Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste d’Anne Marie Nélaton femme de George François Clerc plaint[issante] contre Jean Galloy hu[issi]er royal à Gray et complices.

[27 août 1748].

Vu la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieute[nant] criminel du ba[illi]age de Gray par Anne Marie Nélaton femme et de l’authorité de George f° 54vFrançois Clerc aubergiste dem[eurant] à Pin232 plaint[issante] contre Jean Galloy hu[issi]er royal dem[eurant] à Gray deff[endeu]r et accusé, répondue suivant ses fins le 23 juillet 1747 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel commissaire rapp[orteu]r, nous avons déclaré et déclarons la contumace faitte contre led[it] Denis Bannelier huissier bien et deument instruitte et pour le profict d’icelle nous avons déclaré led[it] Bannelier deum[ent] atteint et convaincu d’avoir mal à propos donné et contre la vérité à l’huissier Galloy accusé un certificat contre l’honneur, la probité et la religion du s[ieu]r Fariney lieutenant criminel en ce siège. Pour réparation de quoy nous luy avons interdit et luy interdisons de faire aucune fonction de sa charge d’huissier pendant trois mois à commencer du jour de la publication des présents, l’avons de plus condamné et condamnons à aumôner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la concurrence de la somme de vingt livres et aux dépens de sa contumace.

Et pour ce qui concerne led[it] François Joachin Clémençot hu[issi]er aud[it] Gray nous l’avons aussy déclaré et déclarons deum[ent] atteint et convaincu d’avoir donné et remis aud[it] Galloy un certificat injurieux à l’honneur et probité et religion dud[it] s[ieu]r Fariney lieut[enant] criminel co[mm]e encor d’avoir dressé un procez verbal dérespectueux contre le s[ieu]r Dailly pro[cureu]r du Roy en ce siège pour favoriser led[it] Jean Galloy. Pour réparation de quoy, nous l’avons interdit et interdisons de faire aucunes fonctions de sad[ite] charge d’huissier pendant trois mois à les compter du jour et datte de la signiffication de notre présente sentence et l’avons de plus condamné et condamnons à aumôner les pauvres de l’hospital de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la concurrence de la somme de vingt livres et aux dépens en ce qui le concerne.

Et à l’égard dud[it] Jean Galloy hu[issi]er nous l’avons de mesme déclaré et déclarons deument atteint et convaincu d’avoir le 22 juillet 1747 faisant une saisie chez le nommé George Leclerc aubergiste dem[eurant] pour lors à Gray, usé de vexation envers luy led[it] Leclerc et sa femme, ayant employé trois jours pour faire lad[ite] saisie et prévariqué dans ses fonctions au mépris des ordonnances en saisissant de nuit chez led[it] Leclerc des lits et autres effets, co[mm]e d’avoir le mesme soir 22 juillet 1747 en présence de plus[ieu]rs personnes qui étoient f° 55rlogés chez les Leclerc que la confrairie de la Croix érigée à Gy n’étoit composée que de foutus gueux et de foutus coquin et de foutus frippons et que luy led[it] Leclerc n’y auroit jamais été receu si le prieur de lad[ite] confrairie n’eut foutu sa femme ; d’avoir dit le mesme soir et à quelques temps de là à la d[am]e Anne Marie Nelaton femme dud[it] Leclerc qu’elle étoit une garce à chien233, une vraye putain, qu’elle étoit pourie, qu’elle avoit donné la vérole à toute la rue de la Vanoise de Gray234 et que pour le présent elle se faisoit foutre par des mulets et de plus qu’il se foutoit de la justice. Pour réparation de quoy nous luy avons ordonné et ordonnons de se défaire de son office d’huissier dans trois mois pour tous délays à compter du jour et datte de la signiffication de nostre présente sentence, l’avons déclaré et déclarons incapable de posséder à l’avenir aucune charges ou offices de judicature, l’avons de plus condamné de se représenter à telle aud[ien]ce du ba[illi]age criminel de ce siège qui luy sera indiquée tant par le substitut du pro[cureu]r du Roy partye au procez que par lad[ite] Anne Marie Nelaton pour y déclarer à haute et intelligible voix méchamment et dérespectueusement il a dit qu’il se foutoit de la justice et que méchamment aussy il a proféré lesd[ites] injures contre la confrairie et les confrères de la Croix de lad[it]e ville, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, que c’est aussy calomnieusement qu’il a proféré les injures susd[ites] contre la Nélaton, qu’il s’en repend et luy en demande pardon, qu’il la tient pour femme de bien et d’honneur exempte de toutes lesd[ites] injures et calomnies ; l’avons de plus condamné à dix livres d’amande envers le Roy et à cinquante livres de dommages et intérêts envers la Nélaton, à tous les dépens faits par cette dernière et à ceux faits par led[it] s[ieur] substitu du pro[cureu]r du Roy en ce qui le concerne et aux deux tiers de la vision du procez et lesd[its] Bannelier et Clemençot à l’autre tier de lad[ite] vision, mandant, etc. Fait et jugé à Gray avant midy en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville le mardy 27 aoust 1748 par nous Claude Charles Richardot lieutenant assesseur criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier f° 55vFerdinand Savary conseiller doyen, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux et Claude François Poncelin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 90 # et le tier.

232.

La paroisse de Pin-l’Émagny était assise de part et d’autre de la rivière Ognon, comprenant Pin au nord. La rivière a ensuite servi de limite départementale, d’où Pin : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

233.

L’injure est dans l’air du temps à Gray, puisqu’elle a déjà été employé début août 1748 f°53v. par Jean Chenot contre la veuve Dubois. Comme dit plus haut, soit il s’agit d’une putain de basse catégorie soit il faut prendre l’accusation et injure au sens premier, comme lorsque Galloy dit que de « présent elle se faisoit foutre par des mulets ».

234.

La rue existe toujours sous ce même nom.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.87, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.87>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).