Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste de Charles Sabard hu[issi]er au parlement de Dijon plaint[issant] contre Anne Rondot accusée et complices237.

[14 septembre 1748].

Vu le procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Gy238 à la requeste de Charles Sabard hu[issi]er au parlement de Dijon plaint[issant] contre Anne Rondot femme séparée quant aux biens de Louis dit Marchand dem[eurant]t à Gy, Charlotte Mommoyeur sa fille et Françoise Miel sa servante deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste présentée aud[it] juge de Gy par led[it] Sabard p[ou]r qu’il luy fut donné acte de sa plainte et permis d’obtenir et faire publier monitoire, répondue selon ses fins le 10 [octo]bre de l’an dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieu[tenan]t g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre de Françoise Miel coaccusée pour le profit de laquelle nous avons déclaré et déclarons lad[ite] Miel, lesd[it]es Anne Rondot et Charlotte Mommoyeur deument atteintes et convaincues d’avoir dans le cours de la journée du 26 avril 1747 et pendant la nuit dud[it] jour enlevé furtivem[ent] et fait enlever les effects saisis et mentionnés dans lad[ite] requeste de plainte que dans led[it] expl[oi]t de saisie sauf et à réserve de ceux détaillés dans led[it] procez verbal de vente. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[ites] Rondot, Mommoyeur et Miel solidairement à représenter tous les effects énoncés dans les saisies des 19 et 20 avril de l’an dernier sauf et à réserve de ceux compris dans le procez verbal de vente du 29 dud[it] mois pour f° 56vlesd[it]s effects estre remis au pouvoir d’un nouveau gardien qui sera à cet effect établis et ensuitte vendus à la forme de l’ord[onnan]ce pour le prix en provenant estre remis aud[it] Sabard plaint[issant] jusqu’à la concurrence de lad[ite] somme de huict cent trente neuf livres trois sols pour laquelle lesd[ites] saisies ont été faites, les frais de saisie et interrêts de lad[ite] somme prélevés. Et à deffaut de la représentation desd[its] effects trois jours aprez signiffication de la présente sentence de la part desd[ites] coaccusées, nous les avons condamné et condamnons à payer aud[it] plaint[issant] lad[ite] somme de huict cent trente neuf livres trois sols ainsy que les interrêts d’ycelle et frais de saisie prélevés, à quoy lesd[ites] Rondot, Mommoyeur et Miel seront contraintes mesme par corps et les avons condamné et condamnons chacunes et insolidement à aumônner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à la somme de dix livres et aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’ycelui solidairement, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le quatorze septembre1748 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot écuyer seign[eur] d’Autet lieu[tenant] g[é]n[ér]al, Ferdinand Savary, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neur] de Vereux et Claude François Poncelin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

237.

Dans la marge : « A une aumône de 20 # et aux dépens. »

238.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.89, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.89>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).