Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 39v

Sentence deffinitive à requeste de Pierre Mathis Bourgeois dem[eurant] à Marnay140 contre le s[ieu]r Jacques Braudot et Jeanne Pivaire sa f[emm]e deff[endeur]s et accusés141.

Du 15 juin 1745.

Vu le procez criminel extraordinairem[ent] fait et instruit au ba[illia]ge de Gray à la requeste de Pierre Mathis Bourgeois dem[eurant] à Marnay dem[an]d[eur] et plain[tissan]t contre le s[ieu]r Jacques Braudot et Jeanne Pivaire sa femme apotiquaire dem[eurant] aud[it] lieu deff[endeu]rs et accusés. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée par led[it] Mathis contre lesd[it]s Braudot et Pivaire, etc. Le tout considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel nous, sans avoir égard aux reproches respectivement proposés par les partyes contre les différents témoins ouïs à leur requeste sauf à ceux proposés par le deff[endeur] contre Adriain Colin second témoin ouï en la première info[rm]a[ti]on faitte à requeste du dem[andeu]r duquel Colin nous avons rejetté la dépo[siti]on, avons déclaré et déclarons led[it] Jacques Braudot deument atteint et convaincus d’avoir en sa résidence environ les trois heures après midy du six février dernier offert au dem[andeur] en qualité d’échevin à Marnay quelque argents au moyen de quoy s’étant inscript solvit sur un des rooles p[rése]ntés par le dem[andeur] il se seroit ensuitte retenu cet argent et lad[ite] Pivaire deum[ent] atteinte et convaincue d’avoir tiré les cheveux et donné un soufflet aud[it] dem[andeur] qu’elle auroit traité de cocu, geux et frippon dans le temps cy dessus et lorsque le dem[andeur] en qua[li]té d’échevin faisoit la collecte chez elle de ce que led[it] Braudot son mary pouvoit luy devoir en vertu des rooles dont il étoit porteur. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Braudot à payer au dem[an]d[eur] en lad[it]e qualité d’échevin la somme de d’unze livres treize sols énoncés en l’acte signiffié de sa part le 10 février dernier conformément aux sousmissions et pour les raisons y contenues moyennant valable décharge. Et lad[ite] Pivaire à se représenter à telle de nos aud[ien]ces qui luy sera indiquée par le dem[andeur] pour y étant déclarer à haute et intelligible voix qu’elle le tient pour homme d’honneur exempt des vices et injures qu’elle a proférés contre luy, s’en repend et luy en demande pardon. Avons en outre condamné et condamnons lesd[it]s Braudot et Pivaire solidairement aux dépens du procès, mesme aux frais de vision d’iceluy pour tous do[mm]ages et interrêts, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville le 14 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot lieut[enant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier poncelin et Jean Claude Billardet cons[eille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minutte.

140.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

141.

Dans la marge : « A réparation et aux dépens. »


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.55, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.55>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).