sçavoir le procès verbal dressé par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège le 8 aoust 1746 contenant la plainte de la nommée Bonnaventure Bonnaventure veuve de Jacque Navetier dud[it] Bay, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pr[ocureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour avoir la permission de faire informer des faits y contenus ainsi que de ceux énoncez aud[it] procès verbal répondue selon ses fins le 19 [décem]bre suivant, son ord[onnanc]e pour assigner les témoins du même jour scelée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te led[it] jour par Leclerc, l’exploit de l’huissier Villebois les ayant assigné le 25 c[on]trollé à Marnay led[it] jour par Baumont, l’informa[ti]on faite aussi en c[onsé]quence led[it] 25 [décem]bre, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu conforme à icelles contre lesd[ites] 3 accusées le 28 dud[it] mois, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Cornu, les procès verbaux de perquisition f[ait]es des personnes desd[ites] Gangillot, Beugnollet et Navetier le 8 Janvier 1747 par l’huissier Villebois en présence des cavalliers Vernet, Dequilier, avec les exploits d’assignation à elles donné à la quinzaine par les huissiers Villebois et Rollé à Gray le 10 dud[it] mois par Leclerc, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel f° 81vpour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue selon ses fins le 21 dud[it] mois scélée à Gray le même jour par Leclerc, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]g[neu]r archevesque de Besançon répondue le 23 dud[it] mois à laquelle sont joints les révélations envoyées au greffe par les curez qui ont fait la publication dud[it] monitoire, les exploits d’assignation donnés à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[ites] Claude Anne Gangillot Ettiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier par l’huissier Villebois le 11 mars suivant contollé à Gray par Leclerc, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy à jugement de récollement et de confrontation du 24 du même mois, le jugement rendu conforme à icelles le 3 avril suivant, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scélée à Gray par Barbiset le 12 aoust, l’ord[onnanc]e du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement du même jour 12 aoust scélé à Gray par Barbiset, la r[e]qu[ê]tes pr[ésen]tée par le pr[ocureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il lui fut permis de faire informer par additions des faits y contenus même sur les lieux où il luy plairait de se transporter tant pour procéder à lad[ite] informa[ti]on que pour faire récoller les témoins répondue aussi selon ses fins le même jour le 12 aoust, son ord[onnanc]e pour assigner les témoins dud[it] jour scéllée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te le lendemain par Barbiset, l’exploit de l’huissier Cazeau les ayants assigné le 15 controllé à Marnay le même jour par Beaumont, l’informa[ti]on par addition faite led[it] jour le lendemain par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les exploits d’assignation donnés aux témoins qui ont été récollés par les huissiers Cazeau les mêmes jours 15 et 16 aoust en leurs dép[ositi]on, le procès verbal de récolement fait desd[its] témoins en leurs dép[ositi]ons les mêmes jours par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]qu[ê]te pr[ésen]tée par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il lui fut permis de produire les extraits mortuaires de Jeanne Chane, Jacques Navetier des 8 et17 juillet de l’an dernier répondue par acte soit produit et joint lesd[its] extraits mortuaires signé de Gajelin, les c[on]cl[usi]ons diffinitices du pr[ocureu]r du Roy du 29 aoust, l’extrait de la sentence rendue répondue par contumace le 22 du même mois, l’extrait de l’écroue volontaire fait sur f° 82rle livre de la geôle des prisons royaux de cette ville des personnes desd[ites] Claude Anne Gangguillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier signé du geôlier Boucaud de ce présent jour, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contenant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[ites] 3 accusées, les interrogatoires par elle subis le présent jour, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du même jour. Le tout veu et considéré, nous ordonnons que les témoins ouys ès dittes informa[t]ions et faisants charge contre lesd[ites] accusées leurs seront confrontés et que ceux qui pourroient être ouys par la suite seront récollés en leurs dép[ositi]ons et si besoin fait à elles confrontés, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du baillage c[rimi]nel de lad[ite] ville le 2 May 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Savary, Billardet.

Épices 12 # et le tier pour les gens du Roy.

f° 82r

Sentence rendu à l’audience du ba[ill]age c[rimi]nel le 4 juin 1749 à requête du pro[cureu]r du Roy contre Martin Champy et Nicolas Morel de Mantoche309.

Entre le s[ieu]r François Joseph Dailly seigneur de Brevauté consellier du Roy et son procureur aux ba[illi]age et siège présidial de Gray y d[e]m[eu]rant demandeur en saisie et assignation sur oppo[siti]on par exploit de l’huissier Jolivet des 17, 19 juillet et 5 aoust 1748 c[on]t[r]ollé à Gray les 20, 22 et 6 desd[its] mois par Adam, une requête d’employ servante de répliques repondue suivant ses fins et signiffiée avec dénonciation d’audience au pro[cureu]r des deffendeur cy après nommé les 23 et 24 may 1749 par l’huissier Villemot comparant ledi[t] s[ieu]r demandeur par m[aît]re Claude Agapitte Cornot son pro[cureu]r assisté du s[ieu]r avocat Chenault d’une part.

Contre Martin de Champy et Nicolas Morel d[e]m[eu]rants à Mantoche310 defendeurs comparant par m[aît]re François Baudot pour absence de m[aît]re Cornibert leurs pro[cureu]rs assisté du s[ieu]r avocat Bauffrey d’autre part.

A ce que sans avoir égard à l’opposition fournie par ces derniers aux saisies faites sur leurs effets ledi[t] jour 17 Juillet dont il demeurent déboutés, lesdi[ts] deffendeurs soient déclaré non recevables à l’appellation par eux émise de la taxe des dépens tombant à leurs charges faite en exécution de la sentence de ce siège des 21 mars 1746 scélé à Gray le 28 par acte signifiée aud[it] demandeur par exploit de l’huissier f° 82vJolivet du 2 septembre 1748, dont on ne peut appeler ce contrôle être saisis de l’original déclarer en c[on]séquence qui311 a été bien taxé et aresté par le pro[cureu]r tier de ce siège mal et sans grief appelé par lesd[its] deffendeurs que lad[ite] et ce qui l’ensuivit seront exécutés selon leurs formes et teneur et qu’en c[on]s[é]quence les saisies faittes sur les moeubles et effets de cez derniers seront … et sortiront leur plein et antier effet jusqu’à la concurrence de la somme de trois cent soixante et quinze livres et un sol pour laquelle lesd[ites] saisies ont été faittes, intérest, frais et dépens résultants et le tout tant par provision que deffinnitivement en condamnant en outre lesd[its] deffendeurs à l’amende de leurs frivoles appel et aux dépens.

Jugement de confrontation littérale312 rendue au ba[illi]age c[ri]minel le 7 juin 1749 à Claude Anne Gangillot de Bay313 et consorts.

f° 83r

Vu les pièces du procès c[ri]minel extraordinairement instruit en ce siège par coutumace à la requête du pro[cureu]r du Roy en iceluy demandeur et accusateur à l’encontre de Claude Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier deffenderesses, et accusées, toutes les 3 demeurantes à Bay et actuellement détenues prisonnières ès prisons dud[it] siège. Sçavoir, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney, l[eu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel nous avons ordonnés et ordonnons que les dépo[siti]ons desd[ites] Jeanne Baptiste Chantan femme de Pierre Brocard et d’Etiennettes Vauge femme d’Etienne Pany témoins ouïs ès dittes informa[ti]ons seront leues et publiées aux accusées qui avant la publication d’icelles seront tenues d’alléguer et justifier par pièces les reproches si aucuns elles ont à donner contre lesdites témoins, autrement elles n’y seront plus receues suivant l’ordonnance, pour ce fait et communiqué au pro[cureu]r du Roy et par nous veu, etc. être fait droit ainsi qu’il appartiendra, mandant au premiers des huissiers de ce siège ou autre sur ce requis de mettre les présentes à due et entière exécution suivant leur forme et teneur, de ce faire lui donnons pouvoir. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de ladi[te] ville par nous Anatoile Joseph Fariney lieu[tenant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant p[ar]t[i]c[u]lier, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet conseiller aux dits sièges, les autres officiers absents. Le 7 juin 1749. Signé à la minute Fariney, Prévost, Savary et Billardet.

Épices réglées par la compagnie à six livres quinze sols et le tier pour les gens du Roy.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 11 juin 1749 contre Claude Anne Gangillot et consorts314.

Veu les pièces du procès criminel extraordinairement instruit en ce siège à la requête du pro[cureu]r du Roy en iceluy à l’encontre des nommées Claude Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier du lieu de Bay315 détenues prisonnières ès conciergeries royales de cette ville. Sçavoir le procès verbal dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel de ce siège le 9 aoust 1746 contenant la plainte de la nommée Bonaventure Bonaventure veuve de Jacque Navetier dud[it] Bay, la requête p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant général criminel par ledit pro[cureu]r du Roy pour avoir la permission de faire informer des faits y contenus ainsi que de ceux énoncez aud[it] procez verbal répondue selon ses fins le 19 [décem]bre de lad[it]e année, l’ordonnance pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te led[it] jour par Leclerc, l’exploit de l’huissier Villebois les ayant assigné le 24, c[on]trollé à Marnay led[it] jour par de Beaumont, l’information aussi faite en c[onsé]quence led[it] jour 25 [décem]bre, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu conforme à icelles contre lesd[ites] 3 accusées le 28 dud[it] mois, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Cornu, les procez verbaux de perquisition faites des personnes desd[ites] Gangillot, Beugnollet et Navetier le 8 janvier suivant par l’huissier Villebois en présence des cavaliers Vernet et Depilier avec les exploits d’assignation à elles f° 83vdonnés à la quinzaine par led[it] huissier Villebois led[it] jour controllé à Gray le 10 dud[it] mois par Leclerc, la requête p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue selon ses fins le 21 dud[it] mois sélée à Gray le même jour par led[it] Leclerc, la requête monitoriale p[rése]ntée par led[it] p[rocureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevesque de Besançon répondue le 23 dud[it] mois à laquelles sont jointes les révélations envoyés aux greffe par les curez qui ont fait la publication du monitoire, les exploits d’assignation donné à la huitaine à cry public et à son de trompe auxdittes Claude Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier par l’huissier Villebois le 11 mars suivant c[on]trollé à Gray par led[it] Leclerc, les conclusions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugements rendu conforme à icelles le 3 avril suivant l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu, scélée à Gray par Barbiset le 12 aoust, l’ord[onnanc]e pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement le même jour 12 aoust scélé à Gray par Barbiset, la requête pr[ésen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par le pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par addition des faits y contenus même sur les mêmes lieux où il luy plairoit de se transporter tant pour procéder à lad[ite] informa[ti]on que pour faire récoler les témoins répondue aussi selon ses fins led[it] même 12 aoust, l’ord[onnanc]e pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[ite] requête le lendemain pour Barbiset de l’exploit de l’huissier Cazeau les ayant assigné le 15 c[on]trollé à Marnay led[it] jour par Debeaumont, l’informa[ti]on faite par addition aussi led[it] jour et le lendemain par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel, les exploits d’assignation qui ont été donnés aux témoins qui ont été récolez par l’huissier Cazeau le même jour 15 et 16 aoust c[on]trollé à Marnay par de Beaumont, le procez verbal de récolement fait des témoins en leurs dépo[siti]on les mêmes jours par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel, la requêtes p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant criminel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de produire les extraits mortuaires de Chane et Jacque Navetier des 8 et 17 juillet 1746 répondue par acte soit produit, etc. jointe lesd[its] extraits mortuaires signé de Gazelin, les c[onc]l[us]ions diffinitives rendues par contumace le 22 du même mois signé du greffier Cornu, l’extrait de l’écroue volontaire fait sur le livre de la geôle des conciergeries f° 84rde ce siège des personnes des dittes Claudon Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier du 28 mars dernier signé de Boucaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al contenant les faits sur lesquels il prétendoit les faires interroger, les interrogatoires par elles subis le même jour, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugements de confrontation avec le jugement rendu conforme à icelles le tout du même jour 29 may, l’expédition dudit jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, l’ord[onnanc]e du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du même jour 29 may scellé aussi à Gray par Adam, les exploits d’assignation à elles par l’huissier Mathey le 30 may c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, le procez verbal de confrontation fait des témoins au dittes accusées par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel et le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]m[i]nel le 31 may, 1, 2, 3 et 6 juin courant, le procez verbal de deffaut dressé led[it] jour 3 juin par led[it] s[ieu]r Richardot à l’encontre de Denis Clerc de Bay, l’extrait dud[it] procez verbal de deffaut signé du greffier Rondot scélé à Gray le six juin par Demongeot, l’exploit d’assigna[ti]on aud[it] Denis Clerc par l’huissier Monfils le même jour 6 juin c[on]trollé à Gray par Demongeot pour procéder sur et aux fins dud[it] procès verbal, la requête p[résen]tée par permis de produire répondue à la procédure, l’extrait mortuaire de Jean et Baptiste Chantau femme de Pierre Brocard316 du 30 janvier de l’an dernier signé Demare scélée à Gray par Adam et celui d’Etiennette Vauge femme d’Etienne Pavy du 26 avril signé du s[ieu]r de La Faux curé de Bay c[on]trollé à Gray le 6 juin par Demongeot, lad[ite] requête répondue par soit produit et joint le 7 juin les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les dittes dépositions des dittes Jean Baptiste Chanton et Ettiennette Vauge seront lues et publiées aud[its] accusés et qu’avant la lecture elles seront tenues de fournir des reproches du même jour 7 juin avec le jugement rendu conforme à icelles led[it] jour, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, le procès verbal de la confrontation g[éné]rale fait desd[ites] Jeanne Baptiste Chantau, Étiennette Vauge aux accusées par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel le 8 juin, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du lendemain du courant, les interrogatoires subis derrière barreau par lesd[ites] accusées le jour d’hier et ce présent jour avec les autres pièces jointes auxd[its] interrogatoires. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport f° 84vd’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[ites] Claude Anne Gangillot et Étiennette Beugnollet deuement atteintes et convaincues d’avoir le matin du 7 juillet 1746 eut querelle avec Jeanne Chane et l’avoir menacée qu’elle crèveroit et mouroit le même jour ce qui arriva en effet et donna occasion aux soupçons que lad[ite] Chane avoit été empoisonnée. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[ites] Gangillot et Beugnollet à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de 10 # chacunes insolidement et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy solidairement et avons déchargés et déchargeons lad[ite] Claude Anne Navetier des accusations portées contre elle et l’avons renvoyés sans amande ni dépens saufs ceux de sa contumace, après avoir préalablement rejetté les dépositions de Jean Baptiste et Pierrette Chantau, Nicolas Viat et Jean Juif, témoins ouïs èsd[ites] informa[ti]ons, mandant etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville le 11 juin 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney, l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Savary, Poncelin, Billardet, Poncelin.

Épices réglées 60 # et le tier.

Jugement de compétence rendu au présidial de cette ville le 13 juin 1749 contre Antoine Mourge dit Combe amené par les cavaliers de Dole317.

Veu le procès verbal de capture dressé par les cavaliers de la maréchaussée de la brigade de Dole. Sçavoir le procès verbal de capture dressé par les cavaliers de lad[ite] brigade le 6 may de la p[résen]te année de la personne du nommé Antoine Mourge dit Combe se disant originaire de Mont Besa en Vivaret318 à luy signifié le cavalier Dubois, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle de lad[ite] ville de Dole du même jour signé de Bretiguey à luy signifié le lendemain par le cavaliers Dubois, les interrogatoires formez aud[it] Antoine Mourge le 7 par le s[ieu]r de f° 85rBeaumont exempt de la maréchaussée de lad[ite] ville de Dole, les r[e]q[uê]tes p[résen]tées au s[ieu]r prévost g[é]n[ér]al de la maréchaussée de cette province par le pro[cureu]r du Roy en lad[ite] maréchaussée tendante à ce qu’il luy fut permis de faire répéter les cavaliers de lad[ite] maréchaussée de Dole sur le contenu en leursd[its] procès verbales jour six may lad[ite] r[e]q[uê]te répondue suivant ses fins le 4 du présent mois par le s[ieu]r Resquil l[ieu]t[e]nant de la maréchaussée au parlement de Besançon, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r Foresque pour assigner les témoins du même jour, l’exploit du cavalier Clément dud[it] jour, leur répétition faite par forme d’information par devant ledit sieur Foresque audit accusé aussi le même jour, les exploits d’assigna[ti]ons donné aux témoins par les cavaliers Clément et Dubois led[it] jour 5 juin, l’informa[ti]on faite par le s[ieu]r Foresque le319 dud[it] mois, les c[on]cl[usi]ons du procureu]r du Roy de la maréchaussée tendante à jugement de recom[m]andation avec le jugement rendu conforme à icelles par led[it] s[ieu]r Foresque, l’expé[diti]on dud[it] jugement signé de Grousset, le procès verbal de recom[m]anda[ti]on fait de la personne dud[it] accusé par le cavalier Clément aussi le 6 juin à luy signifié le même jour par le cavalier Dubois, l’extrait d’écroue de la personne dud[it] accusé dans les prisons de ce siège signé de Boucaud, l’interrogatoire à luy formé ce présent jour dans la chambre du conseil, les conclusions du Roy320 de ce siège de ce même jour. Le tout veu et considéré ouï le rapport du s[ieu]r Jean Claude Billardet conseillier dud[it] siège, nous par jugement dernier attendu que led[it] la Combe d[it] Mourge accusé et vagabond sans aveu ni domicile fixe, nous avons déclarés le cas prévotal et en c[onsé]quence le prévost g[é]n[ér]al de cette province compétant pour faire et parfaire le procez aud[it] accusé prévôtalement et en dernier ressort ce qui sera exécuté non obstant opposition ny appellation quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil le 13 juin 1749 par nous Jean François Mugnier seigneur d’Ancier321 président premier, Jean François Gabriel Barberot écuyer seigneur d’Autel l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Cl[aude] Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur criminel, Ferdinand Savary conseilliers doyen, Jean Claude Billardet et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseilliers aud[it] siège, les autres officiers absents Barberot, d’Autel, d’Ancier, Richardot, Prévost, Savary, Billardet Poncelin.

Et à l’instant avons fait rentrer led[it] Combe dit Mourge accusé dans la chambre du conseil auquel nous aurions fait faire lecture de notre p[rése]nt jugement de compétence à ce qu’il n’en ignore et luy avons déclaré que de notre ord[onnan]ce le greffier du siège lui délivrera copie dans le jour. Fait à la chambre du conseil les an, jour et mois susdits, signé aussi à la minute Barberot, d’Autel, d’Ancier, Richardot, Prévost, Savary, Billardet, Poncelin.

Sentence rendue le mercredy 25 juin 1749 en l’audience du ba[illi]age c[ri]minel contre Jacques Voittoux et Denis Sottier d[e]m[eur]ants au moulin de Lavoncourt322 apellants de sentence provisionnelle f° 85ventre Jacques Voitoux et Denis Sottier d[e]m[eu]rants au moulin de Lavoncourt appellants de sentence provisionnelle rendue le 11 mars dernier aux fins de leurs requête répondue le 30 avril dernier scellée le même jour et de l’exploit d’assignation donné en c[onsé]quence par l’huissier Chevillet le 2 may suivant c[on]trollé à Fleurey led[it] jour par Garnier comparant lesd[its] appellants par m[aît]re Joseph Patel leurs procureurs assisté du s[ieu]r avocat Regnaud. Contre Jean Baptiste Philebeau meunier au Moulin Nouveau, territoire de Renaucour intimé, à ce que recevant les demandeurs apellants de la sentence provisionelle dud[it] jour 11 mars dernier et en c[onsé]quence déclarer qu’il a été bien appellé, mal et irrégulièrement prononcé par la sentence dont apel, ce faisant la déclarer nulle et de nul effet et en outre condamner led[it] intimé même par corps à rendre et restituer aux appellants la somme de 50 # par lad[ite] sentence provisionnelle aux intérêts de lad[ite] somme et aux dépens de l’instance en leurs faisant main levée du conseing en condamnant de plus led[it] intimé aux dépens. Parties ouïes et les c[onc]l[usi]ons de l’avocat du Roy Cluny, nous avons déclaré et déclarons qu’il a été bien jugé par le juge dont est appel, mal et sans grief appellé par les appellants, ordonnons en c[onsé]quence que la sentence dont appel sortira son plein et entier effet, condamnons en outre les apellants à l’amende de leurs frivole appel et aux dépens de l’instance et avons taxé le plaidoyé de l’avocat Chapuy à 3 #, mandant au premier des huissiers de ce siège ou autre sur ce requis de mettre les présentes à dhue et entière exécution suivant leurs forme et teneurs. Fait et jugé à Gray par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel, Cl[aude] Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary conseiller doyen, Jean Cl[aude] Billardet, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseillers tenants l’audience du bai[illi]age c[ri]minel le mercredy 25 juin 1749, les autres officiers absents. Par nous l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel signé au plumitif Fariney.

Sentence de défaut rendue le mercredi 25 juin 1749 en l’audience du ba[illi]age criminel à requête du s[ieu]r procureur du Roy contre le s[ieur] Guillaume Lasnier prêtre et curé de Brussey323.

f° 86r

Entre le s[ieu]r Fr[ançois] Joseph Dailly s[ei]g[n]eur de Brevautey conseillier pro[cureu]r du Roy au ba[illi]age et siège présidial de Gray y d[e]m[eu]rant demandeurs aux fins de son libel et exploit d’assignation donnée en c[onsé]quence par l’huissier Juget des 2 et 3 [décem]bre 1747 c[on]trollé à Gray le 4 par Adam d’une sentence de ce siège en reconnoissance d’écrit du 10 janvier 1748 scelée à Gray le 14 par Adam signifié avec dénonciation d’audience au s[ieu]r deffendeur cy après nommé le 5 février suivant, l’huissier Bournaut c[on]trollé à Besançon par le s[ieu]r Jacquemin comparant par Claude Agappille Cournot son pro[cureu]r d’une part.

Contre le s[ieur] Guillaume Lasnier prêtre curé de Brussey y demeurant deffendeur et défaillant d’autre part324.

A ce que les défaut pris et levé aux présenta[ti]ons de ce siège à l’encontre dud[it] deffendeur, faute par luy d’y avoir comparu ny constitué p[rocureu]r pour luy dans les délays de l’ord[onnan]ce, soit déclaré bien et deuement obtenu et pour le profit duquel led[it] s[ieur] deffendeur soit condamné à payer aud[it] demandeur la som[m]e de deux cent cinquante cinq # 3 sols, cinq denier à quoi revient le montant des frais de la procédure que led[it] Fr[ançois] Dailly a fait instruire en ce siège contre Henry et Pierre Renier325 cy devant recteur d’école aud[it] Brussey. Et outreplus adhérans sur la dénonciation que le s[ieu]r deffendeur luy avoit porté sur son registre en datte du 5 février 1746 c[on]trollé à Gray le 24 [novem]bre 1747 reconnu d’office par lad[ite] sentence du 10 janvier 1746 de plusieurs chefs d’accusa[ti]on suivant qu’ils auroient été réglés par le pro[cureu]r Pariset et pour la suspicion du pro[cureu]r tier ordinaire326 et le condamnant en outre aux dépens de l’instance.

La cause appelée ouï le pr[o]cureu]r Fornot pour le s[ieu]r demandeur nous luy avons donnés deffaut se requérant à l’encontre dud[it] s[ieu]r deffendeur non comparant ny personne pour luy à cette audience, pour le profit duquel et celuy contre luy pris et levé au greffe des présenta[ti]ons de ce siège le 27 janvier dernier, nous après avoir juré la lecture de la dénonciation énoncée en la présentation de cause reconnue de notre office pour être sentence dud[it] jour 10 janvier 1748, nous avons condamné led[it] s[ieu]r deffendeur à payer au s[ieu]r demandeur la somme de deux cent cinquante cinq # 3 sols 3 deniers à laquelle revient le montant des frais de la procédure instruite sur lad[ite] dénontiation contre lesd[its] Henry et Pierre Renier et adhérans327, suivant la taxe en faite par le pro[cureu]r tier de ce siège aux intérest de cette somme et aux dépens de l’instance et par led[it] s[ieu]r demandeur déduisant sur lad[ite] somme celle de 48 # déjà payé pour led[it] s[ieu]r deffendeur, mandant, etc. Fait et jugé à Gray, par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cla[ude] Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary conseillier doyen, Jean Claude Billardet, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseilliers tenants f° 86vl’audience du ba[illi]age c[rimi]nel de Gray, les autres officiers absents, le mercredy 23 juin 1749 prononcé par nous l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel qui a signé au plumitif Faryné.

Jugement de civilization rendu le 12 juillet 1749 dans la procédure de Claude Chantereyne des Perrières328 contre Claude Fr[ançois] Rosier et sa femme dud[it] lieu.

Vu la requête de plainte p[rése]ntée par Cl[aude] Chantereyne jardinier d[e]m[eu]rant aux Perrières banlieu de cette ville et Claudine Berthrand sa329 demandeurs et plaintissant à l’encontre de Claude Fr[ançois] Rosier voiturier d[e]m[eu]rant aud[it] lieu des Perrières et Marguerite Moutelot sa femme deffendeurs et accusez répondue selon ses fins par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège le quinze juin dernier. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons receu les parties en procès ordinaire, ce faisant convertit l’informa[ti]on en enquête et permis aux d[e]ff[endeu]rs d’en faire de leur part dans les délays de l’ord[onnan]ce et par devant led-it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire, par lesquels nous les avons admis et admettons à faire preuve des faits contraires à ceux contenus en la requête de plainte de la quelle à cet effet leur sera donné qu’un extrait des noms, surnoms, aage, qualité et demeure des témoins ouïs en lad[ite] informa[ti]on pour être par lesd[its] Rozier et Martelot fournis de reproches contre eux si bons leur semble sauf à reprendre l’extraordinaire s’il y écheoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de cette ville le 12 juillet 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et François Alexandre Crétin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absent. Signé à la minute : Fariney, Savary, Billardet, Poncelin, Crétin.

Épices 12 # et le tier.

Jugement de civilisation rendu le 12 juillet dans la procédure du sieur Poinsot fermier de la terre et seigneurie de Montaut contre François la Ruette d’Achey cavalier au régiment de Marsieux330.

Veu la requête p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant criminel de ce siège par le s[ieu]r François Poinsot fermier de la terre et s[ei]g[neu]rie de Montot d[e]m[an]d[eu]r et plaintissant à l’encontre de François de la Ruette cavalier au régiment de Marsieu deffendeur et accusé à ce qu’il luy fut permit de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 10 février dernier. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, nous avons receu et recevons les parties en procès ordinaire, ce faisant convertit l’informa[ti]on en enquête et permis au d[e]ff[en]d[eu]r d’en faire de sa part dans les délays de l’ord[onnan]ce par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire par lesquelles nous avons admis et admettons à faire preuve que si à la fin du soupé qu’il prit chez le d[e]m[an]d[eu]r le 9 février d[erni]er il eut quelque querelle avec le dernier, ce fut celuy cy qui en fut l’aggresseur par le moyende ce qu’il chanta une chanson offensante pour le corps de la cavalerie françoise ce qu’ayant donné lieu au deffendeur de luy dire que ces sortes de chansons ne convenoient pas et qu’il sembloit qu’il affectoit de les chanter en sa présences pour luy faire une insulte personnelle, à quoy le d[e]m[an]d[eu]r répliqua que s’il y avoit à redire et qu’il voulut en tirer raison il étoit prêt à la luy faire et courrut au même instant à une chaise de laquelle il élança un coup au d[e]ff[en]d[eu]r que celuy ci a détourné de la main puis ils se saisirent l’un et l’autre au corps et furent séparés au même instant. Après quoy le deffendeur se retira en la maison du nommé Champion d’où il ne sortit qu’une heure après pour aller comme il le fit rechercher son aiguillette et sa brosse à cheveux, il rentra sans aucune violence en la résidence du d[e]m[an]d[eu]r dont la porte luy fut ouverte par la servante librement, mais que comme il en sortoit led[it] d[e]m[an]d[eu]r et plusieures personnes de sa famille se jettèrent sur luy, fermèrent leur porte pour l’empêcher de sortir et crièrent : Au secours ! Au voleur ! Quoiqu’il fut éloigné de les attaquer ni leurs faire aucun tort, qu’il ne tira pas même son sabre du foureau, quoique led[it] d[e]m[an]d[eu]r et les gens de sa famille luy eussent donné plusieurs coups de chaise dans les jambes desquels il fut blessé. Ensuite de tout quoy le d[e]m[an]d[eu]r le fit emprisonner dans une prison privée. A l’effet de quoy sera donné au d[e]ff[endeu]r un extrait des noms, surnoms, aage qualité et demeure des témoins ouïs en lad[ite] informa[ti]on pour être par luy fourni reproches contre eux si bon luy semble, sauf à reprendre à l’extraordinaire s’il y échoit. Et au surplus ordonnons que led[it] La Ruette d[e]ff[endeu]r et accusé sera élargi des prisons de ce siège où il est détenu à charge de se représenter le cas arrivant, délivrer à cet effet domicile et constituer pro[cureu]r, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cri[mine]l de lad[ite] ville le 12 juillet 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]tenant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gneur de Vereux et François Alexandre Crétin con[seillers] aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévôt, Billardet, Poncelin, Pautenet de Vereux, Regnaud, Savary, Cretin .

Épices à 20 # et le tier.

331

Jugement de condamnation à mort rendu au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 12 juillet 1749 contre le s[ieu]r Nicolas d’Orival de Beaume332.

Veu les pièces du procès cri[mi]nel fait et instruit extraordinairement en ce siège à la requête du sieur Alexandre du Pluvêne écuyer et coseigneur à Fretigné333 y d[e]m[eu]rant, d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[i]ssant, à luy joint le p[rocureur] du Roy au même siège à l’encontre du s[ieu]r Nicolas d’Orival l[ieu]t[e]nant de cavalerie au régiment du colonel g[éné]ral de[meu]rant à Beaume deffendeur et accusé. Sçavoir la requête de plainte portée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel dud[it] ba[illi]age de Gray par led[it] sieur de Pluvesne pour qu’il lui fut permis de faire informer des faits y contenus de luy répondue selon ses fins le 18 janvier d[euement] scellée à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] sieur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour aussi scellée led[it] jour 18 par led[it] Adam, l’exploit de l’huissier Villebois les ayant assigné le 19 dud[it] mois de janvier c[on]trôlé à Frâne le Châtel le même jour par Meugnier, le procez verbal dressé ledit jour 18 par ledit s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la visite et reconnoissance de l’état du cadavre du s[ieu]r Charles Gérard du Pluvesne de la Motte en présence du chirurgien Soullet, l’informa[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 19 dud[it] mois de janvier dernier, les c[onc]l[u]sions du substitut du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] accusé le lendemain 20, l’expéd[iti]on dud[it] décret signé du greffier Rondot scellées à Gray le 17 février pendant le procès verbal de perquisition fait de la personne dud[it] s[ieu]r d’Orival par l’huissier Villebois le 23 du même mois février avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donné à la quinzaine par led[it] huissier led[it] jour et c[on]trôllé à Gray le 26 du même mois par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe audit s[ieu]r d’Orival par l’huissier Villebois les 14 et 16 mars suivant c[on]trôllé à Besançon led[it] 17 dud[it] mois par Garnier, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 15 avril d[erni]er, l’extrait du jugement de récolement signé du greffier Rondot scellée à Gray le 21 dud[it] mois d’avril par Adam, l’ordonnance dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]minel pour assigner les témoins en exécution dudi[t] jugement du même jour scellée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Villebois où les ayant assigné le 23 c[on]trôllé a Frâne le Châtel le même jour par Meugnier, le procès verbal de récolement fait des témoins en leurs dépo[siti]ons le 24 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les c[onc]l[u]sions deffinitives du proc[ureu]r du Roy du 29 juin d[erni]er. Veu aussi la requête en domage et intérest aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par les sieurs Alexandre f° 88rdu Pluvesne et Jean Benoit Bonvalot334 comme mary de dame Jeane Marguerite du Fresne répondue le 30 may d[erni]er par acte soit signifié et joint, et autres pièces de la procédure. Le tout veu, etc. considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] s[ieu]r d’Orival accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les 5 heures du soir du 16 janvier d[erni]er tué d’un coup d’épée le sieur Charle Gérard du Fresne seigneur de Frétigney335 avec lequel il se battit ayant l’un et l’autre l’épée à la main sur le territoire de Frétigney et prez du chemin qui conduit de ce d[erni]er lieu en celuy de Grandvelle. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamné et condamnons ledi[t] s[ieu]r d’Orival à être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effet dressé sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à cet effet à lad[it]e potence ou poteau pour les exécutions de la haute justice ; et avons de plus condamné et condamnons led[it] accusé à une amende de 20 # envers le Roy et à payer aux s[ieu]rs Alex[andre] du Fresne et Jean Benoit Bonvalot écuyer au nom que ce dernier agit, la somme de quinze cent livres à chacun d’eux applicables comme ils le trouveront convenir pour les domages et intérest pour eux prétendus et à tous les dépens du procès, même au frais de vision d’iceluy mandant au premier des huissiers de ce siège ou autres sur ce requis de mettre les présentes à deues et entière exécution selon leurs forme et teneur, de ce faire luy donnons pouvoir336. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 12 juillet 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieute]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]tenant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eur] de Vereux et Fr-ançois] Alexandre Cretin co[seille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Ont signé à la minute Fariney, Prévost, Savary, Poncelin, Billardet, Regnaud, Pautenet de Vereux et Crétin.

Jugement rendu le 12 juillet ordonnant que les témoins dans la procédure de Denise Tissier contre Jean Cl[aude] Guyard d’Attricour seront récolez en leur dépo[siti]on.

f° 88v

Veu la requête de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par Denise Tixier femme de François Choix cordonnier d[e]m[eu]rant à Attricour d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintiss]ant à l’encontre de Jean Claude Guyard d[e]m[eu]rant aud[it] lieu de deffendeur et accusé répondue selon ses fins le 29 mars de l’an 1749 et les autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons que les témoins ouïs en lad[ite] info[rmati]on et autres qui pourroint l’être dans la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin fait confronté à l’accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 12 juillet 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et François Alexandre Crétin co[nseill]ers audit siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Savary, Poncelin, Billardet, Crétin.

Épices 12 # et le tier.

Jugement diffinitif rendu le 17 juillet [1749] au ba[illi]age c[ri]minel contre Pierre Carret convaincu de vol fait à Bresilley337 c[on]damné à être pendu en effigie.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel fait et instruit en la r[e]q[uê]te du pro[cureu]r du Roy en ce siège d[e]m[an]d[eur] et acusateur à l’encontre de Pierre Carret accusé. Sçavoir le procès verbal de capture dud[it] accusé dressé par les cavaliers Mercy et Reunet le 19 juillet de l’an dernier, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour, les interrogatoire à lui formés le 20 à la suite desquels sont les conclusions du procureur du Roy et le jugement de c[on]da[manti]on contre luy renddu led[it] jour 26, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu à la suite duquel est le procès v[er]bal de c[on]dam[nati]on dud[it] Pierre Carret se disant originaire de Boulot338 par f° 89rl’huissier Vatageot du même jour c[on]trollé à Gray par Fossier, la r[e]q[uê]te présentée au l[ieu]t[e]nant c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 13 avril d[erni]er, l’ord[onnanc]e pour assigner les témoins du même jour l’une et l’autre scélées à Gray par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Gillet les ayant assigné le 18 c[on]trollé à Pêmes le même jour par Barbier, l’infor[m]a[ti]on prise en conséquence led[it] jour, les c[onc[l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement du 10 may suivant, la sentence rendue conforme à icelles le même jour, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray le 14 du même mois par Adam, l’ord[onnanc]e du l[ieu]t[e]nant c[ri]mi[ne]l pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement de récolement du 23 scélée à Gray par Adam led[it] jour, l’exploit de l’hu[issi]er Mattrey les ayant assigné le 24 c[on]trollé à Gray led[it] jour, le procès v[er]bal de récolement fait desd[its] témoins en leur dépo[siti]on. Veu aussi le procès verbal de l’évasion et bris de prison dud[it] Carret dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à la r[e]q[uê]te de J[ean] B[aptis]te Boucaud geôlier des prisons de ce siège le premier août de l’an d[erni]er et la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus et desd[ites] évasion et bris des prisons répondue selon ses fins le 23 avril de la p[rése]nte année, l’ord[onnanc]e pour assigner les témoins du même jour scélées le d[it] jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné le même jour c[on]trollé à Gray par Adam, l’inf[o]r[m]at[ion] prise en c[onsé]quence le d[it] jour à la suite de laquelle sont les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] Pierre Carret du 21, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Rondot scélée à Gray le 6 may par Adam, le procès v[er]bal de perqui[sit]ion faite de la personne dud[it] accusé au lieu de Boulot par l’h[uissi]er Faroz le 12 juin suivant c[on]trôllé à Gy par Monnoyeur le même jour, autre procès v[er]bal de perqui[sit]ion faite de la personne dud[it] accusé par l’hu[issi]er Jolivet avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er les 17 et 16 du même mois deument c[on]trôllé à Gray par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine aud[it] accusé par l’hu[iss]ier Mathey le 4 juillet courrant c[on]trôllé à Gray le 5 dud[it] mois par Adam, les c[onc]l[us]ions du p[rocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement du 13 dud[it] mois, le jugement rendu conforme à icelles ledi[t] jour, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot, l’ord[onnanc]e du l[ieu]t[e]n[an]t c[rimi]nel pour assigner les témoins du 16 deuement scélée, l’exploit de l’huissier Juget les ayant assigné led[it] jour deuement c[on]trôllé, le procès v[er]bal de f° 89vrécolement fait desd[its] témoins en leur dépo[siti]on led[it] jour 16, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pro[cureu]r du Roy en marge de laquelle est la sentence ordonnant la jonction des 2 procédures cy dessus dud[it] jour 16, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy de ce p[rése]nt jour, les autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile J[oseph] Fariney lieu[tena]nt g[énér]al c[rimi]nel nous avons déclarés et déclarons la contumace bien instruite à l’encontre dud[it] Pierre Carret accusé pour le profit de laquelle nous avons déclarés led[it] Carret accusé deuement atteint et convaincu d’avoir volé 2 chevaux en valeur de quatre cent 20 livres à la pâture sur le territoire de Bresilley environ les 8 heures du matin du 18 juillet 1748, comme encore d’avoir brisé les prisons de ce siège desquelles il s’évada le matin du [premier] aoust de lad[it]e année. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamnés et condamnons led[it] Carret accusé à être pendu et tranglé339 jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effet dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau attaché à lad[ite] potence. Avons de plus condamné l’accusé à 10 # d’amende envers le Roy et à tous les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 17 juillet 1749 par nous Anatoile Jospeh Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] B[aptist]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin con[seill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Savary, Poncelin, Regnaud, Billardet, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin.

f° 89v

Jugement de civilisation rendu au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 2 [septem]bre [1749] à requête de François Utinet d’Autrey340 contre Jean Mourrelot dud[it] lieu.

f° 90r

Veu la requête de plainte p[rése]ntée au l[i]eu[ten]ant c[rimi]nel de ce siège par Jean Mourelot lab[oureu]r dem[eurant] à Autrey d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintissa]nt à l’encontre de Fr[ançois] Utinet aussi lab[oureu]r aud[it] lieu deffendeur et accusé répondue par permis d’informer le 29 juillet de[rnie]r, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, nous avons receu les parties en procez ordinaire, ce faisant converti les infor[m]a[ti]ons en enqueste et permis au d[e]ffe[ndeu]r d’en faire de sa part et par devant led[it] sie[u]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire dans les délays de l’ord[onnan]ce, par lesquelles nous l’avons admis et admettons à prouver que voyageant sur la grande route de Champlitte à Gray environ les 8 heures du soir du 27 juillet de[rnie]r avec Jean Mourelot, celuy cy l’accusa de luy avoir moissonné 2 gerbes de bled sur un héritage à luy appartenant et le menaça de le rouer s’il ne luy rendoit, ce que voulant effectuer sur le champ il luy tomba dessus, le renversa dans le fossé à côté du grand chemin où il luy serra la gorge pour l’étrangler, que néanmoins led[it] d[e]ff[endeu]r ayant trouvé moyen de crier au secours il seroit survenus à ses crys quatre hommes à luy inconnus qui l’auroient tiré des mains dud[it] Mourelot qui en leur présence avoit encore répété qu’il rouroit led[it] deffendeur s’il ne luy rendoit ses gerbes, ce qui auroit engagé lesd[its] inconnus de conseiller au deffendeur de ne pas continuer son chemin avec led[it] Mourelot et qu’il ne le continua que sur la parole que luy donna un nommé La Motte de les accompagner et d’empêcher toutes violences et qu’au surplus si led[it] Mourelot eut 2 rayes de la roue de son chariot cassées à mort ce ne fut que par sa faute et parce qu’il ne voulut fournir aux conseils et remontrances que luy fit le deffendeur de ne pas faire avancer sa voiture ; auquel effet sera donné au deffendeur mémoire des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins ouïs en lad[ite] informa[ti]on pour être par luy fournis de reproches contre eux si bon luy semble, sauf à procder à l’extraordinaire s’il y échoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre de conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 10 [septem]bre 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieut]enant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[aude] Ch[arles] Richardot l[ieut]enant assesseur c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Ant[oine] Fr[ançois] Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] f° 90vF[rançoi]s Poncelin con[seillers] aud[it] siège, les autres officiers absents. Ont signé à la minute: Fariney, Richardot, Savary, Poncelin, Billardet, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices 12 # et le tier.

Jugement de récolement et de confrontation rendu le 3 septembre 1749 contre Martin Philippe accusé.

Veu les pièces de la procédure c[rimi]nelle extraordinairement instruitte contre Martin Philippe accusé, sçavoir, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous ordonnons que les témoins ouïs ès d[ite] informa[ti]ons et autres qui pourroient l’être par la suite seront récolez en leur dépo[siti]on et si besoin fait confrontez aud[it] accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage c[rimi]nel de lad[ite] ville le 3 [septem]bre 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[aude] Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Je[an] Cl[aude] Billardet, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin con[seille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Ont signé à la minute Fariney, Richardot, Savary, Billardet, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin341.

Épices 12 # et le tier.

Jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on rendu le 10 [septem]bre contre les s[ieu]rs Cornibert et Boisseau342.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[ançois] Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy allencontre de m[aîtr]e Ch[arles] Fr[ançois] Cornibert pro[cureu]r en cette ville deff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]tenant c[rimi]nel de ce siège pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus répondue selon ses fins le huit juillet dernier, etc. f° 91rLe tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, nous ordonnons que les témoins ouïs èsd[it]es informa[ti]ons et tous autres qui pourroient l’être par la suite seront récolez en leurs dépo[siti]ons et si besoin fait confrontés aud[it] s[ieu]rs Cornibert et Boisseau coaccusez et ceux cy répétez en leurs int[erro]g[a]toires et si besoin est confrontez l’un à l’autre, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 10 [septem]bre 1749 par nous Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieute]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Antoine Fr[ançois Xav[ier] Poncelin, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, les autres officiers absents. Ont signé à la minute Fariney, Savary, Poncelin et Pautenet de Vereux.

Épices 12 # et le tiers.

Jugement diffinitif rendu au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 10 septembre 1749 contre Martin Philipe condamné à cinq ans de bannissement hors la province343.

Veu les pièces du procez c[rimi]nel extraordinairement commencé en la mairie de cette ville à la r[e]q[uê]te du pr[ocureu]r du Roy de police en ycelle d[e]m[an]d[eu]r et accusateur contre le nommé Martin Philipe détenu ès conciergeries royales de cette ville d[e]ff[endeu]r et accusé poursuivi et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[ançois] Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège en exécution de la sentence rendue par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 2 du courant. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r maire de cette ville par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy de police pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 20 juillet de l’an courrant scélée à Gray led[it] jour par Adam, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée aussi aud[it] Gray par led[it] Adam, les exploits de l’huissier Vatageot les ayant assigné les 21 et 22 deuement c[ontro]llé à Gray par Adam, l’informa[ti]on faite en c[onsé]quence par le s[ieu]r Gaudin l[i]eu[te]nant de mairie en lad[icte] mairie le 24 dud[it] mois, les c[onc]lu]sions du pr[ocureu]r du Roy tendante à décret réel à luy rendu par led[it] s[ieu]r maire le 11 avril suivant, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée de Coutechar scélée à Gray le 14 par Adam, le procès verbal de capture fait de la f° 91vpersonne dud[it] accusé par l’hu[issi]er Vatageot le 14 en présence des hu[issi]ers Mathieu et Galloy c[on]trollé aussi aud[it] Gray par Adam, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de l’Hôtel commun de cette ville du même jour signé de Merilla geôliers d’icelles, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy de police contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires à luy formez par le s[ieu]r maire le 15 à la suite desquelles est la sentence dud[it] s[ieu]r maire qui renvoye en ce siège led[it] accusé et les pièces de la procédure pour être poursuivie à la diligence du pro[cureu]r du Roy de ce siège en conformité des règlements, l’extrait de la de sentence signée du greffier Gautherot scélée à Gray le 17 par Adam, le procès verbal de translation dud[it] accusé des prisons de l’Hôtel de ville ès conciergeries royales où il est détenu dressé pour l’hu[issi]er Vatageot le 21 c[on]trollé à Gray le même jour, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle desd[it]es prisons signé de Boucaud, le placet présenté par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège pour qu’il luy plut de se transporter ès d[it]es conciergeries à l’effet d’interroger led[it] accusé sur les faits contenus au mémoire joint aud[it] placet répondu selon ses fins par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel le 22 dud[it] mois pour l’absence dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les interrogatoires à luy formez les 22 et 23 dud[it] mois par led[it] s[ieu]r Richardot, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cri[mi]nel pour qu’il luy fut ordonné que lad[it]e procédure seroit poursuivie en ce siège à sa requête et que led[it] accusé seroit recommandé sur le livre de la geôles desd[it]es prisons sur laquelle est la sentence rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’extrait de lad[it]e sentence signé du greffier Rondot scélée à Gray le 2 du courant, le procès verbal de recommandation fait en c[on]s[é]quence sur le livre de la geôle des dittes prisons de la personne dud[it] accusé par l’hu[issi]er Monfils le même jour c[ont]rollé aussi à Gray led[it] jour par Adam, les c[onc]l[us]ions f° 92rdu pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation aussi dud[it] jour, le jugement rendu conforme à icelles le 3, l’expéd[iti]on signé du greffier Rondot scélée à Gray led[it] jour par Adam, l’ord[onnanc]e dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du 4 scélée led[it] jour par led[it] Adam, les exploits des hu[issi]ers Clarencoz et Villebois les ayant assigné le 5 du courant et 9 deuement c[on]trollez, les procez verbaux de récolement des témoins dans leurs dépo[siti]ons et de confronta[ti]on d’iceux aud[it] accusé fait devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 5, 6 et 9 du courrant, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pr[ocureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins led[it] jour 9, son ord[onnanc]e pour assigner les témoins dud[it] jour, l’exploit de l’hu[issi]er Villebois les ayant assigné aussi led[it] jour le tout deuement scélé et c[on]trollé à Gray par Adam led[it] jour 9 du courrant, l’informa[ti]on faite par add[iti]on aussi led[it] jour 9 par le[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du 9 du courant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Martin Philipe accusé deuement atteint et convaincu d’avoir fait vendre une paire de boucles de souliers de mauvais argent et par luy fabriquées, comme encore une paire de boucles d’oreilles de mauvais or l’un et l’autre vendus pour fin, comme encore sur la fin de l’année dernière usé de violence envers Christine Boisenot femme d’Étienne Barberot pour jouir d’elle la nuit en sa résidence et se seroit introduit lorsqu’elle y étoit seule et à l’absence de sond[it] mary. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Martin Philipe accusé à un bannissement pour 5 ans de l’étendue de cette province, à luy enjoint de garder son ban sur les peines portées par l’ord[onnan]ce et l’avons aussi condamnés et condamnons à l’amende de 10 # envers le Roy et à tous les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy ce 10 [septem]bre 1749 par nous Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin con[seille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Billardet, Crétin, Poncelin.

Épices 30 # et le tier.

f° 92v

344

Jugement rendu en l’audience le mercredy 17 juillet 1749 pour la présentation des lettres du sieur d’Orival de Beaumey345.

Entre le s[ieu]r Nicolas d’Orival l[ieu]t[e]nant dans le régiment du colonel général cavalerie d[e]m[an]d[eu]r en p[[rése]nta[ti]on et enterrinement de lettres aux fins de sa r[e]q[uê]te soient parties appellées le 3 septembre courrant et des exploits d’assignations donnés en c[on]s[é]quence par les hu[issi]ers Richaud, Monfils et Jolivet les 2 et 6 dud[it] mois deuement c[on]trôllés à Gray dans le temps proscrit, comparant led[it] s[ieu]r d’Orival en présence du m[aît]re Cumery Pariset son pro[cureu]r.

Contre le s[ieu]r Alexandre du Phresne346 s[ei]gn[eu]r à Fretigney contre le s[ieu]r Jean Benoit Bouvenot écuyer et dame Jeanne Marguerite du Fresne son épouse dem[eu]rants à Sorans347 tous deff[en]d[eu]rs deffaillants.

Le s[ieu]r Fr[ançois] Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy joint aux d[e]ff[en]d[eu]rs Dufresne et Bouvenot aussi d[e]ff[en]d[eu]r comparant led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en sa personne assisté du s[ieu]r Cluny avocat du Roy, à lequel soit donné acte aud[it] s[ieu]r d’Orival de la plainte qu’il fait à cette audience y étant en personne à genoux et suivant le prescrit de l’ord[onnan]ce des lettres de rémission à luy accordée par Sa Majesté au mois de juillet de la pr[ése]nte année, deument signé scellés et en bonne forme et la déclarat[i]on qu’il fait qu’il a donné charge et comission de les obtenir et qu’il entend s’en servir et en c[on]s[é]quence à ce qu’il fit procéder à l’enterrinement desd[ite]s lettres pour par luy jouir du fruits et effet d’icelles, …348 et aux dépens.

Ouï le pro[cureu]r du demandeur et les c[onc]l[us]ions des gens du roy nous avons donné acte de la p[résen]tat[i]on icy faite par le d[e]m[an]d[eu]r, étant à nue tête à genoux, des lettres de rémission dont il s’agit ainsi que de la lecture d’icelles et du serment pour luy prêté quelles contiennent vérité, qu’il a donné commission de les obtenir et de s’en servir f° 93Au surplus avons ordonné que des lettres seront communiquées à la partie civile si jà n’a été fait pour être par elle fournis des moyens d’oppo[siti]ons si aucune elle a et le tout ensuite communiqué au pr[ocureu]r du Roy ainsi que les pièces dud[it] procez, être statué ce que de raison et que le d[e]m[an]d[eu]r sera reconduit dans les prisons de ce siège, mandant, etc. Fait et prononcé à l’audience du mercredy 17 [septem]bre 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[é]ral c[rimi]nel, Jean Fr[ançois] Gabriel Barberot écuyer s[ei]g[neu]r d’Autet l[ieu]t[e]nant g[é]n[é]ral, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin co[nseillers] aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney.

349

Jugement d’enthérinement des lettres de rémission du s[ieu]r d’Orival le 3 octobre 1749.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requête du s[ieu]r Alexandre Dufresne écuyer coseigneur à Fretigney y dem[eurant] d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintisssan]t à luy le procu[reu]r du Roy au même siège à l’encontre du s[ieu]r Nicolas d’Orival l[ieu]t[e]nant de cavalerie au régiment du colonel g[é]n[ér]al de[meu]rant à Beaume350 d[e]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte portée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du ba[illi]age de Gray par le s[ieur] Dufresne pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus de luy répondue selon ses fins le 18 janvier d[erni]er scélée à Gray le même jour par Adam, etc. Et veu les autres pièces, est enregistré folio 87 verso, les c[onc]l[u]sions diffinitives du s[ieu]r procu[reu]r du Roy du 29 Juin dernier, le jugement diffinitif rendu le 12 juillet de l’an courant, l’exp[éditi]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot et scélée à Gray le 30 [septem]bre d[erni]er par Adam, les lettres de rémission accordées par Sa Majesté le mois de juillet d[erni]er aud[it] s[ieu]r d’Orival deuement signées, l’extrait de l’écroue volontaire tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège de la personne dud[it] s[ieu]r d’Orival du 3 septembre d[erni]er signée du geôlier Boucaud, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r Bouvenot contenant les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formés le 4 dud[it] mois de [septem]bre dans la chambre de la geôle par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te portée audit sieur lieutenant criminel par ledit s[ieu]r d’Orival pour qu’il luy fut permis de faire appeler ledit s[ieu]r pro[cureu]r du Roy et le s[ieu]rs f° 93vet dame Dufresne et Bouvenot pour voir enthenriner lesd[ites] lettres ou former leurs moyens d’app[ellati]on si au cas ils avoient à proposer de luy répondue selon ses fins le 3 [septem]bre d[erni]er scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit d’assignation donnée en c[on]s[é]quence audit s[ieu]r Dufresne le 5 dud[it] mois par l’hu[issi]er Monfils c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, autre exploit d’assigna[ti]on donnée aud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy le 6 dud[it] mois par l’h[uissi]er Jolivet c[ontrollé] à Gray le 9 suivant, les extraits de p[ré]s[en]tas[ion] au greffe quelle dud[it] s[ieu]r d’Orival en c[on]séquence des exploits d’assignation, l’expédition de sentence rendue en ce siège à l’audience le mercredy 17 [septem]bre d[erni]er donnant acte aud[it] s[ieu]r d’Orival de la p[ré]s[en]ta[tion] de ses lettres lad[it]e expéd[i]tion deuement scélée à Gray led[it] jour et signifiée au pro[cureu]r du Roy et au pro[cureu]r Aubertin occupant pour le s[ieu]r Dufresne le même jour avec sommation en conformité de l’ord[onnan]ce de fournir et faire signifier des moyens d’opposition au cas il y en ayent à proposer, la r[e]q[uê]te en dommage et intérest du s[ieu]r Dufresne p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant de luy répondue par soit signifié et joint le [premier] du courant lad[ite] r[e]q[uê]te signée de l’avocat Chiapuis et signifié par exploit de l’h[uissi]er Villebon, une lettre missive du s[ieu]r Bouvenot adressée à madame Jourdain de cette ville en datte du 28 [septem]bre dernier c[on]trollé à Gray le premier du courant portant souscription et consentement à l’enthérinement desd[ites] lettres purement et simplement et sans autre restriction que celles portées en lesd[ites] lettres et par laquelle encore il constitue la procuration spéciale de lad[ite] dame Jourdain pour la faire signifier aud[it] s[ieu]r d’Orival, l’extrait de la lettre desdits s[ieu]rs et dame Bouvenot fait au greffe des p[résen]ta[ti]ons de ce siège portant la constitution de m[aî]tre Cousenot leur procureur, un acte signifié de la part desdits s[ieu]r et dame Bouvenot pour le fait dud[it] m[aî]tre Cousenot leur pro[cureu]r et signé de lad[ite] dame Jourdain portant consentement à l’enthérinement desd[ites] lettres aux conditions et charges y portées, une r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la part dud[it] s[ieu]r d’Orival répondue par soit signifié et joint le 2 octobre courrant, réponse à celle signifié de la part dudit s[ieu]r Dufresne et par laquelle il accepte lesd[ites] soumissions dud[it] s[ieu]r Dufresne et par laquelle il accepte les soumissions des d[its] et dame Bouvenot f° 94ret a employé la copie de la lettre cy devant mentionné et a conclu à ce qu’il luy en soit donné acte pour en jugeant y prenant égard lesd[ites] lettres soyent enthérinées purement et simplement sous les soumissions de satisfaire aux charges d’icelles, le s[ieu]r Dufresne débouté de ses moyens d’oppo[siti]on et condamné aux dépens de lad[ite] re[quê]te signé dud[it] s[ieu]r d’Orival et du pro[cureu]r signifié avec lad[it]e lettre aud[it] m[aî]tre Aubertin et au pro[ureu]r du Roy par exploit de l’huissier Villemot, les interrogatoires subis sur la sellete par led[it] accusé ce p[rése]nt jour, les c[onc]lusions du pro[cureu]r du Roy données ce p[rése]nt jour par le fait du s[ieu]r avocat Davillet pour abstinence des gens du Roy et autre avocat et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons enthériné et enthérinons lesd[ites] lettres de rémission pour par l’impétrant jouir du fruit et effet d’icelles suivant leur forme et teneur. Condamnons néanmoins led[it] s[ieu]r d’Orival accusé et impétrant des dittes lettres à aumôner la somme de 40 # pour être employé à faire prier Dieu pour l’âme de feu le s[ieu]r Ch[arles] Gérard de la Motte Dufresne suivant l’intention du s[ieu]r Alexandre Dufresne que nous avons debouté du surplus de ses demandes aussi bien que le [sieu]r Jean Benoît Bouvenot suivant les soumissions de ce dernier et avons condamné led[it] s[ieu]r d’Orival à tous les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville par Nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Jean Fr[ançois] Gabriel Barberot seig[eur] d’Autet écuyer l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Étienne Pautenet seig[eu]r de Vereux et Claude Fr[ançois] Poncelin con[seill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents le trois [octo]bre 1749. Signé à la minute Fariney, Barberot d’Autet, Pautenet de Vereux, Poncelin.

Épices 30 # et le tier.

Jugement rendu le 25 [octo]bre 1749 ordonnant que les témoins faisans charge contre le s[ieu]r Cormibert le récolement d’iceux vaudra confrontation à son égard.

f° 94v

Veu les pièces du procès criminel fait et instruit extraordinairement à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[ançoi]s Joseph Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roye en ce siège comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de m[aît]re Charles François Cornibert pro[cureu]r postulant au même siège et Antoine Boiserau commis à la porte basse de cette ville d[e]ff[en]d[eu]rs et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus à l’encontre dud[it] Cornibert répondue selon ses fins le 8 juillet dernier, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné que le récolement fait des témoins faisans charge contre led[it] Cornibert accusé et suivant les procès verbaux de conf[ront]a[ti]on dressé par défaut vaudront confr[ont]a[ti]on à l’égard dud[it] Cornibert, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de la d[it]e ville le 25 [octo]bre 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin co[nseille]rs èsd[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Pautenet de Vereux, Poncelin.

Épices 12 # et le tier.

Jugement de récolement et de confrontation rendu le 8 [novem]bre 1749 des témoins ouïs ès informations faites contre J[ean] F[rançois] Bouchey de Dampierre351 à requeste de m[onsieu]r le p[rési]dent de Montureux led[it] jugement ordonnant l’élargissement provisionnel dud[it] Bouchey.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par messire François Bonaventure Jobelet s[ei]g[neu]r de Montureux et Prantigny conseiller du Roy en ses conseilsp[ré]sident à mortier au parlement de Besançon d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de Jean François Bouchey chirurgien d[e]m[eur]ant à Dampierre d[e]ff[en]d[eu]r et accusé répondue selon ses fins le 7 [octo]bre dernier. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons f° 95rque les témoins ouïs èsd[it]es info[rm]a[ti]on et autres qui pourroient l’être par la suite seront récolés en leurs dépo[siti]ons et si besoin fait c[on]frontez aud[it] accusé et néanmoins ordonnons que led[it] Bouchey sera élargis des prisons de ce siège où il est détenu à sa caution juratoire et de ses biens et à charge de se rep[rése]nter toutes et quantes fois il en sera requis, élire à cet effet domicile et constituer procureur, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 8 novembre 1749 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rim]nel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin co[nseill]ers èsd[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute : Fariney, Savary, Billardet et Poncelin.

Épices 15 # et le tier.

Jugement diffinitif rendu le 19 [novem]bre 1749 contre l’huissier Toulon au ba[illi]age c[ri]m[i]nel352 .

Veu les pièces du procès criminel fait et instruit en ce siège, à la r[e]q[uê]te du sieur Fr[anc]ois d’Ailly seigneur de Brevautey pro[cureu]r du Roy au même siège comme demandeur et accusateur à l’encontre de Claude Toulon huissier royal détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville, défendeur et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel dud[it] siège pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus à l’encontre dud[it] accusé répondue selon les fins le 18 [novem]bre 1747 par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]m[i]nel en ce siège pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel scélée à Gray le même jour par Adam à laquelle r[e]q[uê]te sont jointes deux quittances l’une dud[it] accusé en datte à Choye du 3 [octo]bre p[ré]cédant et l’autre de l’huissier Cazeau du 10 du même mois, l’un et l’autre deuement c[on]trollées à Gray led[it] jour 18 [novem]bre, l’ordonnance dud[it] sieur Richardot pour assigner les témoins du même jour scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Adam, les exploits des huissiers Villemot, Goufret, Gaillard, Juget, Gattey et Guillemin, les ayant assigné les 19, 20, 24 et 25 du même mois de novembre, 2, 17 et 18 [décem]bre, [premier] et 8 janvier suivant tous deuement c[on]trollez à Gray par Adam, l’inf[orm]a[ti]on faite en c[on]séquence par led[it] li[eu]t[e]nant c[rimi]nel le 20, 24, 26, 27 et 30 [novem]bre et 2 et 18 [décem]bre et 8 janvier suivant avec les pièces jointes à lad[it]e info[rm]a[ti]on, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre led[it] accusé du 23 dud[it] mois de janvier, le décret réel rendu conforme à icelles le 24 par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el, l’expéd[ition] dudit décret signé du greffier Cornu, le procès verbal de perquisition fait de la personne dud[it] Toulon par l’hu[issi]ier George le 2 février suivant avec les exploits d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine le même jour par led[it] huissier c[on]trollé à Oiselay le 5 par f° 95vGuinaud, autre procès verbal de perqui[siti]on fait par l’hu[issi]er Villemot de la personne dud[it] accusé le 24 du même mois en présence de l’hu[issi]er Clémençot contenant aussi un assigna[ti]on à la quinzaine à luy donnée par ledit hu[issi]er Villemot et c[on]trollé à Gray par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] huissier Toulon par l’hu[issi]er Vattageot le 29 mars c[on]trollé à Gray le 20 par Monmoyeur, les c[onclus]ions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du 25 avril, le jugement rendu conforme à icelles le même jour, les pré[cé]dent dud[it] jugement signé du greffier Cornu scellée à Gray le 14 juin par Tissier, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on du même jour 14 aoust scélée aud[it] Gray led[it] jour par Tissier, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r procu[reur] du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau [et] par add[iti]on de luy répondue selon ses fins aussi le même jour 14 juin, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins à l’effet de procéder à lad[it]e info[rm]a[ti]on le même jour scélée ainssi que lad[it]e r[e]q[uê]te par Tissier, l’exploit d’assigna[ti]ons donné au témoins qui ont été récolez par les hu[issi]ers Jolivet, Guidault, Guillemin et Vattageot les 19, 20, 21 et 26 dud[it] mois de juin 15 et 20 de juillet suivant deuement c[on]trollez à Gray et à Fraine par Adam et Begrand, le procez verbal de récolement en leur dépo[siti]on les 19, 21, 22, 25 et 30 juin 20 et 22 juillet, les exploits d’assigna[ti]on donnée auxd[its] témoins entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] hu[issi]er Jolivet led[it] 19 et 21 dud[it] mois de juin et c[ontr]ollez à Gray par Adam à Fraîne par Begrand, l’info[rm]a[ti]on faite par ordon[nance] le même jour à la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pourqu’il luy fut permis de produire et joindre aux pièces de lad[it]e procédure l’acte y énoncée répondue par soit produite et jointe le 5 du même mois de juillet, l’original d’un exploit de saisie de fait par led[it] hu[issi]er Toulon à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r Fr[ançois] Gaudeny s[ei]gneur du Magny sur le nommé Pierre Chaillet d’Oizelay le 22 juin 174[7] c[on]trollé à Oiselay le 23 par Guinaud, à la suite duquel est un receu signé de Toulon en datte du 18 juillet de la même année, les c[onc]l[us]ions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendante à ce qu’il fut ordonné par expertz qui seroint nommez d’office par la sentence à rendre sur icelles il seroit procédé à la recounoissance et vérifica[ti]on des actes y énoncées du 6 du même mois, le jugement rendu conforme à icelles le 9, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scélé à Gray le 17 par Adam, le procès verbal dressé par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 20 de la présenta[ti]on des pièces produites par led[it] s[ieu]r pro[cureur] du Roy pour servir de pièces de comparaison et de l’admission d’icelle, l’original d’un exploit d’assigna[ti]on f° 96rdonnée au nommé Hilaire Castille de Bonnevent le 21 février 1747 c[on]trollé à Oizelay le 22 par Guinaud deuement paraphé, la minute d’un contrat de vente d’une maison faite par led[it] Claude Toulon à Fr[ançois] Baudin et Marguerite Toulon sa femme par devant le notaire Coquillard le 15 avril 1746 c[ont]rollé et insinué à Gray par Jourdain le 22 led[it] acte ainsi que le précédent deuement paraphé, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner c[o]ntre Claude Agapile Cournot et Claude Antoine Jacques procureurs en ce siège experts nommez par lad[it]e sentence à l’effet de porter leur dépo[siti]on du même jour 20 juillet scélée aussi aud[it] Gray le même jour par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Fr[ançois] Vatageot les ayant assigné le même jour c[on]trollé à Gray le 22 par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence le même jour 22 juillet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les c[onclus]ions diffinitives du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 29, l’extrait de la sentence rendue par coutumace contre led[it] accusé le 2 aoust suivant signé du greffier Cornu scélée à Gray par Adam, l’extrait de l’écroue volontaire tirée du livre de la geôle des prisons de ce sièges de la personne dud[it] accusé le 24 [septem]bre d[erni]er, les mémoires fournies par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger ledit accusé, les interrogations à luy fournies par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 26 du même mois, les c[onc]l[usi]ons du s[ieu]r pro[cureur] du Roy du 6 [septem]bre suivant tendantes à jugement de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, le jugement rendu conforme à icelles le 7, l’extrait du jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du 19 dud[it] mois scélé à Gray le même jour par Adam, les exploits des huissier Jolivet, Gattery et Matthieu les ayant assigné les 20, 22, 23, et 30 du mois d’[octo]bre dernier les 9 et 10 [novem]bre courant, les procez verbaux de c[on]fr[ont]a[ti]on faite des témoins aud[it] accusé par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 dud[it] mois de [octo]bre et 10 [novem]bre courrant, le procès verbal de défaut rep[resent]é le 7 du courant par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à l’encontre d’Anne Regnaud veuve de Joachim Robinet des Baties faute par elle d’avoir comparue ensuite de l’assigna[ti]on à elle donnée, l’extrait dud[it] procès verbal signé du greffier Rondot scélé à Gray le même jour par Adam, la r[equê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy, pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau à l’encontre dud[it] accusé répondue selon ses fins le même jour 7 [novem]bre l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scellée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] f° 96vjour par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Mattieu les ayant assigné le 8 c[on]trollé à Gray le 9 par Adam, autre exploit dud[it] hu[issi]er Mattey ayant assigné led[it] jour 8 [novem]bre Anne Regnaud c[ontrollé] à Gray le 9 par Adam, l’info[rm]a[ti]on par addition faite en c[onsé]quence le 9 et 10 dud[it] mois les pièces produites par les témoins entendus dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[it]ion, les c[oncluc]ions diffinitives dud[it] pro[cureu]r du Roy du 11 du courant, les interrogatoires subis par l’accusé sur la sellette le jourd’hier et les autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclarés et déclarons que led[it] Toulon accusé deuement atteint et convaincu d’avoir sans commission le 3 [octo]bre 1747 exigé de Jacque Malcourrant de Choye 36 livres au nom des s[ieu]rs Ligny et Poncheux auxquels il n’a jamais compté cette somme ceux cy ayant fait exécuter quelques jours après par d’autres hu[issi]ers cette contrainte par corps contre led[it] Malcourrant auquel led[it] Toulon a refusé pendant près de 2 ans de restituer cette somme ; d’avoir aussi touché et receu ensuite de commission et même sans commission plusieurs sommes pour différents créanciers auxquels il ne les a voulu remettre ny leurs instruments de leurs créances ny les exploits par luy faits quoique requis ; d’avoir exigé pour les droits et salaires des sommes plus fortes que celles réglées par le tarif ; de s’être fait payer lesd[it]s salaires par les parties contre lesquelles il exploitoit, d’en avoir fait quittance sans exprimer les sommes qu’il avoit receues, d’en avoir pas donné de copie d’un exploit d’assignation par luy donnée à Joseph Bressant le 29 avril 1747 ; et enfin d’avoir extorqué de Pierre Chemant le 26 mars 1748 6 # et 3 autres et quelques jour après sur 2 quittances par luy écrites faites et signées d’un autre nom que le sien. Pour réparation de tout quoy, nous avons condamné et condamnons led[it] Claude de Toulon accusé à se défaire de son office d’huissier dans un mois datte des présentes et l’avons déclaré incapable de le posséder ny exercer aucuns autre office et l’avons condamné à une amande de 20 # envers le Roy et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. f° 97rFait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 19 [octo]bre 1749 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary co[seiller] doyen, Jean Bapt[iste] Regnaud, Étienne Pautenet seig[neur] de Vereux, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin con[seille]rs aud[it] siège, messieurs Prévosts, Richardot, Billardet et Poncelin indisposés, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Savary, Renaud, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices 100 # et le tier.

Jugement de civilisation353 rendu le 26 [octo]bre 1749 à requête de Charle Franchet.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée par Beraud lab[oureur] d[e]m[euran]t à S[ain]t Robert paroisse et territoire de S[ain]t Gand354 d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de Charle Franchet lab[oureu]r d[e]m[eura]nt au même lieu d[e]ff[en]d[eu]r et accusé répondue selon ses fins le 25 aoust dernier par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]m[in]el pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, etc. Le tout veu [et] considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons reçeu et recevons les parties en procès ordinaire, ce faisant converti les inf[orm]a[ti]ons en enq[uê]te et permis aud[it] Charle Franchet d’en faire de sa part dans les délays de l’ord[onnan]ce et par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire, par lesquelles l’avons admis à procurer que le 20 ou 21 du mois d’aoust dernier le pl[ain]t[issa]nt déclara que c’étoit Joseph Gaunache qui l’avoit battu led[it] jour 20 et sur le soir et encor les faitz contraires accusé contenus en la r[e]q[uê]te de plainte du dem[an]d[eu]r, auquel effet sera donné aud[it] d[e]ff[en]d[eu]r un extrait des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins ouïs en lad[i]te info[rm]a[ti]on et délivré une expédition de lad[i]te r[e]q[uê]te pour être par led[it] d[e]ff[en]d[eu]r fourni de reproches contre lesd[its] témoins si bon luy semble, sauf à reprendre l’extraordinaire s’il y écheoit, mandant, etc. Fait [et] jugé à gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[i]te ville par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, Étienne Pautenet s[ei]gn[eur] de Vereux et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin co[nseille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents, le 26 [novem]bre 1749. Signé à la minute Fariney, Savary, Billardet, Pautenet de Vereux et Poncelin.

Épices 12 # et le tier.

Jugement de civilisation rendu led[it] 17 décembre 1749 à requête de François Chamaraude de Champlitte355.

f° 97v

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par Antoine Millot cordonnier d[e]m[euran]t à Champlitte d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issan]t à l’encontre de Fr[ançois] Chameraude, filz de Nicolas Chameraude boucher d[e]m[eu]rant aud[it] Champlitte d[e]ff[en]d[eu]r et accusé répondue suivant ses fins le 20 [octo]bre dernier, etc. Le tout veu [et] considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons receu les parties en procès ordinaire, ce faisant convertis l’info[rm]a[ti]on en enquête et permis au d[e]ff[en]d[eu]r d’en faire de sa part sous les délays de l’ord[onnan]ce et par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire, par lesquelles nous avons admis et admettons à faire preuve que s’il y eut quelque querelle entre lui et le d[e]m[an]d[eu]r environ les 9 ou 10 heures du 18 [octo]bre dernier elle fut occasionnée par led[it] Millot d[e]m[an]d[eu]r qui portant un corbeille de déblets356 dans la ruelle mentionnée en la r[e]q[uê]te plainte, heurta le père du d[e]ff[en]d[eu]r de telle façon que celui-ci fut obligé de luy reprocher que ce n’étoit pas ainsi qu’il en devoit user avec un homme de son âge, à quoy le d[e]m[an]d[eu]r luy répondit Retire toy vieux b[ougre] ! Que ce discours insultant ouï par ledit d[e]ff[en]d[eu]r le détermina à sortir de sa boutique et à menacer le d[e]m[an]d[eu]r de luy donner un soufflet qu’il ne luy donna pas et que si l’ayant suivi quelque pas dans laditte ruelle il entra dans son écurie de laquelle il ressortit le moment d’après lorsque plusieurs personnes accourrurent, ce ne fut que pour éviter un coup de pierre que le d[e]ff[en]d[eu]r luy élançoit et le menaçoit de luy jeter, et encor les fait contraires à ceux contenus en lad[ite] r[e]q[uê]te de plaintes ; à l’effet de quoy sera le d[e]m[an]d[eu]r tenu de donner aud[it] d[e]ff[en]d[eu]r un extrait des noms, surnoms, âges, qualités et demeures des témoins ouïs en lad[ite] info[rm]a[ti]on pour être par ce dernier fournis de reproches contr’eux si bon luy semble, sauf à reprendre à l’extraordinaire s’il y écheoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[itte] ville le 17 décembre 1749 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Claude Ch[arles] Richardot, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] Fr[ançois] Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[aude] Billardet, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Richardot, Savary, Poncelin, Billardet, Crétin, Poncelin.

Épices 12 # et le tier.

Jugement de récolement et de confrontation rendu le 2 janvier 1750 au ba[illi]age cr[i]m[in]el contre Jean et Gaspard Guyot de S[aint] Loups357.

f° 98r

Veu le procès criminel fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te des nommez Claude Bardet et Claude Étienne Billotet demeurant à S[aint] Loup, Jean Thomas et Charle Fournier, ces deux derniers d[e]m[eu]rant à Ville Francoit358, d[e]m[an]d[eu]rs et pl[ain]t[issan]t à l’encontre de Jean Gaspard Guyot d[e]f[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[resen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel de ce siège, etc. Le tout veu [et] considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous ordonnons ouïs dans les informations qui ont été faites ainsi que tous autres qui pourroient l’être dans la suite seront récollez en leur déposition et c[on]f[rontation] auxdits Gaspard et Jean Guyot accusez et ceux cy si besoin fait répétez en leurs interrogatoires et c[on]fr[ont]ez s’il y échet, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage c[rimi]nel de lad[it]e ville le 2 janvier 1750 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin co[nseill]ers auxdits sièges, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Savary, Billardet, Poncelin.

Épices 12 # et le tier.

Sentence359 rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 8 janvier 1750 contre Jean François Bouchey de Dampierre360.

Veu le procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requête de messire François Bonaventure Jobelot co[nseill]er du Roy en ses conseils p[ré]s[i]dent à mortier au parlement de Besançon, s[ei]gn[eu]r de Montureux, Prantigni361 et autres lieux d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[iss]ant à l’encontre de J[ean] Fr[ançois] Bouchey chirurgien d[e]m[eu]r[an]t à Dampierre d[e]ffe[ndeu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] seign[eu]r de Montureux pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]t[e]nus à l’encontre dud[it] accusé répondue suivant ses fins le 7 octobre d[erni]er, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélé ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te le 9 dud[it] mois par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Clémençot les ayant assigné le même jour 9 [octo]bre c[on]trollé à Gray ledit jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 10 à la suite de laquelle sont les c[onc]lusions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre ledit accusé et le décret réel rendu conforme à icelles le 11, les expéd[iti]ons dud[it] décret signé du greffier Rondot scélée à Gray le même jour, le procès verbal de capture faite de la personne dud[it] Bouchey par l’hu[issi]er Clémençot et le cavalier Depilier les 12 dud[it] mois c[on]trollé à Gray le f° 98vlendemain par Adam, l’extrait de son écrou tirée du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour 12 [octo]bre signé de Boucaud, les mémoires fournis par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et c[onten]ante les faits sur lesquels il prétendoit interroger led[it] accusé, les interrogatoires à luy formés en c[on]s[é]quence par ledit s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 13 dud[it] mois, la copie d’un acte signifié aud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy par l’hu[issi]er Villebois à la r[e]q[uê]te dud[it] Bouchey le 19 du même mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[enant] c[rimi]nel par led[it] Bouchey tendante à son élargissement provisionel desd[ites] prisons répondue par soit communiqué aud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy et à partie civile le 27 du même mois à la suite de laquelle est l’acte des significations faite d’icelle par l’hu[issier] Monfils le même jour c[on]trollé à Gray par Adam le 29, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le s[ei]gn[eu]r p[ré]s[i]dent de Montureux pour faire informer de nouveau et par addition répondue suivant ses fins le 28 du même mois, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Clémençot les ayant assigné le vingt neuf c[on]trollé à Gray led[it] jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite en c[on]s[é]quence le 30 dud[it] mois et le [premier] [novem]bre suivant, les mémoires fournis par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les nouveaux faits sur les quels il prétendoit faire interroger led[it] Bouchey, les interrogatoires à luy formés par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 31 dud[it] mois d’octobre, les c[onc]l[u]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on dud[it] jour premier [novem]bre, le jugement rendu le 3 dud[it] mois ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot, scélée à Gray led[it] jour par Adam, l’acte de constitution de procureur et élection de domicile faite par led[it] accusé pardevant le greffier Rondot le même jour 3 [novem]bre, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] s[ei]gn[eu]r de Montureux pour faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 14 du même mois de [novem]bre, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’une et l’autre scélée à Gay le 20 dud[it] mois par Adam, la sommation faite à la r[e]q[uê]te de maître Jean Cl[aude] Garnier, pro[cureu]r dud[it] s[ei]gn[eu]r pl[ain]t[issa]nt aud[it] accusé à l’effet de se rétablir dans lesd[ites] prisons pour y subir la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins à luy signifié au domicile de son pro[cureu]r le 19 du même mois par l’hu[issi]er Magnin, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[ron]ta[ti]on du 19 [novem]bre, scélée à Gray led[it] jour par Adam, les exploits des huissiers Villebois et Chevillet qui ont assigné les témoins f° 99rentendus dans l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite les 26 et 27 [novem]bre c[on]trollés à Gray par Adam, les exploits d’assigna[ti]on donnés aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[r]o[nt]és par les hu[issi]ers Villemot et Villebois les 24 et 24 dud[it] mois de [novem]bre et 3 de [décem]bre suivant deuement c[on]trollés à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite les 24 [novem]bre et 4 décembre, l’extrait de son écroue volontaire de la personne dud[it] accusé du même jour 24 [novem]bre signé de Boucaud, les procès verbaux de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on faits par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 24, 25, 26 et 27 dud[it] mois de [novem]bre et 4 [décem]bre suivant avec les pièces produites par l’accusé lors de la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le s[ei]gn[eu]r pl[ain]t[issa]nt pour qu’il luy plut de se transporter en la maison de monsieur et madame d’Autet en cette ville pris égard à leur indispo[siti]on [pour] être c[on]fr[ont]és aud[it] accusé répondue selon ses fins le même jour 3 [décem]bre scélée à Gray le lendemain par Adam, la somma[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] m[aî]tre Garnier aud[it] accusé pour le représenter le 9 [décem]bre en la maison desd[its] m[on]s[ieu]r et madame d’Autet à l’effet d’y subir leur c[on]f[r]o[nt]a[ti]on signifiée le même jour par l’hu[issi]er Villebois, la copie d’un acte signifié au greffe de ce siège le 24 dud[it] mois de [décem]bre de la part dud[it] accusé iceluy requérant d’être jugé incessamment, l’acte de somma[ti]on faite de la part dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Bouchey signifiée à m[aî]tre Bourqueneux leur pro[cureu]r pour qu’il alla se rétablir ès conciergeries royales de cette ville le 3 janvier de la p[rése]nte année 1750 pour y subir l’interrogatoire en c[on]formité de l’ord[onnan]ce dans la chambre du conseil et ensuite d’être procédé au jugement à rendre les c[onc]l[us]ions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 27 [décem]bre d[erni]er, les interrogatoires subis par led[it] accusé derrière le barreau ce p[rése]nt jour. Et veu aussi les pièces pr[ésent]ées par m[onsieu]r le pr[é]si[d]ent de Montureux d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à savoir l’exp[éditi]on de l’interrogatoire subi par led[it] Bouchey le 13 [octo]bre 1749, la copie d’un acte signifié aud[it] m[aî]tre Garnier pro[cureu]r dud[it] s[ei]gn[eu]r du 17 dud[it] mois de [octo]bre par l’exploit de l’hu[issi]er Villebois, la copie de la r[e]q[uê]te en élargissement p[ré]s[en]tée de la part dud[it] Bouchey, signifié aud[it] m[aî]tre Garnier le 17 dud[it] mois de [octo]bre par exploit de l’hu[issi]er Monfils, l’expéd[iti]on du second interrogatoire formé aud[it] accusé, l’extrait de comparution dud[it] s[ei]gn[eu]r de Montureux au greffe des p[ré]s[en]ta[ti]ons de ce siège du 10 [novem]bre portant c[on]st[i]tution de p[rése]nter une lettre écrite avec le p[ré]s[i]dent de Montureux par m[onsieu]r Dautet père en datte du 5 [septem]bre dernier deument c[on]trollé et signifié, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] s[ei]gn[eu]r portant les c[onc]l[u]sions diffinitives par luy, la copie d’une r[e]q[uê]te dud[it] accusé signifié de sa part au pro[cureu]r dud[it] s[ei]gn[eu]r le 2 du p[rése]nt mois de janvier, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ei]gn[eu]r de Montureux servant de réponse à la r[e]q[uê]te en domages et interest signifié de la part dud[it] Bouchey au pro[cureu]r f° 99vdud[it] s[ei]gn[eu]r. Veu aussi les pièces produites par led[it] Bouchey deffendeur et accusé. Sçavoir la copie du décret réel receu contre luy à la suite duquel est la capture faite de sa personne par l’hu[issi]er Clémençot, l’acte signifié à r[e]q[uê]te dud[it] Bouchey tant audit s[ei]gn[eu]r de Montureux qu’au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 19 du même mois de décembre et c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] accusé au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 27 dud[it] mois tendante à son élargissement provisionel, l’extrait de l’acte de comparution dud[it] Bouchey faite de sa part au greffe des p[résent]a[ti]ons de ce siège le 27 dud[it] mois de [décem]bre portant constitutions de pro[cureu]r, un acte dressée à r[e]q[uê]te du pro[cureu]r dud[it] Bouchey comme il a remis les pièces au greffe pour être fait droit sur son élargissement provisionel, la copie d’un acte dressé à r[e]q[uê]te du pro[cureu]r occupant pour led[it] s[ei]gn[eu]r de Montureux portant réquisition aud[it] Bouchey de se rétablir et constituer prisonnier pour le 24 [novem]bre, autre copie d’un acte à même r[e]q[uê]te portant réquisition aud[it] Bouchey de se retrouver en la maison et résidence de m[onsieu]r d’Autet père en cette ville à l’effet d’y subir la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on ainsi que celle de madame d’Autet du 4 [décem]bre d[ernie]r, autre copie d’acte d’effet par r[e]q[uê]te du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy portant réqui[siti]on aud[it] Bouchey de se rétablir dans lesdittes prisons pour le 3 du p[rése]nt mois de janvier à heure de 8 du matin pour être interrogé en c[on]formité de l’ord[onnan]ce dans la chambre du conseil avec déclaration qu’il seroit procédé au jugement à rendre tant en présence qu’absence, la r[e]q[uê]te de plainte de la part de l’accusé en dommages et intérest répondue pour absence par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant particulier de ce siège et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Bernard Menetrest, Claude Simon, Charle Auguet, Claude Dorgnier, m[onsieu]r et mad[ame] d’Autet et Jeanne Charlotte Giboulet, nous avons déclarés et déclarons led[it] Jean Fr[ançois] Bouchey deuement atteint et convaincu d’avoir dans les commencements du mois de juillet dernier et en dînant chez m[onsieu]r d’Autet dit qu’il y avoit quelque brouillerie entre m[onsieu]r le pr[ési]dent de Montureux et le curé de son village mais qu’ils le racommoderoient bientôt parce que les querelles de coquins ne duroient pas, d’avoir répété et fait courrir les mêmes propos aux lieux de Dampiere et autres circonvoisins au scandale du public. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Bouchey accusé par forme de dommages et intérest à aumôner les pauvres de la paroisse de Montureux jusqu’à la somme de 25 #, ceux de la paroisse de Dampierre jusqu’à pareille somme de 25 # et encor à aumôner les fabriques de l’église de Montureux et Dampierre de la somme de 25 # chacune, déboutant led[it] accusé des demandes par luy formées et le condamnant à tous les dépens du procès, même au frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray f° 100ren la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 8 janvier 1750 avant mydi par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n’ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet, François Alexandre Crétin et Claude François Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minutte Fariney, Savary, Billardet, Crétin et Poncelin.

Épices 60 # et le tier.

Jugement diffinitif rendu le 21 janvier 1750 au ba[illi]age c[rimi]nel contre Gaspard et Jean Guyot de S[ain]t Loups362.

Veu le procès criminel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te des nommés Claude Bardet et Claude Étienne Gillotet dem[eurant] à Saint Loup363, Jean Thomas et Charles Fournier ces 2 d[erni]ers dem[euran]ts à Villefranchon364 d[e]m[an]d[eu]rs et pl[ain]t[issa]nts à l’encontre de Gaspard et J[ean] Guyot d[e]ff[en]d[eurs] et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par Gaspard et Jean Guyot365 pour avoir la permission de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre desd[its] pl[ain]t[issants] répondue suivant ses fins du 11 [décem]bre de l’an 1749, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te led[it] jour par Adam, l’exploit de l’h[uiss]ier Clémençot les ayant assigné le 12 et c[ontro]llé à Gray le même jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]séquence le 18 par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée de la part desd[its] Claude Bardet et Claude Étienne Billotet, Jean Thomas et Charle Fournier pour avoir la permission de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre desd[its] Gaspard et Jean Guyot répondue selon ses fins du même jour 8 [décem]bre et leur fut adjugée une somme de 90 # sur lesd[its] accusés pour aliments, traitemens et médicaments sur laquelle est la sentence rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour, l’exp[éditi]on dud[it] décret réel signé du greffier Cornu scélée à Gray le 16 [octo]bre 1749 par Adam à la suite de laquelle est le procès verbal de capture et recommanda[ti]on fait de la personne de Gaspard Guyot à la r[e]q[uê]te du pro[cureur] du Roy par l’hu[issi]er Monfils le même jour c[on]trollé à Gray par Adam, l’extrait de l’écroue du même jour tiré du livre de la geôle des prisons de ce lieu, les mémoires fournis par led[it] pr[ocureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il entendoit f° 100vfaire interroger led[it] Guyot, les interrogatoires à luy formés aussi led[it] jour, le procès verbal de capture fait de la personne de J[ean] Guyot par l’hu[issi]er Monfils en la présence et à la participa[ti]on de l’h[uiss]ier Viard et du nommé Manuel ce 19 du mois de [novem]bre c[on]trollé à Gray par Adam, l’extrait de son écroue du même jour tirée du livre de la geôle des prisons dud[it] siège, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires à luy formés led[it] jour, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cu]r[eur] du Roy aud[it] s[ieu]r] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre de Jean Guyot de luy répondue suivant ses fins le 5 du mois de [décem]bre dernier, l’ordre pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te le lendemain par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Juget les ayant assigné le 7 c[on]trollé à Gray led[it] jour par Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite en c[on]s[é]quence à l’encontre dud[it] Jean Guyot, les 8 et 9 dud[it] mois de [décem]bre d[erni]er, les c[onc]l[u]sions du pro[cu]r[eur] du Roy, tendants à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 18 du même mois, le jugement rendu le 2 de janvier courrant ordonnant le récolement et la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins entendus et à entendre contre led[it] accusé, l’exp[éditi]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on signé du Greffier Rondot scélée à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 2 janvier à l’effet d’être récolés en leur dépo[siti]on et c[on]f[r]o[nt]és aux accusés scélés à Gray led[it] jour par Adam, les exploits d’assigna[ti]ons donnés aux témoins pour être récolés et c[on]f[r]o[nt]és par les hu[issi]ers Magnin et Jolivet les 3, 8 et 15 du p[rése]nt mois duement c[on]trollés à Gray par Adam et à Auxon par Salaton, le procès verbal de récolement faits des témoins ou leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 4, 5, 6, 8 et 17 dud[it] mois de janvier courrant, le procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins le même jour par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à Jean Guyot, le procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins à Gaspard Guyot par devant led[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aussi le même jour, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le pro[cu]r[eur] du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue suivant ses fins, le 7 du même mois de janvier scélée à Gray le 18 par Adam, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée aussi led[it] jour par led[it] Adam, l’exploit d’assigna[ti]on donné par l’hu[issi]er Gattey aux témoins entendus en ladite info[rm]a[ti]on par add[iti]on led[it] jour 7 du courrant deuement c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on le 8 du courrant par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les c[on]cl[usi]ons diffinit[iv]e du pro[cureu]r du Roy du 18 du courrant, l’interrogatoire formés aud[it] Gaspard Guyot dans la chambre du conseil et derrière le barreau, celuy formé aud[it] Jean Guyot sur la f° 101rsur la sellette l’un et l’autre du 19 du courrant et autre pièce de la procédure. Le tout veu et en[t]end[u] et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[énér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Jean et Gaspard Guyot accusez deuement atteints et convaincus d’avoir pendant la nuit du 8 [décem]bre 1749 fait quarillon à la porte de la veuve Siquaire à S[aint] Loup à coups de pierres et de pieux, d’avoir provoqué ceux qui etoient dans lad[ite] maison, d’en sortir, en leur disant : Sortés b[ougres] sortez ! Et d’avoir arraché des pieux d’une haye voisine de la résidence delad[it]e veuve Siquaire desquels armés ils auroient attendus à cotés de la porte que quelqu’un sortit et en effet d’avoir donné des coups desd[its] pieux sur la tête à Claude Bourdet et J[ean] Th[omas] desquels ceux cy furent renversés par terre au moment qu’ils parvinrent sur lad[it]e porte et de les avoir encor poursuivi chez François Billotet de S[ain]t Loup où il s’étoint retirés et dans la résidence duquel Billotet led[it] Jean Guyot vouloit entrer par violence ; comm’encor led[it] Jean Guyot deuement atteint et convaincu d’avoir volé pendant certaine nuit de l’hyver der[nier] 17 mesures de bled sur le grenier de la veuve Regnard à Velême et pendant certaine nuit du même hyver ; avoir été trouvé dans l’écurie dud[it] Fr[ançois] Billottet emportant 3 poules appartenant à ce dernier dont il en avoit déjà tué 2. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Gaspard Guyot à aumôner les pauvre de l’Autel Dieu de cette ville jusqu’à la so[m]me de 3 # ; et avons banni et bannissons led[it] Jean Guyot pour 5 ans de l’étendue des territoires, terres et seigneuries de S[ain]t Loup et de Velême, à luy enjoint de garder son ban aux peines portées par l’ord[onnan]ce et à l’amende de 3 # envers le Roy ; et avons en outre c[on]damné et c[on]damnons led[it] Gaspard Guyot au tiers des dépens du procès et led[it] Jean Guyot au 2 autres tier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant mydy du 21 janvier 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[aude] Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assess[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] Fr[ançois] Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[aude] Billardet, Jean B[aptiste] Regnauld et Fr[ançois] Alex[andre] Crétin co[nseill]ers auxd[its] sièges, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minute.

Épices 45 # et le tier.

Jugement de récolement et de confrontation rendu le 7 février 1750 pour le bris de prison de Claude du Palais à requête de m[onsieu]r le procureur du Roy.

Veu la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant criminel de ce siège pour qu’il luy plut de le transporter ès prisons royales de cette ville à l’effet de dresser procès verbal du f° 101vbris des prisons commis par Cl[au]de du Palais et de son évasion d’icelle répondue selon ses fins le 16 [octo]bre dernier, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons par les témoins ouïs en lad[it]e info[rm]a[ti]on et autres qui pourroient être entendus dans la suite seront récolés en leur déposition et si besoin fait choix aud[it] du Palais accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du c[on]seil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 7 février 1750, par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel de lad[it]e ville, Ferdinand Savary et Claude Fr[ançois] Poncelin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Ont signé à la minute Fariney Savary, et Poncelin.

Épices 12 # et le tier.

Sentence diffinitive rendue le 17 février 1750 à r[e]q[uê]te de Prudent Potot de Fontenelle366 contre Gilbert et François Quirot dud[it] lieu367.

Veu les pièces du procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Prudent Potot fermier des terres et seigneurie de Fontenelle y d[e]m[euran]t d[e]m[an]de[ur] et pl[aintissa]nt à l’encontre de Gilbert et F[ran]çois Quirot père et fils laboureurs d[e]m[euran]ts aud[it] lieu d[e]ffe[ndeu]rs et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée par led[it] Prudent Potot contre lesd[its] coaccusés au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]t[e]nus répondue selon ses fins, par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 11 [octo]bre de l’année 1748, l’ordonnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]te r[e]q[uê]te le même jour à Gray par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné le 14 c[on]trollé à Gray le 15 par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Gilbert Quirot tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]t[e]nus c[on]tre led[it] Prudent Potot répondue selon ses fins led[it] jour 15 [octo]bre, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour l’une et l’autre scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit de I’hu[issi]er Villemot les ayant assigné le même jour duement c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence le 18, les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy, le décret d’ajournement personnel rendu le même jour c[on]tre led[it] Gilbert Quirot et F[ran]çois Quirot son fils, la r[e]q[uê]te alimentaire p[rése]ntée par led[it] Potot en marge de laquelle est la sentence rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel led[it] jour 16, les mémoires f° 102rfournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Quirot, les interrogatoires par eux subis le 24 dud[it] mois, les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 15 [novem]bre de l’an 1748, la sentence rendue en ce siège le 7 décembre suivant r[ece]vant les parties en procès ordinaire et convertissant les info[rm]a[ti]ons en enquête. Veu aussi les pièces produites par Prudent Potot d[e]m[an]de[ur] et pl[aintissa]nt, sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte dud[it] Potot expositive du fait et mauvais traitement qu’il avoit receu des d[its] Quirot père et fils le 10 [octo]bre 1748, lad[it]e exp[é]d[iti]on signé du greffe Rondot scellée à Gray le 21 janvier de l’an dernier par Adam signifiée led[it] jour au pro[cureu]r desdits Quirot par l’hu[issi]er Bridault, l’expéd[iti]on de l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins à la suite de laquelle est l’extrait de l’assigna[ti]on donné aux témoins l’un et l’autre signé dud[it] Rondot et signifié par l’hu[issi]er Bridault, l’extrait du rapport fait par le s[ieu]r Vinet chirurgien juré c[on]t[e]nant l’état des blessures dud[it] Potot en datte du 11 [octo]bre 1748 deuement assermenté le 15 du même mois led[it] extrait signé du greffier Rondot et signifié par l’hu[issi]er Jolivet et l’expéd[iti]on de l’info[rm]a[ti]on faite le 15 dud[it] mois de [octo]bre deuement signée et signifiée, l’extrait du décret d’adjournement personnel rendu contre lesd[its] Gilbert et F[ran]çois Quirot, par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 16 dud[it] mois à la suite duquel est l’assigna[ti]on données aux accusez par l’hu[issi]er Jolivet le 17, c[on]trollé le lendemain par Adam, l’extrait de la sentence provisionnelle obtenue par led[it] Potot, d[e]m[an]d[eur] et pl[aintissa]nt à l’encontre desd[its] Quirot deuement signée scélée et signifiée, l’extrait de l’acte de p[rése]nta[ti]on faite au greffe de ce siège pour led[it] Prudent Potot du 14 [novem]bre 1748 deuement signée et signifé, l’extrait de l’interrogatoire subis par led[it] Gilbert Quirot, celuy de l’interrogatoire subis par led[it] F[ran]çois Quirot l’un et l’autre deuement scélé, signé et signifié, l’extrait d’un acte de voyage pris par led[it] Potot contre lesd[its] Quirot en datte du 14 [novem]bre 1748 signé du greffier Roussel, l’extrait de la sentence rendue en ce siège le 7 [décem]bre 1748, par laquelle led[it] procès a été converti en procès ordinaire deuement signé, scélé et signifié par l’hu[issi]er Jolivet à la suite duquel est un extrait d’un acte faict au greffier par led[it] Prudent par lequel il conte qu’il est venu exprès en cette ville pour lever lad[ite] sentence signée du greffier Roussel avec la signification qui en a été faite par l’hu[issi]er Jolivet, l’extrait des noms, surnoms des témoins ouïs en lad[it]e info[rm]a[ti]on signé du greffier Rondot f° 102vscélé le 30 [décem]bre par Adam signifié au pro[cureu]r desd[its] d[e]ff[en]d[eu]rs par l’hu[issi]er Villemot, l’original d’une so[mm]a[ti]on faite de la part dud[it] Potot à m[aî]tre Jean Cl[au]de Garnier pro[cureu]r desd[it]s Quirot à ce qu’il eu à donner des reproches contre les témoins entendus en l’info[rm]a[ti]on si aucun il y avoit, la déclaration des noms, surnoms, âges, qualités et demeures des témoins ouïs de la part desd[it]s Quirot signifié de la part dud[it] maître Garnier par l’hu[issi]er Villemot le [premier] février de l’an dernier, l’expéd[iti]on de l’info[rm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te desd[it]s Quirot par devant le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 16 [octo]bre 1748 signée du greffier Rondot deuement scélée et signifiée, l’extrait d’un acte de voyage levé au greffe de ce siège le 14 may de l’an dernier signé et signifié, une r[e]q[uê]te en dommages et intérest donnée par led[it] produisant répondue par soit signifié et joint le certificat du greffier Rondot que lesd[it]s Quirot d[e]ff[en]d[eu]rs n’ont rien produits ny mis au greffe du 29 aout 1748 deuement signifié à maître Garnier et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]déré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Gilbert et F[ran]çois Quirot deuement atteints et convaincus d’avoir battu et maltraité led[it] Potot à coup de fouet de charetier et de poing environ les 9 heures du matin du 10 [octo]bre 1749 en un climat368 du territoire de Fontenelle dit Le Bois Brûlé et de l’avoir même poursuivi lorsqu’il se sauvoit du côté de Fontenelle. Pour réparation de quoy nous avons converti en diffinitive la provision alimentaire de 36 # adjugée aud[it] Potot par sentence du 16 dud[it] mois de [octo]bre et avons condamné et condamnons lesd[it]s Quirot à tous les dépens du procès, même aux frais de vision pour tous dommages et intérest, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage criminel de laditte ville le dix sept février mil sept cent cinquante par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charle Richardot lieutenant assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet, Jean Baptipte Regnaud, Étienne Pautenet seigneur de Vereux, François Alexandre Crétin et Claude François Poncelin, les autres officiers absens. Et ont tous signer à la minute.

Épices 30 # et le tier.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age criminel le 14 février 1750 entre Charle Franchet et François Bevaud de S[ain]t Gand369.

f° 103r

Veu les pièces du procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Fr[ançois] Béraud lab[oureu]r d[e]m[eu]r[an]t à S[ain]t Robert paroisse et territoire de S[aint]t Gand d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de Charle Franchet lab[oureu]r d[e]m[eura]nt au même lieu d[e]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] Fr[ançois] Béraud contre led[it] Franchet au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue selon ses fins le 25 aoust de l’an dernier par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel pour absence dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te le lendemain par Adam, l’exploit de l’h[uiss]ier Core les ayant assigné le 27 dud[it] mois d’aoust c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, l’info[rm]ati]on faite en c[on]séquence par led[it] s[ieu]r Richardot pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 28, les c[on]clusions du pro[cureu]r du Roy du susdit jour tendantes à l’adjournement personnel contre led[it] Franchet, le décret rendu c[on]forme à icelles dud[it] jour 28, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel par led[it] Fr[ançois] Béraud tendante à provision alimentaire, le rapport du chirurgien Guegi c[on]t[e]nant l’état de ses blessures du 22 dud[it] mois d’aoust deuement assermenté le même jour par devant le notaire Bollet et c[on]trollé à Gy le lendemain par Monmoyeur, la sentence alimentaire insérée sur laditte r[e]q[uê]te rendue par led[it] s[ieu]r Richardot le 28 dud[it] mois d’aoust, les mémoires fournis par le s[ieu]r pro[cureur] du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il entendoit faire interroger led[it] Franchet, les interrogatoires à luy formés en l’auditoire royal le 14 [octo]bre d[erni]er c[on]t[e]nant les c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[on]cl[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de civilisation, la sentence rendue en ce siège le 29 [novem]bre de l’an dernier ordonnant que la p[rése]nte cause soit civilisé et recevant les parties en procès ordinaires. Veu aussi les pièces produites par Ch[arles] Franchet d[eman]d[eu]r en production, sçavoir la copie du décret personnel rendu contre luy le 28 aoust dernier sur laquelle est insérée l’assign[ti]on à luy donnée le 2 [septem]bre suivant par l’h[uiss]ier Core pour comparoir dans les délays de l’ord[onnan]ce, l’extrait de la p[résen]ta[ti]on dud[it] Franchet faite au greffe de ce siège signé du greffier Roussel, la copie de la sentence alimentaire rendue par provision sur la r[e]q[uê]te dud[it] Béraud signifié aud[it] Franchet avec somma[ti]on d’y satisfaire par exploit de l’h[uiss]ier Core du 2 novem[bre] dernier, l’extrait de la sentence rendue en ce siège le 26 [novem]bre dernier deuement signé et scélé par la quelle les parties ont été receues au procès ordinaire, l’extrait de la r[e]q[uê]te de plainte dud[it] Fr[ançois] Béraud répondue par permission d’informer des faits y c[on]tenus à la fin de laquelle est l’extrait des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins ouïs en lad[it]e info[rm]a[ti]on led[it] extrait signé du greffier Rondot scélé à Gray par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la part dud[it] Franchet le 11 [décem]bre dernier signé de luy et du sieu]r avocat Bauffrey et de m[aî]tre Pariset son pro[cureu]r led[it] jour par acte soit signifié et jointe f° 103vpar laquelle il conclut pour les moyens de nullité y énoncés, un acte signifiée de la part du pro[cureu]r dud[it] Franchet à celuy dud[it] Béraud led[it] jour 12 [décem]bre par lequel il luy déclare qu’il l’a remi et produit au greffe de ce siège avec so[mm]a[ti]on à luy d’en faire de même avec l’exploit de significa[ti]on de l’hu[issi]er Jolivet deuement c[on]trollé, la copie d’une r[e]q[uê]te d’employ et en réponse signifiée de la part dud[it] Béraud par l’exploit de l’hu[issi]er Cazeau une r[e]q[uê]te d’employ de la part dud[it] Franchet par laquelle il soutient que la plainte dud[it] Béraud et toute la procédure qui l’a suivi est nulle et que les témoins ouïs dans les informa[ti]ons étoient suspects, lad[ite] r[e]q[uê]te répondue par acte d’employ soit signifié et joint du 23 du mois de janvier d[erni]er, l’extrait d’un décret personnel rendu contre F[ran]çois Hudelot témoin ouï en lad[it]e informa[ti]on en la justice de Frâne le Châtel le [premier] avril 1748 signé de Gautier greffier en icelle auquel extrait est joint un certificat du s[ieu]r Monmoyeur c[on]trolleur à Gy du 17 janvier dernier pour justifier que led[it] décret a été signifié aud[it] Hudelot avec assigna[ti]on pour être interrogé led[it] certificat deument c[on]trollé, l’extrait de la sentence alimentaire rendue en la justice dud[it] Frâne contre led[it] Hudelot le [premier] avril de lad[it]e année 1748 signé dud[it] Gautier greffier à la suite duquel est le certificat de ce der[nier] en datte du 22 janvier dernier deuement c[on]trollé à Gray par Adam par lequel certificat il conste que led[it] Hudelot n’est point purgé du décret personnel contre luy rendu, un certificat de m[aî]tre Gascon pro[cureu]r postulant en la justice de Gy en datte du 17 janvier d[erni]er par lequel il est prouvé que led[it] décret personnel a été signifié aud[it] Hudelot avec assigna[ti]on pour subir l’interrogatoire, la copie d’une r[e]q[uê]te pr[ésen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el de la part dud[it] Beraud le 16 répondue et signifiée le 16 du pr[ésen]t mois de février, un autre r[e]q[uê]te en réponse et c[onc]l[u]sion dressé de la part dud[it] Franchet répondue le 7 dud[it] mois de février par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el par laquelle il conclud que la plainte soit déclarée nulle ainsi que tout ce qui l’a suivi du moins et subsidiairement à ce qu’elle soit déclarée injurieuse et calomnieuse, led[it] Franchet déchargé d’icelle et led[it] Béraud c[on]damné aux do[mm]ages et intérests en résultans comm’encor à restituer la provision alimentaire et à tous les dépens du procès. Veu aussi les pièces produites par le d[e]ff[en]d[eu]r en production, sçavoir l’extrait de la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée par led[it] Fr[an]çois Béraud au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el contre Ch[arles] Franchet à la suite de laquelle est l’extrait de l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins l’un et l’autre deuement signés et scélés, l’expéd[iti]on du décret d’adjournement personnel rendu contre led[it] Franchet le 28 du mois d’aoust de l’an dernier 1749 scélé à Gray le même jour par Adam à la suite de laquelle est l’exploit d’assigna[ti]on donnée aud[it] Franchet par l’hu[issi]er Core le 2 septembre suivant c[on]trollé à Gray le 3 dud[it] mois par led[it] Adam, l’extrait de la sentence alimentaire rendue au profit dud[it] Béraud à l’encontre dud[it] Franchet le 28 dud[it] mois d’aoust scélée à Gray le même jour par Adam, et signifiée aud[it] d[e]m[an]d[eu]r en production le 2 [septem]bre suivant par l’h[uiss]ier Core c[on]trollé à Gray le lendemain par led[it] Adam, l’extrait de l’acte de comparution faite au greffe des p[ré]s[en]ta[ti]ons le 7 dud[it] mois f° 104rde septembre d[erni]er par led[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production signé du greffier Roussel signifié au pro[cureu]r dud[it] d[e]m[an]d[eu]r en production le 14 janvier d[erni]er par l’hu[issi]er Viard, l’expé[diti]on des interrogatoires formés par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Franchet le 4 [septem]bre de l’an d[erni]er 1749 signée du greffier Rondot et scélée à Gray par Adam signifiée aud[it] Franchet le 14 janvier dernier par l’h[uissi]er Cazeau, l’extrait de la sentence rendue en ce siège le 26 [septem]bre d[erni]er par laquelle les parties sont renvoyées en procès ordinaires et les info[rm]a[ti]ons converties en enquêtes led[it] extrait signé du greffier Rondot scélé à Gray le 30 [septem]bre dernier par led[it] Adam et signifié led[it] jour par l’hu[issi]er Monfils le pro[cureu]r dud[it] Franchet, l’extrait du procès verbal des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins ouïs en l’info[rm]a[ti]on prises à r[e]q[uê]te dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production le 28 dud[it] mois d’aoust d[erni]er signé du greffier Rondot scélé à Gray le [septem]bre370 suivant par Adam à la suite duquel est une so[mm]a[ti]on faite au pro[cureu]r dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production à requête dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r de fournir des reproches contre les témoins si aucun il a, signifié led[it] jour 30 [septem]bre par l’h[uissi]er Mathey, l’expéd[iti]on de l’info[rm]a[ti]on prise à r[e]q[uê]te dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production led[it] jour 26 aoust signé du greffier Rondot, scélé le 22 [septem]bre par Adam signifié au pro[cureu]r dud[it] Franchet le 11 janvier d[erni]er, la copie d’une r[e]q[uê]te donnée de la part dud[it] Franchet le 11 [décem]bre d[erni]er en tête de laquelle est la copie de la sentence de civilisation le tout signifié le 12 dud[it] mois de [décem]bre d[erni]er, par l’hu[issi]er Jolivet, la r[e]q[uê]te donnée de la part dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production le 11 dud[it] mois de janvier d[erni]er signé du s[ieu]r avocat Chapuis et du pro[cureu]r dud[it] Béraud par laquelle il établit que led[it] Franchet doit être déclaré non recevables dans les fins et c[onc]l[u]sions par lui choisies par sad[it]e r[e]q[uê]te signifiée le 12 [décem]bre d[erni]er et qu’il doit être déclaré atteint et convaincu des mauvais traitements qu’il luy a fait et tels qu’ils sont énoncez en lad[it]e r[e]q[uê]te de plainte et à la suite de quoy est l’acte d’affirma[ti]on dud[it] Béraud faite au greffe de ce siège signée du greffier Roussel le tout signifié au pro[cureu]r dud[it] Franchet le 15 dud[it] mois de janvier d[erni]er par l’hu[issi]er Cazeau, la copie d’une r[e]q[uê]te et des pièces y énoncés, répondue le 23 janvier de l’an courrant, signifié le 28 du même mois de l’h[uissi]er Magnin, la r[e]q[uê]te donnée de la part dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production signée du s[ieu]r avocat Chapuis répondue par acte soit signifié et joint le 6 du p[rése]nt mois de février signifiée au pro[cureu]r dud[it] Franchet le même jour par l’hu[issi]er Jolivet, les avis du s[ieu]r avocat Huguet consulté par led[it] Beraud sur la p[rése]nte affaire en datte du 3 du courrant et ceux du s[ieu]r avocat Grasser et du même jour. Veu aussi les écritures de contredit fournies par led[it] Béraud et signifiées ce p[rése]nt jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de F[ran]çois Hudelot, Claudine Larget, Gabriel Moutier, premier, second et troisième témoin ouï en lad[it]e info[rm]a[ti]on nous avons déchargés et déchargeons led[it] Franchet de l’accusation porté contre luy, ordonnons que led[it] Béraud luy restituera la somme de 30 # à luy adjugée pour provision par lad[it]e sentence le 28 aoust 1749 à laquelle restitu[ti]on led[it] Béraud pourra être contraint même par corps à défaut de payement 24 heures après signification des p[rése]ntes et avons aussi c[on]damnés et c[on]damnons led[it] Béraud à tous les f° 104vdépens du procès même aux frais de vision d’iceluy pour tout do[mm]age et intérest, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre de conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 17 février 1750 par nous Anat[oile] Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi[nel], Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] Bap[tiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Fr[anç]ois Alex[andre] Crétin et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin. Et ont signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 43 #.

Jugement préparatoire rendu au présidial contre Charle François Seguin d’Aubigney371, Cl[aude] André Tournu, Jeanne Marie Petitpain et J[ean] Cl[aude] Tournu leur fils le 20 février 1750.

Veu le procès verbal de capture dressé par le cavalier de maréchaussée Depilier de la personne de Charle F[ran]çois Seguin du lieu d’Aubigney du 12 du courrant372. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r F[ran]çois Alexandre Crétin co[nseill]er commissaire rapporteur, nous, par jugement dernier avant faire droit et prononcer sur lad[ite] compétence ordonnons qu’à la diligence du pro[cureu]r du Roy et par devant led[it] s[ieu]r Crétin rapporteur que nous établissons à cet effet commissaire, reconnoissance sera faite par experts et gens à ce connoisseurs de la bonté ou mauvais aloy et fabrication des 8 pièces de 12 sols déposées en nôtre greffe et jointes à la procédure. Sçavoir : l’une cassée un peu entamée de 2 coups de couteau n’ayant point de milliaire373 pour être effacé et ne l’ayant pu reconnoitre marquée laditte pièce d’un double A, un’autre marquée d’un A sous l’écu dont le milliaire est indéchifrable pour être également effacé, un’autre marquée d’un double B fabriquée en 1726, un’autre marquée de la lettre D dont le milliaire est de 1746, un’autre marquée de 2 C renversés fabriquée et au milliaire de 1729, un’autre marquée de la lettre …374 dont le milliaire paroit effacé et ne peut se lire, un’autre enfin à laquelle on ne peut distinguer ny lettre de mounoye ny milliaire375. De tout quoy sera adressé par led[it] commissaire procès verbal et iceluy rapporté être par nous ordonné ce que de raison, ce qui sera exécuté nonobstant ny opp[osit]ion ny appella[ti]on quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du p[rési]dial de lad[it]e ville le 20 février 1750 par nous J[ean] F[ran]çois Mugnier s[ei]gn[eu]r d’Ancier p[ré]s[i]dent premier, J[ean] F[ran]çois Gabriel Sauberert écuyer s[ei]gn[eu]r d’Autet l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], et de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bapt[iste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minute.

f° 105r

Jugement d’incompétence rendu le 26 février [1750] au présidial contre Seguin, Tournu et consorts.

Veu le procès verbal de capture dressé par les frères Depilier cavaliers de la maréchaussée de la brigade de cette ville de la personne de Charle F[ran]çois Seguin mavouvrier d[e]m[eu]r[an]t à Aubigney du 21 du p[rése]nt mois de février. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï de nouveau le rapport du s[ieu]r Crétin co[nseill]er commissaire rapporteur, nous par jugement dernier avons déclaré et déclarons le lieutenant c[rimi]nel de ce siège incompétant pour connoître en d[erni]er ressort du cas dont il s’agit, ce qui sera exécuté nonobstant opposition ni appella[ti]on quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du p[ré]s[i]dial de lad[ite] ville le 26 février 1750 par les mêmes officiers dénommés à la page cy contre et ont tous signé à la minute.

Et à l’instant aurions fait entrer en lad[ite] chambre du conseil lesd[its] Charles F[ran]çois Seguin d’Aubigney, Cl[au]de André Tournu, Jeanne Marie Petitpain sa femme et Jean Cl[au]de Tournu leurs fils, ces 3 derniers de Germigney tous accusez auxquels nous avons fait faire lecture de notre présent jugement de compétence en leur déclarant que le greffier du siège leur en délivrera copie dans le jour, led[it] Cl[au]de André Tournu s’étant soussigné avec nous et non les autres accusés pour être illiterés, enquis376. Fait à Gray en lad[ite] chambre du conseil les an, jour et mois susdit et ont signé à la minute Cl[au]de André Tournu, d’Ancier, Barberot, d’Autet, Regnaud, Richardot, Billardet, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 28 février 1750 renvoyant absous Charle François Seguin, Claude André Tournu, sa femme et son fils.

Veu la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège, les charges et inform[ations] et procédures commencées contre les supplians, les interrogatoires par eux subis tant en la chambre de la geôle qu’en la chambre du conseil et les c[onc]l[u]sions du pro[cureur] du Roy de ce jour mises sur la p[rése]nte nous ordonnons que les suppliants seront élargis des prisons de ce siège où ils sont détenus, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé mandant, etc.377 Fait et jugé f° 105và Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville ce 28 février 1750 par nous Anatoile Joseph Farinet l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Cl[au]de Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bapt[iste] Regnauld, François Alexandre Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Billardet, Regnaud, Crétin et Poncelin.

Sentence diffinitive378 rendue le 6 mars 1750 au ba[illi]age cr[imi]nel envers le s[ieu]r Bernard Gruyère cy devant notaire à Dampierre379.

Veu le procès criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r pr[ocureu]r contre Bernard Gruyère notaire royal d[e]m[eu]r[an]t à Dampierre d[e]ff[endeu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant cr[imine]l de ce siège pourqu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre dud[it] accusé de luy répondue suivant ses fins le 10 juin dernier, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariny l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Bernard Gruyère accusé d’avoir en qualité de notaire délivré quelque expéd[ti]ion d’actes par luy receus sur lesquels il auroit relaté les dattes du controlle et insinuation quoique les minutes desd[it]s actes n’eussent point été controllez. Pour réparation de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Gruyère à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de 30 # et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage criminel de lad[ite] ville le 6 mars 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bapt[iste] Regnauld, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, F[ran]çois Alexandre Crétin et Ch[arles] F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

Sentence provisionelle ordonnant l’élargissement de Samson Courbaillet.

[3 mars 1750].

Veu la r[e]q[uê]te à nous p[résen]tée, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy y mises ce p[rése]nt jour, les charges et info[rmati]ons faites contre Claude du Palais et complices à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy, le décret réel décerné contre le suppl[ia]nt, son extrait d’écroue et les interrogatoires par luy subis, le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous ordonnons que le suppliant sera élargis des prisons de ce siège où il est détenu à charge de se représenter f° 106rtoutes et quantes fois il en sera requis, élire à cet effet domicile en cette ville, constituer pro[cureu]r ; à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 3 mars 1730 par nous Ana[toile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant par[ticulier], Claude Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assess[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, J[ean] Cl[aude] Billardet, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[an]çois Alex[andre] Crétin, Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute.

Épices à 13 # 10 sols et le tier.

Sentence rendue au ba[illi]age c[rimi]nel ordonnant l’élargissement provisionel de Joseph Nicolas.

7 mars 1750.

Veu la r[e]q[uê]te p[résen]tée, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy dud[it] jour, les charges et info[rm]a[ti]ons faites contre le suppliant et complices, l’extrait de son écroue volontaire du jour d’hier, les interrogatoires par luy subis led[it] jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons que le suppliant sera élargi des prisons de ce siège où il est détenu à charge de se représenter toutes et quantes fois il en sera requis, élire à cet effet domicile et constituter pro[cureu]r ; à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 7 mars 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Antoine F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minte. Les autres officiers absents.

Épices à 13 # 10 sols et le tier.

Jugement de sentence et de récolement rendu au ba[illi]age cr[i]m[i]nel contre Pierre Navetier et complices le 7 avril 1750.

Veu le procès criminel extraordinairement commencé en sc siège à la r[equê]te du s[ieu]r Fr[an]çois] Jos[eph] Dailly seigneur de Brevaultey pro[cureu]r du Roy aux ba[illi]age et siège pr[ési]dial de cette ville contre les autheurs et complices des sacrilèges et vols faits avec effractions dans l’église de Battérans380 pendant la nuit du vingt huit au vingt neuf juillet dernier. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège pour qu’il luy fut f° 106vinformé des faits y c[on]tenus répondue selon ses fins le trente et un de juillet, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Frariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous ordonnons que les tesmoins ouïs èsd[it]es info[rm]a[ti]ons et autres qui pourroient l’être par la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin fait conf[ront]és auxd[its] Pierre et Jeanne Navetier et à lad[ite] Fr[an]çoise Pinel et que ceux cy seront répétés en leur interrogation et si besoin fait c[on]f[ront]és les un aux autres et que le récolement desd[its] témoins vaudra c[on]f[ront]a[ti]on à l’égard desd[its] Nicolas Beugnotel381, Anne Tramoux, Jacque Clerc, François Jonffroy et Christophle Navetier coaccusés, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 7 avril 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant parti[culier], Ferdinand Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnauld, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseille]rs aud[it] siège. Et ont signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 s. et le tier.

Jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on rendu au p[ré]s[i]dial contre J[ean] F[rançois] Beuchey le 9 avril 1750.

Veu la copie d’un procès verbal dressé par l’exempt Madroux le 11 décembre d[erni]er de luy signé c[on]tenant la capture par luy faite de la personne de Jean F[ran]çois Beuchey d[e]m[eura]nt à Vantoux382, de Jeanne Françoise Ducrey sa femme et Cl[au]de F[an]çois Beuchey leur fils, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par le s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly seigneur de Brevautey pro[cureu]r du Roy en ce siège au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer des faits y c[on]t[e]nus à l’encontre des autheurs et complices des sacrilèges commis avec effraction en l’église de Charcenne383 répondue selon les fins le 2 du même mois, etc. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonnés et ordonnons que les témoins ouï èsdittes inf[orm]at[i]ons et autres qui pourroient l’être par la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin fait c[on]f[r]o[nt]és auxd[it]s J[ean] F[ran]çois Beuchey, Jeanne F[ran]çoise Ducrey et Cl[au]de F[ran]çois Beuchey et que ceux cy seront répétés en leur interrogatoires et si besoin fait aussi c[on]f[r]o[nt]és les uns aux autres ce qui sera exécuté nonobstant opposition ni appellat[i]on quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. f° 107rFait et jugé à Gray en la chambre du conseil du pré[sidi]al de lad[ite] ville le 9 avril 1750 par nous J[ean] Fr[an]çois Meunier s[ei]g[neu]r d’Ancier président premier, Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseille]rs aud[it] siège. Et ont signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 30 # et le tier.

Sentence diff[i]n[iti]ve rendue le 11 Avril 1750 contre Cl[aude] du Palais, Joseph Nicolas et Samson Courbaillet384.

Veu le proces cr[imin]el extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy au ba[illi]age et siège pr[ésidi]al de Gray à l’encontre de Cl[au]de du Palais détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville, Samson Courbaillet meunier dem[eur]ant à S[ain]te Cécile et Jos[eph] Nicolas cabartier dem[eur]an]t à Pesme d[e]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir le procès verbal de capture dressé le 30 octobre de l’an dernier 1749 de la personne dudit Cl[au]de du Palais par les cavaliers L’Heureux et Dupilier, l’extrait de son écroue tirée du livre de la geôle desd[ites] prisons du 6 du même mois, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] du Palais, les interrogatoires à luy formés le 7 du même mois à la suite desquels sont les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de recommandation avec le jugement rendu c[on]forme à icelles le tout du même jour sept [octo]bre, le procès verbal de recommanda[ti]on fait le lendemain par l’hu[issi]er Galley de la personne dud[it] du Palais, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer contre led[it] du Palais de luy répondue selon ses fins le 19 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné le 15 le tout deuement scélé et c[on]trollé, l’info[r]ma[ti]on faite en c[on]s[é]quence aussi le même jour, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon ses fins le 6 [décem]bre suivant deuement scélée, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gneur archevêque de Besançon à laquelle est joint un mandement monitoriale du 10 du même mois avec le certificat du vicaire de la paroisse de Valoy qui en a fait la f° 107vpublication, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau répondue le 26 janvier dernier, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits de l’hu[issi]er Magnin les ayant assigné les 28 et 30 du même mois, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les nouveaux faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] du Palais, les interrogatoires à luy formés le 2 février suivant, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 9 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné le 12 scélée et c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faites aussi led[it] jour, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à decret réel rendu c[on]forme à icelles le même jour, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Rondot deuement scélée, le procès verbal de capture dressé par les cavaliers l’Heureux et Depilier de la personne dud[it] Courbaillet le 20 du même mois, l’extrait de son écroue du même jour, le procès verbal de capture, écroue et recommanda[ti]on fait auprès dud[it] Courbaillet par l’hu[issi]er Villemot sur le livre de la geôle desd[it]es conciergeries du 26 du même mois deuement c[on]trollé, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Courbaillet, les interrogatoires par luy subis le 27 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Courbaillet, tendante à son élargissement provisionel avec la sentence rendue ordonnant led[it] élargissement le 3 mars suivant, l’extrait de l’écroue volontaire de la personne dud[it] Jos[eph] Nicolas du même mois de mars signé de Boucaud, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formés en c[on]s[é]quence le même jour six mars, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Joseph Nicolas tendantes aussi à son élargissement provisionel avec la sentence rendue le neuf ordonnant le récolement et, la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, la répétition des accusés à leurs interrogatoires et leur c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, l’extrait dudi[t] jugement signé du greffier Rondot deuement scellé, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te du pro[cureu]r du Roy auxdits Courbaillet et Nicolas pour le rétablir dans lesd[it]es prisons à l’effet de subir la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 10 mars à eux signifiée le même jour au domicile de leur pro[cureu]r par l’hu[issi]er Magnin, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on dudi[t] jour 10 mars, le cayer des exploits d’assignation donnée aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[r]o[nt]és par les hu[issi]ers Gattey, Juget, Gillet et Magnin les 13, 14, 19 et 23 du même mois, le procès verbaux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du même mois de mars, les procès verbaux de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait les mêmes jours des témoins f° 108rà Cl[au]de du Palais et Joseph Nicolas, la r[e]qu[e]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il fut informé de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins le 14 mars, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Cazeau les ayant assigné le 19 deuement c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on le 23, le procès verbal de répét[iti]on fait des accusés en leur interrogatoires et de leur acariation385 les 23 et 24 mars par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à la production des actes et pièces y énoncées répondue par acte soit produit et joint l’expéd[iti]on d’un acte receu de Janson notaire l’an 1745, l’expéd[iti]on d’un procès verbal de saisie faite le 6 octobre dernier par l’hu[issi]er Richard à la r[e]q[uê]te du s[ei]gn[eu]r de Valay des effets retrouvés au domicile dudi[t] du Palais, la r[e]q[uê]te pré[sen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce qu’il fut ordonné que les pièces de la procédure c[rimi]nelle instruite à sa r[e]q[uê]te contre Cl[aude] du Palais pour raison du bris de prisons par luy commis seroit et demeureroit joint à celle instruite contre led[it] du Palais et lesdits Courbaillet et Nicolas pour être decidé par une seule et même sentence rendue c[on]forme aux c[on]clusions de lad[ite] r[e]q[uê]te le 6 du courrant, les minutes de lad[ite] procédure instruite par le bris de prisons commis tant dans la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour se transporter dans lesd[it]es prisons à l’effet d’y dresser procès verbal répondue le 16 [octo]bre dernier, le procès verbal dressé le même jour par led[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du bris des prisons, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer du crime du bris de prison répondue le 17 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné led[it] jour le tout deuement scélée et c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite aussi en c[on]s[é]quence le même jour avec les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu aussi led[it] jour contre Cl[aude] du Palais, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Rondot deuement scélée, le procès verbal de perquis[iti]on faite de la personne dud[it] Cl[aude] du Palais par l’hu[issi]er Jolivet le 3 [novem]bre suivant avec les exploits d’assignation à luy donnés à la quinzaine et à la huitaine led[it] jour 5 [novem]bre et le 29 du même mois deuement c[on]trollé, le procès verbal de capture fait le premier décembre suivant par les cavaliers Depilier et L’Heureux de la personne dud[it] Cl[aude] du Palais à la suite duquel est le procès verbal de son écroue fait sur le livre de la geôle des conciergeries de cette ville par l’hu[issi]er Attey le 3 [décem]bre suivant deuement c[on]trollé, l’extrait dud[it] écroue signé de Boucaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour interroger led[it] du Palais, les interrogatoires à luy formés le même jour 3 [décem]bre, les c[onc]l[u]sions dud[it] f° 108vpro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 19 [décem]bre suivant, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 4 février, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot deuement scélée, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du 22 du même mois de mars, les exploits de l’hu[issi]er Bouchey les ayant assigné les 22 et 23 mars deuement c[on]trollé, le procès verbal fait des témoins en leur dépo[siti]on le 23 et 24 dud[it] mois, le procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins aud[it] du Palais aussi les mêmes jour, les procès verbaux de répét[iti]on faits des accusez en leur interrogatoire et leur acariation des 23 et 24 mars dernier, les interrogatoires subis sur la sellette par ledit du Palais le jour d’hier, les forclusions faites aud[its] Nicolas et Courbaillet de se représenter en cette chambre pour y être interrogés et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, après avoir rejetté les dépo[siti]ons des s[ieu]rs Anne Philippe de Valay, Alex[an]dre de Gonrey et Cl[au]de Charles du Calois386, avons déclaré et déclarons led[it] Cl[aude] du Palais deuement atteint et convaincu d’avoir brisé les prisons et de s’en être évadé pendant la nuit du 15 au 16 [septem]bre dernier, d’avoir volé 16 moutons pendant la nuit au vieux château de Valay appartenants au s[ei]gn[eu]r dud[it] lieu et ce dans le cours du mois de [septem]bre 1745, d’avoir depuis son évasion desd[it]es prisons menacé plusieurs et d’avoir même usé de violence contre Claudine Grandroinet en la battant à coups de bâtons, comme encor d’avoir enlevé des greniers de la résidence furtivement et ce pendant la nuit des bleds saisis sur luy et mis sous la main de justice ainsi qu’un cheval aussi saisi qu’il avoit enlevé dans la campagne attelé à un tombereau avoiturant de l’aveine et suffisament convaincu d’avoir volé du vin à différentes fois dans la cave du château de Valay où il fut arrêté la nuit du 4 au 5 [octo]bre dernier après avoir escaladé les murs de la terrasse dud[it] château. Avons aussi déclaré et déclarons ledit Sanson Courbaillet deuement atteint et convaincu d’avoir favorisé l’enlèvement fait desd[its] bleds par led[it] du Palais et led[it] Joseph Nicolas, d’avoir recélé lesdits bleds et led[it] cheval. Pour répara[ti]on de tout quoy nous avons condamné et condamnons led[it] du Palais à servir pendant 9 ans de forçat sur les galères de Sa Majesté après avoir été flétry et marqué sur l’épaule des lettres GAL par l’exécuteur de la haute justice et à l’amende de 20 # envers le Roy. Avons aussi condamné et condamnons led[it] Courbaillet à un aumône de 3 # envers les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville et led[it] Nicolas à aumôner les mêmes pauvres de la so[mm]e de 12 # et led[it] du Palais seul à la moitié des dépens du procès [109r.] et lesd[it]s du Palais, Nicolas et Courbaillet solidairement à l’autre moitié desd[it]s dépens, led[it] Courbaillet seulement tenu à un quart de lad[it]e moitié et les uns et les autres aux frais de vision d’iceluy suivant les parts et portions réglées cy dessus, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 11 avril 1750 par nous Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[ic]u[li]er, Cl[au]de Charles Richardot l[ieu]t[e]nant assess[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Ba]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officers absents.

Épices 90 # et le tier.

Jugement préparatoire rendu en la procédure de maître Charle François Cornibert du 11 avril 1750.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]g[ne]ur de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège a l’encontre de m[aî]tre Charle F[ran]çois Cornibert pro[cureu]r postulant au même siège et Antoine Boisseau commis à la porte basse de cette ville d[e]ff[en]d[eu]rs et accusés387. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège, etc. tendantes à ce qu’il lui fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre dud[it] Cornibert répondue selon ses fins le 7 juillet de l’an d[erni]er 1749, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieut]enant g[é]n[ér]al c[rimi]nel avant faire droit diffinitivement nous avons ordonné et ordonnons que Louis Cornibert l’aîné, Louis Cornibert le jeune, Humbert Ardouin Joyand388 tous d[e]m[eu]r[an]ts à Renaucour389, Humbert Ardouin Cornibert d[eu]m[eu]r[an]t à Jussey390 et Antoine Ménétrier de Fleurey391, seront assignés pour être ouïs par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaires en l’auditoire royal à Gray et dans les délays de l’ord[onnan]ce pour y être ouïs et interrogés sur les faits résultans des charges et info[rm]a[ti]ons c[on]tenus au procès et autres sur lesquels le pro[cureu]r du Roy voudra le faire ouïr, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculi]er, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bapt[iste] Regnaud et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin con[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les s[ieu]rs Richardot et Crétin déportés392. Les autres officiers absents. Le 11 avril 1750.

Épices 60 # et le tier.

f° 109v

Sentence difffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 25 avril 1750 contre Martin Philippe393.

Veu le procès c[rimi]nel fait et instruit extraordinairement en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[an]çois Joseph Daily, s[ei]gn[eu]r de Brevautey, pro[cureu]r du Roy aud[it] siège à l’encontre de Martin Philippe accusé détenu ès conciergeries royales de cette ville. Sçavoir l’extrait de la sentence rendue en ce siège le 10 [septem]bre de l’an der[nier] par laquelle led[it] accusé a été c[on]damné au bannissement pour 3 ans de cette province, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège, pour qu’il fut ordonné que led[it] accusé seroit arrêté, écroué et recommandé sur le livre de la geôle desd[it]es conciergeries et qu’il seroit informé des faits contenus en lad[ite] r[e]q[uê]te répondue suivant ses fins le 13 du courant, le procès verbal de captivité écroue et recommanda[ti]on faite sur le livre de la geôle desd[it]es conciergeries de la personne dud[it] accusé par l’h[uis]sier Magnin le même jour c[on]trollé à Gray par Adam, les interrogatoires à luy formés le même jour par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]te[nant] les aveux c[on]fessions et dénégations, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour, les exploits des hu[issi]ers Magnin et Vatageot les ayant assigné les 16 et 22 avril, l’infor[m]a[ti]on faite c[onsé]quence les mêmes jours, les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et c[on]f[r]o[nt]a[ti]on de ce der[ni]er jour avec le jugement rendu c[on]forme à icelles le même jour, l’extrait dudi[t] jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce du[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du 23 du courant, l’exploit de l’h[uiss]ier Gattey les ayant assigné ledi[t] jour deuement c[on]trôllé, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on des 23 et 24 du courant, le procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins auxd[its] accusés, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy du 24 du p[rése]nt mois d’avril, les interrogatoires formés ce p[rése]nt jour aud[it] accusé sur la sellette et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Martin Philippe deuement atteint et convaincu de n’avoir pas exactement gardé son ban. Pour réparat[ion] de quoy nous luy avons fait injonction de le garder à l’avenir et de luy fait défense d’approcher de cette ville de plus de dix lieues aux peines d’ord[onnan]ce et l’avons c[on]damnés à un[e] amende de 3 livres envers le Roy f° 110ret à tous les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de Gray le 25 avril 1750 par nous Anat[oile] Jo[seph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Charles Richardot l’ieu]tenant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Poncelin, Je[an] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bap[tis]te Regnaud et Claude F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 30 # et le tier.

Jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on rendu à contre Cl[aude] Fr[ançois] Vitenet de Vars394 le 25 avril 1750.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par J[ean] F[ran]çois Godard d[e]m[eu]r[an]t à Vars tendante à ce qu’il lui fut permis de faire informer des faits y c[on]t[e]nus répondue selon ses fins le 13 du p[rése]nt mois, etc. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Atanoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous ordonnons que les témoins ouïs en lad[it]e info[rm]a[ti]on et ceux qui pourroient l’être par la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin est c[on]f[r]o[nt]és aud[it] Vittenet accusé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 25 avril 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[au]de Jos[eph] Richardot l[ieu]t[e]nant asses[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 s. et le tier.

Jugement diffinitif rendu au présidial le 9 may 1750 contre Jean François Beuchey de Nantoua395 et le 13 du mois contre Jeanne François Ducray sa femme et Claude François Beuchey leur fils396.

Veu le procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]g[ne]ur de Brevautey pro[cureu]r du Roy en yceluy comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Jean F[ran]çois Beuchey de Nantoua, J[eanne] F[ran]çoise Ducret sa femme et C[lau]de F[ran]çois Beuchey leur fils détenus prisonniers ès conciergeries royales de cette ville deff[en]d[eu]rs et accusés. Sçavoir la copie d’un procès verbal dressé par l’exempt397 Madroux le 11 [décem]bre de l’an dernier de luy signé c[on]cernant la capture par luy faites des personnes des accusés, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par ledit s[ieu]r pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieutenan]t c[rimi]nel de ce siège pour faire f° 110vinformer des faits c[on]tenus à l’encontre des autheurs et complices du sacrilège commis avec effraction dans l’église de Chaircenne398 répondue selon ses fins le 12 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre p[rése]ntée au bureau du c[on]trolle de cette ville comme il est conté par le procès verbal dressé led[it] jour par led[it] pro[cureu]r du Roy joint à lad[it]e r[e]q[uê]te le procès verbal dressé aussi le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]cernant les effractions par luy reconnues avoir été faites en l’église de Chaircenne, les exploits d’assign[ti]on donnée aux témoins par l’h[uiss]er Finot les 7 et 14 du même mois c[on]trollés à Gy les mêmes jours par Monmoyen, l’informa[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel lesd[it]s jours, les c[on]clusions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre lesdits J[ean] Fr[an]çois Beuchey, Jeanne F[ran]çoise Ducret et Cl[au]de Fr[an]çois Beuchey leur fils avec le décret rendu conforme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel led[it] jour 14 [décem]bre, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Jandot scélée à Gray le 15 par Cornu, le procès verbal de capture écroue et recommanda[ti]on fait sur le livre de la geôle desd[it]es prisons des personnes desd[its] accusés par l’h[uissi]er Jolivet le 15 du même mois c[on]trollé à Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle desd[it]es conciergeries du même jour signé de Boucaud, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit les faire interroger, les interrogatoires à eux formés en lad[it]e chambre de la geôle par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 23 [décem]bre, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon les fins le 26 du même mois, son ordo[nnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’h[uissi]er Juget les ayant assigné ledit jour, le tout deuement scélé et c[on]trollé à Gray par Adam, l’informa[ti]on par add[iti]on faite en c[onsé]quence par le s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel led[it] jour, les c[on]clusions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 27 du même mois tendantes à jugement de compétence, la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy le 12 janvier dernier pour juger la compétence signifiée au domicile du greffier Rondot led[it] jour par l’huiss]er Jolivet c[on]trollé à Gray par Adam, les interrogatoires formés en la chambre du conseil de ce siège aux dits accusés le13, le jugement de compétence contre eux rendu led[it] jour et à eux prononcé en la chambre dud[it] conseil, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot signifié auxdits accusés par l’hu[issi]er Matthey c[on]trollé à Gray par Adam, f° 111rles mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel c[on]t[e]nant] les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger de nouveau lesd[it]s accusés, les interrogatoires à eux formés le 14 dud[it] mois en la chambre de la geôle par led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te à nous p[rése]ntée par lad[it]e Jeanne F[ran]çoise Ducret tendant à son élargissement provisionnel sur laquelle sont les c[on]clusions du pro[cureu]r du Roy, le jugement rendu le cinq février d[erni]er ordonnant que lad[it]e coaccusée garderoit prison jusqu’à jugement diffinitif, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue sur ses fins le 4 du même mois, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée par le s[ieu]r pro[cureu]r au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon avec le mandement monitoriale y joint, autre r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy pour faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre desd[its] accusés répondue selon ses fins le 20 du même mois de février, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits des hu[issi]ers Monfils, Magnin, Jolivet et Roussselet les ayant assigné les 24 février, 10 et 13 mars, 3, 6 et 11 avril suivant avec les pièces produites par les témoins entendus dans lad[it]e informa[ti]on, les c[on]clusions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ontati]on du 7 du même mois, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 9, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du 10 du[it] mois, le cayer des exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolés et c[on]fr[ont]és par les hu[iss]iers Mathey, Rousselot, Magnin, Vattageot, Galley et Réard les 4, 13, 20, 21, 23, 26 et 27 du même mois d’avril tous deuement c[on]trollés, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur d[ép]o[siti]on les 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 et 30 du même mois d’avril, le procès verbal de c[on]fr[onta][ti]on fait des témoins à J[eanne] F[ran]çoise Beuchey par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les mêmes jours, le procès verbal de c[on]fr[ontati]on fait des témoins à J[eanne] F[ran]çoise Ducret aussi des mêmes jours 11 avril et autres suivants, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on et pour dresser le procès verbal de luy répondue selon ses fins le 20 du même mois d’avril, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins par les hu[issi]ers Magnin et Vatageot les 20, 21, 27 et 30 du même mois, le procès verbal dressé au lieu de Nantoua par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 21 avril, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy f° 111vau s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 21 avril, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger de nouveau lesd[it]s accusez, les interrogatoires à eux formez le 23 du même mois, le procès verbal de c[on]fr[ontati]on des témoins aud[it] Cl[au]de F[ran]çois Beuchey les 24, 25, 27, 28, 29 et 30 avril, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à la production des actes et pièces y énoncées répondue par acte soit produit et joint le 2 du courrant, l’extrait d’une sentence rendue en la maîtrise particulière des Eaux et forêts de cette ville le 19 [septem]bre 1742 qui condamne led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey à un bannissement perpétuel des forêts de Sa Majesté et à un bannissement pour 5 ans de cette province lad[it]e sentence signée du s[ieu]r Martin greffier en lad[it]e maîtrise scélée à Gray par Adam, la mise en forme d’un jugement rendu en ce siège le 26 [novem]bre qui condamne led[it] Beuchey à cent livres d’amende pour …399 signifiée une copie collationnée d’une obligation signée de Menestret faite à Dampierre le 14 février de l’an dernier créé au profit du [sieu]r Jos[eph] Peris maître de poste à Port sur Saône faite par Mathieu Beuchey de la so[mm]e de 338 # 10 s. lad[it]e copie collationnée par le notaire Leclerc c[on]trollé à Gray par Adam, les interrogatoires subis sur la sellette en cette chambre du conseil par Jeanne F[ran]çoise Beuchey les uns et les autres asis sur la sellette, les c[on]clu[si]ons diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 4 du courant. Le tout veu et c[on]sidéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons par jugement dernier déclaré et déclarons led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey deuement atteint et convaincu d’avoir enfreint le ban auquel il a été condamné par sentence des Eaux et forêts de cette ville du 19 [septem]bre 1743 et depuis cette infraction d’avoir volé du vin dans la cave du s[ieu]r Roger à Denèvre400 habituellement pendant le cours des années 1746, 47 et 48 ; d’avoir volé 29 sacs de bled au s[ieu]r Paris garde magasin des grains destinés pour la subsistance de province le 11 [novem]bre 1748 lesquels sacs il chargea sous le nom de Martinet de Vereux pour les rendre au port de Gray et reçut 24 # pour la voiture et transport et néanmoins les conduisit en sa résidence à Denèvre la nuit dud[it] jour où il a employé à son profit ; d’avoir pendant les moissons de 1749 volé pendant la nuit et dans un champ du territoire de Denèvre 63 gerbes de bled ; d’avoir souscrit du nom de Bouchet le 23 [novem]bre 1746 un billet au profit de Claude Dornier et d’avoir ensuite nié ce nom et cette signature ; d’avoir le 14 janvier 1748 souscrit et signé du nom de Poquetier qu’il le supposoit faussement, un billet au profit du s[ieu]r J[ean] B[a]p[tis]te Authouy qui luy donna 72 # à compte de 100 mesures d’avoine f° 112rqu’il promettoit luy livrer dans le cours du même mois et d’avoir ensuite dénié cette signature et refusé de rendre l’argent ou livrer le grain ; et avons encor déclaré et déclarons led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey suffisamment atteint et convaincu d’avoir volé et profané les vases sacrés de l’église de Chaircenne dans laquelle il seroit entré la nuit du 9 au 10 [décem]bre dernier par une effraction extérieure faite au mur de lad[it]e église. Pour réparation de quoy nous avons condamné et c[on]damnons led[it] Beuchey à faire amande honorable en chemise, nue tête, à genoux, la corde au col tenant en main une tocrhe de cire ardente du poids de 2 livres au devant de la porte principale de l’église paroissiale de cette ville où il sera conduit par l’exécuteur de la justice ayant devant et derrière sa personne un écriteau ou placard de carton sur lequel sera écrit en gros caracthère voleur sacrilège et étant à la porte de lad[it]e église y déclarer que méchamment il a fait les vols et sacrilèges cy dessus énoncés, qu’il s’en repent, en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, après quoy sera led[it] Beuchey conduit par l’exécuteur de la haute justice sur la place qui est prez du cours de cette ville où il sera pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui y sera à cet effet dressée par led[it] exécuteur et ensuite son corps brûlé et les cendres jettées au vent, ordonnant de plus qu’il sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices et y être interrogés par led[it] s[ieu]r Fariney commissaire rapporteur assisté du s[ieu]r Étienne Pautenet s[ei]gn[eur] de Vereux co[nseill]er. Avons de plus c[on]damné et c[on]damnons led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey à une amende de 30 # envers le Roy et avons sursis de faire droit sur les accusations portées contre J[eanne] F[ran]çoise Ducrey sa femme et C[lau]de F[ran]çois Beuchey jusques et après les interrogatoires subis par led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey, de même que de prononcer sur les dépens, ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ni appella[ti]on quelconques sans y préjudicier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du pr[ésid]ial de lad[it]e ville avant midy du 9 may 1750 par nous J[ean] F[ran]çois Meunier s[ei]gn[eu]r d’Ancier p[ré]s[i]dent premier, Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav-ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bap[tiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]er aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents401. f° 112vEt depuis veu les interrogatoires subis par led[it] F[ran]çois Beuchey lors de la question le jour d’hier, le testament de mort dud[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey dud[it] jour, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy de ce siège à ce que le commissaire se transporte au lieu de Nantoua à l’effet de faire la recherche des vases sacrés mentionnés dans led[it] testament de mort répondue selon ses fins le jour d’hier, le procès verbal dressé par le lieutenant c[rimi]nel du siège aud[it] lieu de Nantouard led[it] jour, les procès verbaux des représentations faites desd[its] vases sacrés à Claude François Beuchey et Jeanne F[ran]çois Ducrey sa mère le p[rése]nt jour, les c[on]clusions du pro[cureu]r du Roy de ce même jour et autres pièces du procès. Le tout veu et c[on]sidéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[en]ant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons lad[it]e Jeanne F[ran]çoise Ducray sa femme deuement atteinte et convaincue d’avoir conjointement avec J[ean] F[ran]çois Beuchey volé habituellement du vin dan la cave du s[ieu]r Roger dansle cours des années 1746, 47 et 48, d’avoir pendant les moissons de 1748 volé conjointement avec J[ean] F[ran]çois Beuchey qu’elle sollicita à ce 63 gerbes de bled dans un champ appartenant au s[ieu]r Viard et pendant la nuit, d’avoir sous le nom supposé de la veuve Tournu qu’elle se donna volé 36 # au s[ieu]r Cl[au]de Authouy sous prétexte de vente qu’elle luy fit de 50 ou 60 mesures d’avoine et qu’elle promit luy livrer sans l’avoir fait ayant nié ensuite ce nom. Avons aussi déclaré et déclarons led[it] Cl[au]de F[ran]çois Beuchey deuement atteint et convaincu d’avoir participé à aucuns desd[its] vols402. Pour répara[ti]on de tout quoy par jugement dernier nous avons c[on]damné et c[on]damnons lad[it]e Ducrey à être conduite dans tous les carreffours et autres lieux accoutumés de cette ville par l’exécuteur pour y être par luy battue et fustigée de verges et ensuite la ramener par led[it] exécuteur au pied du gibet où led[it] Beuchey son mary a été pendu pour y être là flétrie et marquée de la lettre V et l’avons de plus c[on]damnée à un bannissement perpétuel hors du royaume, à elle enjoint de garder son ban sous les peines portées par les ord[onnan]ces et règlements, l’avons aussi c[on]damné à 10 # d’amande envers le Roy. Et avons aussi c[on]damné led[it] Cl[au]de Fr[an]çois à assister à l’exécution ci ordonné. Outre ce, c[on]damnés et l’un et l’autre solidairement aux dépens du procès avec led[it] Jean F[ran]çois Bouchey ce qui sera exécuté non obstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du p[ré]s[i]dial de lad[it]e ville avant midy du 13 may 1730 par nous J[ean] F[ran]çois Meunier s[ei]gn[eu]r d’Ancier pr[ési]dent premier, Anat[oil]e Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minute.

Épices 150 # et le tier.

f° 113r

Sentence de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on contre Pierre François Jonfroy soupçoné complice de Pierre Navetier du 14 may 1750.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy contre les autheurs et complices des sacrilèges et vols faits avec effraction dans l’église de Batteran403 pendant la nuit du 28 au 29 juillet de l’an dernier. Le tout veu et c[on]sidéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[é]ral c[rimi]nel nous ordonnons que les témoins ouïs et récolés et qui pourroient l’être par la suite en vertu de lad[ite] sentence du 7 avril dernier et faisant charge contre led[it] Pierre F[ran]çois Jonffroy luy seront c[on]fr[ont]és et que led[it] Jonffroy sera répété en ses interrogatoires et si besoin fait c[on]fr[ont]és aux autres coaccusés et ceux cy à luy, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 19 may 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost, Charles Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, Cl[au]de F[ran]çois Odille Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 12 # et le tier.

Sentence de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on contre Edmond Martin de Dampierre404 du 14 mai 1750.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par le pro[cureu]r du Roy en ce siège d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]t[e]nus à l’encontre d’Edmond Martin marchand d[e]m[eu]r[an]t à Dampierre deff[en]d[eu]r et accusé répondue selon ses fins le 26 juillet 1749. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[ole] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, nous avons ordonné et ordonnons que les témoins ouïs en lad[ite] info[rm]a[ti]on et autres qui pourroient l’être par la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin fait c[on]fr[ont]és l’un à l’autre, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 14 may 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Ferd[inan]d Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, J[ean] F[ran]çois Odille, Ét[ienne] Pautenet, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 s. et le tier.

f° 113v

Sentence préparatoire rendue au ba[illi]age c[rimi]nel à l’encontre de Claude François Vittenet de Vars le 22 mai 1750.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te de J[ean] F[ran]çois Godard marchand d[e]m[eu]r[an]t à Vars à luy joint le pro[cureu]r du Roy en ce siège d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de certains quidams. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Denise Guinard, Jean Gueniffet, Jeanne Noblot et Pierre Gueniffet neuvième, onxième et douzième et quinzième témoins, ordonnons qu’il sera plus amplement informé des cas mentionnés au procès dans 6 mois pendant lesquels led[it] Vittenet accusé tiendra prison pour l’info[rm]a[t]ion faite rapportée et communiquée au pro[cureu]r du Roy et veue et ê[tr]e ordonné ce que de raison, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 22 may 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Claude Charles Richardot l[ieu]t[e]nant ass[e]ss[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]pt[ist]e Regnauld, Cl[au]de F[ran]çois Odille, Étienne Pautenet, et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin, co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 45 # et le tier.

Sentence diffinitive rendue qu ba[illi]age c[rimin]el contre les Cornibert et Ménétrier le 23 mai 1750405.

Veu les pièces du procès cr[imin]el extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ranç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevantey pro[cureur] du Roy aud[it] siège à l’encontre de maître Charle F[ranç]ois Cornibert pro[cureu]r postulant aux mêmes sièges et Antoine Boisseau commis à la porte basse de cette ville défendeur et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy au s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el de ce siège tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre dud[it] Cornibet répondue selon ses fins le 8 juillet de l’an dernier 1749, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scelée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Adam, les exploits des huissiers Matthey et Cazeau les ayant406les 8 et 9 du même mois deuement c[on]trollés à Gray, l’inf[or]ma[ti]on faite en c[on]s[é]quence par led[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el les 8, 9 et 10 et 11 dud[it] mois de juillet c[on]trollé, les c[onc]l[u]sions du pro[cureur] du Roy tendantes à décret réel contre led[it] m[aî]tre f° 114rCharle Cornibert du 14 du même mois, le décret réel rendu par le s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el le même jour, l’expéd[iti]on d’iceluy signé du greffier Rondot scellée à Gray le même jour par Adam, le procès verbal de perqui[sit]ion fait par l’hu[issi]er Jolivet en présence des cavaliers des maréchaussée[s] de la brigade de cette ville de la personne dud[it] Cornibert aussi le même jour 14 juillet avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine led[it] jour c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue aussi selon ses fins led[it] jour 14 juillet c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue aussi selon ses fins led[it] jour 14 juillet scel[l]ée à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée par] led[it] pro[cureur] du Roy au s[ei]gn[e]ur archevesque de Besançon répondue selon ses fins le 17 dud[it] mois, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] m[aî]tre Cornibert par l’hu[issi]er Mathey le 2 aoust suivant c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre dud[it] m[aî]tre Cornibert de luy répondue selon ses fins le 5 du même mois d’aoust, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’une et l’autre scel[l]ée à Gray led[it] jour par Adam, les exploits d’assigna[ti]on à eux donnée par les hu[issi]ers Cazeau, Gattey et Vatageot les 8, 9 et 10 du même mois d’aoust 1, 2, et 3 [septem]bre suivant tous deuement c[on]trollés à Gray par led[it] Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[itio]n faite en c[on]séquence par led[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant cr[imin]el les mêmes jours 8 et 10 aoust, [premier] et 4 [septem]bre, la copie d’un acte signifié aud[it] pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] m[aî]tre Cornibert par l’hu[issi]er Jolivet le 5 du même mois de [septem]bre, les mémoires fournis par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoi[t] faire interroger led[it] m[aî]tre Cornibert, les interrogatoires à luy fournis les 5 et 6 du même mois de [septem]bre, les c[on]cl[u]sions du pro[cureur] du Roy de ce dernier jour tendantes à décret réel contre led[it] Anto[ine] Boisseau, le décret rendu c[on]forme à icelles le même jour par led[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel, l’expéd[iti]on d’iceluy signée du greffier Rondot scel[l]ée à Gray le 7 par Rondot, le procès verbal de capture faite de la personne dud[it] Ant[oine] Boisseau par l’hu[issi]er Villebois en présence de l’hu[issi]er Clémençot led[it] jour 7 [septem]bre deuement c[on]trollé à Gray par Rondot, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège du même jour, les mémoires fournis par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formés le même jour, les c[onc]l[u]sions dud[it] sieur pro[cureur] du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 8 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r li[eu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Antoine Boisseau tendantes à son élargissement provisionnel sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions du pro[cureur] du Roy et la sentence rendue le 9 du co[uran]t ordonnant led[it] élargissement, l’acte d’élection de domicile et de constitution du procès fait par led[it] Boisseau le même jour par devant le greffier Rondot scel[l]é à Gray le même jour par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureur] du Roy auxd[it]s Cornibert et Boisseau f° 114vde se rétablir et représenter dans lesd[ite]s prisons les 15 du même mois à l’effet de subir la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins à eux signifiée le même jour par l’h[uissi]er Juget c[on]trollé à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du même jour 17 [septem]bre scélée aussi à Gray led[it] jour par Adam, les exploits des h[uissi]ers Hattey, Vatageot, Juget, Richard, Monfichet, Jolivet, les ayant asigné les 12, 14, 18, 24, 25 et 27 du même mois, 18, 20 et 25 d’[octo]bre suivant, les procès verbaux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on les 12, 13, 17, 22, 24 et 27 du même mois, 18, 20 et 24 du mois d’[octo]bre suivant, les procès verbaux de c[on]fr[ont]a[ti]on fait des témoins aud[it] Boisseau les 13 et 23 [septem]bre, l’expé[diti]on du monitoire accordé en l’officialité de Champlitte contre led[it] Cornibert le 21 aoust de l’an dernier signée de Champion greffier en lad[it]e officialité, le cayer des révéla[ti]ons envoyé au greffe par les s[ieu]rs curés et vicaires qui ont fait la publication desd[i]ts monitoires, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à l’effet de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le 23 du même mois de [octo]bre par l’h[uissi]er Bouchey c[on]trollé à Gray407 le 12 par Adam ensuite de l’ord[onnan]ce énoncée au procès verbal, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que le récolement fait des témoins vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]ons à l’égard dud[it] Cornibert faute par luy d’avoir comparu selon les procès verbaux dressés contre luy à l’effet de subir la c[on]fr[ont]a[ti]on du 25 du même mois de [octo]bre, le jugementz rendu le même jour 25 [octo]bre ordonnant que le récolement de tous les témoins dénommés aux procès verbaux de défaut dressé contre led[it] Cornibert vaudra c[on]fr[ont]a[ti]on à son égard, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray le même jour par Adam et signifié auxd[it]s Cornibert et Boisseau par l’h[uissi]er Jolivet le 29 dud[it] mois c[on]trollé à Gray le 31 par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy le 6 [novem]bre suivant aud[it] Cornibert pour se retrouver le 14 dud[it] mois ès prisons royales de cette ville à l’effet d’être interrogé le même jour en c[on]for[mi]té de l’ord[onnan]ce en la chambre du conseil, iceluy signifié led[it] jour par l’h[uissi]er Vattageot c[on]trollé à Gray par Adam, la so[mm]a[ti]on faite aussi à la r[e]q[uê]te du pro[cureu]r du Roy le même jour à Ant[oine] Boisseau pour se rétablir aussi dans lesd[ite]s prisons led[it] 14 [octo]bre à l’effet d’être aussi interrogé en la chambre du conseil à luy signifiée au domicile du pro[cureu]r Pouleaud par led[it] h[uissi]er Vatageot c[on]trollé à Gray par Adam, la copie d’un arrêt signifié au pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] Cornibert qui convertit le décret réel contre luy rendu en assigné pour être ouï du 30 [septem]bre précédent à la suite duquel est une invitation de faire procéder à la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins aud[it] Cornibert sous soumission de passer tous les frais faitz de la c[on]fr[ont]a[ti]on faite par défaut contre luy, icelle copie deuement signée par l’h[uissi]er Jolivet, l’original d’un acte servant de réponse à la significa[ti]on faite de la part dud[it] maître Cornibert en dabte du 12 de même f° 115rmois de [novem]bre à luy signifié le même jour par l’h[uissi]er Jolivet c[on]trollé à Gray par Adam la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce qu’il fut ordonné que tous les témoins qui avoient été récolez en excu[ti]on de jugement rendu le 10 [septem]bre seront c[on]fr[ont]és aud[it] Cornibert et qu’à cet effet il seront assigné pour se représenter en l’auditoire royal les jours qui luy seroient désignez sur laquelle est la sentence et l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]forme aux c[on]cl[u]sions de lad[it]e r[e]q[uê]te du même jour 26 [novem]bre scélée à Gray led[it] jour par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Cornibert pour la présenter en la chambre du conseil, le lundy 5 janvier de la p[rése]nte à l’effet d’y subir la c[on]fr[ont]a[ti]on du 29 [décem]bre dernier à luy signifiée le même jour par l’h[uissi]er Vatageot c[on]trollé à Gray par Adam, les exploits des susd[it]s Galley, Vatageot, Gaillard, Beauger, Jolivet et Juget les 5, 14, 16, 20, 21, 23 et 26 janvier, 6 et 21 février et 6 mars deuement c[on]trollés, le procès verbal de c[on]fr[ont]a[ti]on fait par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel des témoins aud[it] Cornibert les 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 et 26 janvier et 10 mars dernier, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[ition] de luy répondue selon ses fins le 16 janvier, 3 et 21 février tous deuement c[on]trollé, l’informa[ti]on par add[iti]on faite par ledit sieur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 5 et 26 janvier, 7 février et six de mars, le procès verbal de défaut dressé à l’encontre de Jean B[a]p[tis]te Roussel faute d’avoir comparu pour …408 sad[ite] dépo[siti]on, les expéd[iti]ons desd[it]s procès verbaux signées du greffier Rondot scélées à Gray par Adam le 4 dud[it] mois à la suite des quels sony les exploits d’assigna[ti]on à eux donnée par l’h[uissi]er Vatageot le 5 c[on]trollé à Gray le 6 dud[it] mois par led[it] Adam, les procès verbaux de défaut dressé le 7 dud[it] mois par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à l’encontre dud[it] Cornibert faute par luy de s’être représenté led[it] jour pour subir la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins dénommés aud[it] procès verbal, le procès verbal de répétition dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel desd[its] Cornibert et Boisseau en leurs interrogatoires le 18 dud[it] mois, les procès verbaux d’acariation409 des accusez du même jour 18 mars et du lendemain, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné où besoin seroit que le récolement fait des deux témoins dénommés au procès dud[it] jour vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard dud[it] Cornibert du 21, le jugement rendu c[on]forme à icelles le même jour, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray le 23 par Adam et signifié aud[it] Cornibert à son domicile par l’hu[issi]er Vatageot et aud[it] Boisseau au domicile du pro[cureu]r Rousseau c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Cornibert le 3 du mois d’avril dernier pour se retrouver aud[it] Gray en la chambre du conseil le 9 dud[it] mois à heure de 8 du matin pour y être ouï et interrogé en c[on]formité de l’ord[onnan]ce sur les faits et charges résultans des pièces du procès avec déclara[ti]on qu’il seroit procédé au jugement à rendre tout en signifiée led[it] jour 3 avril par l’h[uissi]er Jolivet c[on]trollé à Gray le 4 par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy à Ant[oine] Boisseau de se rétablir dans les conciergeries royales de cette ville le même jour et à même heure que cy dessus et pour le même sujet à luy signifié led[it] jour 3 c[on]trollée le lendemain par Adam, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à ce qu’il fut ordonné qu les 2 actes y énoncées seroient et demeureroient jointes aux pièces du présent procès répondue par acte soit produit et joint, la certifica[ti]on donnée par led[it] s[ieu]r greffier civil du ba[illi]age le 3 du même mois d’avril aud[it] pro[cureu]r du Roy qui atteste que Charle Fr[anç]ois Cornibert n’a jamais obtenu de permission f° 115vpour trafiquer en grain ny n’a prêté aucun serment c[on]formément aux édits de déclara[ti]on de Sa Majesté et arrêts de règlements, led[it] certificat c[on]trollé le même jour, l’extrait conforme d’une sentence rendue au ba[illi]age le 7 juillet de l’an dernier entre Charle Denisot et Denis Jouvenot boulangers en cette ville en qualité de d[e]ff[en]d[eu]rs originaires contre maître Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert d[e]m[an]d[eu]r originaire c[on]damné par icelle à livrer auxd[it]s boulangers la quantité de bled y énoncée même par corps avec défense à luy de continuer son commerce en grain, les c[onc]l[u]sions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 6 avril dernier, les interrogatoires formez derrière le barreau en la chambre du conseil aud[it] Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert le 11 avril l’an courrant c[on]t[e]nant les aveux et c[on]fessions et dénéga[ti]ons, l’extrait de la sentence par laquelle avant faire droit diffinitivement il a été ordonné que lesd[its] Louis Cornibert l’aîné, Louis Cornibert le jeune, Imbert Ardhouin Joyaud, Hubert Ardhouin Cornibert et Ant[oine] Ménétrier seront assignés pour être ouïs et interrogez par devant led[it] s[ieu]r Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel sur les faits résultant des charges c[on]tenues au procès et autres sur lesquels le pro[cureu]r du Roy voudroit les faire ouïr led[it] extrait signé du greffier Rondot scélée à Gray le 13 du même mois par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aud[it] Louis Cornibert l’aîné, Louis Cornibert le jeune et Hubert Ardhouin Joyaud le 24 avril c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aussi le même jour par le même h[uissi]er Vatageot à Ant[oine] Ménétrier et à Hubert Ardhouin Cornibert, les mémoires fournis au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Louis Cornibert le jeune par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nan]t c[rimi]nel le 27 du même mois, ceux formés le même jour à Hubert Ardhouin Joyaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interriger Hubert Ardhouin Cornibert, les interrogatoires à luy formés led[it] jour 27 avril par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interriger Louis Cornibert l’aîné, les interrogatoires subis le 28 du même mois par led[it] Louis Cornibert l’aîné pardevant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy pour faire interroger Ant[oine] Ménétrier, les interrogatoires à luy formés le 3 mays courant par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, tous lesd[it]s interrogatoires c[on]t[e]nants les aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons des dénommés avec leurs déclara[ti]ons qu’ils prennent droit sur les charges, l’original de la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy auxd[it]s Louis Cornibert le jeune, Louis Cornibert l’aîné, Hubert Ardhouin Joyaud, Ant[oine] Ménétrier et Hubert Ardhouin Cornibert de se rencontrer aud[i]t Gray en la chambre du conseil le 23 du courant à heure de 8 du matin pour y être ouïs et interrogez en c[on]formité de l’ord[onnan]ce sur les faits et charges résultantes du procès en datte du 16 du courant à eux signifiée le 18 par l’h[uissi]er Jolivet c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, les c[onc]l[u]sions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 20 du courrant. Veu aussi les pièces produites par maître Charles F[ranç]ois Cornibert, sçavoir une r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue par acte soit produit et joint du 7 avril dernier signifiée le même jour au pro[cureu]r du Roy, un imprimé fait à Besançon pour led[it] Cornibert au sujet du décret réel décerné contre luy en ce siège le 17 juillet de l’an dernier, l’extrait de l’arrêt rendu en la chambre de la Tournelle du parlement de Besançon le 30 [septem]bre dernier par lequel le décret réel décerné contre le produisant fut convertit en assigné pour être ouï du quel arrêt est attachée la commission levée en la chancellerie pour le mettre en exécu[ti]on le tout deuement signé, scélé et collationné et signifié les 26 [octo]bre et 27 dernier, f° 116rles exploits des h[uissi]ers Bonnaud et Clemençot, un mémoire non signé portant que le produisant ira à Pontalier sur Saône410 pour y acheter du bled, led[it] mémoire c[on]trollé à Gray le 6 du courrant par Adam, un billet en datte du 29 may 1749 signé Rousselet par lequel celuy cy reconnoit avoir vendu à Louis Cornibert la quantité de 300 mesures à celle de Gray pour 3 # la mesures sans désigner quelle espèce de grain led[it] billet rayé au dos du quel est le certificat dud[it] Louis Cornibert comme ce marché a été exécuté sans que le produisant y ait eu aucune part en datte du 2 avril dernier c[on]trollé à Gray le 6 par Adam, un billet en datte du 11 juillet 1749 de la somme de 72 signé Jos[eph] Boisselet et Ignace Vieillot laquelle somme ceux cy reconnoissent devoir au produisant pour valeur receue de luy et promettent de luy payer dans 8 jours après la datte dud[it] billet au bas duquel est un receu dud[it] Cornibert de la somme de 48 # c[on]trollé à Gray le 21 janvier dernier par Adam, l’assigna[ti]on donnée auxd[it]s Boisselet et Viellot le 22 dud[it] mois de janvier à r[e]q[uê]te dud[it] accusé pour se voir condamné au payment de lad[it]e somme, la copie des dépenses par eux fournies et signifiées le 24 dud[it] mois, comme encor d’autres pièces de la procédure qui y sont jointes, la copie d’une assigna[ti]on donnée au produisant à r[e]q[uê]te du s[ieu]r Odille du 8 juillet 1740, l’acte d’une assigna[ti]on en reprise d’instance donnée aud[it] produisant de la part du s[ieu]r Pierre Fr[anç]ois Dupuis …411 se loger le 23 [décem]bre 1745 pour conster du procès qu’il a avec led[it] s[ieu]r Dupuis, une déclara[ti]on faite par devant m[aî]tre Cournot notaire le 25 avril 1749 deuement c[on]trollé à Gray par Adam tendante à faire connoitre que les bleds acheptez par led[it] produisant du s[ieu]r Odille ont été distribués aux boullangers de cette ville et que sa dépo[siti]on doit être suspecte, un certificat de m[onsieu]r d’Orival co[nseill]er au parlement de Besançon qui déclare que le bled qu’il a vendu sur la fin du mois de may de l’an dernier a été à deux particuliers de Renaucour et que le produisant n’y a point paru, un autre certificat du s[ieu]r avocat Bourqueneux en datte du 24 aoust 1749 donné aud[it] accusé pour le même sujet, un autre certificat donné par Ardhouin Cornibert et le s[ieu]r Barthelemy de Jussey le 26 aoust 1749 pour faire apparoir que le bled de m[onsieu]r d’Orival et du s[ieu]r Rousselet n’ont point été vendus ny livrez au produisant et qu’il en fut livré aux habitans de cette ville la quantité qu’ils en voulurent par ordre du s[ieu]r Chevillet maire en icelle tant argent comptant qu’à crédit et que le surplus fut conduit à Renaucour, un autre certificat du s[ieu]r curé de Lavoncour qui déclare que l’accusé ne luy a jamais vendu ny livré aucun grain du 8 mars dernier, tous lesdits certificats deuement signez et c[on]trollez et tendants à suspecter les dépo[siti]ons des s[ieu]rs Soullet et Morel, la procédure instruite de la part dud[it] produisant contre J[ean] B[a]p[tis]te Roussel pour se procurer le payment de la so[mm]e de 300 # que ce dernier luy doit suivant son billet y joint pour prouver la suspicion dud[it] Roussel, un certificat dud[it] Roussel par lequel il déclare que le bled dont il a parlé en sa dépo[siti]on il l’a achepté de Louis Cornibert led[it] certificat deuement signé et controllé et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré, ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Cl[au]de Imbert Rouget, Ferd[inand] Pouleau, Pierre Fr[anç]ois Dupuis et J[ean] B[a]p[tis]te Roussel rémoins ès informa[ti]ons, nous avons renvoyez et renvoyons Ant[oine] Boisseau quitte et absous des accusa[ti]ons portées contre luy sans amende ny dépens et avons déclaré et déclarons led[it] Ant[oine] Ménétrier deuement atteint et convaincu d’avoir sur la fin du mois de may et dans le cour de juin dernier, temps de la dizette, des bleds acheptés tant dans cette ville que dans les villages voisins et à une lieue de distance une grande quantité de bled qu’il auroit fait transporter au loin et en auroit fait commerce sans aucune permission ce qui auraoit contribué à la disette de grains qui se fit sentir en cette ville. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons f° 116vled[it] Ménétrier à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville de la so[mm]e de 24 # et au tiers des dépens de ce procès, même des frais de vision d’iceluy. Avons aussi déclaré et déclarons led[it] Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert deuement atteint et convaincu d’avoir avant et dans les temps de disette achepté une grande quantité de bleds tant dans cette ville que dans les villages voisins d’icelle et même dans ceux de Bourgogne et de Champagne dont il a fait commerce sans permission faisant transporter frauduleusement au loin et sous divers prétextes faux, ce qui auroit contribué à la disette de bled qui se fit sentir en cette ville comme encor d’avoir favorisé les enlèvements de grains faits par les accusez cy après ce qui auroit occasionné une émotion parmis le peuple sur la fin de may de l’an dernier. Pour répara[ti]on de quoy nous avons aussi c[on]damné et c[on]damnons led[it] Ch[arles] Fr[anç]ois Cornibert à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville et à tous les frays occasionnés par la contumace et un tiers du c[om]ptes des dépens du procès même des frays de visions d’iceluy. Avons aussi déclar et déclarons lesd[it]s Louis Cornibert l’aîné, louis Cornibert le jeune, Imbert Ardhouin Cornibert et Hubert Ardhouin Joyaud deuement atteints et convaincus d’avoir dans le tems cy dessus achepté tant dans cette ville qu’au voisinage d’icelle du bled dont ils ont fait commerce en société sans permission. Pour répara[ti]on de quoy nous les avons c[on]damnés et c[on]damnons chacun d’eux à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 6 # et à l’autre tier des dépens du procès et frays de vision d’iceluy et solidairement entr’eux, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 23 may 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin c[onseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute. Les s[ieu]rs Richardot, Odille et Crétin déporté412, le s[ieu]r Ant[oine] F[ranç]ois Poncelin indisposé. Les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tiers.

Jugement de civilisation rendu le 8 juin 1750 entre Anne Marmier et les Bedfort de Feur413.

Veu les pièces du procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te d’Anne Marmier veuve de Claude Roussel vivant laboureur, Jacquelde et Claudine Roussel ses enfans communiers d[e]m[euran]ts à Feurg d[e]m[an]d[eu]rs et pl[ain]t[issan]ts à eux joint le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] siège, à l’encontre du s[ieu]r Nicolas Debedford laboureur d[e]m[eur]ant aud[it] lieu de Feurg, Cl[au]de Étienne et Charle Debedford ses fils communiers d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez, etc. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons receu les parties en procès ordinaire, ce faisant convertis les informa[ti]ons en enquêtes et permis ausd[it]s Cl[au]de Étienne et Charle Bedford d’en faire de leur part, par lesquelles nous les avons admis et admettons à faire preuve dans les délays de l’ord[onnan]ce par led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaires. Que s’il y eut quelque querelle f° 117rentre eux et les d[its] Marmiers et tout spécialem[ent] environ les 9 ou 10 heures du matin du 23 avril dernier elle fut engagée par Cl[au]de Roussel qui le premier donna deux coups de bâton aud[it] Charle Debedfort et que si Cl[au]de Étienne Debedford y accourus il n’y exercea aucune voye de fait et ne maltraita aucun des d[e]m[an]d[eu]rs qu’après que lad[it]e Marmier et Claudine Roussel sa fille leur eurent jetté des pierres de l’une desquelles cette dernière la blessa à la tête et encor que si led[it] Charle Debedfort prit lad[it]e Claudine Roussel par les cheveux ce ne fut qu’après qu’elle se fut jetté aux jambes de Cl[au]de Étienne Roussel Debedfort qu’elle mordoit et pour les détacher. Auquel effet sera donné aux d[e]ff[en]d[eu]rs un extrait des noms, surnoms, âges, qualités et demeure des témoins ouïs el lad[it]e informa[ti]on pour et ce par eux fournis de reproche si bon leur semble contre lesd[it]s témoins sauf à reprendre l’extraordinaire s’il y échoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 8 juin 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Cl[au]de Richardot l[ieu]t[e]nant asse[sseu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Reganud, Cl[au]de Fr[anç]ois Odille, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Cl[au]de F[ranç]ois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé en la minute. Les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 s. et le tier.

Jugement diffinitif rendu au ba[illia]ge c[rimi]nel à l’encontre de Pierre Navetier de Bay414 le 10 juin 1750415.

Veu les pièces du procès extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy en qualité de demandeur et accusateur à l’encontre de Pierre Navetier, F[ran]çoise Pitet sa mère, Jeanne Navetier sa sœur et autres complices accusez. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieute]nant c[rimi]nel de ce siège pour avoir la permission de faire informer contre les autheurs et complices d’un vol fait avec effraction dans l’église de Batherans416 pendant la nuit du 28 juillet de l’an dernier 1749 lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins le 13 dud[it] mois de juillet scélée à Gray le 2 d’aoust suivant, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 31 juillet scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Adam, le procès verbal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins dud[it] jour 31 juillet scélée aussi aud[it] Gray le [premier] d’aoust, l’exploit de l’hu[issi]er Villebois ayant assigné lesd[its] témoins le 2 d’aoust c[on]trollé à Gray led[it] jour par Adam, le procès verbal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 2 d’aoust c[on]t[e]nant les effractions, vols et sacrilèges commis dans lad[it]e église de Batherans, l’info[rm]a[ti]on faite aud[it] lieu de Batherans par led[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour [premier] d’aoust, l’original d’un acte dressé par led[it] pro[cureu]r du Roy le 13 du même mois c[on]t[e]nant une so[mm]a[ti]on par luy faites à m[essieu]rs les officiers du ba[illi]age de Besançon417 pour qu’ils f° 117veussent à renvoyer dans les conciergeries royales de cette ville led[it]418 qui étoit pour lors détenu dans les prisons de Besançon comme accusé d’avoir commis led[it] vol avec les pièces de la procédure par eux commencée contre luy pour raison dud[it] crime sous protestation de la nullité de telle procédure subséquente aud[it] acte qui a été signifié en leur greffe le 15 du même mois par l’h[uiss]ier Mercier c[on]trollé à Besançon le 16 par Jacquin, l’extrait d’un arrest rendu au Parlement le 5 février de l’an courrant sur la r[e]q[uê]te de m[onsieu]r le pro[cureu]r g[é]n[ér]al par lequel la Cour sans avoir égard aux procédures faites au ba[illi]age de Besançon pour raison des vols et sacrilèges commis en l’église de Batheran postérieurement au décret donné contre Pierre Navetier a déclaré nulles et de nul effet toutes lesd[it]es procédures, a renvoyé l’instruction et le jugement du procès au ba[illi]age de Gray, a ordonné qu’à la diligence du pro[cureu]r du Roy de ce siège il seroit informé de nouveau contre led[it] Navetier et autres accusez ses complices et adhérans et qu’à cet effet led[it] Pierre Navetier, Jeanne Navetier sa soeur et F[ran]çoise Pitet leur mère seroient transférés des conciergeries du palais en celle du ba[illi]age de Gray et les procédures instruites aud[it] ba[illi]age de Besançon remises au greffe dud[it] ba[illi]age de Gray. Sçavoir le décret et celles qui l’ont précédées, pour faire partie du procès et celles qui l’ont suivies pour servir de mémoires seulement, l’extrait dud[it] arrest signé de Caton avec la commission y attachée du sept du même mois le tout deuement signé et scélé, les pièces au nombre de 7 de la procédure criminelle commencé au ba[illi]age de Besançon contre led[it] Navetier qui ont été remises au greffe du ba[illi]age de cette ville en exécution dud[it] arrest et lesquelles consistent dans le procès v[er]bal dressé par m[onsieu]r le pro[cureu]r g[é]n[ér]al au parquet du Parlement le 3 aoust de luy signé et du s[ieu]r clerc dud[it] parquet, du s[ieu]r Roch orphèvre aud[it] Besançon419 et d’Anne Tramoux femme de Nicolas Beugnolet, le procès verbal de capture dressé par les cavaliers Minari et Drouot le même jour 2 aoust de la personne dud[it] Pierre Navetier, le procez verbal de saisie faite par led[it] s[ieu]r Roch des pièces et morceaux des vases sacrés y énoncés du même jour 2 aoust, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al aud[it] ba[illi]age de Besançon par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy pour qu’il fut informé des faits c[on]t[e]nus et procéder à l’interrogatoire dud[it] Pierre Navetier par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du ba[illi]age de Besançon, les c[on]cl[us]ions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy dud[it] ba[illi]age tendantes à décret réel contre led[it] Pierre Navetier aussi le même jour, l’extrait du décret décerné contre led[it] Navetier par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aussi led[it] jour 4 aoust signé du greffier Duplessi scélé à Besançon le 5 par Jacquin à la suite duquel est le procès verbal de recommanda[ti]on qui a été fait sur le livre de la geôle des conciergeries du palais de la personne dud[it] Navetier le même jour 5 aoust par l’h[uiss]ier Pinaire c[on]trollé à Besançon par Jacquin, l’extrait de l’écroue tirée du livre de la geôle des conciergeries de cette ville des personnes de Pierre Navetier, F[ran]çoise Pitet et Jeanne Navetier amenés dans lesd[it]es prisons f° 118rle 8 février de l’an courant signé de Boucaud, la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par le pro[cureu]r du Roy en iceluy pour qu’il faut ordonné que les pièces de la procédure commencée au ba[illi]age de Besançon cy dessus énoncées seroient et demeurereoient jointes à celle commencée à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy et qu’en c[on]formité dud[it] arrest il seroit informé de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 10 du même mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins à l’effet de procéder à lad[ite] infor[m]a[ti]on du même jour 10 février en scélée à Gray led[it] jour par Adam, les exploits des h[uissi]ers Bournaud et Jolivet les ayant assigné les 12, 14 et 15 du même mois deuement c[on]trollé, l’infor[m]a[ti]on faite par add[iti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 15 et 16 du même mois, le procès verbal de défaut dressé par led[it] s[ie]ur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 16 février à l’encontre des s[ieu]rs Roch orphèvre à Besançon et Roch hu[issi]er à la monnoye de lad[it]e ville, les c[onclu]sions du pr[ocureu]r du Roy du 17 du même mois tendantes à decret réel c[ont]re Nicolas Beugnollet, Anne Tramoux, F[ran]çoise Pitet, Jeanne Navetier, l’extrait du décret rendu par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]forme aux c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureur] du Roy signé de Rondot scélé à Gray par Adam, le procès verbal d’écroue et recommanda[ti]on fait sur le livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville de la personne de Pierre Navetier le 17 février par l’hu[issi]er Clémençot et c[on]trollé à Gray le même jour par Adam en vertu du décret réel contre luy rendu, l’extrait dud[it] procès verbal d’écroue et de recommandat[i]on dud[it] Pierre Navetier signé de Boucaud, le procès verbal de capture, ecroue et recommandat[i]on fait par ledit hu[issi]er Clémençot le même jour 17 février des personnes desd[it]es Françoise Pitet et Jeanne Navetier dud[it] jour 17 février signé de Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger F[ran]çoise Pitet, les interrogatoires formés en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries à lad[it]e F[ran]çoise Pitet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 18 dudit mois de février c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Jeanne Navetier, les interrogatoires formés en la chambre de la geôle desd[it]es prisons par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureur] du Roy et c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il entendoit faire interroger Pierre Navetier, les interrogatoires formez en la chambre de lad[it]e geôle par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Pierrre Navetier et c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons le même jour 19 février, le procès verbal de perqui[siti]on fait des personnes de Nicolas Beugnollet et Anne Tramoux par l’h[uiss]ier Jolivet le 23 du même mois avec l’exploit d’assignation à eux donné le même jour par led[it] hu[issi]er et c[on]trollé le 25 par Adam, le procès verbal des effets appartenants aud[it] Nicolas Beugnollet et Anne Tramoux dressé par led[it] hu[issi]er Jolivet f° 118vaussi le même jour 23 février c[ontr]ollé à Gray le 25 par Cornu, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il fut informé de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins ce même jour 23 février, l’ord[onnan]ce dudit s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel pour assigner les témoins a l’effet de procéder à lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on du même jour ving trois du mois de février, l’original de l’exploit d’a[ss]igna[ti]on donné au témoins par l’h[uiss]ier de Villard le 24 dud[it] mois et c[ontr]ollé à Besançon le même jour par Garnier, le procès verbal de perqui[siti]on faite de la personne de Jacque Clerc par les cavaliers Depilier et L’heureux, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il fut procédé à la reconnoissance des actes y mentionnés par les s[ieu]r Roch orphèvre et fondeur en la monnoye de Besançon lequel à cet effet seroit assigné icelle répondre selon ses fins le même jour 26 février, l’exploit d’assignation donné audit s[ieu]r Roch le même jour 26 février l’exploit d’assigna[ti]on de l’[huiss]ier Jolivet c[ontr]ollé à Gray le 28 par Adam, le proces v[er]bal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel de reconnoissances faites par led[it] s[ieu]r Roch de luy signé dudit s[ieu]r Roch et dud[it] pro[cureu]r du Roy ainsi que du greffier Rondot, le procès verbal de perqui[siti]on faite par l’h[uissi]er Mathey des personnes de Jacques Clerc, Fr[an]çois Jonffroy et Christophle Navetier le 5 mars suivant avec l’exploit d’assigna[ti]on à eux donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er le même jour 5 mars c[on]trollé à Gray le 7 par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondu selon les fins le 7 du même mois, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donné à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] Nicolas Beugnolet, Anne Tramoux sa femme, Jacque Clerc, F[ran]çois Jonffroy et Christophle Navetier par l’h[uiss]ier Jolivet le 29 du même mois c[on]trollé à Gray le 26 par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut accordé des lettres monitoriales sur les faits c[on]tenus en icelles à laquelle est joint un mandement du 6 du même mois, les c[onc]lusions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins entendus dans lesd[ite]s info[rm]a[ti]ons et tous autres qui pourroient l’être par la suite seroient récolés en leur dépo[siti]on et ensuite c[on]f[ront]és à Pierre Navetier, Jeanne Navetier, et Fr[an]çoise Pitet leur mère et que le récolement qui seroit fait d’iceux vaudroit c[on]f[r]o[nt]a[ti]on à l’égard de Nicolas Beugnollet, Anne Tramoux, Jacques Clerc, Fr[an]çois Jonffroy, et Christophle Navetier et que les accusez détenus dans les prisons seroient f° 119rrépétez en leurs interrogatoires et si besoin fait c[on]f[r]ontés les uns aux autres du 6 du même mois, le jugement rendu aud[it] ba[illi]age de Gray le 7 du même mois ordonnant le récolement et la c[on]f[ront]ation des témoins c[on]formément aux c[on]cl[u]sions dud[it] p[rocureu]r du Roy, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel par led[it] p[rocureu]r du Roy pour qu’il fut ordonné au greffier de la justice de Marnay d’envoyer ou apporter au greffe criminel de ce siège les minutes de procédure qui pourroient avoir été commencée et instruite contre led[it] Pierre Navetier sur laquelle est l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel du 9 avril à la suite de laquelle est l’exploit de significa[ti]on faite de lad[ite] ord[onnan]ce au greffier dud[it] Marnay par l’hui[ssier] Cazeau le 12 du même mois c[on]trollé led[it] jour, l’extrait de l’écroue fait sur le livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville de la personne de F[ran]çois Jonffroy amené en icelles par les cavaliers de maréchaussée de la brigade de Jussey le 27 du même mois signé de Boucaud, le procès v[er]bal de capture, écroue et recommanda[ti]on fait sur le livre de la geôle des conciergeries de la personne dud[it] Jonffroy par l’h[uiss]ier Villemot le 27 du même mois c[ont]rollé le 29 par Adam, l’extrait dud[it] écroue fait par l’h[uiss]ier Villemot signé de Boucaud, les mémoires fournis audit s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel par led[it] p[rocureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Jonffroy, les interrogatoires formés en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries aud[it] Jonffroy par led[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimin]el le même jour 27 avril c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons, l’extrait dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on rendu le susdit jour 7 avril signé du greffier Rondot scelée à Gray le 12 may suivant par Adam, les c[onc]lusions dud[it] s[ieur] pro[cur]eur du Roy du 14 du même mois tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins entendus dans les infor[mati]ons faites contre les accusés et lesquels seroient récolés en leur dépos[iti]on en c[on]formité du jugement dudit jour 7 avril seroient c[on]fro[nt]és aud[it] Jonffroy de même que tous autres qui pourroient être entendus par la suite, le jugement rendu aussi le même jour 14 may ordonnant la c[on]fron[tati]on signé du greffier Rondot scellée à Gray le 16 dud[it] mois par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]fron[tati]on] du 17 may dernier, le cayer des exploits d’assignation donnés aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[ro[nt]és par les hu[issi]ers Magnin et Champagne les 18, 20, 23, 29, 30 et 31 du même mois conformément c[ont]rollé, le cayer des révéla[ti]on d’envoyés au greffe par les s[ieu]rs curés et vicaires qui ont fait la publica[ti]on de monitoire auxquelles sont joints plusieurs imprimez dud[it] monitoire certifiés par les s[ieu]rs curés et vicaires, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre desdits accusez répondue selon ses fins le 20 dud[it] mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[imin]el pour asigner les témoins f° 119vqui ont déposé en lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[itio]n donné même jour 20 may, le cayer des exploits d’assigna[ti]ons donnés aux témoins qui ont été entendu dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par les huissiers Magnin et Jouyet les 20, 21 et 27 du même mois de may c[ont]rollé à Gray par Adam, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leurs depo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du même mois de may et [premier] du courrant, le procès v[er]bal de c[on]f[ron]ta[ti]on] fait par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel des témoins à Pierre Navetier les mêmes jours 23, 24, 25, 26 et autres jours, le procès v[er]bal de c[on]f[ron]ta[ti]on] fait aussi par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les mêmes jours 23, 24, 25, et 31 may et premier du courrant des témoins à F[ran]çoise Pitet, le procès v[er]bal de c[on]f[ront]a[ti]on fait des témoins à Jeanne Navetier par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les mêmes jours 24, 27, et 31 mays et [premier] du courant, le procès v[er]bal de c[on]f[ront]a[ti]on fait aussi par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel des témoins à Pierre F[ran]çois Jonffroy led[it] jour 24 may, l’inf[orm]a[ti]on faite par add[ition] par led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les 29, 30 et 31 de may, le procès v[er]bal de rép[étiti]on des accusez en leurs interrogatoires par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]tenant c[rimi]nel le 3 du courant, le procès v[er]bal d’accariation420 fait aussi le même jour par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel des personnes de F[ran]çoise Pitet et Jeanne Navetier aud[it] Pierre Navetier coaccusez, les c[onc]l[us]ions diffinitives du s[ieu]r pro[cureu]r du 4 du p[rése]nt mois de juin, les interrogatoires subis sur la sellette par lesd[its] Pierre Navetier et Pierre F[ran]çois Jonffroy, F[ran]çoise Pitet et Jeanne Navetier les 9 et 10 du courant et autre pièces de la procédure, etc. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Navetier deuement atteint et convaincu d’avoir pendant la nuit du 28 au 29 juillet 1749 faite un effraction assez considérable dans une des fenêtres de l’église de Bitherans pour y pratiquer un trou par lequel étant entré en lad[it]e église il y auroit forcé la porte du tabernacle et y auroit volé un ciboire et le montrance du S[ain]t Sacrement n’ayant qu’un même pied commun à tous les deux et d’avoir prophané et enlevé la grande hostie consacrée qui était dans lad[it]e montrance, d’avoir aussi volé en la sacristie de lad[it]e église un vieux calice d’étain et les galons en dentelles d’or et d’argent faux qu’il auroit décousu et arraché de dessus une chasuble de velour f° 120rciselé de violet et à fond jaune et d’avoir tenté d’ouvrir en lad[it]e sacristie et par force la porte d’un armoire où étoit refermé un calice d’argent, comme encor d’avoir dans le cours de l’été dernier fabriqué de la fausse monnoye en la résidence de Nicolas Beugnollet de Cheuvrey et de laquelle monnoye on avoit trouvé en un armoire dud[it] Navetier et en la résidence de celuy un écu faux de 6 # et 3 écus de 3 # faux. Pour répara[ti]on de tout quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Pierre Navetier à faire amende honorable nue tête en chemise et la corde au corps, tenant à la main une torche de cire ardente du poids de deux livres au devant de la porte et principale entrée de l’église paroissiale de cette ville où il sera mené et conduit par l’exécuteur de la haute justice en un tombereau ayant devant et derrière sa personne un écriteau placard de carton sur le quel seront écris en gros caracthères voleur et sacrilège et là étant à genoux il déclarera que méchamment il a fait et commis les vols cy dessus, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, d’avoir ensuite le poingt coupé sur un poteau qui sera planté sur la place qui est près du cours de cette ville où il sera deuement conduit par led[it] exécuteur et ensuite par luy attaché à un autre poteau sur la même place avec une chaine de fer où il sera pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive et son corps incontinent après brûlé et les cendres jettées au vent. Avons de plus c[on]damné led[it] Navetier à être appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour y être interrogé et avoir révéla[ti]on de ses complices et à une amende de 20 # au profit du Roy et avons sursis de faire droit à l’égard desd[it]es Jeanne Navetier, F[ran]çoise Pitet et Pierre F[ran]çois Jonfroy jusques et après les interrogatoires subis par ledit Navetier lors de la question. Avons aussi déclaré et déclarons la contumace bien instruite contre lesd[it]s Jacques Clerc, Christophle Navetier, Nicolas Beugnolet et Anne Tramoux femme de ce dernier, pour le profit de laquelle nous avons pareillement sursis de faire droit à leur égard ainsi que sur les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 10 juin 1750 avant midy par nous Anat[oil]e Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant ass[e]ss[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]pt[ist]e Regnaud, Cl[au]de F[ran]çois Odille, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin, co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les s[ieu]rs Pierre Jos[eph] Prévost et Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin indisposés.

Épices 60 # et le tier.

f° 120v

Sentence diffinitive entre Michel Chapuis d’Oiriere421 et Pierre Besançon de la Chaux Neuve422.

[29 juin 1750].

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Michel Chapuis hôte public d[e]m[euran]t à Oirière d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre Pierre Jos[eph] Besançon marchand d[e]m[euran]t à la Chaux Neuve en Montagne et complices d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce même siège par led[it] Michel Chapuis pour qu’il fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus répondue suivant ses fins le 22 janvier de l’an d[erni]er 1749, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Tarbochey les ayant assigné le 30 dud[it] mois c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]séquence led[it] jour à la suite de la quelle sont le communiqué au pro[cureu]r du Roy écrit assigné du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre led[it] Besançon et complices dud[it] jour, le décret rendu c[on]forme à icelles aussi led[it] jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Chapuis tendante ce qu’à vue des charges info[rm]a[ti]on du décret décerné contre les accusez et du rapport dressé par le chirurgien Asprerg c[on]t[e]nant l’état des blessures assermenté led[it] jour par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel il luy soit adjugé par forme de provision pour aliment, traitement et médicament la somme de 100 # au payement de laquelle led[it] accusé seroit contraint solidiairement par toute voye de justice due et raisonnable sur laquelle r[e]q[uê]te est la sentence alimentaire rendu le [premier] février suivant, l’extrait dud[it] décret signé du greffier Rondot scélée à Gray le 17 mars suivant par Adam, le procès v[er]bal de capture fait par l’hu[issi]er Clémençot de la personne dud[it] Pierre Jos[eph] Besançon le 3 du courant c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, l’extrait de son écroue du même jour signé de Boucaud tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les fait sur les quels le pro[cureu]r du Roy prétendoit faire interroger led[it] Besançon, les interrogatoires à luy formés dans la chambre de lad[it]e geôle le 6 dud[it] mois par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant f° 121rles aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons dud[it] accusé, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la part dud[it] Pierre Besançon tendante à ce qu’à la vue de la transaction passée contre luy p[ar] led[it] Chapuis le 23 du p[rése]nt mois il luy fut donné acte de que qu’il prenoit droit sur les charges et demandoit la main levée du décret décerné contre luy et qu’il fut élargi des prisons de ce siège où il étoit détenu, lad[it]e transaction faite sous seign privée423 led[it] jour 23 c[on]t[e]nant que led[it] Chapuis au moyen de la somme de cent soixante et onze livres qu’il avoue avoir receu dud[it] Pierre Joseph Besançon il conssent que celuy cy se procure son élargissement des prisons où il est détenu comme il trouvera convenir à ses propres frais et dépens en déclarant qu’il le tient quitte et allibéré424 ainsi que ses complices de tout droit et actions qu’il avoit contre eux au sujet du p[rése]nt procès, lad[it]e transaction signée desd[it]s Chapuis et Besançon c[on]trollé à Gray led[it] jour 23 par Adam, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy dud[it] jour, les interrogatoires formés ce p[rése]nt jour en la chambre du conseil aud[it] Pierre Jos[eph] Besançon et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Ant[oine] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] P[ierre] Jos[eph] Besançon deument atteint et convaincu d’avoir battu et maltraité Michel Chapuis environ les 2 heures après midy du 28 janvier 1749 sur le grand chemin de Chargé425 à Oirière. Pour répara[ti]on de quoy nous avon c[on]damné et c[on]damnons led[it] Besançon aux dépens du procès même aux frais de vision d’iceluy et avons sursis de sentencier contre le nommé Pierre Jos[eph] Besançon et contre F[ranç]ois Michaux coaccusés, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 29 juin 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, P[ierre] Jos[eph] Prévôt l[ieu]t[e]nant par[ticulier], J[ean] Cl[au]de Billardet, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de F[ranç]ois Poncelin co[nseille]rs aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. M[essieu]rs Savary, Poncelin, Crétin et Regnaud indisposez.

Épices 30# et le tier.

426

Sentence diffinitive entre Jeanne Claude Cuchelet et Jeanne Louise Trouvey d’Igny427 du 25 juin 1750428.

f° 121v

Veu les pièces du procès pendant en ce siège entre Jeanne Claude Cuchelet fille majeur d[e]m[eu]r[an]t à Igny intimée et anticipante aux fins de l’exploit de l’huissier Villemot du 26 avril 1748 c[on]trollé à Gray le 26 par Rouget contre Jeanne Louise Trouvey veuve de Joseph Pernin d[e]m[eu]r[an]te aud[it] lieu d’Igny tant en son nom qu’en qualité de mère tutrice de ses enfants héritiers dud[it] Pernin appellants de sentence rendue en la justice d’Igny par le juge en icelle le 17 février de lad[ite] année 1748 par exploit de l’huissier Gaillard du 3 avril suivant et les pièces produites par lad[ite] Cuchelet du procès instruit en la justice d’Igny429. Sçavoir l’extrait de la sentence de civilisation rendue en la justice le 30 juillet 1746 signé du greffier Blanchot signifié par exploit de maître Bourbeau le 22 août suivant et c[on]trollé à Gy le 24 par Monmoyen, les grosses430 de requête de plainte de lad[ite] Cuchelet et des informations faites en c[on]s[é]quence, les copies à elle signifiées des procès verbaux d’enquête, décrets et de lad[ite] enq[uê]te faite à la r[e]q[uê]te dud[it] Pernin et de Jeanne Louise Trouvey par devant le juge en la justice d’Igny le 26 aoust 1748, l’extrait conforme de la sent[ence] deffinitive rendue entre les parties en lad[ite] justice la 17 février 1748 signé du greffier Toufrelot et signifié par exploit dud[it] Bourbeau le 9 mars deuement c[on]trollé à Gy par Monnoyeur, la copie de la cédule d’appel de lad[ite] justice émise par lesd[it]s Pernin et Trouvey signifiée le 13 avril suivant par exploit de l’hu[issi]er Gaillard, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par lad[ite] Cuchelet à ce qu’il luy fut permis d’anticiper lesd[it]s Jos[eph] Pernin et Trouvey sur l’appel par eux interjetté de lad[ite] sentence et les assigner en c[on]s[é]quence répondue par soient parties appelées le 22 avril 1748 scélée à Gray par Adam à la suite de laquelle est l’exploit d’assigna[ti]on donnée en c[on]s[é]quence auxd[it]s Pernin et Trouvey par l’hu[issi]er Villemot le 25 du même mois c[on]trollé à Gray le lendemain par Couget, l’acte de constitution de procureur faite par lad[ite] Cuchelet le 6 may suivant de la personne de Cl[au]de Agapile Cournot, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par lad[ite] Cuchelet à ce qu’il luy fut permis de faire assigner lad[ite] Trouvey pour venir à l’audience pour en qualité de mère tutrice de ses enfants héritiers dud[it] Pernin décédé dans le cours du procès y reprendre l’instance au nom dud[it] Pernin pour icelle est poursuivie431 suivant les décrets d’ajourn[e]ments f° 122rsinon qu’elle seroit reprise d’office répondue le 22 avril 1749 signifiée à André Ch[arles]_Fr[anç]ois Cornibert avec dénonciation d’audience par exploit de l’hu[issi]er Villemot du 24 du même mois, l’extrait en forme de la sentence rendue en ce siège le 30 avril de lad[ite] année signés Rondot scélée à Gray le 2 may par par Adam par laquelle l’instance dont il s’agit a été déclarée reprise d’office par lad[ite] Trouvé au nom et qualité qu’elle est convenue, signifié le 20 mars dernier par exploit de l’hu[issi]er Villemot au s[ieu]r Cornibert c[on]trollé pour lad[ite] Trouvey, la quittance du conceing faict de l’amande par lad[ite] Cuchelet pour être admise à la poursuite de lad[ite] appella[ti]on lad[ite] quittance du 2 avril dernier signée de Mongeot, signifiée le même jour par led[it] hu[issi]er Villemot, l’extrait de l’apointement de c[on]clusions levé au greffe de ce siège le même jour signé et signifié par l’hu[issi]er Villemot, la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uêt]e prov[isoir]e de lad[ite] Cuchelet et à son nom à celuy de l’appellante de fournir et faire signifier les griefs dans les délays de l’ord[onnan]ce signifiée le 2 may der[nier] par exploit dud[it] hu[issi]er Villemot le certificat donné par le greffier Rondot le 16 dud[it] mois par lequel il conste qu’il n’a été rien remis ny produit au greffe de ce siège de la part de lad[ite] Trouvey signifié le 23 dud[it] mois par exploit dud[it] hu[issi]ier Villemot, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy du 23 du courant. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons qu’il a été bien jugé par le juge dont appelle malappellé sans griefs par les appellants et en c[on]s[é]quence ordonnons que la sentence dont est apel sera exécutée suivant sa forme et teneur et avons condamné et condamnons lad[ite] J[eanne] Louise Trouvey tant en son nom qu’en la qualité qu’elle est convenue à l’amende de son frivol apel et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[ite] ville le 25 juin 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] Claude Billardet, François Pautenet s[ei]gneur de Vereux et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Messieurs Savary, Poncelin, Regnaud et Crétin indisposés. Les autres officiers absents.

Épices 40 # et le tier.

f° 122v

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]]minel contre Edmond Martin de Dampierre432 et sa femme du 27 juin 1750433.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r François Joseph Dailly seign[eur] de Brevautey p[rocureu]r du Roy aux bailliage et siège pré[si]d[ia]l de Gray en qualité de d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre d’Edmond Martin marchand et Catherine Bergery sa femme d[e]m[eu]r[an]ts à Dampierre d[e]ff[en]d[eu]rs et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte pr[ésen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre desd[it]s coaccusés répondue selon ses fins le 26 juillet de l’an dernier et scélée à Gray le lendemain par Adam, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins à l’effet de déposer en lad[it]e information du même jour 26 juillet scellée aussi à Gray le lendemain par Adam, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins entendus dans lad[it]e inform[a]t[ion] par les hu[issi]ers Villebois et Mathey lesd[it]s jours 27, 28 et 29 juillet, 17 août et 4 [sept]embre suivant tous deument controllez à Gray par Adam et Rouget, l’info[rm]a[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]n[e]l les 28 et 29 dudi[t] mois de juillet, 18 août et 5 [sept]embre à la suite de laquelle sont les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du 19 [novem]bre suivant et le décret d’ajournement personnel rendu le 15 par ledi[t] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant contre led[it] Edmond Martin, l’expédition dud[it] décret d’adjournement personnel signée du greffier Rondot scélée à Gray le même jour par Adam, l’original de l’exploit d’assignat[ion] donné aud[it] Edmond Martin par l’hu[issi]er Chevillet le 27 du même mois de [novem]bre en vertu dud[it] décret à comparoir dans les délays de l’ord[onnan]ce pour être ouï et interrogé sur les faits résultant des charges et info[rm]a[ti]on led[it] exploit deument co[nt]rollé à Gray le 28 du même mois par Adam, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Martin, les interrogatoires à luy formés par les s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 3 [décem]bre suivant en l’audit[oire] royal de Gray c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les pièces produites par led[it] Martin lors de ses interrogatoires au nombre de 3 consistantes en l’expéd[iti]ons d’un contract d’a[c]qui[siti]on fait à son profit des terres y énoncées à luy vendues par Colombe Lobereau femme de Ferabagne de Savoyeux434 le 5 janvier 1738 receu de Menestrest notaire à Dampierre et de luy signé, l’expéd[iti]on d’une cession fait aud[it] Martin par Je[an] F[ran]çois Timard droguetier d[e]m[eu]r[an]t à Scelongey d’un contract de rente en p[rinci]pal[e] de 400 # à luy deues par F[ran]çois Maguet bourrelier d[e]m[eu]r[an]t à Dampierre, lad[it]e cession receue dud[it] notaire Menestrest le 18 [septem]bre 1748 de luy signée et dans l’expéd[iti]on d’un contract d’acqui[siti]on fait par led[it] Martin d’un journal de terre situé aux finage et territoire du lieu d’Achey à luy vendu par J[eanne] Claude Cabacet femme de J[ean] François Menestrest le 17 may 1741 par devant led[it] notaire Menestrest la r[e]q[uê]te pr[é]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon les fins de 12 [décem]bre 1740 scélée à Gray le même jour par Adam, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé aud[it] pro[cureu]r du Roy en l’officialité de Champlitte le 19 du même mois de [décem]bre à laquelle sont jointes 4 copies dud[it] monitoires qui ont été envoyées aux s[ieu]rs curé de Montot, Autet, Savoyeux, et de ceux qui ont fait la publica[ti]on dud[it] monitoire, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon par led[it] pro[cureu]r du Roy sur les faits y c[on]tenus en icelle laquelle a été répondue selon ses fins le 22 du même mois de [décem]bre à laquelle est jointe une copie dud[it] monitoire qui a été envoyé au s[ieu]r curé de Sceveux, la r[e]q[uê]te pr[é]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins le 9 mars dernier, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins f° 123rdu même jour, les exploits de l’hu[issi]er Magnin ayant assigné les témoins qui ont déposés dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on les 11, 12 et 13 mars deuement c[on]trollée à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faites par led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el les 12, 13, 14 du même mois de mars, à la suite de laquelle sont les c[onc]l[usi]ons dud[it] pro[cureu]r du Roy du 16 dud[it] mois tendantes à décret d’adjournement personnel contre Cathe[rine] Bergery femme dud[it] Edmond Martinet et le décret rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el le 17 du même mois, l’expéd[iti]on dud[it] décret signé du greffier Rondot scéllée à Gray le 18 dud[it] mois par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée à lad[it]e Bergery par l’hu[issi]er Villemot le 23 du même mois de mars en vertu dud[it] décret contre elle rendu c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[it]e Cathe[rine] Bergery, les interrogatoires à elle formés en l’audit[oire] royal par led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el c[on]t[e]nants ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 24 avril suivant, le jugement rendu le 14 mai suivant ordonnant le récolement et la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins entendus dans lesd[it]es info[rm]a[ti]ons et tous autres qui pourroient l’être dans la suite ainsi que la répé[ti]tion des accusés en leurs interrogatoires et leur c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, l’expéd[iti]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on signée du greffier Rondot scéllé à Gray le 12 juin par Adam, la copie d’un acte signifié aud[it] pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] Edmond Martin et Cathe[rine] Bergeray sa femme par l’hu[issi]er Juget le 12 du même mois par lequel lesd[it]s accusez auroient invité et requis led[it] pro[cureu]r du Roy de vouloir éviter frais, faire procéder à la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins au lieu de Dampierre où ils se soumettoient de le retrouver à la première réquisition qui leurs en seroit faites, lad[it]e copie signée de maître Baudot leur pro[cureu]r constitué, dud[it] Edmond Martin et de lad[it]e Cathe[rine] Bergeray sa femme, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Edmond Martin et à lad[it]e Bergery de se représenter aud[it] lieu de Dampierre par devant led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el en la résidence de François Chamarande hôte public aud[it] lieu le mercredi 17 juin à heure de 8 [au] matin à l’effet d’y subir led[it] jour et les suivants la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on de tous les témoins à eux signifiée le même jour 12 juin par l’hu[issi]er Juget et c[on]trollé à Gray le 15 du même mois par Cotin, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugem[ent] de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on le même jour 15 juin, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre desd[it]s accusés qu’à cet effet ainsy que pour récoler et confronter les témoins il luy plut de se transporter aud[it] Dampierre, de luy répondue selon ses fins du même jour 13 juin, l’or[donnan]ce dud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el pour assigner les témoins qui ont déposés dans l’info[rm]a[ti]on faites par add[iti]on du même jour 16 juin [et] les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[r]o[nt]er par les hu[issi]ers Jolivet et Vatageot les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 dud[it] de juin, tous duement et co[ntro]llés à Gray par Adam et Cornay, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el le 17, 18, 19, 20 et 21 du même mois de juin f° 123vle procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins aud[it] Edmond Martin par devant le s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el les mêmes jours 17, 18, 19, 20 et 21 dud[it] mois de juin, le procès v[er]bal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on faits aussi les mêmes jours des témoins à Catherine Bergery, les exploits d’assigna[ti]ons donnée aux témoins qui ont été entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par le s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par Claude Jolivet le 18 et 20 du même mois de juin et c[on]trôlé à Gray par Adam et Coret, l’informa[ti]on faite par add[ition] led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el les 18, 20 et 21 du même mois de juin, le placet p[ré]s[en]té au s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy plut de se transporter en la maison et résidence de Marguerite Jonquet femme de Christophle Bouton à l’effet de la récoler en sa déposi[ti]on et i[n]fo[rmati]on aux aveux attendus qu’eu égard à son indisposi[ti]on elle n’avoit pu comparoitre en la maison de F[ran]çois Chamarande c[on]formément à l’assigna[ti]on qui luy avoit été donnée à raison que dessus, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy à Edmond Martin et Catherine Bergery pour se retrouver en la maison de lad[it]e Jouquet à l’effet d’y subir la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on dud[it] témoin à elle signifiée le 18 juin par Claude Jolivet c[on]trolée à Gray par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy à Edmond Martin et lad[it]e Cath[erine] Bergery sa femme pour se représenter le 24 du courrant en la chambre du conseil à l’effet d’être interrogé en c[on]formité de l’ord[onnan]ce sur les faits et charges résultant des pièces du procès du 22 juin à eux signifiés le même jour au domicile du pro[cureu]r Boudot par l’h[uiss]ier Jolivet et c[on]trolée à Gray led[it] jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à la production des actes et pièces y énoncées répondue par soit produit et joint le 23 du même mois de juin, un certificat de m[onsieu]r Agnus subdélégué en cette ville en datte du même jour 22 juin qui atteste que sur les plaintes qui luy furent faites le 30 may de l’an d[erni]er 1749 au lieu de Dampierre par l’officier qui commandoit la compagnie du régiment de Bourbon en quartier aud[it] lieu que sa troupe et la plus part des habitants de Dampierre manquoient de blés par rapport au commerce et aux amas que led[it] Martin en faisoit il se seroit transporté en sa résidence, y auroit saisi les blés qui y étoient pour être employés à la substance de lad[it]e troupe et à celle des habitants de Dampierre dont il avoit laissé l’administration aud[it] officier pour être redistribué aux uns et aux autres sur le pied de 3 # 6 sols et 6 den[iers] la mesure, auquel prix il avoit taxé led[it] grain avec défense aud[it] Martin d’en distraire et à d’autres f° 124rpersonnes, led[it] certificat signé du s[ieu]r Gras et de m[aî]tre Coquillard secrétaire de la subdéléga[ti]on, un certificat du s[ieu]r Gagelin greffier civil aud[it] ba[illi]age de Gray qui atteste que led[it] Edmond Martin ne s’est point conformé à l’article de l’arrêt de règlement du parlement de Besançon du 22 aoust 1743 qui obligeoit tous les marchands et autres personnes qui faisoient com[m]erce de bled de ne mettre tous les moys aux greffes des ba[illi]ages royaux dans l’étendue desquels ils résidoient leurs déclara[ti]ons exactes de la quantité des grains par eux acheté, des noms, qualités et demeure des personnes qui les avoient vendus, des lieux et maisons destinés pour en conserver le dépost, led[it] certificat signé du greffier Gagelin c[on]trollé à Gray par Adam, les c[on]cl[u]sions diffinit[ives] dud[it] pro[cureu]r du Roy du 23 juin 1750 et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Ant[oine] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Cl[aude Léonard, Nic[olas] de la Ruette, Fr[anç]ois L’Esprit, Bernard Delevigne, Fr[anç]ois Joli, Agathe Breuley et Cl[au]de L’Esprit témoins ouïs èsd[it]es informa[ti]ons, nous avons déclaré et déclarons led[it] Edmond Martin deuement atteint et convaincu d’avoir acheté de Fr[anç]ois Bernard un contract de vente au p[rinci]pal de 400 # à 5 avec les intérest de 20 # qui devoit entrer dans la huitaine, pour Cl[au]de Bague une obliga[ti]on de 425 # exigibles quoi qu’ilceluy en eut réellement compté que 325 …435 même encor tiré par forme d’intérest du p[rinci]pal de lad[it]e obliga[ti]on quelques livrances d’avoir faussement inséré dans un billet qui … luy même qu’il avoit acheté et payé … mesures de bled à Ant[oine] Maître quoique celuy cy n’eut receu le prix et ne luy eut vendu et promis livrer que 100 mesures dud[it] bled, d’avoir fait faussement insérer dans le contract d’aqui[siti]on par luy faite d’un domaine de Dampierre de Colombe Lobereau femme de Fr[anç]ois Bague qu’il n’avoit payé 985 # quoiqu’il n’en eut réellement payé que 805 et cela pour frustrer les parents de lad[it]e Lobereau du droit de retrait lignager, d’avoir prêté dans le cours de certain moys de juillet 9 mesures de bled à la condition qu’on luy en rendroit 10 à la s[ain]t Martin suivante et les quelles 10 mesures il exigea et receu quoique le bled fut plus cher lors de la restitu[ti]on que dans le temps du prêt d’iceluy, d’avoir commercé en grain sans avoir remis au greffe civil de ce siège les déclara[ti]ons requises par l’art[icle] 3 de l’arrest de règlement de la Cour du 22 aoust 1741. Avons aussi déclaré et déclarons lad[it]e Bergery d’avoir en quelque façon participé aux frais cy dessus et encor lesd[it]s Martin et Bergery d’avoir frauduleusement distrait, distribué et vendus leur bled à 4 # 10 s., 4 # 13 s. et 5 # la mesure à différents … étrangers de Dampierre dans le cours du mois de juin 1749 temps de la disette des f° 124vbleds quoique le leur eut été saisis arrêté et taxé par m[onsieu]r le subdélégué à 3 # 6 s. 6 d. dès le 30 may précédent avec défense à eux d’en distraire et distribuer à d’autres qu’aux particuliers de Dampierre et aux cavaliers en quartier aud[it] lieu. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damnés et c[on]damnons lesd[it]s Martin et Bergery, sçavoir led[it] Martin à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de 150 # et la fabrique de Dampierre de pareille so[mm]e de 150 # applicables aux répara[ti]ons de l’église paroissiale dud[it] lieu et led[it] Bergery à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusque à la so[mm]e de 100 # et de pareille so[mm]e lad[it]e fabrique de Dampierre applicable auxd[it]es répara[ti]ons et l’un et l’autre solidairement à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 27 juin 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Farineyl[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, Ét[ienne] Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, m[essieu]rs Prévost, Poncelin et Regnaud indisposez, le s[ieu]r Richardot déporté436. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 90 # et le tier.

Sentence rendue au ba[illi]age cr[i]m[i]nel qui relève Alexandre Graillet, du déc[ret] de prise de corps décerné contre luy le 24 mars 1745.

4 août 1750.

Veu les pièces du procès cr[i]m[i]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Jean Aubert lab[oureu]r demeurant au Prailot près de Champlitte437 d[e]m[an][eu]r et pl[aintiss]ent, à lui joint le pro[cureu]r du Roy aud[it] siège, à l’encontre d’Alexandre Graillet actuellement garde forestier en l’abbaye royale de Theuley438 et 3 autres parts d[e]ff[en]deur et accusez. Sçavoir la r[e]q[uê]te de pl[ain]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel de la part dud[it] Aubert pour avoir permission de faire informer des faits y c[on]t[e]nus répondue selon ses fins le 22 mars 1745 scélée à Gray par Jourdain, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins dud[it] jour 22 mars; scélée aussi le même jour par led[it] s[ieu]r Jourdain, l’exploit d’assigna[ti]on donnée auxd[it]s témoins le lendemain par l’hu[issi]er Leconte c[on]trollé à Champlitte le même jour par Champion, l’info[r]ma[t]ion faite en c[on]séquence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel le 24 dud[it] mois de mars, les c[on]cl[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à decret réel contre led[it] Alex[andre] Graillet, Nicolas et Claude Vrillote et le cuisenier de m[onsieu]r de Macon, le décret rendu led[it] jour 24 conforme à icelles contre lesd[it]s accusez, la copie dud[it] décret f° 125rsignifiée le 14 juin aud[it] Graillet par l’hu[issi]er Jacob, l’expéd[iti]on d’une transaction faite entre led[it] Graillet et Jean Aubert le 20 du mois de juillet dernier receue du s[ieu]r Henry notaire à Champlitte par laquell[e] il conste que led[it] Aubert se désiste de la pl[ai]nte par luy formée contre led[it] Graillet ainsy que de tout ce qui s’en est suivi consentant qu’il se pourvoye comme il trouvera convenir pour faire relever le décret contre luy décerné led[it] jour 24 mars 1746, lad[it]e transaction c[on]trollée led[it] jour 20 juillet à Champlitte par Champion, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]te[na]nt c[rimi]nel par led[it] Graillet déclarant que voulant se purger du décret contre luy rendu il s’est à cet effet mis en état dans les prisons royaux de ce siège où il s’est volontairement constitué prisonnier et qu’il prendroit sur les charges, lad[it]e r[e]q[uê]te répondue le 3 du courant par led[it] s[ieu]r l[ieu]te[na]nt c[ri]m[in]el par soit communiqué au pro[cureu]r du Roy, l’extrait d’un écroue volontaire dud[it] Graillet tiré du livre de sa geôle des prisons signé du concierge Boudaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Graillet, les interrogat[oires] par luy subis le jour d’hier, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy mises en marge de lad[ite] r[e]q[uê]te led[it] jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[ine]l nous avons déclaré et déclarons led[it] Alex[andre] Graillet deuement atteint et convaincu d’avoir le 21 mars 1745 aidé le nommé Bapt cy devant cuizenier de m[onsieu]r de Macon, Claude et Nicolas Vrillotte, à enfoncer la porte de Jean Aubert du Preslot et à commettre plus[ieu]rs excez de violence et exactions dans la résidence de celuy ci et contre les personnes de sa famille. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Graillet à aumôner les pauvres de l’Autel Dieu439 de cette ville jusqu’à la somme de 3 # et aux dépens du procès en ce qui le concerne, même aux frais de vision de la p[rése]nte sentence, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[ite] ville le 4 aoust 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] Cl[au]de Billardet, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signés à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 30 # et le tier.

f° 125r

Jugement rendu au présidial ordonnant que les vases sacrés de l’église de Charcenne440 seroient rendus à lad[ite] communauté en payant par icelle les épices mises sur led[it] jugement du [premier] [septem]bre 1750.

f° 125v

Veu la r[e]q[uê]te à nous p[résen]tée par les habitants et communauté de Charcenne, notre soit communiqué aud[it] pro[cureu]r du Roy de ce siège et ses c[onc]l[u]sions du jour d’hyer par jugement dernier, nous ordonnons au greffier de ce siège de remettre aux suppliants les vases sacrés dont il s’agit moyennant bonne décharge, quoy fait led[it] greffier valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du présidial le [premier] [septem]bre 1750. Signé à la minute d’Aucier, d’Autel, Savary, Billardet, Reguaud, Pautenet s[ei]gn[eur] d’Echevannes, Crétin et Poncelin.

Épices 20 # et le tier.

Sentence rendue au ba[illi]age c[rimi]nel renvoyant Claude Gauthier, sa femme, absous, sans amande ny dépens le [premier] [septem]bre 1750 sinon Joseph Oradet aux frais de sa contumace.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r aud[it] siège comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre des autheurs du vol fait avec effraction dans la sacristie de l’église de Mantoche d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir la minute d’un procès v[er]bal dressé le 18 may d[erni]er par le juge de la justice de Mantoche à l’occasion dud[it] vol commis pendant la nuit du 17 au 18 dud[it] mois de may remis au greffe de ce siège en c[on]séquence de la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy le 20 du même mois signifié au greffe de lad[it]e justice par l’h[uissi]er Vatageot led[it] jour c[on]trollé à Gray par Adam, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre des autheurs, complices et participans dud[it] vol, répondue selon ses fins par le s[ieu]r Ant[oine] Fr[anç]ois Xav[ier] Poncelin co[nseill]er en ce siège pour empêchement dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et absence des autres officiers qui le procès verbal le 28 du même mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r Poncelin pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’h[uissi]er Juget les ayant assigné le 29 c[on]trollé à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]séquence le même jour 29 et le lendemain à la suite de laquelle sont les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu le 30 dud[it] mois de may par led[it] s[ieu]r Poncelin à l’encontre de Cl[au]de Gautherot marguillier441 aud[it] Mantoche, Marguerite Boyer sa femme, Toussaint Clément et Jos[eph] Joardet, l’extrait dud[it] décret signé du greff[ier] Rondot scélé à Gray par Adam, le procès v[er]bal de capture fait aussy le même jour 30 may par l’hu[issi]er Juget en p[rése]nce des hu[issi]ers Monfils, Magnin et du cavalier Vernet des personnes f° 126rdud[it] Cl[au]de Gautherot, Marguerite Boyer et de Toussaint Clément c[on]trollé aud[it] Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tirée du livre de la geôle des prisons royaux de ce siège du même jour signé de Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur les quels il entendoit faire interroger lesd[its] accusez, les interrogatoires à eux formez le [premier] juin suivant, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]ant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon ses fins le 3 du même mois, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al par lesd[it]s Cl[au]de Gautherot, Marguerite Boyeret Toussaint Clément tendante à leur élargissement provisoire desd[it]es prisons avec la sentence rendue sur icelle le 8 du même mois ensuite des c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy mises en marge de lad[it]e r[e]q[uê]te, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte led[it] jour contre les[it]s actes à la suite duquel est le certificat du s[ieu]r Meline prêtre et curé de Mantoche qui a fait la publica[ti]on dud[it] monitoire, le pricès v[er]bal de perqu[siti]on faite par l’hu[issi]er Juget le 10 du même mois de juin de la personne de Jos[eph] Joardet en p[rése]nce de l’hu[issi]er Magnin avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er c[on]trollé à Gray par Adam le 13, l’exploit d’assigna[ti]on à la huitaine à cry public et à son de trompe donnée aud[it] Jos[eph] Joardet par led[it] hu[issi]er le 14 juillet suivant c[on]trollé à Gray le 16 par Adam, les c[on]cl[u]sionsdu pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on et qu’iceluy vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard dud[it] Joardet du 23 du même mois, le jugement rendu le 27 du même mois ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on du moins contre led[it] Gautherot, Marg[uerite] Boyer et Toussaint Clément et que le récolement qui seroit fait vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de Jos[eph] Joardet, l’extrait dud[it] jugement de récolement et c[on]fr[ont]a[ti]on signé du greff[ier] Rondot scellé à gray le 29 par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins ex exécu[ti]on dud[it] jugement de récol[ement] et de c[on]fr[ont]a[ti]on, l’exploit d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolez et c[on]fr[ont]ez par l’hu[issi]er Juget le 2 du mois d’aoust c[on]trollé à Gray le même jour par le s[ieu]r deLathume, led[it] procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 3, 4, 5 et 6 dud[it] mois, le procès v[er]bal de c[on]fr[ont]a[ti]on fait des témoins à Marg[uerite] Boyer, celuy fait à Toussaint Clément, le procès v[er]bal de répé[ti]tion des accusez en leurs interrogat[oires] en la chambre de le geôle des prisons royaux de ce siège le 26 dud[it] mois, les c[on]cl[u]sions préparatoires dud[it] pro[cureu]r du Roy le 26 aoust d[erni]er, les interrog[atoires] subis par les accusez sur la sellette du jour d’hyer. f° 126vLe tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport de Ferd[inand] Savary co[nseill]er doyen pour empêchement et maladie du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et autres officiers qui le précèdent, nous avons déclaré et déclarons lad[ite] accusa[ti]on bien et deuement instruite à l’encontre dud[it] Jos[eph] Joardet pour le profit de la quelle nous l’avons c[on]damné aux dépens d’icelle et après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Cl[au]de Vermillet père et de Vermillet fils, Pierre Monin et Cl[au]de Fr[anç]ois Julie, nous avons renvoyé et renvoyons led[it] Joardet, Cl[au]de Gautherot et Marg[uerite] Boyer et Toussaint Clément quittes et absous des accusa[ti]ons portées contr’eux sans amende ny dépens et ordonnons que ces 3 der[ni]ers accusez seront élargis des prisons où ils sont détenus, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du [premier] [septem]bre 1750 par nous Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet et Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Fr[anç]ois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

Jugement de civilisation rendu au ba[illi]age c[ri]m[i]nel entre Maurice Frottey d[e]m[an]d[eu]r et Antoine Bergeret, Antoine Jourdet le 21 novembre 1750.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]tena]nt c[rimi]nel de ce siège par Maurice Frottey fils de feu Cl[au]de Henry Frottey lab[oureu]r d[e]m[eura]nt à Velet442 d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de certains quidans d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez répondue selon ses fins le 28 mars der[nier], etc. Le tout vu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney lie[utena]nt g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons receu et recevons les parties en procès ordinaires, ce faisant converti les info[rm]a[tio]ns en enquêtes et permis aud[it] d[e]ff[en]d[eu]r d’en faire de leur part dans les délays de l’ord[onnan]ce par devant led[it] s[ieu]r Fariney que nous établissons à cet effet commissaire par lesquels nous avons admis et admettons à prouver que s’ils se rencontr[èr]ent à Velet le soir du 13 mars der[nier] ils en sortirent avant les 10 heures du même soir et se rendirent par le chemin ordinaire et à 11 heures du soir au lieu de Gray la ville, que Pierre Legrand n’avoit pas chaussé ce soir là de guestres mais des bas neuf de laine blanche que le s[ieu]r plaintissant a avoué que ses blessures ne lui étoient arrivées que par accident et nullement par la faute ny le moyen d’aucun malveuillant, enfin que Cl[au]de Frotey frère du plaintissant depuis le présent procès commencé a offert de l’argent et des denrées à différentes personnes pour les séduire et les engager à dire faussement que c’estoit lesd[its] d[e]ff[en]d[eu]r qui avoient maltraité443 son frère dans les circonstances mentionnées en la r[e]q[uê]te de plainte, auquel effet sera tenu le demandeur de donner aux deff[en]deurs extrait des noms, surnoms et qualités et demeures des témoins ouïs ès informa[ti]ons pour être par eux fournis de reproches si bon leur semble, sauf à reprendre l’extraordinaire s’il y échoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du b[ailli]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 21 [novem]bre 1750 par nous An[atoile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, P[ierre] J[oseph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, Ét[ienne] Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et F[ran]çois Al[exandre] Crétin co[nseill]ers aud[it] siège qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 13 # et le tier.

f° 127r

Sentence diffinitive rendue au bailliage le 21 novembre 1750 au procès de Claude Fr[ançois] Vitenet et Jean F[rançoi]s Godard de Vars444.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Jean F[ran]çois Godard marchand d[e]m[eu]r[an]t à Vars d[e]m[andeur] et pl[ain]t[issa]nt, à luy joint le pro[cureu]r du Roy aud[it] siège, à l’encontre de Cl[au]de F[ran]çois Vittenet lab[oureu]r d[e]m[eu]r[an]t aud[it] lieu détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville d[e]ff[en]d[eu]r et accusé, led[it] procès poursuivi à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy en qualité de partie jointe aud[it] Godard. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] Godard tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre de certains quidams, même aud[it] lieu de Vars, où il luy plairoit de se transporter tant pour procéder à lad[it]e info[rm]a[ti]on que pour y dresser procès v[er]bal des reconnoissances qui seroient par luy faites, lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins le 13 avril dernier scélée à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 13 avril à l’effet de déposer dans l’info[rm]a[ti]on par luy permise scélée aussi led[it] jour à Gray par led[it] Adam, les exploits de l’hu[issi]er Magnin ayant assigné lesd[it]s témoins les 14 et 15 du même mois deuement c[on]trollé à Gray les mêmes jours par Adam, le procès v[er]bal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 14 avril au lieu de Vars à la r[e]q[uê]te dud[it] Godard en présence dud[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les reconnoissances par luy faites deuement signé des partyes y dénommées, l’info[rmati]on faite par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] lieu de Var les 14 et 15 du même mois d’avril à la suite de laquelle sont les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre led[it] Cl[aude] F[ran]çois Vittenet et le décret rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aussi led[it] jour 15 avril, l’expéd[iti]on dud[it] décret réel décerné contre led[it] Vittenet signé du greffier Rondot scélé à Gray le 16 du même mois par Adam, f° 127vle procès v[er]bal de capture dressé par l’hu[issi]er Monfils en présence du s[ieu]r Madroux exempt et des cavaliers de sa brigade, de la personne dud[it] Vittenet le 19 dud[it] mois d’avril c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, l’extrait d’écroue tiré du livre de la geôle des prisons royales de cette ville de la personne dud[it] accusé du même jour 17 avril signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires formés par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Cl[au]de F[ran]çois Vittenet c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégations dans la chambre de la geôle desd[it]es prisons le même jour 19 avril, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] J[ean] F[ran]çois Godard tendante à ce qu’il luy plut ordonner que par tel chirurgien qui seroit par luy commis visite et reconnoissance seroit faite des pieds dud[it] Cl[au]de F[ran]çois Vittenet pour en reconnoitre les défectuositez, longueur et forme d’iceux, dont du tout seroit dressé procès verbal qui demeureroit joint au procès pour servir ce qui luy appartiendroit, de luy répondue selon ses fins le 21 du même mois scélé à Gray par Adam, le procès v[er]bal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en la chambre de la geôle desd[it]es prisons le 22 avril d[erni]er c[on]t[e]nant le rapport fait par le chirurgien Vinet en présence dud[it] pro[cureu]r du Roy de l’état des pieds dud[it] accusé, les c[onc]l[u]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins ouïs dans l’info[rm]a[ti]on à la r[e]q[uê]te dud[it] Godard et tous autres qui pouroient être entendu dans la suite seroient récolez en leur dépo[siti]on et ensuite c[on]f[r]o[nt]és aud[it] accusé du 24 du même mois, le jugement rendu en ce siège le 23 dud[it] mois ordonnant le récolement et la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins entendus dans lad[it]e info[rmati]on et de tous autres qui pourroient l’être de nouveau, l’expéd[iti]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on signé du greffier Rondot scélée à Gray led[it] jour 23 avril par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en f° 128rexécution du jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 30 dud[it] mois scélé à Gray par Adam, les exploits d’assignation donnée aux témoins qui ont été récolez et c[on]f[r]o[nt]ez par l’hu[issi]er Magnin le [premier] may c[on]trollé à Fontaine Françoise par Magneux et à Gray le lendemain par Adam, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on les 2, 3 et 4 dud[it] mois de may par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, le procès v[er]bal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins aud[it] Cl[au]de F[ran]çois Vittenet les 2, 3 et 4 du même mois en la chambre de la geôle desd[it]es prisons, les c[onc]l[u]sions diffinitives dud[it] pro[cureu]r du Roy, l’interrogatoire subis sur la sellette et en la chambre du conseil dud[it] siège le 22 may d[erni]er c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, l’extrait de la sentence rendue en ce siège le même jour 22 qui ordonne qu’il sera plus amplement informé dans 6 mois des cas mentionnez auxd[it]s procès, pendant lesquels led[it] accusé tiendra prison, l’extrait signé du greff[ier] Rondot, la copie d’un acte signifiée aud[it] pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] Cl[au]de F[ran]çois Vittenet le 18 juillet d[erni]er par l’hu[issi]er Juget c[on]t[e]nant les invita[ti]ons et réqu[isit]ions pour qu’il ait à donner suite à la sentence dud[it] jour 22 may et faire pour son exécution tel devoir qu’il trouveroit convenir sans préjudice de l’appel par luy émis de lad[it]e sent[ence] et de ses droits et exceptions, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau à l’encontre dud[it] accusé d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon ses fins le 23 du même mois de juillet scélée à Gray le même jour par Mercier, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte aud[it] pro[cureu]r du Roy le 27 du même mois de juillet à la suite duquel est le certificat du s[ieu]r Gichard prêtre administrateur de la paroisse de Champlitte qui a publié led[it] monitoire et l’état des noms des différents particuliers qui seront p[ré]s[en]tés à luy pour révéler sur les faits c[on]tenus aud[it] monitoire remis au greffe de ce siège par led[it] s[ieu]r Gichard, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée au s[ieu]r official de Champlitte par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy pour f° 128vqu’il luy plut de commettre et nommer led[it] s[ieu]r Gichard pour faire au lieu de Vars la publication dud[it] monitoire sur laquelle est l’apointement dud[it] s[ieu]r official c[on]forme aux c[onc]lusions de lad[it]e r[e]q[uê]te du 6 aoust suivant lequel a été par luy scélé aud[it] Champlitte du sceau de lad[it]e officialité, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy plut de se transporter au lieu de Vars et tous autres endroits où il seroit trouvé convenir à l’effet de procéder à l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on et récoler les témoins qui seroient entendus en icelle lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins le 18 septembre suivant scélé à Gray le même jour par Mercier, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins à l’effet de déposer en lad[ite] info[rm]a[ti]on d’add[iti]on et être aussi récolez en leur dépo[siti]on et ensuite c[on]f[r]o[nt]és si besoins faisoit aud[it] accusé c[on]formément aud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on rendu en lad[it]e procédure le 25 avril, lad[it]e ord[onnan]ce du susd[it] jour 18 [septem]bre scélée aussi aud[it] Gray le même jour par Mercier, le cayer des exploits d’assignation donnée à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aux témoins qui ont été entendus dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on et ensuite récolez en leur dépo[siti]on par les hu[issi]ers Juget, Gathey, Jacob et Finot, les 18 et 19 [septem]bre, 14, 16 et 23 [octo]bre et 2 [novem]bre tous deuement c[on]trollés, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en qualité de partie jointe aud[it] Godard contre led[it] Cl[au]de F[ran]çois Vittenet accusé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et autres officiers pour son absence les 18 et 19 [septem]bre, 19, 20, 24 [octo]bre et 7 [novem]bre, la copie d’un acte signifiée aud[it] pro[cureu]r du Roy le 19 [septem]bre d[erni]er par l’hu[issi]er Juget à la r[e]q[uê]te dud[it] Godard pour qu’il ait à faire entendre dans l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on à laquelle il faisoit procéder, plusieurs témoins dont il luy auroit donné les noms dans led[it] acte et les récoler en leur dépo[siti]on, l’original d’un acte signifiée aud[it] Godard à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy par l’hu[issi]er Juget le 23 suivant c[on]t[e]nant des réquisitions de luy déclarer le véritable f° 129rdomicile de la nommée Marguerite afin qu’il puisse luy faire donner assigna[ti]on en marge duquel est l’acte dressé du greffier Rondot le 30 du même mois de luy signé et de J[ean] Pierre Godard pour et au nom de son père, les c[onc]l[u]sions diffinitives dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy le 9 du courant, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par l’accusé le jour d’hier tendantes à répara[ti]on, do[mm]age et intérest, celle p[rése]ntée led[it] jour par led[it] Godard pl[ain]t[isa]nt tendantes aussi à do[mm]age et intérest, les interrogatoires subis par l’accusé sur la sellette en cette chambre du conseil et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déchargé et déchargeons led[it] Vittenet accusé des accusations portées contre luy et l’avons renvoyé sans amende ny dépens et avons c[on]damné led[it] Godard pl[ain]t[issa]nt à tous les dépens du procès, même au frais de vision d’iceluy pour tout do[mm]age et intérest, déboutant respectivement les parties du surplus de leurs demandes avec ordonnance que led[it] Vittenet sera élargi des prisons de ce siège, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 21 [novem]bre 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, Ét[ienne] Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et F[ran]çois Alex[andre] Crétin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

f° 129v

Jugement de compétence rendu au présidial contre Claude Bergeret et Louis Vauthelin comme vagabonds 17 décembre 1750.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey, pro[cureu]r du Roy en iceluy en qualité de d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Cl[au]de Bergeret se disant originaire de Cournot445 d[e]m[eu]r[an]t à Chevigny446 proche Baise et de Louis Vauthelin se disant originaire de Corgiron447 d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir le procès v[er]bal de capture de leur personne dressé par les cavaliers de maréchaussée de la brigade de cette ville le 19 [octo]bre d[erni]er, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des prisons royales de cette ville du même jour, les interrogatoires à eux formez par le s[ieu]r Narçon, l[ieu]t[e]nant assess[eu]r c[rimi]nel en ce siège le lendemain c[on]t[e]nants leurs aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, la req[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège pour faire informer contre lesd[its] accusez, répondue selon ses fins, etc. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r J[ean] F[ran]çois Narçon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel en ce siège commissaire rapporteur nous par jugement d[erni]er attendu que lesd[it]s Louis Vauthelin et Cl[au]de Bergeret accusez sont vagabonds et mendiants valides et même que led[it] Bergeret a déjà été repris de justice, nous avons déclaré et déclarons le cas p[ré]s[i]dial et en c[on]séquence le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège compétant pour leur faire et parfaire leur procès p[ré]s[i]dialement et en d[erni]er ressort ce qui sera éxécuté nonobstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil dud[it] p[ré]s[i]dial le 17 [novem]bre 1750 par nous J[ean] F[rançois] Gabr[iel] Barberot d’Autet écuyer l[ieu]t[e]nant g[é]n[é]ral, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] F[ran]çois Narçon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Je[an] Cl[au]de Billardet, Louis de Soisson, Étienne Pautenet de Vereux co[nseille]rs aud[it] siège qui ont signés à la minute, les autres officiers absents.

Jugement de compétence rendu au présidial contre Jean Arcour comme vagabond le 17 décembre 1750.

Veu le procès v[er]bal de capture dressé par le cavalier Depilier le 5 [décem]bre courant de la personne de Jean Arcour se disant originaire de Fèvre en Poithou, etc. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le raport du s[ieu]r P[ierre] J[oseph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier] commissaire rapporteur, nous par jugement d[erni]er attendu que led[it] J[ean] Arcour est vagabond sans aveux ny domicile fixe avons déclarés le cas présidial et en c[on]séquence le l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège compétant pour faire et par448 le procès aud[it] accusé présidialement et en d[erni]er ressort ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y avoir égard, si mandons, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil f° 130rdud[it] présidial le 17 [décem]bre 1750 par nous J[ean] F[rançois] Mugnier s[ei]gn[eu]r d’Ancier pr[ési]dent, J[ean] F[rançois] Gab[riel] Barberot d’Autet écuyer l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, P[ierre] J[oseph] Prévôt l[ieu]t[en]ant part[iculier], J[ean] F[rançois] Narçon l[ieu]t[e]nant assesseur cr[imi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bapt[iste] Regnaud, Ét[ienne] Pautenet de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège qui ont signé à la minute, les autres officiers absents.

1751. Sentence rendue au ba[illi]age cri[mi]nel au procès entre Étienne Écouchard et Nicolas Mathey de Sornay449, le 7 janvier 1751.

Veu les pièces du procès pendant par appella[ti]on au ba[illi]age c[rimi]nel de cette ville entre Étienne Écouchard mugnier au moulin Baune, territoire de Sornay, apellant de sentence rendue en la justice dud[it] lieu 28 [novem]bre 1749 par exploit de l’hu[issi]er Cazeau du 22 janvier de l’an d[erni]er 1750 c[on]trollé le même jour au bureau de Marnay contre m[aî]tre Prothade Braconier pro[cureu]r fiscal en la justice de Sornay intimé450, Nicolas Mathey fermier aud[it] lieu et Jeanne Gardot sa femme aussi intimée et les pièces produites au procès par lesd[it]es parties suivant leurs inventaires, même celles de la procédure c[rimi]ne[l]le instruite extraordinairement en la justice dud[it] Sornay à la r[e]q[uê]te dud[it] maître Prothade Braconnier comme d[e]m[an]d[eur] et accusateur contre Cl[au]de Page fils de Jean Page, Étienne Ecouchard, Antoinette Prudhère sa femme, J[ean] B[aptiste] Guyard et J[ean] Nic[olas] Picard leur domestique d[e]ff[en]d[eu]rs et coaccusez. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au juge de Sornay par led[it] m[aî]tre Braconier pour faire informer contre lesd[it]s accusez répondue selon ses fins le 24 janvier 1749, etc. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieur] Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous ordonnons qu’à la diligence du pro[cureu]r du Roy en ce siège et aux frais de l’appellant sauf à recouvrer les pièces du procès dont il s’agit, seront renvoyées et remises par voye sûre au greffe de la Tournelle de la cours du parlement de Besançon où les parties devront se pourvoir et procéder c[on]formément à l’art[icle] [premier] du titre 26 de l’ord[onnan]ce de 1670, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]te ville le 7 janvier 1751 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] B[a]pt[is]te Regnaud, Ét[ienne] Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, Fr[an]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Fr[an]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège qui ont signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

f° 130v

Jugement diffinitif rendu au présidial contre Claude Bergeret et Louis Vauthelin le 9 janvier 1751451.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit à la r[e]q[uê]te du [s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en ce siège d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Cl[au]de Bergeret se disant originaire de Cherigny et Louis Vauthelin se disant originaire de Corgiron d[e]ff[endeu]rs et accusez452. Sçavoir le procès v[er]bal de capture faite de leurs personnes dressé le 19 [octo]bre d[erni]er par les cavaliers de maréchaussée de la brigade de cette ville, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège du même jour, les interrogat[oires] à eux formez le lendemain par le s[ieu]r Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel en ce siège, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel dud[it] siège pour faire informer des faits y c[on]tenus répondue selon ses fins par le s[ieu]r Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier] le 28 du même mois pour absence dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploits de l’hu[issi]er Juget les ayant assigné led[it] jour deuement c[ontr]ollé, l’informa[ti]on faite aussi le même jour par led[it] s[ieu]r Prévost, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de recommanda[ti]on avec le jugement rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r Prévost le tout du 29 dud[it] mois, l’extrait dud[it] jugement de recommanda[ti]on fait à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy sur le livre de la geôle desd[it]es prisons des persoennes desd[its] 2 accusez par l’hu[issi]er Juget le 30, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins le 12 [novem]bre suivant, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Ladenet les ayant assigné aussi le même jour c[on]trollé le 13, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite en c[on]séquence le même jour 13 [novem]bre, les certificats du chirurgien Vinet du 15 dud[it] mois attestant que led[it] Bergeret a été repris de justice et même flétri sur les épaules453, les c[on]cl[u]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r aussi dud[it] jour tendantes à jugement de compétence, les interrogatoires formez auxd[it]s accusez en la chambre du conseil le 17 dud[it] mois, le jugement de compétence rendu aussi le même jour prononcé auxd[it]s accusez led[it] jour en la chambre du conseil de ce siège, l’expéd[iti]on dud[it] jugement de compétence signé du greffier Rondot signifié à la requête dud[it] pro[cureu]r du Roy f° 131raux accusez par l’hu[issi]er Vatageot, les interrogatoires formez en la chambre de la geôle auxd[it]s accusez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour, les c[on]cl[us]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 4 du courant tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on, le jugement rendu le lendemain ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins auxd[it]s accusez, leur jugement signée du g[re]ffier Rondot, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant asse[sseu]r c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement du même jour 3 [décem]bre, l’orginal de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolez et c[on]f[ront]és du 7 dud[it] mois de [décem]bre deuement c[on]trollé à Gray le lendemain par Baillé, le cayer de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on les 8, 9 et 10 du mois de [décem]bre, le cayer de c[on]fr[ont]a[ti]on fait des témoins à Cl[au]de Bergeret les mêms jours par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant asse[sseu]r c[rimi]nel, le cayer de c[on]fr[ont]a[ti]on faite aussi les mêmes jours des témoins à Louis Vauthelin, la r[e]q[uê]te à nous p[rése]ntée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendante à la production de l’arrêt y énoncé répondue le 24 [décem]bre par acte soit produit et joint l’expéd[iti]on d’un arrêt rendu en la cour souveraine de Lorraine le 21 [septem]bre 1731 qui a confirmé la sentence rendue contre Claude Bergeret au b[ailli]age de Vauge454 le 17 du même mois de [septem]bre, les c[on]clu[si]ons diffinitives dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 24 [décem]bre d[erni]er, le placet p[rése]nté [à] m[onsieu]r le pr[ési]dent de Mantoche pour qu’il luy plut dénommer un rapporteur répondue led[it] jour 24 [décem]bre, les interrogatoires subis ce p[rése]nt jour par lesd[it]s Cl[au]de Bergeret et Louis Vauthelin en la chambre du conseil et sur la sellette. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieur] F[ran]çois] Alex[andre Crétin co[nseill]er aud[it] siège, nous, par jugement avons déclaré et déclarons led[it] Cl[au]de Bergeret deuement atteint et convaincu d’être vagabond sans aveu ny domicile fixe, d’avoir été cy devant repris de justice et flétri sur les épaules. Pour répara[ti]on des différents crimes mentionnez en l’arrêt rendu contre luy le 25 [décem]bre 1731 par la cour de Lorraine et Barrois, d’avoir dez lors mendié avec insolence et artificieusement contrefaisant l’aveugle dans l’étendue de ce ressort et notamment au lieu de Montureux le 14 [octo]bre d[erni]er ; et led[it] Louis Vauthelin aussi deuement atteint et convaincu d’être vagabond sans aveu ny domicile fixe, d’avoir prêté assistance aud[it] Bergeret pour contrefaire l’aveugle led[it] jour, d’avoir aussi mendié avec insolence le 18 dud[it] mois aud[it] Montureux jusque là, même qu’il y auroit insulté les s[ei]g[neu]rs et dames dud[it] lieu, proféré plusieurs blasphèmes et impiétez et battus et maltraité Dimanche Garnier chez lequel il étoit logé. Pour répara[ti]on de tous quoy nous avonc c[on]damné et c[on]damnons lesd[it]s Bergeret et Vauthelin à servir de forçats sur les galères de Sa Majesté pendant 5 ans après avoir été préalablement flétris sur l’épaule droite par l’exécuteur de la justice des lettres GAL et les avons c[on]damnés et c[on]damnons l’un et l’autre à l’amende de 10 # au profit du Roy et aux dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y avoir égar, mandant, etc. Fait et jugé à Gray avant midy en la chambre du conseil du p[rési]dial de lad[ite] ville le samedy d[erni]er janvier 1751 par nous J[ean] Fr[ançois] Gab[riel] Barberot écuyer s[ei]g[neu]r d’Autet l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, J[ean] F[rançois] f° 131vNarcon l[ieu]t[e]nant assess[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary co[nseill]er doyen, J[ean] Cl[au]de Billardet, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier au parquet.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 15 janvier 1751 contre Marie Chaulet de Vereux455 condamnée à être marquée fouettée et bannie hors du royaume.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège en qualité de d[eman]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Marie Chaulet femme d’Henry Paul manouvrier dem[eurant] à Vereux deff[en]d[e]resse et accusée. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par le nommé Antoine Roux pl[ain]t[issant] d[eu]m[eura]nt aud[it] Vereux pour avoir la permission de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre de certains quidams aud[it] Vereux d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez répondue selon ses fins le 3 janvier de l’an 1747 deuement scélée à Gray le 4 du même mois par Leclerc, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 3 janvier scélée le lendemain par led[it] Leclerc à la suite de laquelle est l’exploit de l’hu[iss]ier Villebois les ayant assigné led[it] jour et c[ontr]ollé à Gray le 5 par led[it] Leclerc, l’info[rm]a[ti]on faite en conséquence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel led[it] jour 5 janvier, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par led[it] Ant[oine] Roux pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire sur touts les faits c[on]tenus en icelle répondue selon ses fins le 19 du même mois de janvier scélée à Gray le lendemain par Leclerc, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée au s[ei]gn[eu]r archevêqe de Besançon par led[it] Ant[oine] Roux répondue le 23 du même mois avec le mandement monitorial attaché le même jour, l’expé]d[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte aud[it] Ant[oine] Roux sur les mêmes faits le 30 dud[it] mois de janvier signée de Champion greffier en lad[it]e officialité, le cayer des révéla[ti]ons envoyées au greffe de ce siège par les s[ieu]rs curez et vicaires qui ont faits la publica[ti]on d’iceluy, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pr[ocureu]r du Roy tendante à ce qu’il luy fut donné acte de la plainte qu’il portoit personnellement contre lad[it]e Marie Chaulet et de ce que où besoin seroit il s’y joignoit de nouveau aud[it] Ant[oine] Roux et en conséquence qu’il luy fut permis de faire informer par add[iti]on contre lad[it]e Marie Chaulet et tous autres ses complices pour et à veue de lad[it]e info[rm]a-ti]on et autres pièces de la procédure cy dessus énoncée requérir ce qu’il appartiendroit répondue suivant ses fins le 26 aoust suivant scélée à Gray le même jour par Jourdain, l’ord[onnan]ce décernée par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] pro[cureu]r du Roy pour assigner les témoins qui devoient déposer dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on du même jour 26 aoust scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Jourdain, les exploits de l’hu[issi]er Clémençot les ayant assigné les et 27 du même mois deuement c[on]trollé aud[it] Gray par Jourdain les mêmes jours, l’info[rm]a[ti]on par f° 132radd[iti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 26, 27 et 28 du même mois d’aoust à la suite de laquelle sont les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre lad[it]e Marie Chaulet dud[it] jour 28, l’expéd[iti]on dud[it] décret réel rendu contre lad[it]e Marie Chaulet signée du greffier Cornu scelée à Gray par Adam le 27 janvier de l’année 1748, le procès v[er]bal de perqu[isiti]on fait de la personne de lad[it]e Marie Chaulet par Gattey en présence du nommé Cl[au]de Loigerot son témoin le même jour 21 janvier avec l’exploit d’assigna[ti]on à elle donnée à la quinzaine led[it] jour par led[it] hu[issi]er c[on]trollé à Gray le 29 par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe à lad[it]e Marie Chaulet tant sur la place publique de Gray qu’au devant de la porte et principale entrée de l’auditoire royal de lad[it]e ville et au devant de sond[it] domicile aud[it] lieu de Vereux le 20 février suivant par led[it] hu[issi]er Gatey en p[ré]sence dud[it] Loigerot son témoin c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins entendus dans lad[it]e info[rm]a[ti]on et tous autres qui pourroient l’être par la suite seroient récolez en leur dépo[siti]on et que le récolement qui seroit fait des uns et des autres vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de lad[it]e accusée du 2 du mois de mars de lad[it] année 1746, le jugement rendu en ce siège le 4 du même mois c[on]formé[ment] aud[it]es c[on]cl[usi]ons, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[ref]fier Cornu scélée à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement de récolement dud[it] jour 4 mars scélée à Gray le même jour par led[it] Adam, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre de lad[it]e Marie Chaulet même aud[it] lieu de Vereux où il luy plairoit de se trasporter tant pour procéder en lad[it]e inf[orm]a[ti]on d’add[iti]on qu’au récolement des témoins lad[it]e r[e]q[uê]te répondue suivant ses fins led[it] jour 4 mars scélée aussi aud[it] Gray le même jour par led[it] Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour scélée led[it] jour 4 mars par Adam, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins par l’hu[issi]er Gattey les 6, 7 et 8 d’u même mois l’une et l’autre deuement c[on]trollé à Gray les mêmes jours par led[it] Adam, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on le 6, 7 et 8 dud[it] mois par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]tenant c[rimi]nel, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été entendus dans l’info[rm]a[ti]on par led[it] hu[issi]er Gattey le 7 dud[it] mois c[on]trollé à Gray led[it] jour, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 7 et 8 dud[iy] mois de mars, les c[on]cl[u]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy, l’extrait de la sentence rendue par contumace contre lad[it]e accusée le 2 may 1748 par laquelle lad[it]e accusée pour répara[ti]on des crimes y mentionnés auroit été c[on]damnée d’être battue de verges et fustigée par l’exécuteur de la haute justice et flétrie d’un fer chaud marquée de la lettre V sur l’épaule droite avec bannissement perpétuel hors du royaume, à l’amende de 10 # envers le Roy avec injonction à elle de garder son banc sous les peines portées par la déclara[ti]on de Sa Majesté et aux dépens du procez, lad[it]e expé[diti]on signée du greffier Cornu, le procès v[er]bal de capture fait le 28 [octo]bre de l’an d[erni]er 1750 de la personne de lad[it]e Marie Chaulet par l’hu[issi]er Monfils en p[rése]nce de l’hu[issi]er Magnin et des cavaliers Depilier et Duma c[on]trollé à Gray le 30 du même mois par Mercier, l’extrait de l’écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries royalles de cette ville de la personne de lad[it]e Marie Chaulet du même jour 28 [octo]bre signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r f° 132vl[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[it]e accusée, les interrogatoires formez à lad[it]e Marie Chaulet en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins ouïs dans lesd[it]es inf[orm]a[ti]ons qui avaient été récolez en leur dépo[siti]on et c[on]f[ront]és à lad[i]e accusée et que tous autres qui pourroient être entendus de nouveau seroient aussi récolez en leur dépo[siti]on et c[on]fr[ont]és à lad[it]e accusée du 3 [octo]bre dernier, le jugement rendu en ce siège le 4 dud[it] mois c[on]forme auxd[it]es c[on]cl[us]ions, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signé le g[ref]fier] Rondot scélée à Gray le 7 dud[it] mois par Mercier, le procès v[er]bal de l’évasion de lad[it]e Marie Chaulet dressé par …456 du même mois à la réq[uisiti]on du geôlier desd[it]es prisons, le procès v[er]bal de capture dressé par l’hu[issi]er Monfils en p[rése]nce de l’hu[issi]er Magnin et du cavalier L’heureux de la personne de lad[ite Marie Chaulet par eux arrêtée au lieu de Vereux le 4 [novem]bre d[erni]er c[on]trollé à Gray par Podevigne, l’extrait de l’écroue faite sur le livre de la geôle des conciergeries de la personne de lad[it]e Chaulet en vertu du susdit procès v[er]bal de sa capture le 5 du même mois de [novem]bre signée du geôlier Boucaud, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du 21 du même mois de [novem]bre, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolez et c[on]fr[ont]és à lad[it]e Marie Chaulet par les hu[issi]ers Ladenelet, Villebois, Vatageot, Jolivet et Villemont les 12, 13 et 25 [novem]bre, 10, 11 et 20 [décem]bre suivant tous deuement c[on]trollés, les procès v[er]baux de c[on]fr[ont]a[ti]on faite des témoins à lad[it]e Marie Chaulet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 27 dud[it] mois de [novem]bre 10 et 11 [décem]bre suivant, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] procureur du Roy à l’effet de faire informer par add[iti]on contre lad[it]e Marie Chaulet répondue par le s[ieu] Narçon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel le 5 dud[it] mois de [décem]bre, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r Narcon pour assigner les témoins qui ont déposez en lad[it]e inf[orm]a[ti]on du même jour5 [décem]bre, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins par les hu[issi]ers Monfils, Jolivet, Villemot et Magnin les 7, 8, 11, 18 et 20 [décem]bre tous deuement c[on]trollez à Gray par Podevigne, l’inf[orm]a[ti]on faite par adition les, 11 et 20 du même mois de [décem]bre tant par led[it] s[ieu]r Narcon que par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contre Marie Prenant faute par elle de n’avoir pas comparu pour déposer le jour en en c[on]séquence de l’assigna[ti]on à elle donnée, l’expé[diti]on dud[it] procès v[er]bal de défaut signée du g[ref]fier Rondot scélée à Gray le 30 [décem]bre par Podevigne à la suite duquel est le procès v[er]bal de l’hu[issi]er Jotrot qui l’a assigné par lequel il conste que lad[it]e Prenant est attaqué d’épilepsie ce qui l’empêcha de porter sa dépo[siti]on, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée audit s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à la production du certificat y énoncé répondue par acte soit produit et joint le 31 du même mois de [décem]bre qui atteste que lad[it]e Marie Prenand est attaquée d’épilepsie ce qui luy affaiblit la raison au point qu’elle n’est point en état de pouvoir porter aucune dépo[siti]on, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendante à la production des extraits mortuaires et autres pièces y énoncées répondue par soit joint le 2 janvier courrant, les extraits mortuaires tirés des registres de la paroisse de Vereux des personnes de Blaise Bassinet, F[ran]çoise Demongeot, Jeanne Villerey et Anto[ine] Royer des 19 janvier 1749, 4 et 25 février de l’an d[erni]er 1750 led[it]s extraits signés de frère Palisson administrateur de la paroisse de Vereux, l’original d’une lettre adressée aud[it] pro[cureu]r du Roy le 28 [décem]bre d[erni]er par led[it] frère Palisson attestant que le nommé Jean Lauret de Vereux est décédé mais qu’il n’y a aucun acte mortuaire de sa personne, autre original de lettre du même frère Palisson concernant le cas dud[it] Jean Lauret du 11 [décem]bre d[erni]er, les c[on]cl[us]ions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à c[on]fr[ont]a[ti]on littérale457 des 5 témoins y dénommez du 2 janvier courant, le jugement rendu en ce siège c[on]forme auxd[it]es c[on]cl[us]ions du 5 du courant, l’expéd[[iti]on dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray par Podevigne, le procès v[er]bal dressé le 9 du courant par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant la c[on]f[ront]a[ti]on littérale par luy faite desd[it]s témoins décédez à lad[it]e accusée, les c[on]cl[us]ions diffinitives dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 9 du courrant, les interrogatoires subis par l’accusée sur la sellette ce p[rése]nt jour et autres pièces de la procédure, etc. f° 133rLe tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons d’Agathe Chevalier quatrième témoin de la [prem]ière info[rm]a[ti]on, Julienne Pillard, Marguerite Perrot, Hélène de Villemeule, Marie Notte, 4e, 11e, 16e et 19e témoins de la seconde, Jean Cl[au]de Jacquin et Cl[au]de Étienne Gentilhomme premier et 6e témoins de la 3e info[rm]a[ti]on et celle de Ferdinand Coffret 3e témoin ouï en la 4e info[rm]a[ti]on nous avons déclaré et déclarons lad[it]e Marie Chaulet accusée deuement atteinte et convaincue d’avoir dans le cours des années d[erni]ères et même avant et lorsqu’elle étoit meunière au moulin de Vereux commis différents vols tant dans son moulin qu’aud[it] lieu de Vereux tant en bled froment, bled de Turquie458, orge et farine, qu’en volailles et moutons, d’avoir exercé des violences tant contre sa mère qu’elle auroit battue et maltraitée jusqu’à effusion de sang. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons lad[it]e Marie Chaulet accusée à être battue et fustigée nue de verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville et d’être sur la place publique d’icelle flétrie d’un fer chaud empreinte de la lettre v sur l’éapaule droite ; l’avons aussi c[on]damnée à un bannissement perpétuel hors du royaume, à l’amende de 10 # envers le Roy, à elle enjoint de garder son banc sous les peines portées par les ord[onnan]ces et aux dépens du procès, même aux frais de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 16 janvier 1751 avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

f° 133v

Sentence diffinitive rendue contre Claude Vernillet et consorts de Mantoche459 le 25 février 1751460.

Veu le procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Claudine Courtet femme de Denis Legrand manouvrier dem[euran]t à Mantoche dem[an]d[e]resse et pl[ain]t[issa]nte à l’encontre de Claude Vernillet fils de Claude Vernillet maître maréchal, F[ran]çois Guedin fils de feu Jean Guedin vivant lab[oureu]r, F[ran]çois Prieur fils de feu F[ran]çois Prieur vivant lab[oureu]r, F[ran]çois Grappin fils de feu Étienne Grappin vivant manouvrier et Claude F[ran]çois Huot fils de feu Jean Huot vivant laboureur, tous les dits cinq susnommez dem[euran]ts audit lieu de Mantoche deff[en]d[eu]rs et accusez, led[it] procès poursuivi contre lesd[its] accusez à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en ced[it] siège. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par lad[it]e Claudine Courtet tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus même au lieu de Mantoche, lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins par le s[ieu]r Jean F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel en ce siège le 19 [octo]bre d[erni]er pour l’absence dud[it] s[ieur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel scélée à Gray le même jour par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r Narcon pour assigner les témoins du même jour 19 [octo]bre scélée aud[it] Gray aussi led[it] jour par led[it] Podevigne à la suite de laquelle sont les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r Claude F[ran]çois Poncelin co[nseill]er en ce siège pour absence des gens du Roy tendantes à décret réel contre les 5 accusez y dénommez du même jour 20 [octo]bre et le décret réel rendu par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]forme auxd[it]es c[onc]lusions aussi dud[it] jour, le rapport dressez par le chirurgien Badeau constant de l’état des blessures faites à lad[it]e Claudine Courtet du même jour 19 [octo]bre assermenté le lendemain par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel, l’expéd[it]ion du décret réel décerné contre lesd[its] 5 accusez signée du g[re]ffier Rondot, scélée à Gray le 19 février par Podevigne le procès v[er]bal de capture fait à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy par Renet Jolivet en présence des cavaliers Depilier et L’heureux de la personne de F[ran]çois Grappin le 19 du courrant et c[on]trollé à Gray le 20 du même mois par Podevigne, l’extrait d’écroue de la personne dud[it] F[ran]çois Grapin tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour 19 du courant signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] F[ran]çois Grappin, les interrogatoires formez aud[it] F[ran]çois Grappin en la chambre de la geôle desd[it]es prisons par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]n[an]ts ses aveux c[on]fessions et dénégations et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, l’extrait de l’écroue volontaire tiré du livre de la geôle desd[it]es prisons des personnes desd[its] Cl[au]de F[ran]çois Huot, F[ran]çois Guedin, Cl[au]de Vernillet et F[ran]çois Prieur du 22 du courrant, les mémoires fournis aud[it] f° 134rs[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Claude F[ran]çois Huot, les interrogatoires par luy subis en la chambre de la geôle par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel led[it] jour 22 contenants les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, l’expéd[it]ion d’une transaction passée entre Claudine Courtet d[e]m[an]deresse originaire et lesd[its] Claude F[ran]çois Huot, Claude Vernillet, F[ran]çois Grappin, F[ran]çois Prieur et F[ran]çois Guedin constant que lad[it]e pl[ain]t[isa]nte est désistée de la plainte qu’elle avoit portée contre eux par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et que ceux cy se sont également désistez de tous droits actions do[mm]ages et intérests qu’ils auroient pu prétendre contre lad[it]e d[e]m[an]d[e]resse, led[it] acte receu du notaire Chevillet à Apremont le 21 dud[it] mois d’[octo]bre signée lad[it]e expéd[iti]on dud[it] Chevillet et produite par led[it] Cl[au]de F[ran]çois Huot lors de son interrogatoire, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger F[ran]çois Guedin, les interrogatoires à luy formez led[it] jour 22 février c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénégations en la chambre de la geôle desd[ites] prisons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger F[ran]çois Prieur, les interrogatoires par luy subis en lad[ite] chambre de la geôle par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 22 c[on]t[e]nants pareillement les aveux c[on]fessions et dénégations et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Cl[au]de Vernillet, les interrogatoires subis en la chambre de la geôle des mêmes prisons par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Claude Vernillet c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégations avec sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges du 23 dud[it] mois de février, les c[on]cl[us]ions diffinitives dud[it] pro[cureu]r du Roy dud[it] jour 23, les interrogatoires subis derrière le barreau par lesd[it]s accusez ce p[rése]nt jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré lesdits Cl[au]de F[ran]çois Huot, F[ran]çois Grapin, F[ran]çois Guedin, F[ran]çois Prieur et Cl[au]de Vernillet deuement atteints et convaincus d’avoir fait le carillon dans le rue de Dijon au lieu de Mantoche depuis les 9 heures du soir du 18 [octo]bre d[erni]er jusqu’à minuit en chantant, criant, hurlant, roulant des pierres dans lad[it]e rue et en jettant de droite à gauche contre les portes et volets, desquelles pierres ils auroient blessés Claudine Courtet et Jeanne B[a]p[tis]te Belleney, d’avoir enfoncé les volets, les barreaux et la vitre de la fenêtre d’Od[ill]e Legrand, d’avoir cassé un herse qu’ils trouvèrent dans lad[it]e rue et menacé ceux qui vouloient les empêcher de faire ce carillon, comme encor d’avoir bu chez Nicolas Monin cabaretier à Mantoche, lieu de leurs résidences, et avons aussy déclarés led[it] Claude Vermillet atteint et convaincu d’être l’autheur de ce carillon et en faire habituellement. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamnés et condamnons lesd[its] Huot, Grapin, Guedin, Preur et Vermillet à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de f° 134vde 5 livres chacun et aumôner pareillement de pareille somme de 5 livres chacun la fabrique de Mantoche, le tout insolidement et led[it] Vernillet à tenir prison pendant 15 jours après lesquels il sera élargi et que lesd[its] Huot, Grappin, Guedin et Prieur seront élargis des prisons après avoir préalablement payé les aumônes cy dessus et avons c[on]damnez et c[on]damnons lesd[its] accusez solidairement à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy et c[on]damnons aussi que Nicolas Morin cabaretier à Mantoche sera assigné à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy à comparoir dans les délays de l’Ordo[nnan]ce en l’auditoire royal à Gray et par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire pour y être ouï et interrogé sur les faits résultans desd[it]es charges et causes aud[it] procès, mandant, etc.

Épices 60 # 15 s. et le tier.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel contre Jacque Clerc de Bay461 le 12 mars 1751.

Veu les pièces du procès c[ri]minel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Pierre Navetier, Jacques Clerc actuellement détenu ès prisons royaux de ce siège et autres leur complices adhérants, lesd[it]es pièces mentionnées en la sentence deffinitive rendue en ce même siège le 10 juin de l’an d[erni]er, l’extrait de lad[it]e sentence signé du g[re]ffier Rondot, l’extrait de l’arrêt rendu au parlement de Besançon le 3 juillet suivant qui a confirmé lad[it]e sentence signé de Pertuisot, le procès v[er]bal de question ordinaire et extraordinaire subie le 6 dud[it] mois de juillet par led[it] Navetier, son testament de mort dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège led[it] jour, le récolement dud[it] Navetier sur le contenu en sond[it] testament, le procès v[er]bal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on et accariation462 dud[it] Navetier à Pierre F[ran]çois Jonffroy aussy accusé, les c[onc]l[u]sions d[é]f[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy prises à veu de toutes les pièces de la procédure aussy du même jour 6 juillet, les interrogatoires formés aud[it] Jonfroy en la chambre du conseil et sur la sellette le 7 dud[it] mois de juillet, l’extrait de la s[en]t[en]ce d[éf]f[i]n[iti]ve rendue le même jour contre led[it] Jonfroy et led[it] Clerc qui a condamné à mort lesd[it]s 2 accusés ainsi que Nicolas Beugnolet et Anne Tramoux sa femme led[it] extrait signé du g[re]ffier Rondot, le procès v[er]bal de capture dressé par les cavaliers de maréchaussée de la brigade de la ville d’Auxonne463 … dans ceux de ce siège faite par lesd[it]s cavaliers le 21 du même mois de [novem]bre c[on]t[e]nant son écroue sur le livre de la geôle desd[it]es conciergeries, le procès v[er]bal d’écroue fait surabondamment et au besoin pourroit être à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy sur le livre de lad[ite] geôle par l’hu[issi]er Juget le 22 du même mois c[on]trollé à Gray par Podevigne, l’extrait de l’écroue de la personne dud[it] Clerc dud[it] jour 22 [novem]bre, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits f° 135rsur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Clerc, les interrogatoires à luy formés le lendemain, la r[e]q[uê]te p[rés]entée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre dud[it] Clerc, d’obtenir et faire publier monitoire sur les faits contenus en icelle répondue suivant ses fins le 24 [décem]bre de l’an d[erni]er, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon tendante à obtenir lettre monitoriale à laquelle est joint un mandement monitoriale du 2 janvier d[erni]er, les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins faisants charges de récolement rendu en lad[ite] procédure le 7 avril de l’an d[erni]er seroient c[on]f[r]o[nt]és aud[it] Clerc et que tous autres témoins qui pourroient être entendus de nouveau et par la suite seroient aussy récolés en leur dépo[siti]on et c[on]f[r]o[nt]és aud[it] Clerc du [premier] février d[erni]er, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 3 du même mois, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[re]ffier Rondot scélée par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement du 13 dud[it] mois de février, plusieurs imprimez de monitoire obtenu contre led[it] Clerc auxquels sont jointes les révélations des curez qui les ont publiés ainsi que l’agrave dud[it] monitoire464 obtenu précédemment aud[it] procès, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire répéter par forme d’info[rm]a[ti]on tous les témoins qui avoient révélez aud[it] monitoire répondue selon ses fins le [premier] du courant, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par l’hu[issi]er Legrand les 2, 3, 4 et 5 mars courant tous deuement c[on]trollez, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les nouveaux faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Clerc, les interrogatoires à luy formez le 6 du courrant c[on]t[e]nant la rep[ré]s[en]ta[ti]on à luy faite des effets y énoncez, le procès v[er]bal de c[on]fronta[ti]on fait des témoins aud[it] accusé les 7, 8, 9 et 10 du p[rése]nt mois, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 10 du courant, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[re]ffier Rondot scélée le même jour 10 par Podevigne, le procès v[er]bal de c[on]fr[ontati]on littérale465 faite aussy led[it] jour aud[it] Clerc du testament de mort de Pierre Navetier et de sa répétition sur iceluy en la chambre de la geôle des prisons de ce siège, les c[onc]lusions d[e]ff[i]n[iti]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 11 du courant, les interrogatoires subis par led[it] Clerc en la chambre du conseil et sur la sellette et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Jacque Clerc deument atteint et convaincu d’avoir pendant la nuit du 28 au 29 juillet de l’an 1749 fait à l’aide de Pierre Navetier et Pierre F[ran]çois Jonffroy une effraction considérable dans une des fenêtres de l’église de Baterans pour y pratiquer un trou par lequel led[it] Clerc étant entré en lad[ite] église il y aurait forcé la porte du tabernacle d’icelle dans lequelle il auroit volé la montrance du S[ain]t Sacrement c[on]t[e]nant une grande hostie consacrée et un ciboire aussi d’argent n’ayants l’un et l’autre qu’un même pied commun à tous les deux, d’être ensuite entré dans la sacristie de lad[ite] église où il auroit aussi volé un calice d’étain et arraché de dessus une chasuble de velour cizelé violet à fond jaune des galons d’or et d’argent faux, d’avoir ensuite rapporté et remis tous lesd[it]s effets auxd[it]s Navetier et Jonffroy qui les auroient receus de ses mains et luy auroient aidés à se passer et sortir par le même trou désigné cy dessus qu’ils auroient fait tous ensemble ensuite de complot fait entre eux, et sur le conseil donné par led[it] Clerc de voler les vases sacrez de lad[ite] église de Batterans plustot que ceux d’une autres église par la raison qu’il connoissoit mieux la construction de lad[it]e église, f° 135vd’avoir à l’aide desd[it]s Jonffroy et Navetier et en la résidence de ce d[erni]er tenté de fondre une partie desd[it]s vases sacrez dans le dessein de les convertir en fausse monnoye ; d’avoir aussy dans le cours du mois d’[octo]bre de la même année 1749 volé dans un magazin à bled de m[onsieu]r de Boulot aud[it] lieu de Boulot plusieurs mesures de bled qu’ils auroient vendu au lieu d’Etu466 sous le prétexte à ce qu’il a avoué luy même qu’il falloit bien que led[it] s[ieu]r luy payat ses gages d’une façon ou d’une autre ; d’avoir aussi pendant la nuit du mercredy précédent immédiatement la fête de Noël de 1749 volé dans l’écurie d’Eustache Gendre à Boulot quatre cochons qu’il auroit vendu le lendemain au lieu de Bucey. Pour réparation de quoy nous avons condamnés et c[on]damnons led[it] Jacque Clerc accusé à faire amande honorable nue tête en chemise et la corde au col tenant en main une torche ardente de cire du poids de de 2 livres au devant de la porte et principale entrée de l’église paroissiale de cette ville où il sera mené et conduit par l’exécuteur de haute justice en un tombereau ayant devant et derrière sa personne un écriteau ou placard de carton sur lequel seront écris en gros caracttères ces mots voleur sacrilège et là étant à genoux déclarer que nuitamment il a fait et commis les vols cy dessus, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, d’avoir ensuite le poing coupé sur un poteau qui sera planté sur la place qui est près du cours de cette ville où il sera de même conduit par led[it] exécuteur et ensuite par luy attaché à un autre poteau qui sera planté sur la même place avec une chaîne de fer, auquel poteau il sera étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive et son corps incontinent après brûlé et les cendres jettées au vent ; et avons c[on]damnés et c[on]damnons led[it] Jacques Clerc à être préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour y être interrogé et avoir révélation des complices et à l’amende de 20 # au profit du Roy et avons en outre condamné et c[on]damnons led[it] Clerc aux dépens de sa contumace et à tous ceux faits au p[rése]nt procès depuis le 12 [novem]bre 1750, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[it]e ville le 12 mars mil sept cent cinquante et un avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, P[ierre] J[oseph] Prévost l[ieu]t[e]nant p[ar]ticulier, J[ean] F[ran]çois Prévost l[ieu]t[e]nant p[ar]ticulier, J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel, Ferdinand Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

Sentence diffinitive rendue le 17 mars 1751 contre Jean Claude Guyard d’Attricourt467.

Veu le procès c[rimi]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Denise Tixier femme de F[ran]çois Choret cordonnier d[e]m[eur]ant à Attricourt d[ema]nderesse et pl[ain]t[issa]nte et poursuivi en celle du s[ieu]r F[ranç]ois Jos[eph] Dailly pro[cureu]r du Roy aud[it] siège en qualité de partie jointe à lad[it]e Tixier à l’encontre de Jean Cl[au]de Guyard dem[eur]ant aud[it] lieu d’Atricourt chez le nommé Pierre Baudry lab[oureu]r d[e]ff[endeu]r et accusé468. f° 136rSçavoir la r[e]q[uê]te de plainte pr[esen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[in]el de ce siège par lad[ite] plaintissante contre led[it] Guyard Tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits c[on]tenus en icelle répondue suivant ses fins par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 29 mars de l’an 1747 scelée à Gray le même jour par Leclerc, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins le 30 dud[it] mois et c[on]trollé le lendemain par Leclerc, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]séquence le [premier] avril suivant par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à la suite de laquelle est le soit communiqué aud[it] pro[cureu]r du Roy dud[it] jour [premier] avril, ainsi que les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy dud[it] jour tendantes à decret reed contre led[it] accusé avec le decret rendu c[on]forme à icelle aussi le même jour, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par lad[ite] Tixier aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[en]ant c[rimi]nel tendante à ce qu’il luy fut adjugée à veue du rapport du chirurgien Boyer deuement assermenté constatant l’état des blessures, la somme de 45 # pour aliments, traitements et médicaments, la sentence rendue en c[on]séquence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel led[it] jour [premier] avril adjugeant à lad[it]e Tixier par forme de provision la somme de 24 # contre led[it] accusé, même par emprisonnement de sa personne à defaut de payement, lad[ite] sentence mise en marge de lad[ite] r[e]q[uê]te alimentaire, l’extrait du décret réel rendu contre led[it] accusé signé du greffier Cornu, le procès v[er]b[a]l de perqui[siti]on faite de la personne dud[it] Guyard dressé par l’hu[issi]er Villebois le 9 dud[it] mois d’avril avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine le même jour c[on]trollé à Gray le 12 dud[it] mois par Leclerc, autre procès v[er]bal de perqui[siti]on faite de la personne dud[it] Guyart dressé par l’hu[issi]er Jolivet le 7 may suivant aux lieux énoncez aud[it] procès v[er]bal c[on]trollé à Gray le 10 dud[it] mois par Jourdain, autre procès v[er]bal de perqui[siti]on de la personne dud[it] accusé dressé par le même Jolivet le 17 dud[it] mois de may par lequel il conste qu’il ne peut encore led[it] jour saisir au corps led[it] accusé c[on]trollé le lendemain par Jourdain, le procès verbal de capture faite le 6 juillet 1748 de la personne dud[it] accusé au lieu d’Attricour par led[it] hu[issi]er Jolivet et de l’évasion d’iceluy au lieu d’Autrey le même jour en p[rése]nce dud[it] hu[issi]er et de sa main forte dénom[m]ée aud[it] procès v[er]bal c[on]trollé aud[it] Gray le 9 dud[it] mois par Adam, autre procès v[er]bal de capture de la personne dud[it] accusé dressé par led[it] Jolivet le 9 juillet 1749 en pr[é]sence de Guillaume Vernet cavalier de maréchaussés de la brigade de cette ville et du nommé Mathieu Merandet avec l’acte d’écroue faite de la personne dud[it] Guyard sur le livre de la geôle des prisons royales de ce siège par led[it] hu[issi]er c[on]trollé le 11 juillet par Demongeot, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle desd[ites] prisons signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires à luy formez le 10 juillet 1749 par led[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel dans la chambre de la geôle c[on]t[e]nants ses aveux c[on]fesions et dénégations, les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy du 11 dud[it] mois de juillet tendante à jugement de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on, le jugement rendu en ce siège le 12 dud[it] mois ordonnant que les témoins et ceux qui pourroient l’être dans la suite seroient récolés en leur dépo[siti]on et c[on]f[r]o[nt]ez si besoin faisoit aud[it] accusé, l’original f° 136vd’une so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] accusé à lad[ite] pl[ain]t[issa]nte de donner suite incessament au susd[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on et faire en c[on]séquence toutes diligences pour mettre led[it] procès en état d’etre jugé affrément469 sous protestat[i]on de la part dud[it] accusé de relever une piéce de lad[it]e sentence pour en poursuivre l’exécution et de recouvrer tous dommages et intérests lad[it]e so[mm]a[ti]on signifiée à m[aî]tre Aubertin pro[cureu]r de lad[ite] pl[ain]t[issa]nte par l’hu[issi]er Galoy le 16 juillet 1749 c[on]trollé le même jour par Adam, le certificat du geôlier Boucaud constant qu’il n’a été consignée aucune somme pour subvenir aux aliments dud[it] accusé détenu ès prisons de ce siège en datte du 28 juillet 1749 et signé dud[it] Boucaud, la r[e]q[uê]te pr[ése]ntée par led[it] accusé aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce que eu égard aux raisons y énoncées il fut ordonné qu’il sortiroit des prisons de ce siège où il étoit détenu sinon diffinitivement du moins par provision se soumettant à s’y rétablir lorsqu’il en seroit requis, le soit communiqué du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[in]el aud[it] pro[cureu]r du Roy, les c[onc]l[us]ions d’iceluy du 31 dud[it] mois de juillet tendantes à ce qu’il fut ordonné quel accusé tiendroit prison pour l’exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on auquel effect il seroit ordonné à lad[it]e Tixier d’y donner suite dans 3 jours pour tout délay sinon que led[it] jugement seroit mis en exécu[ti]on à sa diligence, la sentence rendue en c[on]séquence en ce siège led[it] jour 31 juillet ordonnant que led[it] accusé seroit élargi des prisons où il etoit détenu à charge de sy représenter toute et quante fois il en seroit requis et à cet effet constituer pro[cureu]r pour y recevoir toutes significa[ti]ons nécessaires, l’acte par lequel led[it] accusé pour jouir du fruit de la susd[it]e sentence s’est soumis et obligé à sa caution juratoire de se rétablir èsd[it]es prisons en cas de rappel avec constitu[ti]on de m[aît]re Patet pour son pro[cureu]r led[it] acte receu du g[re]ffier de ce siège led[it] jour 31 juillet lesquels soit communiqué, c[onc]l[us]ions, sentence et acte obligatoire sont en marge de lad[it]e r[e]q[uê]t[e], l’expéd[iti]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on signée du g[re]ffier Rondot scelée à Gray le 14 dud[it] mois de juillet par Adam, l’original d’une so[mm]a[ti]on faite de la part dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] accusé pour qu’il eut à se retrouver dans les prisons de ce siège le 20 du p[rése]nt mois de février à l’effet d’y subir led[it] jour et les suivants la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on de tous les témoins entendus dans les info[rm]a[ti]ons faites contre luy et de tous autres qui pourroient être entendus de nouveau en c[on]formité et exécu[ti]on du jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on rendu en lad[it]e procédure le 12 juillet 1749 sous protesta[ti]on de la part dud[it] pro[cureu]r du Roy en cas de défaut de la part dud[it] accusé faire ordonner ce qu’il seroit trouvé convenir lad[it]e so[mm]a[ti]on signée dud[it] pro[cureu]e du Roy et signifiée aud[it] accusé par exploit de l’hu[issi]er Villebois à maître Joseph Patet son pro[cureu]r le 12 février de la p[rése]nte année, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins pour être récolez en leur dépo[siti]on et c[on]f[r]o[nt]ez aud[it] accusé du 12 du courant scelée à Gray le lendemain par Podevigne, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant par f° 137rled[it] pro[cureu]r du Roy tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer par add[iti]on contre led[it] accusé répondue selon ses fins le 25 avril scélées à Gray le 17 par Podevigne, son ord[onnan]ce pour assiquer les témoins pour déposer en lad[it]e info[rm]a[ti]on dud[it] jour 15 scélée à Gray le 17, les exploits de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné pour déposer en lad[it]e information faite par add[iti]on et pour être récolez en leur dépo[siti]on et c[on]fr[ont]ez aud[it] accusé les 19 et 21 février c[on]trollez à Gray le lendemain par Podevigne, l’extrait de l’écroue volontaire fait sur le livre de la geôle des conciergeries royaux de cette ville de la personne dud[it] Guyard du 26 dud[it] mois de février signé du geôlier Boucaud, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 22 février et [premier] mars, le cayer de récolement des temoins entendus dans les info[rm]at[i]ons dans leur dépo[siti]on, le cayer de c[on]f[r]o[t]a[ti]on des témoins aud[it] accusé, un extrait des registres de la paroisse de Dampierre sur Vingeanne470 signé du s[ieu]r Meline curé dud[it] lieu produit par led[it] accusé lors de la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on de Jeanne Moujard pour prouver que led[it] témoins est nièce de Denise Tissier pl[ain]t[issa]nte originaires led[it] extrait paraphé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, une copie de r[e]q[uê]te en do[mm]ages et intérest de la part dud[it] accusé à l’encontre de lad[ite] Tixier signé Feréaud s[ieu]r pro[cureu]r du Roy par exploit de l’hu[issi]er Villebois le 24 février, une copie d’inventaire des pièces produites par led[it] accusés signifiée aud[it] pro[cureu]r du Roy par exploit du même hu[issi]er Villebois led[it] jour 24 février, les c[onc]l[us]ions diff[ini]tives dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 14 du courrant venant. Veu aussi les pièces produites par Denise Tixier d[e]m[an]d[e]resse et pl[aintissa]nte consistant en une r[e]q[uê]t[e] en dommages et intérests à l’encontre dud[it] accusé p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue par acte soit signifié et joint du 11 du courant signifié à m[aî]tre Patet pro[cureu]r dud[it] Guyard le même jour par l’hu[issi]er Viard. Veu aussi celles produites par led[it] Guyard avec la copie de la sentence alimentaire rendue contre luy le [premier] avril 1747 signifié aud[it] accusé le 9 juillet 1749 fait par l’hu[issi]er Jolivet, l’expéd[iti]on de la sentence d’élargissement provisionel rendue le 31 dud[it] mois de juillet 1749 scélée le même jour et signifié tant à lad[ite] Tixier qu’au pro[cureu]r du Roy de ce siège, l’acte de pr[ésent]a[ti]on fait au greffe de la part dud[it] Guyard led[it] jour 31 juillet par lequel il a constitué m[aît]re Joseph Patet pour son pro[cureu]r led[it] acte signé du g[re]ffier Roussel et signifié au pro[cureu]r de la pl[aintissa]nte, la quittance de la somme de 24 # qui a été adjugée à lad[ite] Tixier par la sentence dud[it] jour [premier] avril 1747, l’acte de so[mm]a[ti]on signifiée de la part dud[it] pro[cureu]r du Roy au pro[cureu]r dud[it] Guyard pour qu’il eut à se représenter et rétablir dans les prisons de ce siège du 12 février d[erni]er à l’effet d’y subir le récolement et la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins, un r[e]q[uê]te en do[mm]ages et intérests pr[ésen]tée de sa part aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de luy répondue le 23 février d[erni]er par acte soit signifiée et joint signifiée le lendemain à m[aît]re Aubertin pro[cureu]r de lad[it]e Tissier par l’hu[issi]er Villebois, un certificat donné par m[onsieu]r de la Tour du pin de luy signé et [cont]rollé à Gray le 22 février d[erni]er par Podevigne, les interrogatoires subis par led[it] accusé en la chambre du conseil sur la sellette. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté la dépo[siti]on de Jeanne Moujard, nous avons déclaré et declarons led[it] Guyard deuement atteint et convaincu de s’être porté évadé vers les f° 137v8 heures du soir du 24 mars 1747 au devant de la résidence de Denise Tixier pl[ain]t[iss]ante à Attricourt où étant et armé qu’il étoit d’une hache, auroit à coups d’icelle enfoncé la porte de lad[it]e Tixier, ensuite étant entré chez elle l’auroit maltraité jusqu’à effusion de sang, la menaçant de la tuer, et y auroit aussi brisé les meubles de lad[it]e pl[ain]t[issa]nte. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damnés et c[on]damnons led[it] Guyard accusé à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 5 #, payer à lad[it]e Tixier pour do[mm]ages et intérests la so[mm]e de 30 # indépendamment de celle de 24 par luy cy devant payé en exécu[ti]on de la sentence de provision alimentaire du premier avril 1747, laquelle nous avons convertie en d[i]ff[i]n[iti]ve, et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, sauf au s[ieu]r pro[cureu]r du Roy de ce siège de procéder comme il trouvera convenir au sujet de la repé[titi]on par forme d’informa[ti]on, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 15 mars 1751 avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[lau]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, F[ran]çois Alex[andre Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] sièges et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

Sentence diffinitive rendue le 22 mars 1751 contre J[ean] Fr[ançois] et Pierre Paris de Pierreju471.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[en]ant c[rimi]nel de ce siège par Cl[au]de F[ran]çois Bidaut lab[oureu]r dem[eura]nt à Pierrejux dem[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de J[ean] F[ran]çois et Pierre Paris lab[oureu]rs dem[eu]r[an]ts aud[it] lieu deff[en]d[eu]rs et accusés pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus répondue selon ses fins le 6 du p[rése]nt mois scelée au bureau de cette ville le lendemain par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 6 mars scelée le 7 dud[it] mois de mars par led[it] Podevigne, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet ayant assigné led[it] jour 7 c[on]trollé le 8 par Podevigne, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]séquence par devant led[it] s[ieu]r l[ei]t[e]nant c[rimi]nel le 9 du courant à la suite de laquelle sont les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy de ce siège tendantes à décret d’adjournement personnel contre lesd[it]s J[ean]-F[rançois] et P[ierre] Paris, le décret rendu c[on]forme à icelles led[it] jour 9 par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, le rapport du chirurgien Mondelet constatant l’état des blessures faites aud[it] Cl[au]de F[rançois] Bidaut du 2 du même mois de mars deuement assermenté le 29 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Bidaut pour qu’il luy fut adjugée une provision alimentaire, la sentence rendue sur icelle le même f° 138rjour et adjugeant aud[it] Bidaut la so[mm]e de 45 # pour aliments et médicaments, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s Paris, les interrogatoires subis en l’auditoire de ce siège le 15 du courant par led[it] J[ean]-F[ranç]ois Paris c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et la déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, ceux formés le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] P[ierre] Paris c[on]t[e]nant aussi ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit de même droit sur les charges, les c[onc]l[u]sions d[e]ff[i]n[i]t[i]ves dud[it] pro[cureu]r du 18 du courant. Veu aussi les pièces produites par led[it] C[laud]e F[rançois] Bidaut d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintissa]nt, sçavoir l’expéd[iti]on du décret personnel rendu contre lesd[i]ts Paris le 9 du courant à la suite duquel est l’exploit d’assigna[ti]on à eux donnée par l’hu[issi]er Jolivet, lad[it]e expéd[iti]on deuement scelée et led[it] exploit deuement c[on]trollé, l’expéd[iti]on de la r[e]q[uê]te et sentence alimentaire rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel à l’encontre desd[it]s accusez, lad[it]e sentence signifiée ainsi que le décret, l’acte de p[ré]s[en]ta[ti]on fait au greffe de ce siège de la part dud[it] d[e]m[an]d[eu]r sur l’assigna[ti]on donnée auxd[it]s d[e]ff[en]d[eu]rs à la datte du 17 du courant led[it] acte signé du g[re]ffier Roussel portant la constitution de m[aî]tre Jos[eph] Patet son pro[cureu]r, la r[e]q[uê]te donnée et p[ré]s[en]tée de la part dud[it] pl[aintissa]nt aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par laquelle il auroit exposé qu’étant tranquille en sa maison la nuit du 7 au 8 février d[erni]er lesd[it]s 2 accusez ayants sous prétexte d’amitié frappé à sa porte elle leur auroit été ouverte dans une entière assurance, néanmoins lesd[it]s Paris avec qui il n’avoit rien à démêler l’auroient insulté et l’un d’eux blessé d’un coup de pierre à la tête à playe ouverte, que le procédé desd[it]s accusez étant illicite et un complot formé entre eux contre luy en entrant chez luy nocturnement, il en devroit avoir des do[mm]ages et interests d’autant plus considérables que depuis le jour de sa blessures il n’est pas encor guerri et ne peut par conséquent veiller à son labourage ni vaquer à aucune affaire, c’est pourquoy led[it] pl[aintissa]nt concluoit à ce que lesd[it]s accusez indépendamment de la so[mm]e de 45 # par eux à luy payée par provision fustent encore c[on]damnés à son profit à celle de 100 # ou à telle autre qui seroit arbitrée, lad[it]e r[e]q[uê]te répondue par acte soit signifée et joint le 17 du courant et sigifiée à m[aî]tre J[ean]-Cl[au]de Garnier pr[ocureu]r desd[it]s accusez par l’hu[issi]er Monfils le 18 du courant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[its] F[ran]çois et Pierre Paris accusez deument atteints et convaincus de s’être porté pendant la nuit du 7 au 8 février d[erni]er à la porte de C[lau]de F[rançois] Bidaut pl[ain]t[issa]nt laquelle led[it] J[ean] F[rançois] Paris s’étant faite ouvrir par surprise, elle ne fut pas plustost ouverte que led[it] P[ierre] Paris jetta aud[it] Bidaut une pierre de laquelle il fut blessé à la tête. Pour répara[ti]on de quoy nous avons converti en d[i]ff[initi]ve la provision alim[entai]re de 43 # adjugée au dem[an]d[eu]r par lad[ite] sentence du 9 du courant pour tous do[mm]ages et intérest et avons c[on]damnez lesd[its] accusez à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du co[ns]eil de ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 22 mars 1751 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, P[ierre] J[oseph] Prévost l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel parti[culier], J[ean] Fr[ançois] Narcon, Ferd[inand] Savary, J[ean] C[laude] Billardet, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et C[laude] F[rançois] Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 30 # et le tier.

f° 138v

Sentence diffinitive rendue le 22 mars 1751 contre Nicolas Monin de Mantoche472.

Veu l’extrait de la sentence diffinitive rendue en ce siège le 25 février dernier à r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège à l’encontre de Cl[au]de F[ran]çois Huot, F[ran]çois Grappin, F[ran]çois Prieur, F[ran]çois Guedin et Cl[au]de Vernillet fils, coaccusez, tous dud[it] lieu de Mantoche, avec les pièces y mentionnées, l’extrait signé du greffier Rondot scélé au bureau de cette ville le même jour par Podevigne et à la suite duquel est aussi l’extrait d’un décret d’assigné pour être ouy rendu par la même sentence contre Nicolas Monin cabaretier aud[it] lieu de Mantoche, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée en exécu[ti]on dudit à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy par l’hui[ss]ier Jolivet le 7 du courrant et c[on]trollé le lendemain par Podevigne, les mémoires fournis au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Monin, les interrogatoires par luy subis en l’auditoire royal le 17 du courant par devant lesd[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fes[si]ons et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, la so[mm]ation faite aud[it] Monin de se représenter pour être interrogé derrière le barreau par r[e]q[uê]te du pro[cureu]r du Roy par exploit de l’hu[issi]er … du …473 du courant, les c[on]clusions d[e]ff[initi]ves dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré eu ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Monin deuement atteint et convaincu d’avoir le 18 [octo]bre d[ernie]r par luy ou par les gens de sa famille donné à souper dans son cabaret à Cl[au]de F[ran]çois Huot, F[ran]çois Grappin, F[ran]çois Prieur et F[ran]çois Guedin et Cl[au]de Vernillet, tous domiciliez à Mantoche474. Pour répara[ti]on de quoy l’avons c[on]damnez et c[on]damnons à aumôner la fabrique de Mantoche de pareille so[mm]e de 3 # et aux dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 221 mars 1751 par nous Anat[oile] J[oseph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant asse[sseur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] C[laude] Billardet, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 20 # 10 sols et le tier.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel contre les nommés Cauchy de Nantoua475 et Coutecher de Choye476 du 26 mars 1751.

f° 139r

Veu les pièces de la procédure c[rimi]nelle extraordinairement commencée en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Charles Sauvageot avocat en cette ville et de Mathieu Bauchey lab[oureu]r dem[euran]t à Nantoua tant en son nom qu’en celuy d’Anne Fricot sa femme dem[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nts à l’encontre des s[ieur]s Nicolas Cauchy bourgeois dem[euran]t aud[it] lieu de Nantoua, Pierre et Nicolas Cauchy ses fils et le s[ieu]r Cl[au]de Étienne Coutecher fils du s[ieu]r Cl[au]de F[ran]çois Couctecher notaire dem[euran]t à Choye deff[en]d[eu]rs et accusés, led[it] procès poursuivi à la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] s[ieu]r Sauvageot et led[it] Beuchey pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre desd[its] accusez répondue suivant ses fins le 27 [octo]bre de l’an 1745 scélée à Gray le même jour par Jourdain, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 27 [octo]bre scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Jourdain à la suite de laquelle est l’exploit de l’hu[issi]er Villemot ayant assigné lesd[it]s témoins le 29 dud[it] mois c[ont]rollé à Gray le même jour par Jourdain, l’info[rm]a[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 29 [octo]bre et le lendemain au lieu de Nantoua à la suite de laquelle est le soit communiqué aud[it] pro[cureu]r du Roy avec ses c[onc]l[u]sions tendantes à décret réel contre lesd[its] accusez et le décret rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al le 11 [novem]bre de la même année, le procès verbal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r Sauvageot au lieu de Nantoua c[on]t[e]nant l’état et les reconnoissances par luy faites dans la maison dud[it] s[ieu]r Sauvageot, l’extrait du décret réel rendu contre lesd[it]s 4 accusez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’extrait de l’écroue volontaire fait sur le livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville des personnes desd[it]e s[ieu]rs Cl[au]de Étiennes Contecher et Pierre Couchy du 22 mars courrant, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s 2 accusez, les interrogatoires formez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Cl[au]de Étienne Contecher en la chambre de la geôle des prisons royaux de cette ville le 23 du courant c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les interrogatoires formez aussi le même jour en ladi[it]e chambre de la geôle aud[it] Pierre Cauchy c[on]t[e]nant de même ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, l’extrait de l’écroue volontaire fait sur le livre de lad[it]e geôle par lesd[it]s s[ieu]rs Nicolas Cauchy père et Nicolas Cauchy son fils le même jour 22 du même mois de mars signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s père et fils, les interrogatoires subis par led[it] s[ieu]r Cauchy père en lad[it]e chambre de la geôle et par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa décla[rati]on qu’il prenoit droit sur les charges dud[it] jour 23 mars, les interrogatoires formez à Nicol[a]s f° 139vCauchy fils aussi le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant également ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les c[onc]l[u]sions d[e]ff[ini]t[i]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 24 du courant. Veu aussi les pièces produites par led[it] s[ieu]r Charles Sauvageot, sçavoir l’extrait de l’acte de comparution faites au greffe des pr[ésen]ta[ti]on de ce siège le 24 mars de la pré[sen]te année par lequel il a constitué pour son pro[cureu]r ma[î]tre Charles F[ran]çois Cornibert, la copie d’une so[mm]a[ti]on de la part desd[it]s accusez par laquelle ils déclarent aud[it] produisant que s’étant mis en état pour juger led[it] décret réel décerné contr’eux le 11 [octo]bre 1745 ils le requièrent d’avoir à produire au p[rése]nt procès pour iceluy pouvoir être jugé, lad[ite] so[mm]a[ti]on signifiée par l’hu[issi]er Villemot, la copie des actes produits par lesd[it]s accusez en datte dud[it] jour 29 mars, une r[e]q[uê]te pr[ésen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] produisant répondue par acte soit signifié et joint le 24 au p[rése]nt mois de mars signifié auxd[it]s accusez. Veu aussi les pièces produites par les s[ieu]rs Nicolas Cauchy père, Pierre et Nicolas Cauchy fils et Cl[au]de Étienne Coutecher d[e]ff[en]d[eu]rs et accusés consistantes en l’acte de comparution faite au greffe des p[résen]ta[ti]ons de ce siège le 24 du courant par lequel ils ont constitués m[aî]tre Jos[eph] Patet pour leur pro[cureu]r, l’extrait de l’acte de l’écroue des prisons royaux de cette ville par lequel il est constaté que les accusez se sont rendu volontairement dans lesd[it]es pri[s]ons les 22 et 23 mars courant signé du geôlier Boucaud, l’original d’une so[mm]a[ti]on faite de leur part au p[rocureur] des …477 led[it] jours 24 mars par laquelle ils auroient … hu[issie]rs ayant portés leurs plaintes de certains excès et mauvais traitements à eux faits par lesd[its] accusez que sur les charges et info[rm]a[ti]ons ils auroient été décrétez réellement ce qui les auroit engagé pour éviter de nouvelles poursuites de se constituer eux mêmes prisonniers et que le p[rése]nt procès se trouvant en état d’être jugé ils savoient et requéroient lesd[its] pl[ain]t[issa]nts d’avoir en c[on]formité de l’ord[onnan]ce de produire leurs pièces au greffe de ce siège sous toute protesta[ti]ons c[on]tenues dud[it] acte de so[mm]a[ti]on signifiée à leur procès par l’h[uissi]er Villemot, les interrogatoires formez ce p[rése]nt jour auxd[its] accusez dans la chambre du conseil et derrière le barreau et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Nicolas et Pierre Cauchy père et fils et Cl[au]de Etien[ne] Coutecher accusez deuement atteints et convaincus d’avoir environ les 6 ou 7 heures du soir du 26 [octo]bre 1745, sçavoir led[it] Nicolas Cauchy fils et Coutecher battu et maltraité Matthieu Beuchey à Nantoua et par une suite de cette querelle s’être tous les 4 transportez au devant de la résidence du s[ieu]r Charles Sauvageot copl[ain]t[issa]nt où ils luy auroient cassé ses fenêtres, contrevent d’icelles, cassé les tuiles de son couvert et tenté d’enfoncer les portes de la maison dud[it] Sauvageot. Pour répara[ti]on de quoy nous les avons c[on]damnez et c[on]damnons à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de f° 140rcette ville jusqu’à la so[mm]e de 5 # chacun insolidement et à payer aud[it] s[ieu]r Sauvageot la so[mm]e de 120 # pour do[mm]ages et intérests solidairement et à tous les dépens du procès aussi solidairement, même aux frais de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil de lad[it]e ville par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[eu]tenant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] C[laude] Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège les 26 mars 1751 et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

Sentence rendue le 29 avril 1751 ordonnant le récolement contre le s[ieu]r de Prêle478.

Veu le procès verbal dressé par les officiers municipaux de cette ville le 15 mars d[erni]er remis au greffe de ce siège le même jour, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut p[erm]is de se transporter en la résidence du s[ieu]r Pierre de Prêle en cette ville à l’effet d’y dresser procès verbal de la reconnoissance et état du cadavre qui y étoit gisant, répondue le même jour selon ses fins et autres pièces de la procédure et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons que les témoins ouïs en lad[ite] informa[ti]on et ceux qui pourroient l’être par la suite seront récollés en leur dépo[siti]on et que le récolement d’iceux vaudra c[on]fr[ontati]on à l’égard dud[it] Pierre Philippe de Prêle, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[ite] ville le 29 avril 1751 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary co[nseill]er doyen, J[ean] Cl[au]de Billardet, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 s.

Sentence purgant Pierre Lavau de Percey le Grand le 29 avril 1751479.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordiairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy en qualité de d[eman]deur et accusateur à l’encontre de Nicolas Alteriet, Jean Alteriet, Jeanne Laveau sa femme et Pierre Laveau son frère480, tous dem[eura]nts à Persé le Grand deff[endeu]rs et coaccusez. Sçavoir le procès verbal de capture dressé par l’hu[issi]er …481 de la personne dud[it] Nicolas Alteriet le 14 mars 1740 c[on]trollé à Gray le 18 dud[it] mois par Clément, l’extrait de l’écroue de la personne dud[it] Nicolas Alteriet tiré sur le livre de la geôle des prisons de ce siège dud[it] jour, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Altériet, les interrogatoires à luy formez le 19 du même mois de mars en la chambre f° 140vde la geôle desd[it]es prisons par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de recom[ma]da[ti]on du même jour 19 mars contre led[it] Alteriet avec le jugement rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel l’extrait dud[it] jugement de recommanda[ti]on signé du g[re]ffier Cornu à la suite duquel est le procès v[er]bal de lad[it]e recom[m]anda[ti]on fait par l’hu[issi]er Villebois aussi le même jour c[on]trollé à Gray le 21 dud[it] mois par Clément, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire répéter par forme d’info[rm]a[ti]on led[it] hu[issi]er Comte et son témoin sur le contenu en sond[it] procès v[er]bal répondue le même jour selon ses fins scellé à Gray par led[it] Clément, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner aussi dud[it] jour scellée aud[it] Gray le même jour pour donner avec l’exploit de l’hu[issi]er Villebois les ayant assigné led[it] jour c[on]trollé aussi aud[it] Gray le même jour, la répétition faite par forme d’info[rm]a[ti]on dud[it] hu[issi]er Comte et sont témoin devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] sieur l[ieu]t[e]nant criminel par led[it] pro[cureu]r du Rroy, pour qu’il luy fut permis de faire info[rm]er de nouveau et par add[iti]on par luy répondue suivant ses fins le 8 avril suivant, son ordonnance pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Clément, les exploits dud[it] hu[issi]er Comte les ayants assignés les 9 et 10 du même mois deuement c[on]trollé à champlitte les mêmes jours par Thierry, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite en c[on]séquence par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les mêmes jours 9 et 10 avril, les c[onc]l[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre Jean Alteriet, Jeanne Laveau sa femme et Pierre Laveau du même jour 10 avril à la suite desquelz est le décret rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nels le même jour, l’extrait dud[it] décret signé du g[re]ffier Cornu, le procès v[er]bal de capture fait par l[hu[issi]er Comte de la personne de lad[it]e Jeanne Laveau coaccusée c[on]t[e]nant aussi son écroue sur le livre de la geôle des prisons de ce siège des 10 et 11 dud[it] mois d’avril ainsi que la perqui[siti]on faite par le même hu[iss]ier des personnes de Jean Alteriet et Pierre Laveau du même jour 10 avril avec l’exploit d’assigna[ti]on à eux donnée à la quinzaine led[it] jour c[on]trollé aud[it] Gray le 11 par led[it] Clément, l’extrait de l’écroue tiré sur le livre de la geôle des prisons de ce siège de la personne de lad[it]e Jeanne Laveau du même jour 11 avril, les mémoires fournis aud[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] procureur du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[it]e Laveau, les interrogatoires à elle formez par led[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en la chambre de la geôle le 12 c[on]t[e]nants les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, autre mémoire fourni aud[it] si[eur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[its pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits par lesquels il entendait faire interroger de nouveau led[it] Nicolas Alteriet, les interrogatoires à luy formez en la chambre de la geôle f° 141rle 23 du mois d’avril par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la req[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue suivant ses fins le 30 dud[it] mois scélée à Gray le même jour par Clément, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine auxd[it]s Pierre Laveau et Jean Aletriet par l’hu[issi]er Comte les 2 et trois mays suivant c[on]trollez à Champlitte par Thierry, l’expé[diti]on du monitoire accordé en l’officialité de Champlitte contre lesd[it]s accusez le 19 du même mois en marge duquel est le certificat du s[ieu]r curé de Percey le Grand qui en a fait la publication, la req[uê]te p[rése]ntée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 28 dud[it] mois de may, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] jour par Clément, les exploits des hu[issi]ers Comte, Villemot et Colinet les ayant assignés les 28 et 30 juin, 10, 22, 26 et 30 juillet d[erni]er tous deuement c[on]trollez à Champlitte, à Champagne et à Gray par Thierry Perriquet et Clément, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 29 et 30 juin, premier juillet, 4, 22, 23 et 30 du même mois, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du 2 dud[it] mois de juillet, la sentence rendue le même jour ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins contre lesd[it]s Nicolas Alteriet et Jeanne Laveau et que le récolement vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de Jean Alteriet et Pierre Laveau coaccusez et encore que lesd[it]s Nicolas Alteriet et Jeanne Laveau seroient répétez en leur interrogat[oire] et ensuite c[on]fr[ont]ez si besoin étoit les uns aux autres du même jour 2 juillet, l’expé[diti]on de lad[it]e s[en]tence de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on signée du greffier Cornu scélée à Gray le 5 du même mois de juillet par Clément, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on de lad[it]e s[en]tence du 5 du même mois scélée à Gray le même jour par Clément à laquelle sont joints les exploits des hu[issi]ers Comte, Villenot, Villebois et Jolivet les ayant assignés les 8, 9, 10, 21, 22, 23 et 30 juillet tous deuement c[on]trollez à Gray par Clément, un autre mémoire dud[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les nouveaux faits sur lesquelz il prétendoit faire interroger led[it] Nicolas Alteriet, les interrogatoires à luy formez le 10 dud[it] mois de juillet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on les 11 et 12 juillet, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 30 du même mois, les procès v[er]baux de c[on]fr[ont]a[ti]on faits les mêmes jours aud[it] Nicolas Alteriet et à Jeanne Laveau des interrogatoires par eux subis, le procès v[er]bal des c[on]fr[ont]a[ti]ons de Jeanne laveau à Nicolas Alteriet et celuy dud[it] Alteriet fait à lad[it]e Laveau le même jour, les c[on]cl[u]sions d[é]f[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 3 aoust 1750, les interrogatoires formez en la chambre du conseil le 5 dud[it] mois d’aoust aud[it] Alteriet sur la sellette, celles formées aussi led[it] jour à Jeanne Laveau aussi sur la sellette, l’expé[diti]on de la s[en]t[en]ce d[e]ff[initi]ve rendue led[it] jour 5 aoust à l’encontre desd[it]s J[ean] et Nicolas Alteriet, Jeanne Laveau et Pierre Laveau coacc[usez], l’extrait d’un arrest rendu au parlement de Besançon le 26 [octo]bre de la même année, les interrogatoires en la chambre de la question par led[it] Alteriet le 29 dud[it] mois d’octob]bre, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r à l’encontre de Jean Alteriet, Pierre et Jeanne Laveau, l’extrait de la s[en]tence d[e]ff[initi]ve rendue le 10[décem]bre suivant f° 141vcontre Jean Laveau actuellement ès prisons de ce siège tendante à ce que ensuite de son extrait d’écroue il luy plut enterriner les lettres d’ester à droit par luy obtenues de Sa Majesté le [premier] février de l’an courrant sur laquelle sont les c[on]clusions dudi[it] pro[cureu]r du Roy, les mémoires pour interroger led[it] Laveau, les interrogatoires à luy formez, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy, le jugement de c[on]fr[ont]a[ti]on, l’expéd[iti]on d’iceluy deuement signée et scélée, l’ord[onnan]ce, les exploits des hu[issi]ers, le procès v[er]bal de c[on]fr[ont]a[ti]on, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à la production des pièces énoncées répondue selon ses fins ce p[rése]nt jour, les c[on]clusions d[i]ff[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy, les interrogatoires subis par led[it] accusé derrière le barreau. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons enterriné et enterrinon les lettres pour ester à droit obtenues par led[it] accusé pour par luy jouir du fruit et effet d’icelles et l’avons déchargés de l’accusation portée contre luy et l’avons c[on]damnés et c[on]damnons aux dépens du procès depuis le jour de son emprisonnement volontaire, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Grayen la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 24 avril 1751 avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

Sentence diffinitive rendue le 24 mai 1751 contre les nommez Noirot, Crevoisier, de Mesmay et Carnet de Cugney482.

Veu les pièces du procès c[ri]m[i]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de m[aî]tre Joseph Uteroz procureur d’office en la justice de Velloreille483 y d[e]m[eu]r[an]t en qualité de père et légitime administrateur de la personne de Baltazard Uteroz son fils d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre dez nommez Simon Noirot, Bernard de Mesmay d[e]m[eu]r[an]ts à Cugney et autres garçons dud[it] lieu d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez, led[it] procès poursuivi à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en ce siège en qualité de partie jointe aud[it] plaintissant. Sçavoir la r[e]q[uê]te présentée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Jos[eph] Uteroz c[on]t[e]nante que la plus part des garçons dud[it] lieu de Cugney ayant consçus une haine et inimitié contre son fils avoient délibéré de luy faire un mauvais party lorsqu’ils en trouveroient l’occa[si]on, ce qu’ils auroient exécuté depuis quelque tems si sond[it] fils n’avoit été averti par quelques personne charitables qu’il étoit attendu sur le chemin tirant de Cugney aud[it] Velloreille, ce qui l’engagea en sortant de ce premier lieu où il avoit été obligé de se rendre pour affaire, de prendre un chemin détourné pour se rendre en sa résidence ; mais s’il seut de se soustraire pour cette fois à la f° 142rfureur de ses ennemis, il n’en fut pas de même quelque tems après. Ledi[t] Balt[azard] Uteroz croyant que les susnommez avoient quittés leur esprit d’aigreur à son égard, se transporta le 25 aoust 1737 aud[it] lieu de Cugney où des affaires l’appeloient et s’en retournant environ les 9 heures du soir par le chemin ordinaire, étant dans un endroit appellé vulgairement Boirbeau, il y fut atteint par plusieurs garçons dud[it] Cugney qui étoient munis de pierre et de bâtons qui le saisirent par les cheveux, le terrassèrent et le maltraitèrent si cruellement à coup de pierre et de bâton qu’il en fut meurtri et contri sur différentes parties de son corps. Qu’il luy fut permis484 de faire informer desd[its] excès de violence à la jonction dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy qui la requéreroit, lad[ite] r[e]q[uê]te répondue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel suivant ses fins le 28 aoust de lad[ite] année 1737 scélée à Gray le même jour par Clément, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel portant permission de faire assigner les témoins à r[e]q[uê]te dud[it] pl[ain]t[issa]nt scellée aussi le même jour par le di[t] Clément, l’exploit de l’hu[issi]er Michaud ayant assigné les témoins y de nommez le 30 dud[it] mois d’aoust en vertu de la susd[ite] ord[onnan]ce à Gray le même jour par le d[it] Clément, autre exploit dud[it] huissier et du même jour c[on]trollé à Gray le lendemain par led[it] Clément, l’info[rmati]on faite en c[on]s[é]quence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel ledi[t] jour 30 aoust au lieu de Velloreille et continuée le lendemain en cette ville, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy dud[it] jour 31 aoust tendantes à décret contre les nommez Simon Noirot, Hugues Crevoisier, F[ran]çois Canet et Bernard de Momay, le décret rendu c[on]forme aux d[ites] c[onc]l[u]sions le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du g[re]ffier Rondot deuement scellée, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Jos[eph] Uteroz tendantes à ce que … …485 chirurgien Durien c[on]te[nant] l’état des blessures dud[it] Baltazard d’Uteroz en datte du 30 aoust deuement assermenté le même jour par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel il luy fut adjugée par forme de provision pour subvenir aux aliments, traitements et médicaments de sond[it] fils la so[mm]e de 110 # aux payement de laquelle led[it] Simon Noirot et ses complices seroient contraints même par emprisonnement de leurs personnes non obstant opposi[ti]on ny appella[ti]on quelconque, la s[en]tence intervenue sur lad[ite] r[e]q[uê]te rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel adjugeant aud[it] pl[ain]t[issa]nt la so[mm]e de 63 # sur lesd[its] Simon Noirot, Hugues Crevoisier, F[ran]çois Carnet et Bernard de Memay, le procès v[er]bal de perqui[sit]ion fait le 7 du courant par l’huissier Monfils en présence des nommez Antoine et J[ean] B[a]p[tis]te Depilier, L’heureux et Suguet cavaliers de maréchaussée de la brigade de cette ville des personnes de Simon Noirot, F[ran]çois Carnet, Bernard de Mesmay et Hugues Crevoisier aud[it] lieu de Cugney, à la suite duquel procès verbal de perquisition est l’assigna[ti]on à eux données à la quinzaine par led[it] hu[issi]er Monfils, l’extrait de l’écroue tirée du livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville des personnes desd[its] Noirot, Carnet, Crevoisier et de Mesmay signée du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Hugues Crevoisier, les interrogatoires à luy formez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant f° 142ven la chambre de la geôle le 23 du courrant c[on]te[nant] les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur ces charges, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour interroger F[ran]çois Carnet, les interrogatoires à luy formez de même led[it] jour c[on]te[nant]s ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires pour interroger Simon Noirot, les interrogations par luy subis en lad[ite] chambre de la geôle led[it] jour c[on]te[nant]s de même ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]te[nant] les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Bernard de Mesmay, les interrogatoires à luy formez en lad[ite] chambre led[it] jour 23 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]te[nant] ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclaration qu’il prenoit droit sur les charges, les c[onc]l[u]sions d[i]ff[ini]t[i]ves du pro[cureu]r du Roy, les interrogatoires subis par lesd[it] accusez en la chambre du conseil et derrière le barreau ce p[rése]nt jour, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par Baltaz[ard] Uteroz tendante à do[mm]ages et intérests, la transaction passée entre Jos[eph] Uteroz, Étienne Crevoisier et Antoine Carnet le 3 février 1737 c[on]trollé à Gray le lendemain et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Simon Noirot, Bernard de Mesmay, F[ran]çois Carnet et Hugues Crevoisier deuement atteints et convaincus d’avoir pendant la nuit du 25 aoust 1737 attendu led[it] Baltazard Uteroz sur le chemin tirant de Cugney à Velloreille où ils le battirent et maltraitèrent à coups de poing et de baton. Pour répara[ti]on de quoy nous avons convertis en deff[initi]ve la provision alimentaire adjugée aud[it] Uteroz le 31 dud[it] mois d’aoust et avons c[on]damnez et c[on]damnons en tant que de besoin lesd[its] accusés et même solidairement à payer aud[it] Uteroz si jà n’a été fait la so[mm]e de 132 # c[on]t[e]nues en lad[ite] transaction du 3 février 1738 de laquelle lesd[its] Noirot et de Mesmay rendront auxd[its] Crevoisier et Carnet leur part et portion et pour touts do[mm]ages et intérest. Les avons au surplus c[on]damnés chacun insolidement à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 3 # et aux dépens du procès solidairement, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 24 may 1751 par nous Anat[oile] Jo[seph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary et J[ean] Cl[au]de Billardet co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

f° 143r

Sentence diffinitive rendue le 21 mai 1751 à l’encontre des nommez Brulard et Louvier de Gy486.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Jean Dupereur fils de Jean Dupereur marchand dem[euran]t à Brussey487 d[eman]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt et poursuivi à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège en qualité de partie jointe aud[it] Dupereur à l’encontre des nommez Lazard, Marc et Nicolas Brulard, Marc Louvier et F[ran]çois Rustaud, tous vignerons dem[euran]ts à Gy deff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] Dupereur pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre desd[it]s accusez de luy répondue suivant ses fins le 31 mars de l’an 1747, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te au bureau de cette ville par Leclerc, les exploits de l’hu[issi]er Rousselot ayant assigné lesd[it]s témoins les 13 et 15 dud[it] mois deuement c[on]trollés à Gy les mêmes jours par Monmoyeur et Tyrion, les so[mm]a[ti]ons faites en c[onséquence lesd[it]s jours par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre lesd[it]s accusez du 17 dud[it] mois de mars, les décrets réels rendus le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contre lesd[it]s Marc, Lazard et Nicolas Brulard et F[ran]çois Rustaud de Gy, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par led[it] Jean Dupereur tendante à ce qu’il luy fut adjugée une so[mm]e de 300 # ou telle autre qu’il luy plairoit arbitrer par forme de provision 24 heures après la significa[ti]on de la sentence à intervenir à laquelle r[e]q[uê]te est joint le rapport du s[ieu]r Durieu m[aî]tre chirurgien c[on]t[e]nant l’état des blessures dud[it] pl[ain]t[issa]nt en datte du 12 dud[it] mois de mars deuement assermenté le 16 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]nel, la s[en]tence rendue sur lad[it]e r[e]q[uê]te par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel adjugée aud[it] pl[ain]t[iss]ant par forme de provision pour ses aliments, traitements et médicaments la somme de 50 # payable même solidairement par lesd[it]s coaccusez le 27 dud[it] mois dernier, l’expéd[ition] desd[it]s décrets réel et d’adjournement personnel signés du g[re]ffier Cornu deuement scélée à la suite de laquelle est l’exploit d’assigna[ti]on donnée auxd[it]s Nicolas, Marc et Lazard Brulard et F[ran]çois Rustaud par l’hu[issi]er Pacote le 20 dud[it] mois c[on]trollé à Gray le 22 par Libert, le procès verbal de perqui[siti]on fait par led[it] h[uissi]er …488 assisté de …de la personne de Marc Louvier le 23 dud[it] mois, … … à quinzaine à luy donnée le même jour par led[it] hu[issi]er … c[on]trollé à Gray le lendemain par Leclerc, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il entendoit faire interroger lesd[it]s Nicolas, Marc et Lazard Brulard, les interrogatoires à eux formez le 23 dud[it] mois par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en l’auditoire royal de cette ville c[on]t[e]nants leurs aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, l’original d’un acte signifié à Jos[eph] Rustaud de Gy au domicile du pro[cureu]r Bauffrey par l’hu[issi]er Villemot c[on]trollé à Gray le [premier] avril suivant à la r[e]q[uê]te dud[it] Jean Dupereur f° 143vc[on]cluant au désistement de l’assigna[ti]on donnée aud[it] Jos[eph] Rustaud qui ne luy a été donnée que par erreur, l’original dud[it] exploit d’assigna[ti]on donnée à F[ran]çois Rustaud le [premier] avril suivant par l’hu[iss]ier Rousselot en vertu du décret d’adjournement personnel cy dessus énoncé deuement c[on]trollé à Gy par Monmoyeur, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimin]el par led[it] Jean Dupereur pour avoir la permission de faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue par led[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimin]el suivant ses fins le 3 dud[it] mois d’avril, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scellée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te à Gray led[it] jour par Jourdain, l’exploit d’assigna[ti]on donnée auxd[it]s témoins par l’hu[iss]ier Rousselot le 6 dud[it] mois et c[on]trollé à Gy le même jour par Monmoyeur, l’informa[ti]on par add[iti]on faite le 7 dud[it] mois d’avril par led[it] s[ieu]r Esnault, la copie d’un acte signifié aud[it] pro[cureu]r du Roy le 12 du même mois à la r[e]q[uê]te de F[ran]çois Rustaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[en]ant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Rustaud, les interrogatoires à luy formez le 13 dud[it] mois d’avril en l’auditoire royal de cette ville par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[enant g[é]n[ér]al c[rimi]nel c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Jean Dupereur à laquelle est joint un autre rapport dud[it] chirurgien Durieu du 23 dud[it] mois assermenté le même jour par devant le notaire Tyrion c[on]trollé à Gy par Monnoyeur, la sentence rendue sur icelle le 24 dud[it] mois par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel adjugeant aud[it] pl[ain]t[issa]nt pour de nouveaux aliments la somme de 30 # sur lesd[it]s accusez, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] Marc Louvier par l’h[uiss]ier Bridault le 28 dud[it] mois c[on]trollé à Gray le [premier] may suivant par Jourdain, les c[on]cl[u]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 9 [septem]bre de lad[it]e année 1747 tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 16 ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on contre lesd[it]s Lazard, Marc et Nic[olas] Brulard et Fr[anç]ois Rustaud et que le récolement vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de Marc Louvier, l’exploit dud[it] jugement signé du g[re]ffier Rondot scélée à Gray le 21 janvier de la p[rése]nte année 1751 par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins … du même jour 21 janvier à l’effet de procéder au récolement et à la c[on]fr[ont]a[ti]on [faite] aussi led[it] jour à Gray par led[it] Podevigne, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] [procureur du] Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le même jour … … … l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins à l’effet de [déposer] … … ... dud[it] jour 21 janvier scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te … … … les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été … … … les 22, 23 et 24 du même mois de [janvier] tous deuement c[on]trollez à Gray par monmoyuer, les procès verbaux de récolement fait des [témoins] en leur dépo[siti]ons par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 22, 23 et … du même mois de janvier, f° 144rl’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aux témoins entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on les 23 et 24 du même mois de janvier, le procès v[er]bal de capture et d’écroue fait par l’hu[issi]er Legrand et les nommez Henry et Varin cavaliers de maréchaussée à la brigade de Besançon de la personne de Marc Louvier le 8 du p[rése]nt mois c[on]trollé à Gray par Podevigne, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville du même jour, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nantz les faits sur les quels il prétendoit faire interroger led[it] Marc Louvier, les interrogat[oires] par luy subis en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries le 9 du courant par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants ses aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy du 10 du [prése]nt mois de may tendantes à décret réel contre lesd[it]s Marc Laz[ard] et Nic[olas] Brulard, le décret rendu c[on]forme à icelles led[it] jour 10 par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’exp[éditi]on dud[it] décret signée du g[re]ffier Rondot scélée à Gray le 13 du courrant par Podevigne, le procès v[er]bal de capture fait de la personne dud[it] Marc Brulard par l’hu[issi]er Vatageot le 13 dud[it] mois de mai en p[ré]sence de l’hu[issi]er Monfils, du s[ieu]r Madroux exempt de maréchaussée de la brigade de cette ville et d’André Duguet cavalier de lad[it]e brigade c[on]trollé à Gray le lendemain par led[it] Podevigne, le procès v[er]bal de perqui[siti]on fait des personnes de Lazard et Nicolas Brulard le même jour 13 may, l’exploit d’assign[ti]on à eux donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er Vatageot led[it] jour c[on]trollé par led[it] Podevigne, l’extrait de l’écroue tiré du livre de la geôle des prisons royaux de cette ville de la personne dud[it] Marc Brulard du 15 du même mois, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formez en c[on]séquence le 16 du p[rése]nt mois par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en la chambre de la geôle desd[it]es prisons c[on]t[e]nants ses aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons, l’extrait de l’écroue volontaire tiré du livre de la geôle des personnes de Laz[ard] et Nic[olas] Brulard du 17 dud[it] mois signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur les quels il prétendoit faire interroger lesd[it]s Laz[ard] et Nic[olas] Brulard, les interrogatoires formez led[it] jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Laz[ard] Brulard en la chambre de la geôle desd[it]es prisons c[on]te]nants ses aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons, celles formées aud[it] Nic[olas] Brulard led[it] jour c[on]t[e]nant de même ses aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce que les témoins entendus dans les info[rm]a[ti]ons lesquels en exécu[ti]on de s[en]tence rendue en ce siège le 16 [septem]bre 1747 avoient déjà été récolez en leurs dépo[siti]ons soient c[on]fr[ont]ez auxd[it]s Marc Louvier, Laz[ard] Marc et Nic[olas] Brulard et Fr[anç]ois Rustaud coaccusez et que ceux cy seroient répétez en leurs interrgatoires et c[on]fr[ont]ez les uns aux autres, la sentence rendue c[on]forme auxd[it]es c[on]cl[u]sions le 18 du courrant, l’expéd[iti]on de lad[it]e s[en]tence signée du g[re]ffier Rondot scélée à Gray led[it] jour par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on de la susd[it]e s[en]tence deuement scélée par led[it] Podevigne, les exploits de l’hu[issi]er Jolivet ayant assignés les témoins en vertu de la prédite ord[onnan]ce les 18 et 19 du courrant c[on]trollez à Gray les 19 et 22 du p[rése]nt mois par Podevigne, le procès [verbal] dressé par led[it] hu[issi]er Jolivet à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant la mort et l’absence des témoins y dénommez deuement c[on]trollé par led[it] Podevigne, les procès v[er]baux de c[on]fr[ont]a[ti]on faite des témoins en lad[it]e chambre par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à Marc Brulard c[oaccus]é les 22 … et 24 du … ceux faits [144v.] les mêmes jours à Laz[ard] Brulard aussi coa[ccu]sé, ceux aussi faits à Nicolas Brulard coaccusé les 22 et 24 du p[rése]nt mois en …489 d’appel par suite par led[it] Nic[olas] Brulard lors de la c[on]fr[ont]a[ti]on à luy faitte du s[ieu]r Pierre Joseph Cholet pour490 reprocher celuy ci491 pour n’avoir l’usage des … … procès verbaux de répét[iti]on faits le 25 du courant, lad[it]e copie de luy signifiée par l’hu[issi]er Finardet paraphé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en la chambre de la geôle desd[it]es prisons, … lesd[it]s coaccusez en leurs interrogatoires, le procès v[er]bal d’accariation492 faitte en lad[it]e chambre le même jour 25 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de Marc Louvier à Nic[olas] Brulard, le procès v[er]bal d’accariation faitte led[it] jour dud[it] Brulard aud[it] Louvier, celle faite de Laz[ard] Brulard aud[it] Louvier et encor celle faite de Marc Brulard aud[it] Louvier, celle aussi faite en lad[it]e chambre et le même jour dud[it] Marc Louvier aud[it] Marc Brulard, l’original d’un acte signifié de la part dud[it] pro[cureu]r du Roy à Fr[anç]ois Rustaud coaccusé à luy signifiée le 8 du courrant au domicile de m[aî]tre Jos[eph] Bauffray son pro[cureu]r par l’hu[issi]er Jolivet pour qu’il eut à se retrouver le 29 du p[rése]nt mois en l’aud[itoire] royal de cette ville à l’effet d’y subir la c[on]fr[ont]a[ti]on des témoins faisantz charge contre luy, le procès v[er]bal de défaut fait par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à la réqui[siti]on dud[it] pro[cureu]r du Roy à l’encontre dud[it] Fr[anç]ois Rustaud faute par luy d’avoir comparu aux jour, heure et lieu désignez cy dessus, un original de so[mm]a[ti]on faite de la part dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Fr[anç]ois Rustaud pour qu’il eut à se retrouver ce p[rése]nt jour à heure de 9 du matin en la chambre du conseil de siège pour en c[on]formité de l’ord[onnan]ce être ouï et interrogé ssur les faits résultans des pièces du p[rése]nt procès avec déclara[ti]on qu’il l’a passé outre au jugement à rendre cette part tant en p[ré]sence qu’absence led[it] acte à lui signifié au d[omi]cile de m[aî]tre Bauffrey son pro[cureu]r le 23 du courant par l’hu[issi]er Clémençot, la copie d’un acte servant de réponse à la susd[it]e so[mm]a[ti]on signifiée de la part dud[it] Rustaud aud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy le 27 du courrant par l’hu[issi]er Juget et remis au greffe de ce siège le même jour, les c[on]cl[u]sions d[é]f[initi]ves dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 27 du courrant, les interrogatoires subies ce p[rése]nt jour en la chambre du conseil de ce siège et sur la sellette par led[it] Marc Louvier c[on]t[e]nants ses aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons, ceux subis aussi le même jour en lad[it]e chambre et derrière le barreau par lesd[it]s Nic[olas], Marc et Laz[ard] Brulard c[on]t[e]nants de même leurs aveux, c[on]fessions et dénéga[ti]ons et leurs déclara[ti]ons qu’ils prennent droit sur les charges, veu aussi l’expéd[iti]on d’une transaction receue de Poncelin notaire à Bucey le 16 du courrant c[on]trollée le même jour à Gy par Monmoyeur et produite par Laz[ard] Brulard ce p[rése]nt jour lors de son interrogatoire et paraphée conformément constant led[it] acte qu’ils ont transigé avec led[it] Dupereux pl[aintissa]nt quant à ce qui concerne lesd[it]s Laz[ard], Marc et Nic[olas] Brulard et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons au préalable déclaré et déclarons que le récolement … … c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de Fr[anç]ois Rustaud et avons aussi déclaré et [déclarons] lesd[its] Marc, Lazard et Nic[olas] Brulard deuement atteints et convaincus d’avoir en suite du complot fait entre eux battu et maltraité grièvement et avec excès à coups de pierre et d’espée led[it] Jean Dupereux d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt auprès de Gy et auprès d’un sentier f° 145rqui étoit à l’extrémité d’iceluy au joignant du chemin de Gy à Bucey et encor sur led[it] chemin à l’entrée de la nuit du 12 mars 1747 et led[it] Laz[ard] Brulard d’avoir engagé cette querelle en se saisissant de l’argent du jeu gagné par led[it] pl[ain]t[issa]nt. Pour répar[ati]on de quoy nous avons converti en d[e]ff[initi]ves les provisions alimentaires de 180 # et à luy adjugée par lesd[it]es s[en]tences des 17 mars et 24 avril 1747 et avons c[on]damnez lesd[it]s Marc et Nic[olas] Brulard et Marc Louvier à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 5 # chacun insolidement et aux trois quarts des dépens du procès solidairement et led[it] Laz[ard] Brulard l’autre quart des dépens. Et avons déchargés et déchargeons led[it] Rustaud des accusa[ti]ons portées contre luy et l’avons renvoyé sans amende ny dépens et avons ordonné que lesd[it]s Louvier, Marc et Nic[olas] Brulard restitueront aud[it] Rustaud ce qu’il justifiera avoir payé pour sa portion desd[it]es provisions alimentaires à quoy faire ils pourront être contraints par toutes voyes de justice deues et raisonnables même par corps, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 21 may 1751 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean ] Fr[anç]ois Narcon l[ieu]t[e]nant assesseur, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Fr[anç]ois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signés à la minute, les autres officiers absents.

Épices 81 # et le tier.

Sentences d[é]f[initi]ve rendue contre Guillaume Rigal orfèvre le 7 juin 1751.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy en qualité de d[e]m[an]deu]r et accusateur à l’encontre de Guillaume Rigal orfèvre dem[eura]nt cy devant en cette ville deff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir le procès v[er]bal dressé le 29 mars de la p[rése]nte année 1751à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy par devant le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège à l’encontre dud[it] Rigal soupçonné d’avoir déserté de cette ville et d’avoir emporté plusieurs effects d’or et d’argent qui luy avoient été confiés par différents particuliers, led[it] procès v[er]bal c[on]t[e]nant aussi une description sommaire des meubles, effets et outilz retrouvés en la résidence dud[it] Rigal, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par ledit] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer à l’encontre dud[it] Rigal répondue suivant ses fins le led[it] jour 29 mars, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour … …493 scellée aud[it] Gray des 31 mars et premier avril suivant c[on]trollée à Gray les mêmes jours par Podevigne, la so[mm]a[ti]on faite en conséquence par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 30 et 31 mars, [premier] et 2 avril d[erni]er à la suite de la quelle sont les conclusions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 24 dud[it] mois d’avril tenadante à décret réel contre led[it] Rigal, le décret rendu conforme à icelles le 26 par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel f° 145vles pièces produites par quelques témoins lors de leur dépo[siti]on et paraphé conformément à icelles en forme de receu à eux donné par led[it] Rigal de luy signé pour leur seureté des différents poids d’argenterie qu’ils luy avoient confiés, l’expé[diti]on dud[it] décret réel signé du g[ref]fier Rondot scélée à Gray led[it] jour 26 avril par Podevigne, le procès v[er]bal de perqui[siti]on de la personne dud[it] Rigal fait le même jour 26 avril à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy par l’h[uissi]er Villemot c[on]trollé à Gray led[it jour par Podevigne, l’original de l’assigna[ti]on donnée à la quinzaine aud[it] Rigal par led[it] Villemot et controllé par led[it] Podevigne, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre dud[it] Rigal de luy répondue suivant ses fins le 29 dud[it] mois d’avril, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits d’assigna[ti]on donnés aux témoins par les h[uissi]ers Fillons et Blanchot les 2 et 4 may suivant c[on]trollez à Besançon par Jacquin et à Vesoul par Garnier led[it]s jours 2 et 4 may, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 4 et 8 du même mois de may, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] Rigal par l’hu[issi]er Jolivet le 13 may c[on]trollé à Gray led[it] jour par Podevigne, les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureur] du Roy du 26 dud[it] mois de may tendantes à ce que les témoins ouïs ès susd[it]es info[rm]a[ti]ons ainsi que ceux qui pourroient l’être dans la suite seroient récolez en leur dépo[siti]on et que le récolement d’iceux vaudroit c[on]f[ront]a[ti]on à l’égard dud[it] accusé, la s[en]t[en]ce rendue en ce siège le même jour c[on]forme auxd[it]es c[on]clusions, l’expéd[iti]on de lad[it]e s[en]t[en]ce signée du g[ref]fier Rondot et scélée à Gray le lendemain par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on de lad[it]e s[en]t[en]ce du 27 dud[it] mois, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins à l’effet d’être récolez par les hu[issi]ers Legrand, Fillon et Bach les 27, 30 et 31 may et [premier] du courant, l’ord[onnan]ce deuement c[on]trollez à Besançon et …494, les procès v[er]baux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]ons les 29 et 31 may, [premier] et 2 juin courant, le certificat du s[ieu]r Richey chirurgien major f° 146rdu régiment de Ferrary du 7 du courant attestant que m[onsieu]r du Trembloy etoit hors d’état de se rendre en cette ville par rapport à une blessure à la jambe droite, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy plut se transporter aud[it] lieu du Trembloy à l’effet de récoler mond[it] s[ieu]r du Trembloy qui y étoit détenu malade répondue selon ses fins le 2 du courant, les c[onc]l[u]sions d[e]f[ini]t[i]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 6 dud[it] mois et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, nous avons déclaré la c[on]tumace bien et deuement instruite à l’encontre dud[it] Guillaume Rigal accusé pour le profit de laquelle nous l’avons déclaré et déclarons deuement atteint et convaincu d’avoir frauduleusement et sous le prétexte de son métier d’orfèvre reçu de différents particuliers de cette ville environ 25 marcs d’argent en vieille vaisselle, pour les façoner à la mode, de s’en être même chargé d’une partie d’icelles le 19 mars d[erni]er, d’avoir ensuite furtivement déserté de cette ville le 21 du même mois et emporté ladi[te] vaisselle qu’il vendit fondue pour une partie à l’orfèvre Prost à Besançon le même jour et l’autre partie non fondue à l’orfèvre Clément de Vesoul le 23 dud[it] mois, comme encor d’avoir volé 2 bagues d’or, une paire de boucles jartières d’argent, une tasse et une tabatière de même matière desquelles il s’étoit chargé et se les étoit procuré adroitement toujours à même prétexte de son métier quelques jours avant son départ et même la veille d’iceluy, enfin d’avoir volé et emmené le cheval que Jean Morisot loueur de chevaux en cette ville luy avoit loué pour partir led[it] jour 21. Pour répara[ti]on de tout quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Guillaume Rigal accusé à être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effet dressé sur la place qui est près du cours de cette ville ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera à cet effet attaché à un poteau sur la place publique de cette ville, par l’exécuteur et avons de plus c[on]damné et c[on]damnons, led[it] Rigal à 20 # d’amende envers le Roy, à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville, le 7 juin 1751 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel, Ferdinand f° 146vSavary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de Fr[an]çois Poncelin co[nseilli]ers audi[t] siège qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # et le tier.

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 5 juillet 1751 à l’encontre de Jean François Mathey de Gray495.

Veu le procès instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te de Catherine Gouvier fille et de l’autorité de Pierre Gouvier marchand tanneur dem[eura]nt en cette ville d[e]m[an]d[e]resse et pl[ain]tissante à l’encontre de Jean F[ran]çois Mathey commissaire de police dem[eura]nt en lad[it]e ville deff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par lad[ite] Catherine Gouvier à l’encontre dud[it] Mathey, répondue suivant ses fins le 26 décembre de l’an d[erni]er scélée à Gray le même jour par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 26, scélée aussi led[it] jour par Podevigne, l’exploit de l’hu[issi]er Viard assigné lesd[it]s témoins led[it] jour deuement c[on]trollé par led[it] Podevigne, autre exploit dud[it] hu[issi]er du 28 dud[it] mois de décembre c[on]trollé le même jour par led[it] Podevigne, l’inf[orm]a[ti]on faite en c[on]séquence par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 27 et 29 du même mois de [décem]bre à la suite de laquelle sont les c[onc]lusions du pro[cureu]r du Roy de ce siège tendantes à décret d’adjournement personnel, le décret d’assigné pour être ouï contre luy rendu le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les mémoires fournis par led[it] pro[ureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur les quels il prétendoit faire interroger led[it] Mathey, les interrogatoires à luy formez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en l’auditoire royale de cette ville c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]on du 14 janvier d[erni]er, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy du 7 mars dernier consentant à ce que le p[ré]sent procès fut civilisé, la sentence rendue en ce siège le lendemain 8 par laquelle les parties ont été receues en procès ordinaire, les info[mati]ons converties en enquêtes et permis aud[it] Mathey d’en faire de sa part pour faire preuve des faits par luy opposés en ses interrogatoires, l’expéd[it]on de lad[it]e s[en]t[en]ce signée du g[ref]fier Rondot scélée au bureau de cette ville le 11 du même mois de mars par Podevigne et signifiée à m[aîtr]e Antide Millot pro[cureu]r dud[it] Mathey le 19 dud[it] mois par l’hu[issi]er Monfils, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du 20 mars pour assigner partie et témoins scélée à Gray le 2 par led[it] Podevigne à la suite de laquelle sont les exploits d’assigna[ti]on donnée a lad[it]e Catherine Gouvier et aux témoins le vingt deux dud[it] mois c[on]trollé le même jour par Podevigne, les procès v[er]baux d’enquêtes faits de la part dud[it] Mathey par devant led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel les 23 et 24 mars. Veu aussi les pièces produites par lad[ite] Catherine Gouvier d[e]m[an]d[e]resse originaire, sçavoir l’expéd[iti]on de lad[ite] r[equê]te de plainte par elle p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contre led[it] Jean François Mathey deuement signée et scélée, l’éxpéd[iti]on du décret f° 147rd’assigné pour être ouy décerné contre led[it] Mathey le 29 décembre de l’an d[erni]er à la suite de laquelle est l’assigna[ti]on à luy donnée en conséquence le 8 janvier d[erni]er par l’hu[issi]er Viard le tout deuement c[on]trollé, signé, scélé et signifié, l’extrait de l’acte de comparution faite au greffe des p[résen]ta[ti]ons de ce siège le 10 janvier de l’an courant par lequel led[it] Gouvier constitue m[aî]tre Cl[au]de Bauffrey pour son pro[cureu]r deuement signé et signifié, l’extrait des noms, surnoms, âges, qualité et demeure des témoins ouïs ès info[rm]a[ti]ons faites à r[e]q[uê]te de lad[ite] produisante signé du g[re]ffier Rondot scélé et signifiée, l’expéd[it]on desd[ites] info[rmati]ons signée dud[it] g[re]ffier et signifiée aud[it] Mathey au domicile de son pro[cureu]r le 28 dud[it] mois de mars par l’hu[issi]er Clémençot, l’expéd[iti]on de l’interrogatoire formé aud[it] deffend[eu]r le 14 janvier d[erni]er deuement signée et scélée, la copie de l’extrait des noms, surnoms, âges, qualités et demeures des témoins ouïs en l’enquête faite de la part dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r originaire signifié à lad[it]e produisante au domicile de son pro[cureu]r le 6 avril d[erni]er, la copie des enquêtes deuement signifiée par l’hu[issi]er Clémençot, une r[e]q[uê]te en do[mm]ages et interest civiles et honoraires p[rése]ntée par lad[it]e produisante aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue par soit signifié et joint et produit le 10 may d[erni]er lad[ite] r[e]q[uê]te deuement scélée et signifiée au deff[en]deur au domicile de son pro[cureu]r le 21 dud[it] mois de may par l’hu[issi]er Monfils, un original de so[mm]a[ti]on faite par m[aî]tre Bauffrey à m[aî]tre Millot par laquelle il luy déclare qu’ayant remis au greffe de ce siège les pièces de production de sa partie il ait à en faire de même pour sa partie dans le temps prescrit de par ord[onnan]ce à luy signifiée le 25 mars d[erni]er par l’hu[issi]er Monfils, le certificat donné aud[it] m[aî]tre Bauffrey par led[it] g[re]ffier Rondot, de luy signé constant que led[it] Mathey n’avoit produit aucune pièce de défense jusqu’au jour de la datte d’iceluy. Veu aussi les pièces produites par Jean François Mathey d[e]ff[en]d[eu]r originaire, sçavoir la copie du décret pour être ouy le 29 [décem]bre 1750 à la suite de laquelle est la signification à luy eu faite par l’hu[issi]er Viard le 8 janvier d[erni]er de l’extrait de l’acte de p[résen]ta[ti]on faite au greffe dud[it] ba[illi]age du 14 janvier de l’an courant par lequel m[aî]tre Antilde Millot a été constitué pro[cureu]r dud[it] Mathey, signé du g[re]ffier Roussel, la copie de l’extrait des noms, surnoms, âges, qualitez et demeures des témoins ouys ès informa[ti]on faite de la part de lad[it]e Catherine Gouvier, avec une copie de la s[en]t[en]ce de civilisation permettant aud[it] Mathey la preuve des faits qui y sont retenus à la suite de laquelle est la significa[ti]on faite par l’hu[issi]er Monfils le 19 mars de l’an courant, la copie des informa[ti]ons faite à r[e]q[uê]te de lad[it]e Gouvier les 27 et 29 [décem]bre de l’an d[erni]er signifiée aud[it] Mathey le 29 mars suivant par l’hu[issi]er Clémençot, l’expéd[iti]on des enquêtes faites de la part dud[it] Mathey les 23 et 24 mars d[erni]er signé du g[re]ffier Rondot scélés à Gray le 6 avril d[erni]er par Podevigne signifié au pro[cureu]r de lad[it]e Gouvier le 16 dud[it] mois d’avril, la copie d’une r[e]q[uê]te en do[mm]ages et intérest donnée de la part de lad[it]e Gouvier signifiée par l’hu[issi]er Monfils le 25 may d[erni]er, une copie de la r[e]q[uê]te de plainte donnée de la part de lad[it]e Gouvier contre led[it] Mathey, une copie de l’interrogatoire subis par led[it] Mathey avec les réponses y attribuées, l’original d’une r[e]q[uê]te d’employ donnée de la part dud[it] Mathey c[on]t[e]nant ses demandes et c[onc]lusions signé du sieur avocat Mouchet f° 147vrépondue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 19 juin de l’an courrant par acte soit signifié et joint à la suite de laquelle est la signification qui en a été faite au pro[cureu]r de lad[it]e Gouvier le 21 juin de l’an p[ré]sent, autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[énér]al c[rimin]el nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean François Mathey deuement atteint et convaincu d’avoir le 21 [décem]bre 1750 en la rue de la Vanoise de cette ville donné un soufflet à Catherine Gouvier pl[ain]t[issan]te sous le faux prétexte d’une correction prétendue à luy permise par le père de lad[it]e pl[ain]t[issan]te. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Mathey à tous les dépense du procès, même aux frais de vision d’iceluy pour tout do[mm]age et intérest, déboutant respectivement les parties du surplus de leurs fins, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 5 juillet 1751 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimin]el, J[ean] François Narcon l[ieu]t[e]nant asse[sseur] c[rimin]el, Fer[dinand] Savary, Jean Claude Billardet, Jean B[a]pt[ist]e Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]geur de Vereux, Fr[anc]ois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin con[seill]ers aud[it] siège qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 sols et le tier.

Sentence d[éf]f[initi]ve contre F[ran]çoise Parisot de Champlitte du 23 août 1751.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r François Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Françoise Parisot femme de François Flancot vigneron d[e]m[eu]r[ant] à Champlitte d[e]ff[en]d[e]resse et accusée. Sçavoir le procès verbal dressé par l’exempt Madroux et des cavaliers Depilier et Duguet le premier juin de l’an courrant remis au greffe de ce siège le 3 du même mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour qu’il luy fut permis de faire répéter led[it] exempt Madroux et les cavaliers de la brigade sur le c[on]tenu aud[it] procès verbal et de faire entendre en lad[it]e info[rm]ation et répé[ti]tion les témoins qui pourroient déposer des faits c[on]tenus en lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins le même jour 3 juin, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimin]el pour assigner les témoins dud[it] jour, les exploits d’assigna[ti]on à eux donnée par les huissiers Jolivet et Monfils c[ont]rollez par Podevigne, l’infor[mati]ion et répé[ti]tion faite aussi le même jour à la suite de laquelle sont les c[on]clu[si]ons dud[it] pro[cureu]r du Roy et le decret réel rendu en c[on]séquence aussi le même jour contre lad[it]e accusée, l’expé[diti]on dud[it] decret signée du greffier Rondot, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimin]el pour faire informer de nouveau et par ad[diti]on de luy répondue selon ses fins le 6 du même mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour assigner les témoins du même jour, le procès v[er]bal de perquisition faite de la f° 148rpersonne de lad[it]e accusée par l’h[uissi]er Magnin le 7 dudit mois c[on]t[e]nant l’assigna[ti]on à quinzaine à elle donnée aussi led[it] jour deuement c[on]trollé, les exploits d’assigna[ti]on donnée par les exploits496 Legrand et Villebois aux témoins qui ont déposez en lad[it]e informa[ti]on d’add[iti]on les 7 et 18 dud[it] mois deuement c[on]trollez, l’informa[ti]on par add[iti]on faite par le s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel les mêmes jours, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire répondue suivant ses fins le 13, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte le 15 dud[it] mois signé du g[re]ffer Champion en marge duquel est le certificat du s[ieu]r Guichard prêtre et administrateur de la paroisse dud[it] Champlitte qui en a fait la publication, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aux officiers de la justice de Champlitte pour remettre au greffe de ce siège les procédures qu’il pouvoit avoir commencé contre lad[it]e Parisot du 18 du même mois à eux signifié par l’hu[issi]er Jacob, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe à lad[it]e accusée par l’hu[iss]ier Villemot le 28 du mois deuement c[on]trollé, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 9 juillet suivant, le jugement rendu c[on]forme à icelles le lendemain, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[re]ffier Rondot deuement scellée, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement du 10 aoust courant, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue à toutes fins le même 10 aoust, les exploits des hu[issi]ers Viard et Jolivet ayant assignés lesd[it]s témoins pour le récolement les 11, 12, 14 et 16 dud[it] mois, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins entendus dans l’informa[ti]on faite par add[iti]on les 11 et 14 du même mois tous deuement c[on]trollés, l’informa[ti]on par add[iti]on faite les 11, 12 et 16 du courant, les c[on]clusions d[e]ff[ini]tives dud[it] pro[cureu]r du Roy et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré la c[on]tumace bien instruite à l’encontre de lad[it]e F[ranç]oise Parisot accusée pour le profit de laquelle nous l’avons déclarés deuement atteinte et convaincue d’avoir volé le [premier] juin de l’an courrant sur la foire qui se tenoit à Champlitte plusieurs paires de souliers tant à l’usage d’homme, de femme que d’enfants, comme encor une pièce de dentèle, à différents cordonniers et marchands qui avoient étalés sur lad[it]e foire. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons lad[it]e Parisot à être battue et fouettée de verges sur les épaules nues par l’exécuteur de la haute justice sur la place publique et carfours et lieux accoutumés de cette ville et d’être marquée sur lad[it]e place publique par led[it] exécuteur sur l’épaule droite d’un fer chaud portant la lettre V. L’avons de plus c[on]damnés et c[on]damnons lad[it]e Parisot aud[it] bannissement perpétuel hors du royaume et à 10 # d’amende envers le Roy et aux dépens du procès. Le tout quoy sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché par led[it] exécuteur à un poteau f° 148vplanté à cet effet sur la place publique de cette ville, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimin]el de lad[it]e ville avant midy du 23 aoust 1751 par nous Anat[oil]e Jos[eph] Fariney l[ieute]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculi]er, Jean François Narcon l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, Jean Cl[au]de] Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

Sentence définitive contre Nicolas Chevillon de Soing497 du 23 août 1751.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] ba[illi]age et siège p[ré]s[i]dial de cette ville en qualité de d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Nicolas Chevillon laboureur d[e]m[eu]r[an]t à la gra[n]ge du Prez Chapelot paroisse de Soin d[e]ff[n]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus répondue suivant ses fins le 28 juin d[ernie]r par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits de l’hu[issi]er Legrand les ayant assigné les 28 et 29 et 30 dud[it] mois tous deuement c[on]trôllé, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence les mêmes jours à la suite de laquelle sont les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] Nic[olas] Chevillon, l’expé[diti]on d’iceluy signée du greffier Rondot deuement scélée, le procès v[er]bal de perqui[siti]on faite de la personne dud[it] accusé par led[it] hu[issi]er Legrand led[it] jour 28 juin avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er Legrand le même jour deuement c[on]trôllé, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue suivant ses fins le 4 juillet suivant, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ei]gneur archevêque de Besançon répondue suivant ses fins le 14 du même mois de juillet, les exploits d’assigna[ti]on donnée à la huitaine aud[it] accusé par l’hu[issi]er Rondot les 24 et 29 juillet deuement c[on]trôllé, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy f° 149rtendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on avec le jugement rendu c[on]forme à icelles le tout du 9 aoust courant, l’extrait dud[it] jugement par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy plut se transporter au lieu de Soin pour l’exécution dud[it] jugement de luy répondue suivant ses fins le 10 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même mois tous deuement c[on]trôllez, les procès v[er]baux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieutenan]t c[rimi]nel les 13 et 14 aoust, les c[onc]l[usi]ons d[e]ff[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 19 du courrant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruite à l’encontre dud[it] Nicolas Chevillon pour le profit de laquelle nous l’avons déclaré deuement atteint et convaincu d’avoir pendant la nuit du 28 au 29 mars d[ernie]r donné de propos délibéré à Cl[au]de Chevillon son frère sur le territoire de la grange du Près Chapelot un coup de couteau dans le ventre duquel led[it] Cl[au]de Chevillon mourut le surlendemain. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Nicolas Chevillon accusé à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif sur un échafau qui y sera dressé à cet effet sur la place près du cours de cette ville par l’exécuteur de la haute justice et jusqu’à mort s’ensuive. Ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau par led[it] exécuteur sur la place publique de cette ville. Avons de plus c[ondamné led[it] Chevillon à un amende de 10 # envers le Roy et à tous les dépens du procès, même au frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray avant midy le 23 aoust 1751 en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[ite] ville par nous Jos[eph] Fariney l[ieut]enant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Jean F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant asses[eur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, Jean Cl[au]de Billardet, Jean B[a]p[tis]te] Regnaud, Etienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, lesquelles officiers ont tous signé à la minute, les autres absents.

Épices 40 # 10 sols et le tier.

f° 149v

Sentence de récolement rendu au procès du s[ieu]r Pierre Philibert de Presles498.

[29 avril 1751].

Veu le procès v[er]bal dressé par les officiers municipaux de cette ville le 15 mars d[erni]er remis au greffe de ce siège le même jour, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par le s[ieu]r F[ran]çois jJoseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pr[ocur]eur du Roy aud[it] siège au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il lui plut se transporter en la résidence du s[ieu]r Pierre de Prêle en cette ville à l’effet d’y dresser procès v[er]bal de la reconnoissance et état du cadavre qui y étoit gissant répondue le même jour selon ses fins et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons ordonné et ordonnons que les témoins ouys en lad[ite] info[rm]a[t]ion et ceux qui pourroient l’être par la suite seront récoler en leur dépo[siti]on et que le récolement d’iceux vaudra c[on]f[ron]ta[ti]on à l’égard dud[it] Pierre Philibert de Prêle, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 29 Avril 1751 par nous Anat[oile] Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, Étienne Pautenet s[ie]g[neu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège lesquels ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 sols et le tier.

Sentence de récolement rendu au procès entre Ch[arles] Fr[ançois] Lambert de Velle Clair499 et Jean Ch[arles] Maine de S[ain]t Maurice500 le 15 [décem]bre 1751.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par Ch[arles] Fr[ançois] Lambert soldat invalide dem[eu]rant à Velle Clair d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintissa]nt à l’encontre de Ch[arles] Fr[ançois] Lambert d[e]m[eu]rant à Bucey, Claude Bourret d[e]m[eu]rant à Longe Velle et Fr[ançois] Maine d[e]m[eu]rant à S[ain]t Maurice paroisse de Bucey d[ef]f[endeu]rs et accusez répondue dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant criminel le 28 aoust de l’an courant, son ord[onnan]ce pour assigner les tesmoins du même jour selon lad[it]e r[e]q[uê]te scélée par Podevigne et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[onsi]déré nous ordonnons que les témoins ouïs ès info[rm]a[ti]ons et autres qui pourroient être de nouveau seront récolez en leurs dépo[siti]ons et si besoin est confrontez aux accusez pour ce fait et communiqué au pro[cureu]r du Roy être fait ainsi qu’il apartiendra, mandant, etc. Fait à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 15 [décem]bre 1751 par nous P[ierre] François l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferdinand Savary, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, François Alexandre Crétin, tous conseillers aud[it] siège. Les autres officiers absents. J[ean] Cl[aude] Billardet et J[ean] Baptiste] Regnaud déportez.

Épices 13 # 10 et le tier.

f° 150r

Sentence de civilisation rendue entre Denis Martin et les Mourgeons de Velloreille les Oiselay501 le 15 [décem]bre 1751.

Veu la r[e]q[uê]te de plainte p[résenàtée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par Denis Martin lab[oureu]r d[e]m[eu]rant à Velloreille lès Oiselay d[e]m[an]d[eu]r et pl[aintissa]nt à l’encontre de Pierre Mourgeon lab[oureu]r d[e]m[eu]rant aud[it] lieu, J[ean] Cl[aude] Denis et Ch[arles] Fr[ançois] Mourgeons ses fils, Jacque Mourgeon son neveu et Jean Cantravers son gendre tous d[e]m[eu]rantz aud[it] lieu d[ef]f[endeu]rs et accusez, répondue suivant ses fins le 22 juillet de l’an courant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[onsi]déré, ouï le rapport du s[ieu]r P[ierre] François l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, nous avons receu les parties en procès ordinaire, ce faisant converti les info[rm]a[ti]ons en enquêtes et permis au d[ef]f[endeu]r d’en faire de leur part dans les délays de l’ord[onnan]ce et par devant led[it] s[ieu]r Jean François Narcon que nous nommons et établissons à cet effet commissaire, par les quels nous les avons admis et admettons à faire preuves et particulièrement led[it] Fr[ançois] Ch[arles] Mourgeon qu’il a semé un champs de seigle au climat de l’Epeluce502 territoire de Velloreille lès Oiselaye que c’est bien le même que Denis Martin a moissonné avec ses journaliers et dont il a empesché led[it] Martin d’en enlever les gerbes eu égard à ce que le bled seigle n’étoit point meur, comme encore que le champ apartiet à la communauté, que c’est luy qui l’a asserté et mis en terre labourable en la saison d’automne dernière et qu’il est d’usage dans la communauté que lors que des champs appartenants à cette communauté restent pendant 3 ans incultes il est permis aux particuliers de ce lieu de s’y entremettre, circonstances et dépendances, et que en effet le demandeur sera tenu de donner auxd[its] s[ieu]rs un extrait des noms, surnoms, âges, qualité et demeure des témoins ouïs en lad[ite] info[rmati]on pour être par eux soumis des reproches contre eux si bon leurs semble, sauf à reprendre l’extrait joint s’il y échoit, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 14 [décem]bre 1751 par nous P[ierre] François l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferdinand Savary, J[ean] Claude Billardet, J[ean] Baptiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, François Alexandre Crétin, conseillers aud[it] siège qui ont signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 13 # 10 et le tier.

1.

Dans la marge : « 1738 17 janvier François Millot c[on]d[a]mné à être rompu. »

2.

Haute-Saône, ar. Vesoul c. Marnay.

3.

La formule « mandant, etc. » est développée pour la première fois au f°81r. : « mandant au premier des huissiers de ce siège ou autre sur ce requis de mettre les présentes à exécutions suivant leurs forme et teneur, de ce faire faire luy donnons pouvoir ».

4.

La mention des présents fixe la mémoire du jugement et sert à la répartition des taxes et épices.

5.

Chagny : Saône-et-Loire, ar. Chalon-sur-Saône, ch.-l. c.

6.

Dans la marge : « 9 mars Nic[olas] Galotte et Claudine Poirey sa f[emm]e c[on]d[a]mnés aux dépens. » Voir une suite f°33r.

7.

Pesmes : Saône-et-Loire, ar. Vesoul, c. Marnay.

8.

Dans la marge : « Nicolas Charret c[on]damné à la question. »

9.

Dans la marge : « C[on]damnée à être admonétée et aux dépens. »

10.

Aujourd’hui Montureux-et-Prantigny : Saône-et-Loire, ar. Vesoul, c. Dampierres-sur-Salon.

11.

Saône-et-Loire, ar. Vesoul, c. Marnay.

12.

Dans la marge : « Admonété. »

13.

Mont-lès-Etrelles et depuis 1806 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

14.

Dans la marge : « Jean Philippon de Mont lès Etrelles c[on]damné à être pendu en effigie. »

15.

Aujourd’hui Vantoux-et-Longevelle : Haute-Saône, ar Vesoul, c. Gy puis Marnay.

16.

Aujourd’hui Frasne-le-Château : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône.

17.

Saône-et-Loire, ar. Vesoul, ch.-l. c.

18.

Dans la marge : « C[on]damnés aux dépens. »

19.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

20.

Dans la marge : « C[on]d[a]mnés aux dépens et à 130 #. »

21.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

22.

Aujourd’hui Bucey-lès-Gy : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

23.

Vellefrey-et-Vellefrange : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

24.

Chargey-lès-Gray : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

25.

Le recteur d’école est un instituteur désigné par une assemblée ayant passé avec la communauté villageoise un contrat civil définissant la durée d’engagement, la période scolaire ainsi que les fonctions d’instruction mais aussi celles administratives ou ecclésiastiques qu’il devait assurer.

26.

Dans la marge : « Condamné aux dépens. »

27.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

28.

Dans la marge : « C[on]damnnés aux dépens. »

29.

Fossoir ? Un instrument aussi appelé houe, donc une sorte de bêche.

30.

On dit aussi se départir. Un juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connaît l’accusé.

31.

Sic. Lieu-dit non localisé.

32.

Dans la marge : « Led[it] Daguet purgé d’un décret réel. »

33.

Champlitte : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

34.

Dans la marge : « C[on]damné à 20 # d’aumone et aux dépens. »

35.

Aujourd’hui Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles : Saône-et-Loire, ar. Vesoul, c. Marnay.

36.

Dans la marge : « A une aumône de 5 et aux dépens. »

37.

Frasne-le-Château : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône.

38.

Dans la marge « Claude Ant[oine] Richard c[on]damné à 5 ans d’absence à 500 # et aux dépens. »

39.

Dans la marge : « Aux dépens. »

40.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

41.

Aujourd’hui Essertene-et-Cecey [anciennement aussi Cesey ou Cessey] : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

42.

Dans la marge : « C[on]damné à être marqué et galères perpétuelles. »

43.

L’orthographe ordinaire est sarrau : blouse ou souquenille que portent les paysans, les rouliers et les soldats, en en particulier pour s’occuper des animaux.

44.

Sic. Soit le greffier a mélangé des noms, ce qui est improbable dans un acte aussi important, soit le criminel s’en est pris exprès deux fois à une certaine famille.

45.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

46.

Dans la marge : « Aux dépens. »

47.

De « garouiller », rôder la nuit.

48.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

49.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

50.

Dans la marge : « Ecarneau à un exil de 3 ans hors du ba[illi]age et aux dépens et Vernillet à être marqué et aux galères perpétuelles. »

51.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

52.

En marge : « C[on]d[amnation] à réparation d’honneur et aux dépens. »

53.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

54.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

55.

Dans la marge : « A une aumône et aux dépens. »

56.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

57.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

58.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

59.

Dans la marge : « Vernillet à être marqué et aux galères perpétuelles et Ecarneau à un exil de 3 ans du ba[illi]age et aux dépens. »

60.

Aujourd’hui Vallerois-Lorioz, ar. Vesoul, c. Villersexel.

61.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

62.

Choye : Haute-Saône, ar. vesoul, c. Marnay.

63.

Dans la marge : « Prince d’être rompu vif et La Coquelle à être marqué et aux galères perpétuelles. »

64.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

65.

Leffonds avec un s, en Haute-Marne, est improbable. Il doit s’agir d’un hameau. Quant à Montigny, il y a aujourd’hui deux communes Montagny dans le département, plus une commune Montagny fusionnée. Cette affaire n’a donc pas été localisée.

66.

Dans la marge : « A réparation d’honneur et du poteau, amende et aux dépens. »

67.

L’acte de procédure « enquête » renvoie à un procès civil alors que l’information caractérise le procès criminel. Ils auraient donc demandé que leur cas soit jugé de manière plus équilibrée, ce qui a été refusé.

68.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

69.

Aujourd’hui Broye-les-Loups-et-Verfontaine : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

70.

Dans la marge : « Aux dépens. »

71.

Voir sur ces accusés f°15v. et f°17r. et f°140r.

72.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

73.

Dans la marge : « Nicolas Alteriet à la question et à être pendu .»

74.

Sic. Les relations familiales sont incertaines. Comme on retrouve certains de ces fauteurs de troubles dans un autre jugement, on apprend que Jeanne Laveau est la femme de Jean Alteriet.

75.

Les autres criminels sont jugés en décembre 1740 f° 17r. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1738 Pierre Launay et Jean Alteriet ont incendié volontairement cette maison et Jeanne Laveau en avait menacé peu avant les habitants. Ils sont tous bannis à perpétuité.

76.

Sic. Les mots « et sa femme » sont sans doute mal placés. Bard-lès-Pesmes . Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

77.

Dans la marge : « C[on]damnés pour do[mm]ages à 65 et aux dépens. »

78.

Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Entre-Seille-et-Meurthe.

79.

Dans la marge : « Aux dépens. »

80.

Dans la marge : « A estre fustigé marquez et à un exil p[erpé]tuel hors du royaume. »

81.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

82.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

83.

Dans la marge : « Aux dépens. »

84.

Cult : Haute-Saône, ar. Vesoul. c. Marnay.

85.

Village aujourd’hui rattaché à Bucey-Lès-Gy : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

86.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

87.

Dans la marge : « Renvoyé abous. »

88.

Cult : Haute-Saône, ar. Vesoul. c. Marnay.

89.

Village aujourd’hui rattaché à Bucey-Lès-Gy : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

90.

Dans la marge : « Ordonné que le juge de Cul sera mis en causes. »

91.

Intimer : citer devant une juridiction supérieure.

92.

Aujourd’hui Broye-Aubigney-Montseugny, Haute-Saône, ar.Vesoul, c. Marnay, fusion en 1972 de trois villages, Broye-les-Pesmes, Aubigney et Montseugny.

93.

Dans la marge : « Absens c[on]damnés à être rompus. »

94.

Rappel : pas de numérotation de 20 à 29.

95.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

96.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

97.

Dans la marge : « Réparation d’honneur faite à l’audience. »

98.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. De même pour Vellemoz.

99.

Dans la marge : « Aux dépens. »

100.

Valay : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

101.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

102.

Dans la marge : « C[on]damné aux dépens. »

103.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

104.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

105.

Dans la marge : « A aumône et aux dépens. »

106.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

107.

Dans la marge : « Jean Cosset dit la jeunesse à être rompu. » Cet acte est la suite du meurtre de Jean Bernard pour lequel François Millot a été condamné f°2r.

108.

Haute-Saône, ar. Vesoul c. Marnay.

109.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

110.

En marge : « Led[it] Ranier c[on]d[a]mné à absence du ba[illi]age pendant 9 ans à 450 # d’aumône et aux dépens. »

111.

Aujourd’hui Avrigney-Virey : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

112.

Dans la marge : « Aux dépens. »

113.

Sic. Notre lecture est absolument certaine. Soit c’est une erreur, soit l’affaire remonte vraiment à plus de vingt ans.

114.

« Forclos » ou « forclusion » désigne un recours ou une action judiciaire introduit au-delà du délai légal applicable.

115.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Champlitte et depuis 2014 Dampierres-sur-Salon.

116.

Dans la marge: “Aux dépens. »

117.

Rattaché à Beaujeu en 1807 et aujourd’hui Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

118.

Dans la marge : « Aux dépens. »

119.

Qu’il incombe.

120.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

121.

Dans la marge « A do[mm]ages et dépens. »

122.

La phrase se comprend en écartant l’incise : « d’avoir […] donner à jouer… ».

123.

La Folie nous rapprochait d’Arc ce qui est confirmé par le jugement qui autorise un affichage à la porte de son église, c’est donc : Arc-lès-Gray : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

124.

Dans la marge : « Renvoyée et led[it] c[on]damné. »

125.

Dans la marge : « A un bannissement perpétuel et aux dépens. »

126.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

127.

Courecuir est à Marnay : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

128.

Dans la marge : « A répar[ation] 300 # de do[mm]age et aux dépens. »

129.

Autoreil : Haute-Saône ar. Vesoul c. Marnay.

130.

Dans la marge : « Fustigez, marqués et exilés 9 ans. »

131.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

132.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre- sur-Salon.

133.

Aujourd’hui Oiselay-et-Grachaux: Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

134.

Dans la marge : « Amende, dépens et interdiction. »

135.

Sic. Le sens « libéré » convient bien à la phrase mais l’auteur semble avoir construit son verbe en pensant à « alliverer ». Le b et le v sont des consonnes phonétiquement équivalentes souvent confondues dans les textes. « Alliverer » ou « allivrer » signifie taxer, imposer.

136.

Aujourd’hui Fretigney-et-Velloreille : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

137.

Dans la marge : « A 300 # de do[mm]age à un exil de 3 ans de la province et aux dépens. »

138.

Aujourd’hui Chenevrey-et-Morogne : hHaute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

139.

Dans la marge : « A 30 # do[mm]age et aux dépens. »

140.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

141.

Dans la marge : « A réparation et aux dépens. »

142.

Dans la marge : « Au carcan amende et dépens. »

143.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

144.

Brotte-lès-Ray : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

145.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

146.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

147.

Dans la marge : « Aux dépens. »

148.

Dans la marge : « A amende et aux dépens. »

149.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

150.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

151.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

152.

Dans la marge : « A 126 # pour do[mm]age 3 ans d’exil de la p[ro]vince et dépens. »

153.

Peut-être Raze : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

154.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

155.

Dans la marge : « Aux dépens. »

156.

Dans la marge : « Lettres de rémission. »

157.

Sic. La formule est curieuse mais c’est un archaïsme parfaitement compris par les juristes. Elle veut dire que parmi les fils d’Anatoile Poncelin, Claude François est mineur, voire le plus jeune. On la trouve dans des coutumiers du XIV e siècle et de là, elle a été répétée, y compris dans les éditions du XVIIIe siècle des coutumiers anciens.

158.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

159.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay. Cresancey : ar. Vesoul, c. Gray.

160.

Dans la marge : « Aux dépens. »

161.

Un climat est une partie d’un terroir, une ou des pièces de terre distinctes.

162.

Probablement Sauvigney, aujourd’hui Sauvigney-lès-Gray : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

163.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

164.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

165.

Dans la marge : « A un exil et aux dépens. »

166.

Dans la marge : « Renvoyé sans amende ny dépens. »

167.

Villers-Vaudey : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

168.

Dans la marge : « A être rompu vif. »

169.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

170.

Voir la suite aux f°74r. et 78r.

171.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

172.

Dans la marge : « A être pendu ». À cette date le nom « régiment de Ségur » ou Puységur est porté par l’ancien régiment d’infanterie de Lauragais – entre le premier décembre 1745 et le 25 août 1749 – avant d’être renommé.

173.
174.

Un climat est une partie d’un terroir, une ou des pièces de terre distinctes.

175.

Sic. Confusion entre la victime et le meurtrier.

176.

Aujourd’hui Vellexon-Queutrey-et-Vaudey : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

177.

Dans la marge : « A une aumône de 30 # et aux dépens. »

178.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

179.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

180.

Dans la marge : « A un bannissement p[er]p[é]tuel et à 100 # d’amendes. »

181.

Dans la marge : « A être pendues par effigies. »

182.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

183.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

184.

Dans la marge : « Aux dépens. »

185.

Les prévenus étant absous à la fin, l’acte ne dit pas ce qui leur était reproché. Mais un acte au f°85v. en 1749 fait comprendre qu’en 1746-1747 leur accusateur était le curé Lasnier. La sentence de 1749 consiste à confirmer la condamnation de Lasnier à payer les dépens du procès fait à ces gens, nommés Vernier ci-dessus en 1747 et Renier en 1749 mais ce sont bien les mêmes.

186.

Aujourd’hui Framont : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon. Les deux communes de Frânois et de Mont-le-Frânois ont fusionné en 1972.

187.

Dans la marge : « Aux dépens. »

188.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

189.

Dans la marge : « A une aumône et aux dépens. »

190.

Ce régiment a été créé en 1707 sous le nom de Vaudémont cavalerie, renommé d’Escars en 1744.

191.

Le cornette est un gradé militaire dans la cavalerie légère.

192.

Aujourd’hui Velesmes-Échevanne : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

193.

Dans la marge : « A être pendus. »

194.

Frasne-le-Château : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

195.

Aujourd’hui Oiselay-et-Grachaux: Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

196.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

197.

Velleclaire : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

198.

Haute-Saône, ar. Lure, c. Villersexel.

199.

Aujourd’hui Fretigney-et-Velloreille : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

200.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

201.

Vêtements. Du verbe « nipper » : procurer des vêtements à quelqu’un, l’habiller.

202.

Dans la marge : « Renvoyé sans amende ny dépens. »

203.

Les jugements dits « de civilisation » arrêtent une procédure commencée « au criminel » pour la renvoyer vers la procédure civile, plus équilibrée entre les parties et davantage ouverte vers les « transactions » où les parties terminent leur affaire en consentant des concessions réciproques. La civilisation permet aux parties de prendre connaissance des actes de procédure, alors que dans un procès criminel les pièces sont « secrètes », ce qui rend plus difficile pour l’accusé de se défendre. Dans ce cas « l’information » est transformée en « enquête » et la « plainte et accusation » devient une simple « action ». Le passage à une autre procédure, une autre manière de rendre la justice, n’empêche que le lieutenant criminel reste toujours le juge de l’affaire qu’il a civilisée.

204.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

205.

Dans la marge : « Led[it] Gouvier à un exil p[er]p[é]tuel et led[it] Garneret à une amende et à un tiers de dépens. »

206.

L’histoire de l’activité industrielle n’a pas été faite, mais au milieu du XVIIIe siècle l’un des maîtres de forges nommé Bouly est assez prospère pour se faire construire une très grande maison dite château de Bouly, actuellement et depuis le XIXe siècle château Malliard.

207.

Le nom Saint Loup en Vôge ou Vosge est confirmé dans le passé. Aujourd’hui Saint-Loup-sur-Semouse : Haute-Saône, ar. Lure, ch.-l. c.

208.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

209.

Dans la marge : « A être fustigée, marquée et bannie. »

210.

Dans la marge : « A une aumône de 200 # et dépens. »

211.

Aujourd’hui Montureux-et-Prantigny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray puis Dampierre-sur-Salon.

212.

Référence à une balance « à la romaine » composée d’un fléau suspendu par une anse, lequel est divisé en deux bras inégaux. Le plus court porte un bassin [appelé « romaine »] ou un crochet destiné à soutenir l’objet à peser. L’équilibre est obtenu à l’aide d’un poids constant qui coulisse sur le bras le plus long.

213.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

214.

Dans la marge : « Claude Maurice à être pendu par effigie et Claude Thomas pendu. »

215.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

216.

« Romage » reste un village non identifié. Châlons, actuel chef-lieu de la Marne, est à environ 250 kilomètres de Gray.

217.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

218.

Dans la marge : « Renvoyés sans amande ny dépens. »

219.

Ici le greffier avait d’abord écrit par habitude les nom et titre de Fariney.

220.

Dans la marge : « Aux dépens. »

221.

Chargey-lès-Gray : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray puis Marnay. Une autre localité, Chargey-lès-Port, est improbable.

222.

En voyant le nom de son probable parent et descendant Crestin, auteur des Recherches historiques sur la ville de Gray… publiées en 1788 et procureur du Roi aux bailliage et présidial, nous avons résolu d’accentuer ce nom.

223.

Aujourd’hui Bucey-lès-Gy : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

224.

Dans la marge : « A se défaire de son office, aumône et dépens. »

225.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

226.

Dans la marge : « A 100 # d’aumône et aux dépens. »

227.

Régiment de Lorraine dragons créé en 1673, renommé en 1710 régiment de Bauffremont jusqu’en 1744 et de nouveau de 1747 à 1773.

228.

L’expression est citée dans Antoine Oudin, Curiosités françoises, pour servir de complément aux dictionnaires, ou recueil de plusieurs belles propriétés, avec une infinité de proverbes et de quolibets pour l’explication de toutes sortes de livres, Rouen, 1656. Oudin l’a trouvée dans une publication de 1624 « Les ramonneurs ». En revanche elle n’est pas expliquée. Soit il s’agit d’une prostituée de la plus basse catégorie, soit l’accusation et injure est à comprendre au sens premier. Voir le jugement du 27 août suivant contre Jean Galloy.

229.

Dans la marge : « A la question. »

230.

Aujourd’hui Fleurey-lès-Lavoncourt : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

231.

L’objet de la procédure n’est pas précisé mais la suite f°56r. révèle plusieurs tentatives et finalement l’homicide de sa femme.

232.

La paroisse de Pin-l’Émagny était assise de part et d’autre de la rivière Ognon, comprenant Pin au nord. La rivière a ensuite servi de limite départementale, d’où Pin : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

233.

L’injure est dans l’air du temps à Gray, puisqu’elle a déjà été employé début août 1748 f°53v. par Jean Chenot contre la veuve Dubois. Comme dit plus haut, soit il s’agit d’une putain de basse catégorie soit il faut prendre l’accusation et injure au sens premier, comme lorsque Galloy dit que de « présent elle se faisoit foutre par des mulets ».

234.

La rue existe toujours sous ce même nom.

235.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

236.

Dans la marge : « A réparation d’honneur, à aumône de 40 # et aux dépens. »

237.

Dans la marge : « A une aumône de 20 # et aux dépens. »

238.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

239.

Dans la marge : « Jean Mourrachet marqué et aux galères p[er]p[e]tuelles ». Une sentence du 23 août 1748 au f°54r. l’avait condamné à la question.

240.

Aujourd’hui Fleurey-lès-Lavoncourt : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

241.

Confrontation. Ce « terme de palais » n’est pas dans les dictionnaires d’ancien français mais on le trouve par exemple dans l’Encyclopédie qui le dit employé « dans quelques provinces de France, surtout dans les méridionales les plus voisines d’Espagne », or la Franche-Comté a été espagnole.

242.

Noter que la décision a été confirmée par arrêt du Parlement avant d’être appliquée.

243.

De telles énumérations d’actes de procédure sont liées à un nouveau greffier identifié par une écriture et une orthographe différentes. Elles signifient pour les pratiques administratives que les dossiers sont bien tenus en ordre et par date – ou qu’ils sont parfaitement mis en ordre à la fin.

244.

C’est remarquable car la méthode du vin forcé et en excès pour assassiner une personne passe pour être une invention des auteurs de Série Noire.

245.

Dans la marge : « Renvoyé sans amendes ny dépens. »

246.

Confusion possible avec Frâne, Frasne-le-Château, mais il s’agit de Frêne, aujourd’hui Fresne-Saint-Mamès : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

247.

L’aggrave est la deuxième fulmination solennelle d’un monitoire, pour avoir révélation de quelque cas, en menaçant de censures ecclésiastiques ceux qui en savent quelque chose.

248.

Haute-Saône : ar. Vesoul, ch.-l. c.

249.

L’aggrave est la deuxième fulmination solennelle d’un monitoire, pour avoir révélation de quelque cas, en menaçant de censures ecclésiastiques ceux qui en savent quelque chose.

250.

Le verbe « affier » signifie normalement assurer, certifier, confirmer, mettre sa confiance dans.

251.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

252.

Régiment créé en 1718.

253.

Seigneurie non localisée. Malgré cette sentence de civilisation un jugement criminel est rendu au 101v. en 1750.

254.

L’Ordonnance criminelle de 1670.

255.

Un climat est une partie d’un terroir, une ou des pièces de terre distinctes.

256.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

257.

Dans la marge : « Henry Paul débouté de ses fins et c[on]d[a]mné aux dépens. »

258.

Au f°62v. est inséré « Le commencement dud[it] judgement est au feuillet 68 verso et 69. » Nous avons donc ramené ici le début de l’acte qui se trouve en fait au f°64v. De même au f°64v. est écrit « Commencement du jugement rendu au balliage criminel le 29 janvier 1749 dont la suite est au feuillet 62 verso. »

259.

Ici est écrit au bas du f°65r. « La suite au feuillet et verso. » et nous reprenons au f°62v. juste en dessous du titre de l’acte.

260.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

261.

Le jugement définitif est au f°70v.

262.

Aujourd’hui Montureux-et-Prantigny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray puis Dampierre-sur-Salon.

263.

Le jugement définitif est au f°69v.

264.

Sur le f°64v. se trouve encore le commencement du jugement continué au f°62v. Il est continué sur tout le f°65r. et la suite de l’acte est donc au f°62v. L’enregistrement des sentences reprend normalement au f°65v.

265.

Dans la marge : « Renvoyés sans amende ny dépens. »

266.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

267.

Acte d’appel. Une cédule est généralement un engagement, un acte par lequel une personne reconnaît s’obliger à quelque chose.

268.

Aujourd’hui Montureux-et-Prantigny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray puis Dampierre-sur-Salon.

269.

Dans la marge : « Condamnée à être pendue. Exécutée le 8 mars. » C’est en fait la seule, parmi tous les condamnés, dont l’exécution est explicitement confirmée dans le registe. Le jugement précédent est au f°64r.

270.

Comprendre « dissimulé », alors que la loi depuis le milieu du XVIe siècle en France encourage les femmes à déclarer leur état à une personne honorable afin de manifester leurs bonnes intentions à l’égard de l’enfant. La dissimulation induit donc l’intention contraire.

271.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

272.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

273.

Dans la marge au f°70v. : « Cl[aude] F[ran]çois Alouis et sa f[em]me fustigés, marqués et bannis de la province. » Au f°71r. : « Et Jeanne Marie Alouis à assister à l’exécution. » Le premier jugement est au f°62v.

274.

Aujourd’hui Broye-Aubigney-Montseugny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes puis Marnay.

275.

Commune fusionnée pour former Neuvelle-lès-Champlitte et depuis 1972 Champlitte : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

276.

Dans la marge : « A une aumône et aux dépens. »

277.

Aujourd’hui La Roche-Morey : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Jussey.

278.

Un jugement définitif Contre Jonffroy à « être rompu vif » est déjà au f°43r.

279.

Voir le jugement suivant au f°78r.

280.

Sieur d’Orival dans les jugements suivants. Le cas du lieutenant d’Orival, meurtrier pardonné par des lettres, est traité f°74v. f°87v. f°92v. et f°93r.

281.

Beaumer f°74v. Beaume f°87v. et Beaumey f°92v. Non identifié sous cette forme mais il pourrait s’agir de Baume-les-Dames : Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c. En effet un autre acte du registre f°116r. révèle incidemment l’identité d’un autre d’Orival conseiller au parlement de Besançon.

282.

Aujourd’hui Fretigney-et-Velloreille : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

283.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

284.

Dans la marge : « Led[it] Maréchal c[on]d[am]né à 20 # d’amende et aux dépens. »

285.

Meunier.

286.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

287.

Dans la marge : « Led[it] Beaumont purgé de décret. »

288.

L’administration du contrôle des actes des notaires créée en 1670 est définitivement fondée par l’édit de mars 1693 qui rétablit le contrôle et dont le champ ne cesse de s’étendre, avec notamment la création du droit d’insinuation laïque et avec le contrôle des exploits des huissiers. Cette formalité a un but fiscal puisqu’elle consiste à enregistrer, et par là authentifier les actes des notaires qui par nature sont des actes authentiques.

289.

Le fond de cette affaire commencée dans une haute justice, où elle a été civilisée, n’est explicité ni au f°76v. ni au f°121r.

290.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

291.

La suite est au f°121r.

292.

Emprisonnés dans le cours de la procédure commencé au f°65v. contre Pierre François Clerc procureur fiscal en la haute justice de Gy.

293.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

294.

Un jugement précédent est au f°65r. où ils ne sont pas accusés puis mis en cause dans un second temps.

295.

Le seul Boulot que nous avons trouvé est en Haute-Saône et il est effectivement deux fois plus proche de Besançon que de Gray ou de Vesoul : Haute-Saône ar. Vesoul, c. Rioz. Le crime est explicité au f°88v. et il s’agit d’un vol commis à Bresilley : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

296.

Un premier jugement définitif a été rendu le 18 juin 1746 au f°43r. et un jugement provisoire au f°74r. en date du 18 mars 1749 rend compte d’un « bris de prison ». Le second jugement définitif du 10 mai 1749 reprend le tout.

297.

Dans la marge « Gonffroy à être rompu en effigie, les autres à 10 # d’am[ende] et aux dépens. »

298.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

299.

Sic. L’acte de 1749 en copiant le jugement précédent a conservé la formule « juin dernier » qui renvoie à 1746 et non à 1749. Dans le déroulé de l’affaire, Jonffroy est condamné le 18 juin 1746 et capturé le 29 à Dole et transféré le 2 juillet à Gray.

300.

Dole : chef-lieu du Jura. Jonffroy avait donc fui à une cinquantaine de kilomètres.

301.

Témoins entendus, décédés et n’ayant pu être récolés et confrontés.

302.

Confrontation factice, effectuée par le juge entre la déposition papier et le prévenu, sans que le témoin soit présent.

303.

Sans appliquer le jugement par contumace du 18 juin, la procédure a donc repris jusqu’au 5 août et jusqu’à l’évasion de Jonffroy le 7 août, d’où cette nouvelle accusation pour « bris de prison », le procureur demandant bien plus tard que les deux procédures soient jointes l’une à l’autre.

304.

Pesmes : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. et depuis 2014 c. Marnay.

305.

Le fond de l’affaire n’est pas clair mais il s’agit pour le plaignant d’être dédommagé de rien moins que 102 jours d’emprisonnement pour rien !

306.

C’est la première fois dans le registre que la formule « mandant, etc. » est développée.

307.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

308.

Dans la marge : « A 10 # d’am[ende] et aux dépens, la Navetier renvoyé sans am[ende] ny dép[ens]. » Sic. Il est remarquable ici que le résumé du jugement ne correspond pas à cet acte du 29 mai, mais plutôt à celui du 11 juin 1749 au f°83r. L’affaire figure aux feuillets f°81r. f°82v. et f°83r.

309.

Dans la marge : « C[on]damnés aux dépens. »

310.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

311.

Ici par exemple, il faut sans doute comprendre « qu’il a été », c’est-à-dire que la taxe a été bien faite, et non « qui ». Mais il n’y a pas moyen d’éclaircir un acte aussi mal pensé et rédigé. La « main » de cet acte nous dit que le greffier qui l’a rédigé n’a rédigé que celui-ci entre 1738 et 1751.

312.

Confrontation factice, effectuée par le juge entre la déposition papier et le prévenu, sans que les témoins Chantan et Vauge soient présentes. L’affaire figure aux feuillets f°81r. f°82v. et f°83r.

313.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

314.

Dans la marge : « A 10 # d’am[ende] aux dépens, la Navette renvoyée sans am[ende] ny dépens. » L’affaire figure aux feuillets f°81r. f°82v. et f°83r.

315.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

316.

Sic.

317.

Cette situation est un bon exemple d’intervention du présidial de Gray entre le bailliage du même siège et une autre juridiction. À la fin, la décision est claire. En revanche on ne comprend guère ce que la maréchaussée de Dole est venue faire à Gray.

318.

Montpezat-sous-Bauzon ? Ardèche, ar. Largentière, c. Haute-Ardèche.

319.

Sic. Date omise.

320.

Sic. Omission de « du procureur ».

321.

Il y a un village du même nom : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

322.

Aujourd’hui Fleurey-lès-Lavoncourt : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

323.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

324.

Lasnier a été condamné le 14 avril 1747 au f°45r. conjointement par l’officialité de Beançon et le bailliage de Gray et de nouveau le 12 janvier 1748 au f°48v.

325.

Au f°46v. en novembre 1747 Henri Vernier avait été accusé avec son fils Pierre Vernier, les prévenus étant absous à la fin, l’acte ne disait pas ce qui leur était reproché en 1746-1747. Mais celui-ci nous fait comprendre que leur accusateur était le curé Lasnier. La sentence consiste à confirmer la condamnation de Lasnier à payer les dépens du procès fait à ces gens.

326.

Sic. Comme l'on parle plus loin de la suspicion du procureur Pariset, chargé d'établir les taxes de dépens, il est possible qu’ai été nommé un autre procureur non suspect qui prend le titre de procureur tiers.

327.

En même temps que les Vernier ou Renier père et fils, avaient été accusées la fille Françoise Vernier et deux autres femmes.

328.

Banlieue ou faubourg de la ville de Gray.

329.

Sic. Probablement « sa femme ».

330.

Régiment de Marcieu cavalerie à partir de 1748 jusqu’en 1761. Précédemment de Beaucaire en 1730 et de Lambesc en 1708.

331.

Le cas du lieutenant d’Orival, meurtrier pardonné par des lettres, est traité f°74v. f°87v. f°92v. et f°93r.

332.

Baume-les-Dames : Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.

333.

Fretigney-et-Velloreille : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

334.

Nommé différemment f°92v. : Bouvenot. Mais toujours époux de la fille de la victime.

335.

Fretigney-et-Velloreille : ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. De même pour Grandvelle-et-le-Perrenot.

336.

Un dernier jugement est rendu au f°92v. en date du 17 septembre 1749, le condamné de juillet 1749 qui s’était mis à l’abri étant revenu pour présenter et faire enregistrer des lettres de rémission, ce qui suppose de remettre sa personne à la justice comme l’atteste un acte « d’écroue volontaire tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège ».

337.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

338.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Rioz.

339.

Sic.

340.

Autrey-lès-Gray : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

341.

Affaire traitée f°90v. et f°91r. et f°109v.

342.

L’affaire commencée au f°90v. se poursuit f°109r. et f°113v.

343.

Affaire commencée f°90v. jugée f°91r. en septembre 1749 et revenant f°109v. en avril 1750 pour ne pas avoir respecté son bannissement.

344.

Le cas du lieutenant d’Orival, meurtrier pardonné par des lettres, est traité f°74v. f°87v. f°92v. et f°93r.

345.

Beaumer f°74v. Beaumé f°87v. et Beaumey f°92v. Non identifié sous cette forme mais il pourrait s’agir de Baume-les-Dames : Doubs, ar. Besançon, ch.-l. .c. En effet un autre acte du registre f°116r. révèle incidemment l’identité d’un autre d’Orival conseiller au parlement de Besançon.

346.

Sic. Nommé dans les autres actes : du Fresne.

347.

Sorans-les-Cordiers ? Fusionné en 1808 avec Roche-sur-Linotte pour former Roche-sur-Linotte-et-Sorans : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Rioz.

348.

Mots illisibles.

349.

Le cas du lieutenant d’Orival, meurtrier pardonné par des lettres, est traité f°74v. f°87v. f°92v. et f°93r.

350.

Baume-les-Dames : Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.

351.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

352.

Dans la marge : « [Con]d[a]m[né] de se défaire de sa charge et aux dépens. »

353.

Ce jugement échoue puisque les parties reviennent à la charge et un jugement criminel est rendu au f°102v.

354.

Haute-Saône, ar. Vesoul c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

355.

Haute-Saône, ar.Vesoul, c. Gray.

356.

Comprendre : de déblais, de déchets.

357.

Saint-Loup-Nantouard : Haute-Saône, ar. Vesoul c. Gray.

358.

Villefrancon : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay, proche de Saint-Loup.

359.

Dans la marge : « C[on]d[a]mné à une aumône et aux dépens. »

360.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

361.

Aujourd’hui fusionnés en Montureux-et-Prantigny : Haute Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

362.

Dans la marge : « Gaspard Guyot à une amende et Jean Guyot à un bannissement de 3 lieues 5 ans et aux dépens. »

363.

Saint-Loup-Nantouard : Haute-Saône, ar. Vesoul c. Gray.

364.

Villefrancon : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy et depuis 2014 c. Marnay.

365.

Sic. La situation judiciaire n’est pas claire. Les Guyot auraient-ils aussi déposé une plainte, et le 11 décembre seulement ? Ces lignes mises à part, les officiers du bailliage n’ont procédé que dans un sens, selon la plainte déposée le 8 décembre.

366.

Non localisé. Une sentence de civilisation a été rendue en 1748 f°61v. entre Prudent Potot fermier de la seigneurie de Fontenelle et les Quirot.

367.

Dans la marge : « Les Quirots c[on]damnés aux dépens. »

368.

Un climat est une partie d’un terroir, une ou des pièces de terre distinctes.

369.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

370.

Sic. La date manque.

371.

Aujourd’hui Broye-Aubigney-Montseugny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

372.

Il n’est pas étonnant que la maréchaussée saisisse et que le présidial juge dans cette affaire, car c’est leur rôle. Un appel pourrait cependant être formulé auprès de la Cour des monnaies, à Paris et Lyon à cette époque. La maréchaussée touchait l’équivalent de la moitié des sommes saisies en bonne monnaie, d’où leur zèle en cette matière.

373.

Milliaire est un mot improprement utilisé pour désigner le millésime, c’est-à-dire l’année de fabrication.

374.

Ici le greffier a dessiné ce qu’il a vu sur la pièce.

375.

Il était interdit de laisser en circulation des espèces trop abîmées : un côté au moins devait permettre de rendre la pièce identifiable. Il ne s’agirait pas ici de faux-monnayage mais plutôt de « billonnage », trafic illégal des monnaies en jouant sur les monnaies défectueuses et les bonnes ou en refondant les monnaies d’or ou d’argent.

376.

Enquis c’est-à-dire interrogés, s’ils savaient lire ou étaient illétrés.

377.

Sic. Le bailliage semble prononcer un élargissement pour une affaire qui est hors de sa compétence, sans innocenter les prévenus qui relèvent peut-être maintenant d’une autre juridiction. Mais les officiers de Gray n’ayant pas organisé leur transfert ailleurs, l’affaire a dû s’arrêter là.

378.

Dans la marge : « C[on]dalné à une aumône et aux dépens. »

379.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

380.

Battrans : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray. Noter que l’église n’est pas au centre du village mais périphérique et isolée, contrairement à celles des villages des environs.

381.

Sic. Il est nommé Beugnolet dans le jugement au f°117r.

382.

Aujourd’hui Vantoux-et-Longevelle : ar Vesoul, c. Gy puis Marnay.

383.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

384.

Dans la marge : « Led[it] du Palais c[on]damné à 5 de galères et les autres à une aumône. »

385.

Confrontation.

386.

Ajouté dans la marge à partir de « après avoir ».

387.

L’affaire commencée au f°90v. se poursuit f°109r. et f°113v.

388.

Joyand serait un sobriquet car il est bien rattaché aussitôt après aux Cornibert. Joyand est répété dans l’acte au f°113v.

389.

Renaucourt : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

390.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

391.

Aujourd’hui Fleurey-lès-Lavoncourt : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

392.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

393.

Dans la marge : « C[on]damné à ne pas approcher de cette ville de 10 lieues. »

394.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

395.

Saint-Loup-Nantouard : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

396.

Dans la marge : « Led[it] Beuchey c[on]damné à estre pendu et brulé et auparavant à la question, sa femme fouettée et bannie. »

397.

Officier de certaines compagnies de gardes ou de la maréchaussée.

398.

Charcenne : Haute-Saône, ar. Vesoul. C. Marnay.

399.

Tâche d’encre.

400.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierres-sur-Salon.

401.

La mention des épices a été écrite puis barrée et l’acte a été poursuivi au verso.

402.

Comprendre : à certains » de ces vols.

403.

Battrans : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

404.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

405.

Dans la marge : « C[on]damné aux dépens et à une amende. » L’affaire commencée au f°90v. apparaît aussi f°109r.

406.

Sic. Un verbe oublié.

407.

Ici la page comporte un trou qui a été fait en 1750 car l’auteur a dévié au-dessus et au-dessous sa ligne d’écriture.

408.

Raturé et illisible.

409.

Confrontation.

410.

Pontallier-sur-Saône : Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Auxonne. C’est loin, mais pour les pondéreux prime le transport sur les rivières. Or la Saône qui prend sa source dans les Vosges coule jusqu’à Lyon où elle se jette dans le Rhone. C’est une voie d’eau plutôt commode, avec une faible pente et de nombreux ports.

411.

Raturé.

412.

On dit aussi se départir. Un juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connaît l’accusé.

413.

Aujourd’hui Bouhans-et-Feurg : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

414.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

415.

Dans la marge : « C[on]damné à la question, avoir le poing coupé et estranglé et brûlé. »

416.

Battrans : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

417.

Ici commence une suite d’actes relatifs à l’arrestation des suspects à Besançon et aux efforts du bailliage de Gray pour les récupérer et être en charge de la procédure.

418.

Il s’agit toujours de Pierre Navetier.

419.

La place d’un orfèvre n’est pas éclaircie dans les actes du registre B 1318 mais doit l’être dans la liasse du procès aux Archives à Vesoul. Il semble que les objets précieux volés à Battrans ont été proposés à la vente à Besançon ce qui aurait entraîné la retenue des pièces par l’orfèvre et l’appel aux cavaliers qui ont arrêté les suspects, d’où le commencement de procédure dans la ville capitale avant que le Parlement ne remette la cause au bailliage de Gray, le vol ayant été commis dans son ressort.

420.

Confrontation.

421.

Oyrières : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray et depuis 2014 Dampierre-sur-Salon.

422.

La fin du nom « en Montagne » semble confirmer : Doubs, ar. Pontarlier, c. Frasne. C’est loin mais il s’agit seulement d’indiquer ses origines et ainsi d’établir son identité.

423.

Comprendre : « sous seing privé ».

424.

Verbe déjà rencontré f°38v. Le sens « libéré » convient bien à la phrase mais l’auteur semble avoir construit son verbe en pensant à « alliverer ».

425.

Chargey-lès-Gray: Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray et depuis 2014 Dampierre-sur-Salon.

426.

Le fond de cette affaire commencée dans une haute justice, où elle a été civilisée, n’est explicité ni au f°76v. ni au f°121r.

427.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

428.

Dans la marge : « Lad[ite] Trouvey c[on]damnée aux dépens. »

429.

Un jugement précédent est au f°76r.

430.

Les copies.

431.

Comprendre : « être poursuivie ».

432.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

433.

Dans la marge : « C[on]damnée à une aumône et aux dépens. »

434.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

435.

Raturé et illisible, de même pour les lacunes suivantes.

436.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.

437.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

438.

Abbaye cistercienne sise au hameau de Theuley-les-Vars, dans la commune de Vars : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

439.

Sic.

440.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

441.

Officier de village en charge des revenus et des biens de l’église.

442.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

443.

L’acte s’arrête au bas de la page mais la suite est au f°129r. avec la mention « Suite du jugement de civilisation du feuillet 126 verso » et nous l’avons ramenée ici.

444.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

445.

La localisation est problématique pour des vagabonds. Sont-ils de la province ou viennent-ils de plus loin ? Dans l’acte suivant, le lieu est dit « en Poithou ». Ici l’on suppose donc que les villages sont assez proches pour ne pas citer de province. Il y a un Cornot à une quarantaine de kilomètres au nord de Gray : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Jussey.

446.

Il y a un Chevigney à une quinzaine de kilomètres au sud : Haute-Saône, ar. Vesoul c. Marnay.

447.

Faute de lieu correspondant en Comté, s’agit-il de Corgirnon en Champagne à une cinquantaine de kilomètres au nord de Gray, dont une vingtaine au-delà des limites de la Franche-Comté ? Commune fusionnée en 1972 avec Bussières pour former Champsevraine : Haute-Marne, ar. Langres, c. Fayl-Bilot.

448.

Il n’y a pas de signe d’abréviation mais la formule attendue est « pour faire et parfaire ».

449.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

450.

Défendeur dans une cause d’appel.

451.

Dans la marge : « Condamnés aux galères pour 5 ans et marqués. »

452.

Jugement de compétence au f°129v.

453.

Si le chirurgien a été pris comme expert, est-ce parce que la flétrissure, la marque au fer rouge, a été cachée dans les cicatrices d’une blessure volontaire ? La marque est confirmée plus loin par un échange avec un bailliage lorrain qui a fait exécuter cette peine sur Bergeret. Il n’est pas dit quelle est cette marque mais le plus probable est un V pour voleur.

454.

Le bailliage de Vosges, en Lorraine, au nord de la Franche-Comté.

455.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

456.

Plusieurs mots raturés et illisibles.

457.

Confrontation factice, effectuée par le juge entre la déposition papier et le prévenu, sans que les témoins soient présents, étant donné qu’ils sont décédés.

458.

Le sens premier est blé noir, sarrasin, mais l’expression peut aussi désigner du maïs.

459.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

460.

Le titre « sentence diffinitive rendue contre » a été raturé et corrigé en « de civilisation » qui devrait être suivi par « entre » et non par le « contre » qui a été laissé.

461.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

462.

Confrontation.

463.

Côte-d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c. Au sud de Gray à une quarantaine de kilomètres. Le passage est raturé et pas entièrement lisible.

464.

L’aggrave est la deuxième fulmination solennelle d’un monitoire, pour avoir révélation de quelque cas, en menaçant de censures ecclésiastiques ceux qui en savent quelque chose.

465.

Confrontation factice, effectuée par le juge entre la déposition papier et le prévenu, sans que le témoin soit présent

466.

Aujourd’hui Etuz : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

467.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

468.

Jugement interlocutoire au f°88r.

469.

Affermément ou afferméement : avec certitude, assurance, affirmativement.

470.

Dampierre-sur-Vingeanne a fusionné dès 1801 avec Flée pour former Dampierre-et-Flée : Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Saint-Apollinaire.

471.

Ancienne communauté réunie en 1808 à Beaujeu et Saint-Vallier, formant Beaujeu-Saint-Vallier-et-Pierrejux jusqu’en 1972, puis avec Quitteur la nouvelle commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

472.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

473.

Laissés en blanc.

474.

Cet acte consiste à punir le cabaretier qui a abreuvé les délinquants jugés au f°133v.

475.

Saint-Loup-Nantouard : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

476.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

477.

Raturé et illisible.

478.

Au f°149v. figure un acte « Mis double par erreur étant au feuillet 140 fronte ».

479.

Le nom « Persé » est aussi employé plus bas : Ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

480.

Voir sur ces accusés f°15v. et f°17r. et f°140r.

481.

Ecrit en bout de ligne, de travers et illisible.

482.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

483.

Velloreille-lès-Choye : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

484.

Ce qui renvoie à « Sçavoir la r[e]q[uê]te… »

485.

Raturé et illisible.

486.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. puis c. Marnay.

487.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

488.

Taché et illisible en plusieurs endroits du bas de la page et dans les pages suivantes. Certains mots peuvent être devinés par comparaison avec les autres pages du registre mais d’autres sont perdus.

489.

Ici il ne s’agit pas d’un mot taché mais d’un blanc.

490.

Ligne barrée et remplacée…

491.

… et suivie d’un ajout dans la marge, le tout n’étant pas bien clair.

492.

Confrontation.

493.

Taché et illisible.

494.

Taché et illisible.

495.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

496.

Sic. Comprendre « les huissiers ».

497.

Aujourd’hui Soing-Cubry-Charentenay : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Fresne-Saint-Mamès puis c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

498.

Dans la marge figure un renvoi et correctif : « Mis double par erreur étant au feuillet 140 fronte ». Il s’agit de la levée d’un cadavre trouvé chez Pierre de Prêle à Gray le 29 avril 1751 [f°140v.].

499.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

500.

Village aujourd’hui rattaché à Bucey-Lès-Gy : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

501.

Le nom est à rapprocher de Oiselay, aujourd’hui Oiselay-et-Grachaux : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin ; et de Velloreille immédiatement au sud, aujourd’hui Bonnevent-Velloreille : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

502.

Un climat est une partie d’un terroir, une ou des pièces de terre distinctes. Le seul toponyme correspondant sur la carte IGN actuelle est la plaine de Luce au nord de l’Oiselay.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), « edition », dans Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/edition>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 23-04-2024).