Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 40v

Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Estienne Gautheron, Jacques Vinard, Claude François Menestrel et Bernard Menestrier148.

Du 31 juillet 1745.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre Estienne Gautheron, Jacques Vinard, Claude François Menestrel et Bernard Menestrier de Dampierre149 deff[endeurs] et accusez. Sçavoir la requeste de plainte portée par led[it] pro[cureur] du Roy et le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, aprez avoir rejetté la dépo[siti]on de Bernard Menestrel nous avons déclaré et déclarons led[it] Bernard Menestrier, accusé deum[ent] atteint et convaincu d’avoir écorché ou fait écorcher une vache sous poil noir et rouge à luy app[artena]nte morte de la maladie contagieuse le 21 [novem]bre dernier, de laquelle le cuir auroit été retrouvé et saisit dans sa grange. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à l’amande de trois cent livres au profict de S[a] M[ajesté] et avons aussy déclaré et déclarons lesd[it]s Estienne Gautheron, Jacques Vinard et Claude François Menestrel deum[ent] atteints et convaincus d’avoir le 19 [novem]bre dernier refusé à Charles Rebourg échevin en exercice à Dampierre d’enlever et enterrer des bestes mortes de la maladie lorsqu’il le leur commandat. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[it]s Menestrel, Vinard et Gautheron à une amande de cent livres chacun au profict du Roy et lesd[it]s quatre accusés à tous les dépens du procez solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y préjudicier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 31 juillet 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, Jean François Gabriel Barberot escuyer seig[neur] d’Autet lieu[tenant] g[é]n[ér]al, Jean Bonaventure Viret lie[utenant] particulier honoraire, Ferdinand Savary et Jean Claude Billardet cons[eill]ers aud[it] siège, les s[ieu]rs Richardot et Regnauld déportés150, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

148.

Dans la marge : « A amende et aux dépens. »

149.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

150.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.58, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.58>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).