Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]m[i]nel de Gray contre Claude François Alouis garde d’Apremont272, Françoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis leur fille du 22 février 1749273.

f° 71r

Veu le procez c[ri]m[i]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[ues]te de Nicolas Bressy d[e]m[eu]rant à Apremont dem[an]d[eu]r et pl[ain]tisant à l’encontre de Cl[aude] F[ran]çois Alouis garde forestier d[e]m[eur]ant à Apremont d[é]f[en]d[eu]r et accusé, F[ran]çoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis sa fille aussi d[é]f[ende]resses et accusées, poursuivi et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du p[rocureu]r du Roy en iceluy. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte pr[ésen]tée au s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[ri]minel par led[it] Bressy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 7 [octo]bre dernier, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Villemot les ayant assigné le 10 c[on]trollé à Gray le même jour par led[it] Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en co[nsé]q[u]ence le même jour, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et le décret réel rendu contre lesdits accusez led[it] jour, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Rondot scélée à Gray le même jour par Adam, le procez verbal de capture desdittes Françoise Bernard et Jeanne Marie Alouis dressé par l’huissier Villemot le même jour c[on]trollé à Gray le 12 par Adam, l’extrait de leur écroue signé de Boucaud, les mémoires fournis par le p[rocureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger les accusez, les interrogatoires à elles formées le onze dud[it] mois, le procez verbal de perquisition faite par l’huissier Villemot de la personne de Cl[aude] Fr[ançois] Alouis led[it] jour avec l’exploit d’assignation à luy donnée à la quinzaine led[it] jour et c[on]trollé à Gray le 12 par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] Bressy à ce qu’il luy fut permis de faire vendre le bétail compris dans le procez verbal d’annotation des effets dud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy et la sentence rendue le 14 dud[it] mois, le procez verbal de vente faite par l’huissier Monfils dud[it] bétail le 16 du même mois c[on]trollé à Gray led[it] jour par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par le p[rocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire f° 71vet de faire informer par addition répondue selon ses fins le 14 [novem]bre suivant scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit d’assignation donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis par led[it] huissier Monfils le dix neuf dud[it] mois c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée par le p[rocureu]r du Roy au seigneur archevêque de Besançon répondue selon ses fins le 22 du même mois à laquelle sont jointes deux copies dudit monitoire avec les révélations, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] Bressy à ce qu’il luy fut permis de faire battre les gerbes appartenans aud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis et de faire vendre les grains qui en proviendroint répondue le 17 janvier suivant, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] p[rocureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel à ce qu’il luy plut se transporter au lieu d’Apremont à l’effet de procéder à l’information par luy permise répondue selon ses fins le 28 dud[it] mois de janvier, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour l’un et l’autre scélées à Gray par Tissier le 29, les exploits d’assignation donnez auxd[its] témoins par les huissiers Monfils et Jolivet les 29 et 30 dud[it] mois et 12 du courant c[on]trollé à Gray par Demougeot et Adam, l’informa[ti]on par addition faite les mêmes jours, les c[onc]l[u]sions du p[rocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et confrontation du 31 dud[it] mois de janvier, le jugement rendu conforme à icelles du [premier] du courant, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot, scélé à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du [premier] février courant deuement scélé, les exploits d’assignation à eux donnez par les huissiers Monfils et Juget les 3, 4 et 12 du courant deuement c[on]trollé, le procez verbal de récolement fait des témoins en leur déposition les 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 du courant, les procez verbaux de confrontation faite des témoins aux dittes Françoise Bernard et Jeanne Marie Alouis les mêmes jours, les conclusions f° 72rdiffinitives du p[rocureu]r du Roy du 17 février courant. Veu aussi les pièces produites par led[it] Nicolas Bressy. Sçavoir l’expédition de sa sentence par luy obtenue sur r[e]q[uê]te le 14 [octo]bre signée du greffier Rondot scélée à Gray le 15 par Adam, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] Bressy à ce que les moutons à luy volez luy soint restituez ou pour iceux la s[omm]e de 50 # répondue par acte soit signifié et joint le 17 du courant, l’extrait de la comparution faite par led[it] Bressy au greffe de ce siège portant constitution de procureur du 14 dud[it] mois et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclaré la contumace bien instruite à l’encontre de Cl[aude] Fr[ançois] Alouis accusé pour le profit de laquelle nous avons déclaré led[it] Alouis, Françoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis sa fille deuement atteints et convaincus d’avoir volez dans le cours du mois de may de 1747 un cochon à Alexis Lambelin et plusieurs moutons en différents temps au plaintissant et de luy en avoir notamment volé et tué un le 4 [octo]bre dernier et led[it] Alouis d’avoir volé il y a environ dix huit mois deux moutons au nommé Couvrot de Monseugny274, comm’encore d’avoir volé conjointement avec lad[ite] Bernard sa femme deux sacs de bled nuitamment il y a environ neuf ans au s[ieu]r Cl[aude] Fr[ançois] Perchet et lad[ite] Bernard d’avoir volez environ 60 aulnes de toile aud[it] Lambelin dans le cours du mois de may dernier, comm’encore d’avoir volé sur la place publique de Pêmes un jour de marché une pièce de dentelle en valeur de 5 # à une marchande qui avoit étalée sur lad[ite] place. Et avons aussi déclaré lad[ite] Jeanne Marie Alouis deuement atteinte et convaincue d’avoir volé dans la campagne des bleds de Turquie, des raisins et du foin à différents particuliers dans leur héritages. Et enfin lesdits trois accusez d’avoir étés trouvés saisis et ayants dans leur domicile environ un demy moule de bois, un brancard et deux fagots d’échalats secs qui venoint d’être volez au s[ieu]r Faivre d’Apremont. Et avons aussi déclaré lad[ite] Bernard et lad[ite] Alouis dueument atteintes et convaincues d’avoir traité la femme du plaintissant de p[utain] f° 72vet celuy cy de loin avec menaces de luy couper le col. Pour réparation de quoy nous avons condamné led[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis et lad[ite] Françoise Bernard d’être flétris sur l’épaule de la lettre V. et battus nuds et fustigés de verges par l’exécuteur de la haute justice dans touts les carrefours de cette ville accoutumez pour semblable exécution ce qui sera exécuté par effigie contre led[it] Alouis. Et avons condamné et condamnons lad[ite] Jeanne Marie Alouis à assister à lad[ite] exécution de lad[ite] Bernard. Et lesdits Cl[aude] Fr[ançois] Alouis et Françoise Bernard à un bannissement perpétuel hors de la province et lesdits trois accusez chacun à une amende de dix livres au profit du Roy. Avons aussi condamné lesd[its] Alouis et Bernard par forme de restitution, dommages et interrêts envers led[it] plaintissant à luy payer une somme de vingt livres et avons aussi condamné et condamnons lesd[its] trois accusez à touts les dépens du procez, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cr[i]m[i]nel de lad[ite] ville le 22 février 1749 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]minel, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnaud, Étienne Pautenet seigneur de Vereux, François Alexandre Crétin et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Richardot, Poncelin, Billardet, Regnaud, Pautenet de Vereux, Crétin, Poncelin.

Épices réglées par la compagnie à 69 # et le tier pour les gens du Roy.

272.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

273.

Dans la marge au f°70v. : « Cl[aude] F[ran]çois Alouis et sa f[em]me fustigés, marqués et bannis de la province. » Au f°71r. : « Et Jeanne Marie Alouis à assister à l’exécution. » Le premier jugement est au f°62v.

274.

Aujourd’hui Broye-Aubigney-Montseugny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes puis Marnay.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.99, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.99>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).