Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 52r

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r Jean Baptiste Arvisenet bourgeois dem[eurant] à Gy217 dem[andeur] et plaint[issant] contre le s[ieu]r Charles François Fermage avocat en parlement et Charles Buchet bourgeois dem[eurant]s à Gy218.

[11 juin 1748].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r Jean Baptiste Arvisenet bourgeois dem[eurant] à Gy dem[andeur] et plaint[issan] à l’encontre des s[ieu]rs Charles François Fermage avocat en parlement et Charles Buchet bourgeois dem[eurants] aud[it] Gy deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieuten[ant] criminel de ce siège par led[it] Arvisenet p[ou]r avoir la permission de faire informer des faits y contenus répondue le 29 juin 45 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Pierre Prévost lieutenant particulier commissaire rapp[orteu]r219 aprez avoir rejetté les dépo[siti]ons de Claude Antoine Cordebillot, Nicolas Chambeltant et Claude Margueritte Brauchet, second, troiz[ièm]e et quatrième témoin de la première information, nous avons renvoyé les s[ieu]rs Fermage et Buchet quittes et absous de l’accusation portée contre eux au présent procez, condamnons le s[ieu]r Jean Baptiste Arvisenet plaint[issant] à tous les dépens et faisant droit sur la demande en dommages et intérêts formée par lesd[it]s Fermage et Buchet révoquant en deffinitive la provision alimentaire accordée aud[it] Arvisenet, nous condamnons ce dernier à restituer auxd[its] Fermage et Buchet les soixante livres à luy adjugées, le condamnons en outre à trente livres pour tous dommages et intérêts applicable aux pauvres de l’Hôtel Dieu de Gy. Et par même sentence avons déclaré Louis Felmey deum[ent] atteint et convaincu d’avoir déposé en l’enqueste du 25 avril dernier contre la teneur d’un acte par luy souscript, pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à aumôner les pauvres de l’Hostel Dieu de Gy jusqu’à la somme de dix livres et aux dépens pour ce qui le concerne et au sixième de la vision du procez, le surplut tombant à la charge dudit Arvisenet, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] f° 52vville le unze juin 1748 par nous Pierre Joseph Prévost lieut[enant] particulier, Jean François Gabriel Barberot écuyer seig[neu]r d’Autet lieut[enant] g[é]n[ér]al civil, Jean Baptiste Regnauld, Estienne Pautenet seig[neu]r de Vereux et François Alexandre Chretin cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier.

217.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gy puis Marnay.

218.

Dans la marge : « Renvoyés sans amande ny dépens. »

219.

Ici le greffier avait d’abord écrit par habitude les nom et titre de Fariney.


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.82, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.82>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).