Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence définitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pr[ocureu]r du Roy contre Nicolas Maclot accusé210.

[5 juin 1748]

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly seig[neu]r de Brevautey pro[cureur] du Roy aud[it] siège dem[an]d[eur] et accusateur à l’encontre de Nicolas Maclot, marchand demeurant à Montureux211 deff[endeur] et accusé. Sçavoir la requeste de plainte présentée par led[it] s[ieu]r pro[cureur] du Roy aud[it] s[ieu]r lieut[enant] criminel pour faire informer des faits y contenus, etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Jean Antoine Bouchard, Margueritte Perrots, Barbe Figean et Barbe Leblanc, nous avons déclaré et déclarons led[it] Nicolas Maclot accusé deument atteint et convaincu d’avoir receu et exigé des interrêts soit en argent soit en danrées ou par la jouissance d’héritages pour des sommes modiques et exigibles, d’avoir vendu à un prix excessif du froment à différents particuliers, d’avoir exigé de quelqu’uns d’eux le double de la quantité de blé ou d’avoine qu’il leur avoit livré et d’avoir vendu à faux poids et mesure. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Maclot à aumônner les pauvres de l’Hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de cent livres, d’aumônner pareillement la fabrique de Montureux de semblable somme de cent livres et l’avons de plus condamné et condamnons led[it] Maclot à tous les dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy. Ordonnons en outre que le peson ou romaine212 mentionné au procez sera brisé et qu’il en sera dressé acte au pied ou à la marge des présentes par le greffier de ce siège, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville par nous Anatoile Joseph Fariney, lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Pierre Joseph Prévost lieutenant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Estienne Pautenet, seig[neu]r de Vereux, conseiller aud[i]t siège, Jean Baptiste Regnauld aussy conseiller déporté213, les autres officiers absents. Le cinq juin 1748. Et ont signé à la minutte.

Épices 60 # et le tier.

210.

Dans la marge : « A une aumône de 200 # et dépens. »

211.

Aujourd’hui Montureux-et-Prantigny : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Autrey-lès-Gray puis Dampierre-sur-Salon.

212.

Référence à une balance « à la romaine » composée d’un fléau suspendu par une anse, lequel est divisé en deux bras inégaux. Le plus court porte un bassin [appelé « romaine »] ou un crochet destiné à soutenir l’objet à peser. L’équilibre est obtenu à l’aide d’un poids constant qui coulisse sur le bras le plus long.

213.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.80, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.80>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).