Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence deffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste de Louis Cornibert marchand à Renaucourt163 et Jean Bertrand dem[euran]t à Theuley164 contre Jean Claude Gobelet, François Gardien, François Ormanuy, Antoine Miquet, Pierre Duchesne, Nicolas Jacquinot et Jean Detorbet accusés165.

[17 mai 1746].

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste de Louis Cornibert marchand dem[euran]t à Renaucourt et Jean Bertrand dem[euran]t à Theuley dem[an]d[eurs] et plaint[issants] contre Jean Claude Gobelet, François Gardien, François Ormanuy, Antoine Miquet, Pierre Duchesne, Nicolas Jacquinot et Jean Detorbet accusés. Sçavoir la requeste de plainte présentée au s[ieu]r lieutenant criminel de ce siège par lesd[its] Cornibert et Bertrand pour faire informer des faits y contenus, répondue suivant ses fins le 10 [novem]bre 1744 et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre lesd[its] Jean Claude Gobelet, Antoine Miquet, François Ormanuy et François Gardien pour le profict de laquelle nous avons déclaré et déclarons led[it] Gobelet deument atteint et convaincu d’avoir engagé les trois accusés cy dessus à tuer les poules et hoyes de différents particuliers de Renaucourt à coups de fusil dont il étoit armé, d’avoir menacé ceux qui vouloient s’y opposer et de leur faire tirer, disant qu’il étoit le maistre de sa bande et qu’il falloit tout tuer et mesme d’avoir donné plusieurs coups de sabre dont il étoit armé à Jean Bertrand l’un d’iceux qui s’opposoit à la mort des poules f° 42vet hoyes, de l’un desquels coups il auroit coupé trois doigts de la main droitte dud[it] Bertrand et ce environ les trois ou quatre heures aprez midy le 8 [novem]bre 1744 à la sortie du village de Renaucourt du costé de Fleurey, et encore d’avoir engagé Pierre Duchesne à tirer co[mme] il le fit un coup de fusil au visage dud[it] Louis Cornibert dans les mesmes circonstances ; ledit Antoine Miquet deum[ent] atteint et convaincu d’avoir dans lesd[ites] circonstances tué une hoye d’un coup de fusil et qui fut la cause de toute la querelle et batterie dont est question au procez ; lesd[its] François Ormanuy et François Gardien deum[ent] atteints et convaincus de les avoir aidé et assisté dans les actions cy dessus et avoir emporté et mangé la hoye cy dessus avec tous les autres coaccusés cette part. Nous avons aussy déclaré et déclarons lesd[its] Jean Detorbet et Nicolas Jacquinot deum[ents] atteints et convaincus d’avoir participé aux actions cy dessus tant pour y avoir assisté que pour avoir mangé lad[ite] hoye avec les autres coaccusés et enfin avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Duchesne deum[ent] atteint et convaincu d’avoir au jour lieu et heure cy dessus et à la sollicitation dud[it] Gobelet tiré un coup de fusil au visage dudit Cornibert duquel coup il auroit perdu un oeuil. Pour réparation de tout quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Pierre Duchesne et Jean Claude Gobelet accusés au bannissement perpétuel hors du royaume avec injonction à eux garder leur bans sur les peines portées par les ord[onnan]ces et à l’amande de dix livres chacun et insolidement envers le Roy. Avons aussy condamné et condamnons led[it] Antoine Miquet à un bannissement pour trois ans du ressort de ce ba[illi]age avec pareille injonction à luy de garder son ban et à une amande de dix livres envers le Roy. Et lesd[its] Ormanuy, Gardien, Detorbet et Jacquinot à aumôner les pauvres de l’hospital de cette ville jusqu’à la somme de dix livres chacun insolidement. Et par mesme jugement nous avons convertis en deffinitive les provisions alimentaires adjugées auxd[its] Cornibert et Bertrand le 13 [novem]bre 1744 et leurs avons adjugé et adjugeons pour dommages et intérêts sur tous les accusés et solidairement payable par eux, sçavoir aud[it] Cornibert la somme de cinq cent livres et aud[it] Bertrand celle de quatre vings dix livres. Et avons de plus condamné et condamnons tous lesd[its] coaccusés et solidaire[ment] aux dépens du procez, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 17 may 1746 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nan]t g[é]né[ra]l criminel, Claude Charles Richardot, seign[eur] de Roman lieute[nan]t assesseur criminel, Anatoile Poncelin seign[eur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

Épices 30 # et le tier aux gens du Roy.

163.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

164.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

165.

Dans la marge : « A un exil et aux dépens. »


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.64, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.64>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).