Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence deffinive à requeste de Louis Chevrotin tailleur de pierre dem[eurant] à Angirey151 contre George Antoine et Pierre François Jerriez dud[it] lieu accusé152.

Du 6 septembre 1745.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit au ba[illi]age de Gray à requeste de Louis Chevrotin tailleur de pierres dem[eurant] à Angirey contre George Antoine et Pierre François Jerriez accusés et complices. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r lie[utenant] criminel de ce siège par led[it] Chevrotin contre lesd[it]s accusés répondue le 26 février dernier, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[éné]ral criminel nous avons déclaré la contumace bien instruite à l’encontre de George Antoine Jerriez et Pierre Bassau de Ras153 désigné au procez sous le nom d’inconnu, pour le profit de laquelle nous avons déclaré et déclarons lesd[its] Bassault et Antoine Jerriez deum[ent] atteint et convaincus d’avoir environ les six heures du soir du vingt trois février dernier battu et maltraité led[it] Louis Chevrotin plain[tissan]t à coups de sabre jusqu’à deux différentes fois tant au devant de la maison du s[ieu]r Boizot à Angirey que dans icelle ou ils le poursuivirent sans qu’il leur fut donné f° 41raucun sujet de le maltraiter ainsy, à tel poing qu’ils luy ont estropié le poignet gauche, comme encor étant en lad[ite] maison d’avoir jetté dans le feu et de propos délibéré un enfant de Ferdinand Paste asgé d’environ dix huit mois. Avons aussy déclaré led[it] George Jerriez deum[ent] atteint et convaincu d’avoir assisté à tous ce que dessus portant un sabre sous son bras et riant de ce fait et led[it] Pierre François Jerriez d’avoir menacé led[it] Chevrotin de le faire maltraiter par sond[it] frère trois jours avant les mauvais traitements cy dessus désignés. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[it] George et Pierre François Jerriez aux dépens du procez chacun en ce qui les concerne et convertissant en deffinitive la provision alimentaire de quatre vingt livres adjugée aud[it] Chevrotin par sentence du premier mars dernier luy avons adjugé et adjugeons en outre la somme de cent vingt livres pour dommages et interrêts à luy payable solidairement par lesd[its] Basson et Antoine Jerriez que nous avons bannis de la province pour trois ans avec injonction à eux de garder leur ban aux peines de droit et d’ord[onnan]ces et les avons condamnés au surplus de tous les dépens du procez solidairement, mesme aux deux tiers des frais de vision d’iceluy, l’autre tier tombant à la charge desd[its] George et Pierre François Jerriez. Et avons aussy condamné et condamnons lesd[its] Basson et Antoine Jerriez de restituer aud[it] Pierre François Jerriez la somme de quatre vingt livres par luy payée pour lad[ite] provision à laquelle restitution ils pouront estre contraint par toutes voyes de justice deues et raisonnables, mesme par corps, vingt quatre heures aprez s[igni]f[i]ca[ti]on des p[rése]ntes, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 6 septembre 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al cr[imi]nel, Claude Charles Richardot lieut[enan]t assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

151.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

152.

Dans la marge : « A 126 # pour do[mm]age 3 ans d’exil de la p[ro]vince et dépens. »

153.

Peut-être Raze : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.59, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.59>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).