Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age criminel à la requête du pro[cureu]r du Roy contre Jean et Cl[aude] François Mourrachet et Geneviève Odin femme de ce dernier le 8 [septem]bre 1748239.

Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et f° 57rinstruit en ce siège à la requête du pro[cureu]r du Roy, iceluy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre de Jean et Claude François Mourrachet et Geneviève Odin femme de ce dernier, cabartier à Lavoncourt240 d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir le procez verbal dressé par le lieutenant criminel dud[it] siège contenant la plainte formée par Jeanne Bilbelin femme de Claude Clerget vigneron d[e]m[eu]rant aud[it] lieu contre lesd[it]s accusez le vingt et un juillet 1747, la r[e]q[uê]te présentée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus et de ceux contenus aud[it] procez verbal et même d’obtenir et faire publier monitoire répondue selon ses fins par led[it] lieutenant criminel le 29 août suivant scelé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon répondue selon ses fins le 21 dud[it] mois à laquelle sont jointes les révélations, le placet présenté par ledit] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant crim[in]el à ce qu’il luy plaise se transporter à Lavoncourt pour procéder à l’information par luy permise répondue selon ses fins le 12 may de l’an courant scelé à Gray led[it] jour par Adam, l’ordre pour assigner les témoins dud[it] jour scelée à Gray led[it] jour par led[it] Adam, les exploits de l’huissier Chevillet les ayant assigné les 13 et 14 du même mois contrôllé à Fleurey le même jour par Garnier, le procez verbal de la levée du cadavre de Françoise Clerget dressé par les officiers de la justice de Lavoncourt le 13 [octo]bre 1746 remis au greffier Cornu le 14 du mois de may dernier, l’information prise lesdits jours 13 et 14, les conclusions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu led[it] jour quatorze contre lesd[it]s trois accusez, l’expédition dud[it] décret réel signé dud[it] greffier Cornu, le procez verbal de capture dressé par l’huissier Monfils le 18 du même mois en présence de l’exempt Madroux et des cavaliers de la brigade des personnes des accusez contrôllé à Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège du même jour, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy f° 57vcontenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s accusez, les interrogatoires par eux subis les 19 et 20, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy à ce qu’il lui fut permis de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le 24 du même mois, l’ordonnance pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scelées à Gray le 20 par Adam, les exploits des huissiers Core, Monfils et Guilain les ayans assigné les 26 et 31 dud[it] mois et 5 juillet suivant tous deuement contrôllés à Gray par Adam, l’information par addition faite en conséquence les 24 may, 3 juin, 8, 9 et 10 juillet dernier, les conclusions du pro[cureu]r du Roy du 22 juin tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 25, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scelé à Gray le 27 par Adam, l’ordre dud[it] l[ieu]t[e]nant cr[i]m[in]el pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement dud[it] jour 27 juin scelé aussi à Gray le même jour par Adam, les exploits d’assignation donnés auxdis témoins par les huissiers Chevillet, Vatageot, Guillemin, Jolivet et Bridaut les 24 juin, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 juillet tous deuemant controllez, les procez verbaux de récolement faits desd[its] témoins en leurs dépositions les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 juillet, les procez verbaux de confrontation faite desdits témoins aux accusez les mêmes jours, le procez verbal de leur répétition sur leurs interrogatoires et leurs accariations241 du p[remi]er aoust dernier, les conclusions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 2 dud[it] mois, les interrogatoires subis par les accusez sur la sellette les 22 et 23 dud[it] mois, la sentence préparatoire rendue en ce siège led[it] jour par laquelle il est ordonné qu’avant de procéder à ce jugement diffinitif du procez led[it] Jean Mourachet sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire242 avec f° 58rrelève de preuves, l’expédition de lad[ite] sentence signée du greffier Cornu, l’arrest du Parlement du 26 septembre dernier confirmatif de lad[ite] sentence, le procez verbal dressé par led[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel en présence du s[ieur] Poncelin conseillier en ce siège du 4 du courant contenant l’état de la question et les interrogatoires subis par led[it] Jean Mourrachet avant, lors, et après icelle, autres conclusions du pro[cureu]r du Roy diffinitives dud[it] jour 4 [octo]bre243. Le tout veu et considéré et toutes autres pièces du procez et ouy sur ce le rapport de Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cr[imi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean Mourrachet deuement atteint et convaincu d’avoir plusieurs fois et dans le cours des années 1745 et 1746 battu et maltraité à l’excès Françoise Clerget sa femme jusqu’à la frapper à coups d’hache, l’avoir aussi plusieurs fois dans le cours de lad[ite] année 1746 menacé de la faire périr et notamment de faire boire lad[ite] Clerget plus que son saoul quelques jours avant244 qu’elle fut retrouvée morte en la rivière de Lavoncour où elle avoit été jettée violemment et malgré sa résistance et ses crys environ les neuf ou dix heures du soir unze octobre 1746 et enfin d’avoir dans le cours des mêmes années battu à l’exez publiquement, scandaleusement et plusieures fois Claude Clerget et Jeanne Bilselin ses beau père et belle mère. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Jean Mourrachet accusé à servir à perpétuité de forçat sur les galères du Roy après avoir été préalablement marqué par l’exécuteur de la haute justice sur l’épaule d’un fer chaud empreint des lettres GAL et à l’amende de vingt livres et à tous les dépens du procès envers le Roy et avons déchargé et déchargons lesdis Claude François Mourrachet et Geneviève Odin des accusations portées contre eux et les avons renvoyés sans amende ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age cr[i]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 8 [septem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al crim[i]nel f° 58vFerdinand savary, Etiennne Pautenet seig[neu]r de Vereux et Claude François Poncelin conseillers audit siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Savary, Pautenet de Vereux, Poncelin.

Épices 30 # et le tier pour les gens du Roy.

239.

Dans la marge : « Jean Mourrachet marqué et aux galères p[er]p[e]tuelles ». Une sentence du 23 août 1748 au f°54r. l’avait condamné à la question.

240.

Aujourd’hui Fleurey-lès-Lavoncourt : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

241.

Confrontation. Ce « terme de palais » n’est pas dans les dictionnaires d’ancien français mais on le trouve par exemple dans l’Encyclopédie qui le dit employé « dans quelques provinces de France, surtout dans les méridionales les plus voisines d’Espagne », or la Franche-Comté a été espagnole.

242.

Noter que la décision a été confirmée par arrêt du Parlement avant d’être appliquée.

243.

De telles énumérations d’actes de procédure sont liées à un nouveau greffier identifié par une écriture et une orthographe différentes. Elles signifient pour les pratiques administratives que les dossiers sont bien tenus en ordre et par date – ou qu’ils sont parfaitement mis en ordre à la fin.

244.

C’est remarquable car la méthode du vin forcé et en excès pour assassiner une personne passe pour être une invention des auteurs de Série Noire.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.90, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.90>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).