Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive du ba[illi]age rendue le 14 [septemb]re 1748 à la requête du pro[cureu]r du Roy contre Claude de l’Orme de Frane S[ain]t Mammès245.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du pro[cureur] du Roy en iceluy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre de Claude de l’Orme m[archan]d d[e]m[eu]rant à Frâne S[ain]t Mammez246 d[e]ffend[eur] et accusé. Sçavoir les procez verbaux de la levée du cadavre de Jean le Petit dud[it] lieu de Frane dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]te[n]ant criminel aud[it] siège et le juge en la justice de la Maison du Bois le 15 février de la présente année 1748, la r[e]q[uê]te présentée par Cécile Buthot veuve dud[it] J[ean] B[aptiste] Petit à ce que le cadavre de sond[it] mary luy fut rendu pour le faire inhumer et que le surplus des effets contenus et mentionez esdis procez verbaux luy fussent restitués le 16 du même mois avec la sentence rendue sur icelle led[it] jour deuement scélée, la r[e]q[uê]te présentée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 24 du même mois, l’ordonnance pour assigner les témoins dud[it] jour l’un et l’autre scélées à Gray par Adans, les exploits des huissiers Jolivet et Bridau les ayans assignés led[it] jour contrôllés à Gray le même jour et le lendemain par Adam, l’info[rm]a[ti]on f° 59rfaite en conséquence lesd[it]s jours à la suite de laquelles sont les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 2 mars suivant et le décret réel rendu co[n]forme à icelles le lendemain contre led[it] Cl[aude] de L’Orme accusé, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondues selon ses fins le 15 dud[it] mois scélée à Gray le même jour par led[it] Adam, la requête monitoriale présentée au s[ei]gn[eu]r arch[e]vêque de Besançon répondue le 18 du même mois à laquelle sont joints deux mandemens pour l’aggrave et réagrave d’iceluy247, le procez verbal de capture dud[it] Cl[aude] de l’Orme dressé par l’huissier Jolivet assisté de l’huissier Juget et du cavalier Vernet le 2 avril suivant c[on]trôllé à Gray le 5 par Adam, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège signé du geôlier Boucaud, la r[e]qu[ê]te présentée par le pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il fut ordonné à m[ai]tre Paul Sevis Cornu greffier criminel de luy délivrer un extrait dud[it] décret réel en marge de laquelle r[e]q[uê]te est la sentence rendue le 2 avril par led[it] s[ie]ur l[ieu]t[e]nant cri[mi]nel scélée à Gray le 3 dud[it] mois d’avril par Adam et signifée ce même jour par l’huissier Jolivet c[on]trôllé à Gray le 4 par Adam, le procez verbal dressé le même jour 3 avril par l’huissier Jolivet à l’encontre dud[it] Cornu c[on]trôllé à Gray led[it] jour par Adam, les mémoires fournis par le pr[ocu]r[eu]r du Roy contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires par luy subis led[it] jour 3 avril, l’expédition dud[it] décret réel signé du greffier Cornu scélée à Gray le 4 dud[it] mois d’avril par Adam, le procez verbal de capture et d’écroue fait surabondamment de nouveau et au besoin led[it] jour 4 avril de la p[er]s[on]ne dud[it] de l’Orme par led[it] huissier Jolivet en présence dud[it] huissier Juget et du cavalier Vernet en vertu dud[it] décret et pour les causes contenues c[on]trôllé à Gray le même jour par Adam, l’extrait de l’écroue tiré sur le livre de la geôle des prisons royaux de ce siège, l’expédition d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte248 le 11 du même mois, la r[e]q[uê]te du p[rocu]r[eu]r du Roy à ce qu’il f° 59vluy fut permis de faire informer par addition répondue selon ses fins le 8 juin suivant, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray led[it] jour par Adam, les exploits de l’huissier Vatageot les ayant assigné led[it] jour c[on]trôllé à Gray le même jour par led[it] Adam, l’information par addition faite en conséquence aussi le même jour, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du neuf du même mois, le jugement rendu conforme à icelles aussi led[it] jour, l’expédition dud[it] jugement signé de coquillard commis greffier scélée à Gray par Adam le 10 dud[it] mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour 10 scélée à Gray le même jour, la r[e]q[uê]te présentée par le pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau par addition répondue selon ses fins led[it] jour 10 de juin, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scelée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te le même jour par Adam, les exploits d’assignation données aux témoins entendus en lad[ite] information faite par addition par les huissiers Monfils, Jolivet, Gatey, Ladelenet, Bridau, Vatageot les 10, 17, 18, 19 et 24 du même mois de juin, 3, 4, 5, 7, 9, 16 et 22 [septem]bre dernier tous deuement c[on]trôllés à Gray et Frâne S[ain]t Mammès par Adam et Begrand, l’info[rm]a[ti]on faite par addition les 11, 17, 18, 19 et 24 juin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 26 et 29 septembre dernier, les exploits d’assignation donnés aux témoins qui ont été récolez et confrontez par les huissiers Monfils, Jolivet, Gatey, Constant, Vatageot, Juget et Bridau les 11, 17, 18, 19, 24 juin, 27 aoust, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 16 [septem]bre suivant tous deuement c[on]trôllés, le procez verbal de récollement fait desd[it]s témoins en leur déposition les 11, 17, 18, 19 et 24 juin, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 26 et 29 [septem]bre, les procez verbaux de confrontation faits desd[it]s témoins à l’accusé les 23, 24 juin, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 26 et 29 [septem]bre, l’expédition en forme du mandement accordé à l’officialité de Champlitte du 16 juillet f° 60rdernier pour l’aggrave et réagrave249 du monitoire mentionné plus haut avec le cayer des révélations envoyées au greffe de ce siège par les curés et vicaires ayans fait la publication dud[it] monitoire, les certificats donnés par l’échevin de Frâne S[ain]t Mammès par lequel il conste qu’Étienne Gentil ne peut se rendre en cette ville pour être confronté, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 2 [octo]bre dernier tendantes à ce que avant que de procéder au jugement diffinitif il fut ordonné que led[it] Claude de l’Orme seroit appliqué à la question, les interrogations subis par l’accusé sur la sellette en la chambre du conseil le 8 dud[it] mois d’[octo]bre, la sentence rendue led[it] jour en ce siège par laquelle l’accusé à été admis à faire preuve des faits justificatifs par luy allégués, l’extrait de la sentence signée de Bondot commis greffier, le procez verbal de prononciation d’icelle faite à l’accusé le même jour contenant le nom des témoins par luy nommés, l’ord[onnan]ce du l[ieu]t[e]nant cr[i]m[i]nel pour consigner la so[mm]e par luy fixée pour parvenir à la preuve desd[it]s faits justificatifs, l’extrait dud[it] procez verbal et ord[onnan]ce signée par led[it] Boudot scelée à Gray par Tissier les onze du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins nommés par led[it] de l’Orme dud[it] jour 11 [octo]bre deuement scelée par led[it] Tissier, les exploits des huissiers Firrot et Monfils les ayans assigné les 11, 12 et 15 dud[it] mois [octo]bre deuement c[on]trôllés à Gy par Monnoyeur et à Gray par Adam, le procez verbal de la comparution desd[it]s témoins et de la prestation de leur serment les 12, 13 et 16 du même mois d’[octo]brec[on]t[e]nant défaut contre Guillaume Bricley et André Lamoureux, la minute de l’enquête secrètte faite c[on]s[é]q[u]ence de lad[ite] s[en]tence lesd[it]t jours 12, 13 et 16 [octo]bre, l’original d’un acte signifié à l’accusé à r[e]q[uê]te du pr[ocureu]r du Roy par exploit de l’huissier Villemot du 15 dud[it] mois c[on]trôllé à Gray led[it] jour par Adam, la copie d’un acte signifiée dud[it] pr[ocureu]r du Roy à r[e]q[uê]te dud[it] accusé par exploit de l’huissier Bridau servant de réponse au précédent le même jour, autre copie d’acte signifiée aud[it] pr[ocureu]r du Roy à r[e]q[uê]te dud[it] accusé par exploit de l’huissier Galoy du 25 du même mois [octo]bre, autre copie d’acte signifiée au même pr[ocureu]r du Roy à la r[e]q[uê]te du même f° 60vaccusé par led[it] Galoy du six du courant, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 12 dud[it] mois, les interrogatoires de nouveau subis par l’accusé ce présent jour derrière le barreau et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons renvoyé et renvoyons led[it] Claude de L’Orme quitte et absous de l’accusation portée contre luy sans amende n’y dépens avec ordonnance qu’il sera élargi des prisons de ce siège où il est détenu, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé et avons déclaré au surplus qu’il n’y affiert décret250 contre Jean Buretey, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 14 [novem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Claude Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rim]inel, Ferdinand savary, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, François Alexandre Crétin et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absens. Signé sur la minutte Fariney, Prévost, Richardot, Savary, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices 60 # et le tier, etc.

245.

Dans la marge : « Renvoyé sans amendes ny dépens. »

246.

Confusion possible avec Frâne, Frasne-le-Château, mais il s’agit de Frêne, aujourd’hui Fresne-Saint-Mamès : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

247.

L’aggrave est la deuxième fulmination solennelle d’un monitoire, pour avoir révélation de quelque cas, en menaçant de censures ecclésiastiques ceux qui en savent quelque chose.

248.

Haute-Saône : ar. Vesoul, ch.-l. c.

249.

L’aggrave est la deuxième fulmination solennelle d’un monitoire, pour avoir révélation de quelque cas, en menaçant de censures ecclésiastiques ceux qui en savent quelque chose.

250.

Le verbe « affier » signifie normalement assurer, certifier, confirmer, mettre sa confiance dans.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.91, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.91>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).