Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence deffinitive à requeste du s[ieu]r p[rocureu]r du Roy contre Jean François Bée et Gabriel Jambard h[ui]ss[iers] dem[eurants] à Oiselay133 et Buccey accusez134.

Du 5 juin 1745.

Vu le procez criminel extraordinairem[ent] fait et instruit au ba[illi]age de Gray à la requeste du s[ieur] pro[cureur] du Roy en iceluy contre Jean François Bée et Gabriel Jambard h[ui]ss[iers] dem[eurant] à Oiselay et Buccey deff[endeurs] et accusez. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre l’h[uissier] Bée le 8 juin 1744, etc. Le tout vu et considéré et ouï sur ce les rapports d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[éné]ral criminel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Jean Peirique et Sébastien Valle nous avons déclaré led[it] Bée accusé deum[ent] atteint et convaincu d’avoir le quatre feuvrier 1740 fait une saisie d’une vache sur Humbert Deschampt sans luy avoir fait aupréalablement commandement de payer la somme pour la quelle lad[ite] saisie a été faitte, d’avoir vendu la vache sans enchère à vil prix sans avoir donné copie de son procez verbal de vente et d’avoir faussement inséré en iceluy que l’acquereur de la vache avoit remis sur le champt vingt quatre livres prix d’icelle au créancier à requeste de qui lad[ite] saisie avoit été faitte quoyque luy led[it] accusé se soit retenu lad[ite] somme et ne l’aye payé que le vingt deux juin dernier aud[it] créancier. f° 38vlorsqu’il étoit en cette ville pour déposer au présent procez, d’avoir touché le reçu par commission et mesme sans commission différentes sommes des quelles il n’a pas compté aux créanciers ou les leur a retenu très longtemps malgrez leurs réquisitions, de s’estre fait payer les salaires de plus[ieu]rs journées en un seul jour pour de simples avertissements par luy donnés sans avoir fait aucun expl[oit], d’avoir fait différents expl[oits] desquels il n’auroit donné aucune copie aux partyes interressées, d’avoir exigé ses salaires des partyes sur lesquels il auroit fait quelques saisies sans qu’ils ayent été taxés et s’estre mesme retenu le prix des choses faites et vendues pour ses salaires, et encore s’estre retenu à la charge des partyes saisies les frais faits contre les séquestres pour leur refus de représenter, de sorte que les créanciers n’ont été payés ny les débiteurs allibérés135, d’avoir enlevé des effects sans avoir fait de saisies d’yceux, d’avoir exploité en qualité d’h[uissie]r requis le sept [décem]bre 1738 jusqu’au sept janvier suivant quoyque interdit de ses fonctions par sentence a luy signiffiée led[it] jour sept décembre. Et avons aussi déclaré et déclarons led[it] Jambard accusé deument atteint et convaincus d’avoir aussy touché et receu différentes sommes pour les créanciers desquelles il ne leur auroit pas compté, de s’estre retenu sur le prix des choses saisies ses prétendus salaires sans aucune taxe, et d’avoir exigé ses droits plus forts que le tarif ne le luy accorde, d’avoir receu en un mesme jour les salaires de plus[ieu]rs journées sans avoir fait d’expl[oit] mais seulement avertis les partyes débitrices de payer et quelques fois mesme sans commission, auxquels débiteurs il a donné du temps pour payer sans avoir du créancier et a receu différentes sommes des débiteurs pour les avis qu’il leur a donné pendant led[it] délays, d’avoir faussement inséré en certain expl[oits] un refus fait de la part de Mathieu Peria de représenter des effects saisis desquels il étoit gardien, d’avoir sans un nom emprunté et rendu des effects saisis qu’il a pris pour luy et n’en a point rapporté le prix aux créanciers et enfin lesd[its] Bée et Jambard deum[ent] atteints et convaincus de s’estre mutuellement servis de recors et par moyen vexé les partyes en frais leur faisant payer leur salaires comme h[ui]ss[iers] chacun et mesme de s’estre fait accompagner d’archers pour des saisies mobiliaires à faire sur un simple particulier et dans un gros lieu. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Bée à se défaire de son office d’h[uissie]r dans le cour de trois mois et l’avons déclaré incapable de posséder à l’avenir aucun office de judicature et avons interdit et interdisons led[it] Jambard de ses fonctions d’h[uissie]r pour trois ans avec deffense à luy d’en faire aucune pendant led[it] temps et en outre avons condamné et condamnons lesd[its] Bée et Jambard à aumôner les pauvres de l’hostel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de trente livres et aux dépens du procez solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil au ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le 5 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney li[eutenan]t g[é]n[é]r[a]l cr[i]m[in]el, Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seign[eu]r d’Échevannes, Ferdinand Savary, François Oudeau, Antoine François Xavier Poncelin et Jean Baptiste Regnauld conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signés sur la minutte.

133.

Aujourd’hui Oiselay-et-Grachaux: Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

134.

Dans la marge : « Amende, dépens et interdiction. »

135.

Sic. Le sens « libéré » convient bien à la phrase mais l’auteur semble avoir construit son verbe en pensant à « alliverer ». Le b et le v sont des consonnes phonétiquement équivalentes souvent confondues dans les textes. « Alliverer » ou « allivrer » signifie taxer, imposer.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.52, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.52>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).