Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 53r

Sentence définitive à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre Claude Toulon hu[issi]er royal à Bucey223 accusé224.

[2 août 1748].

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre Claude Toulon h[uissier] royal dem[euran]t à Bucey deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège par le p[rocureu]r du Roy p[our] faire informer des faits y contenus répondue suivant ses fins le 18 novembre dernier et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte à l’encontre dud[it] Claude Toulon pour le profit de laquelle nous avons aussy déclaré et déclarons led[it] Claude Toulon deument atteint et convaincu d’avoir sans commission exigé de Jacques Malcourant de Choye225, le trois octobre 1747, trente six livres au nom des s[ieu]rs Ligny et Poncheux de laquelle il fit quittance et n’en a jamais compté auxd[it]s s[ieur]s Ligny et Poncheux qui l’ont exigé une seconde fois aud[it] Malcourant la somme en entier par luy due ; d’avoir touché par commission et mesme sans commission différentes sommes pour différents créanciers auxquels il n’a voulu les remettre quoyque de ce plusieurs fois requis ; d’avoir exigé pour ses droits et salaires des sommes plus fortes qu’elle ne sont réglées par le tarif ; de s’estre abstenu des actes par luy faits à la requeste des partyes sans vouloir les leur remettre quoyque payé de ses salaires. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Toulon à se défaire de son office d’huissier dans trois mois et l’avons déclaré incapable de posséder à l’avenir aucun office de judicature et à aumônner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de vingt livres et à tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 2 aoust 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Ferdinand Savary, Jean Claude Billardet et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, less autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

223.

Aujourd’hui Bucey-lès-Gy : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

224.

Dans la marge : « A se défaire de son office, aumône et dépens. »

225.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.84, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.84>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 23-04-2024).