Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy contre Claude et Jean Baptiste Périot frères dem[eurants] à Dampierre sur Salon130.

Du 4 juin 1745.

Vu le procez verbal extraordinairement fait et instruit en ce siège à requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy à l’encontre de Claude et Jean Baptiste Périot frères dem[eurants] à Dampierre sur Salon131 deff[endeurs] et accusez. Sçavoir le procez verbal de capture desd[its] Périot et autres pièces de la procédure. Le tout vu et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Claude et Jean Baptiste Périot accusés deument atteints et convaincus d’avoir le deux mars dernier environ les sept heures du soir volés les deux chevaux mentionnés au procez aud[it] au s[ieu]r Mahuest de Rigny Fontaine132 et en son écurie aud[it] lieu, d’avoir ensuitte vendu publiquement lesd[it]s chevaux à Nicolas Prieur de Jussey pour la somme de cent quatre vingt seize livres dix sols, de laquelle il leur restoit lors de leur capture, sçavoir aud[it] Claude Périot quarante deux livres neuf sols et aud[it] Jean Baptiste Périot quatre vingt dix neuf livres. Pour réparation de quoi nous avons condamnés et condamnons lesd[it]s Périot à estre battus et fustigés nuds de verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville et seront flétris sur la place publique d’icelle d’un fer chaud marqué de la lettre V sur l’épaule droitte et à un bannissement de neuf ans hors du royaume et solidairement à une amende de dix livres envers le Roy et aux dépens du procès, même aux frais de la vision d’iceluy et à eux enjoinct de garder leur ban sur les f° 38rpeines portées par les ord[onnan]ces. Et faisant droit sur la main levée desd[its] chevaux demandés par led[it] s[ieur] Mahuet et l’opposition y formée par led[it] Prieur et autres conclusions des partyes aud[it] incident, nous avons accordé et accordons aud[it] Mahuet la main levée desd[its] chevaux dont il est question en par luy payant aud[it] Prieur les frais de pâture d’iceux à dire d’expert dont les partyes conviendront, sinon nommés d’office par le s[ieu]r Fariney, qu’ils établiront à cet effect commis[sai]re à compter lesd[its] frais de pâture du neuf mars, jour au quel led[it] Prieur déclara aud[it] Mahuet qu’il avoit en son pouvoir lesd[its] chevaux, jusqu’au vingt et huit avril suivant, déboutant lesd[its] Mahuet et Prieur du surplus de leurs demandes respectives et condamnons chacun à leur dépens. Avons en outre ordonné et ordonnons que la somme de cent quarante une livres neuf sols trouvée auxd[its] accusez lors de leur capture et déposée en nostre greffe sera remise aud[it] Prieur et avons condamné lesd[its] accusez de luy payer et restituer en outre la somme de cinquante cinq livres un sol parfaisant celle de cent quatre vingt six livres dix sols par eux touchée pour le prix des chevaux, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du 4 juin 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieutenan]t g[é]n[ér]al criminel, Claude Charles Richardot lieu[tenan]t assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary, François Oudeau, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et jean Baptiste Regnauld, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

130.

Dans la marge : « Fustigez, marqués et exilés 9 ans. »

131.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

132.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre- sur-Salon.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.51, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.51>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 19-04-2024).