Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Jugement de récolement et de confrontation rendu le [premier] février 1749 contre Cl[aude] Fr[ançois] Alouis gardes forestier de la terre d’Apremont260, Franç[oi]s et Bernarde sa femme et Jeanne Marie Alouis leur fille accusez de vol.

f° 63r

Veu la requête de plainte présentée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel de ce siège par Nicolas Brossy d[e]m[eu]rant à Apremont, d[e]m[an]d[eu]r et plaintissant pour avoir permission de faire informer des faits y contenus à l’encontre de Claude Fr[ançois] Alouis garde en la terre dud[it] lieu répondue suivant ses fins le sept octobre dernier, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on à eux donné le dix du même mois par l’huissier Villemot controllé à Gray led[it] jour par led[it] Adam, l’info[rm]a[ti]on prise en c[on]s[é]quence le même jour, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre led[it] Alouis, Françoise Bernard sa femme et Jeanne Marie Alouis leur fille du même jour avec le décret rendu conforme à icelles le tout du même jour, l’expédition dud[it] décret signée du greffier Rondot scélée à Gray led[it] jour par Adam, le procez verbal de capture dressé par l’huissier Villemot des personnes desdittes Françoise Bernard et Jeanne Marie Alouis le même jour dix octobre c[on]trollé à Gray le 12 par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit les faire interroger, les interrogatoires par elles subis le onze dud[it] mois, le procez verbal de perquisition fait aussi le même jour 11 [octo]bre par led[it] huissier Villemot de la personne dud[it] C[laude] F[rançois] Alouis avec l’exploit d’assignation à luy donnée à la quinzaine par led[it] huissier c[on]trollé à Gray par Adam le 12, la requête présentée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] Brossy sur laquelle sont les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et lad[ite] sentence rendue le 14 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour qu’il luy fut permis d’informer par addition, d’obtenir et faire publier monitoires répondue selon ses fins le 14 [novem]bre suivant scélée à Gray le même jour par Adam, l’exploit d’assignation donné à la huitaine f° 63và cry public et à son de trompe aud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis par l’huissier Monfils le dix neuf du même mois de novembre c[on]trollé à Gray le 20 par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon à laquelle sont jointes les révélations répondues le 20 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour qu’il luy plut de se transporter à Apremont à l’effet de procéder à l’info[rm]a[ti]on par luy permise respondue selon ses fins le 28 de janvier, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te à Gray par Adam, les exploit d’assigna[ti]on à eux donné par l’huissier Monfils le 29 et 30 du même mois de janvier controllé à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite par addition les mêmes jours, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du 31 janvier. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous ordonnons que les témoins ouïs ès dites info[rm]a[ti]ons et autres qui pourroint l’être dans la suite seront récolés en leur dépo[siti]on et si besoin est confrontés aux dittes Bernard et Alouis accusez et que le récolement desd[it]s témoins vaudra confrontation à l’égard dud[it] Cl[aude] Fr[ançois] Alouis. Ordonnons de plus que lesd[ites] Françoise Bernard et Alouis si besoin est seront répétées en leurs interrogatoires et confrontées l’une et l’autre, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil à Gray au ba[illi]age de lad[ite] ville le [premier] février 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, Ferdinand Savary, J[ean] C[laude] Billardet et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absens. Signé à la minutte Fariney, Savary, Billardet et Poncelin261.

Épices 12 # et le tier pour les gens du Roy.

260.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

261.

Le jugement définitif est au f°70v.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.95, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.95>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).