Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence du ba[illi]age criminel à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre m[aît]re Claude Pyot juge à Pesmes104, Pierre Fumey pro[cureur] d’office, Jean Baptiste Ponsard greffier et Jean Odin dud[it] Pesmes tous deff[endeurs] et accusez105.

Du 5 [décem]bre 1742.

Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r François Joseph Dailly seig[neu]r de Brevautey pro[cureur] du Roy aud[it] siège dem[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de m[aît]re Claude Pyot juge notaire et contrôleur à Pesmes, Pierre Fumey pro[cureur] d’office, Jean Baptiste Ponsard greffier et Jean Odin dud[it] Pesmes accusez. Sçavoir la requeste f° 32rde plainte p[rése]ntée par led[it] pro[cureur] du Roy aud[it] l[ieute]n[an]t criminel contre led[it] Pyot pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus par luy répondue suivant ses fins le 24 janvier 1741 et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieute]n[an]t g[é]n[ér]al criminel, nous sans avoir égard aux dépo[siti]ons de Jean le Gour, Claude François la Baume, Jean Claude Boujardey, Jean Baptiste Bernard, Jean Baptiste Bidaud, Marie Françoise Besse, Pierre Maurice Cupin, Jean Baptiste Georgeon et Jacques Morizot que nous avons déclaré suffisamment reprochés, nous avons déclaré led[it] m[aît]re Pyot accusé deument atteint et convaincus d’avoir au mépris de l’arrest en réglement de la cour de parlement de Besançon du 18 mars 1701 et autres rendus précédemment, et en conséquence exigé et receu des partyes la somme de vingt sols par chaque appointem[ent] de requeste portant permission de couper des liens, faucher avant les bans ou champoyer les préls dans le temps d’iceux et autres semblables appointements, d’avoir exigé et receu cinq sols par audition de chaque témoins ouïs ès enquestes sommaires par luy faittes en qualité de juge en la justice de Pesmes, d’avoir aussy exigé indeument et mesme pendant le cour de présent procez vingt sols par chaque prestation de serment des gardes, messiers et forestier établis tels et chaque année dans les différentes communautez dépendantes de la terre et justice de Pesmes, d’avoir exigé et receu trois livres par chaque journée par luy employée à faire le récolement des assietes par luy imposées dans les bois desd[ites] co[mmun]autez, d’avoir receu des présents soit en différentes pièces de bois à bâtir, soit en corvées de voitures et charoits fait pour son service par différents particuliers habitans des co[mmun]autés composants lad[it]e terre de Pesmes et mesme le distric de la mairie de lad[it]e ville, d’avoir quoyque fermier et coobligé dans la ferme de la terre et seigneurie de Pesmes jugé et prononcé des amandes contre les délinquants en icelle et au profict des fermiers de la terre auxquels lesd[ites] amandes étoient affermées, d’avoir quoyque maire de la ville de Pesmes participé à la ferme des octroys de lad[ite] ville soit en qualité de fermier soit en qualité de caution des fermiers desd[its] octroys, de s’estre retenu en qualité de controoleur une somme de 22 # 16 s. dont la restitution été ordonnée par deux ambulants ou inspecteur desd[its] controole.

Nous avons aussi déclaré et déclarons le dit Pierre Fumey deument atteint et convaincu d’avoir exigé et reçu quinze sols pour chaque conclusions par lui mises en qualité de pro[cureur] d’office à Pesmes sur les requestes présentées pour avoir avoir permission de faucher avant les f° 32vbans, couper des liens et autres de cette espèce, d’avoir reçu et exigé quinze sols pour son assistance à chaque prestation de serment des gardes, messiers et forestiers, établis dans les différents comm[unau]tez composants la terre de Pesmes pour ce que chaque année, d’avoir exigé et receu quarante cinq sols pour chaque journée par luy employée en lad[it]e qualité au récolement des assiettes ordinaires apposées dans les bois desd[ites] comm[unau]tez, d’avoir laissé sans poursuite depuis le 22 avril 1738 la procédure extraordinaire commencée par André Bizot et poursuivie à la requeste dud[it] Fumey contre les nommés Jean Baptiste Bourelier dit Cupidon et Nicolas Guénard accusez de différents vols.

Nous avons aussy déclaré et déclarons led[it] m[aît]re Jean Baptiste Ponsard deument atteint et convaincu d’avoir reçu et exigé en qualité de greffier en la justice de Pesmes treize sol quatre deniers pour lad[ite] prestation de serment des gardes forestiers et messiers et quarante sols pour chaque journée par luy employée au récolement des assiettes.

Et avons de même déclaré et déclarons led[it] Jean Odin deument atteint et convaincu d’avoir laissé vaquer Jean Baptiste Bourelier dit Cupidon dans les cours et écuries du château de Pesmes et mêmes dans les rues de lad[it]e ville dans le temps qu’il étoit constitué prisonnier dans les prisons dud[it] château et qu’il étoit chargé de sa garde par la commission de geolier desd[it]es prisons par luy acceptée ce qui auroit occasionné l’évasion dud[it] Bourelier accusé de vol et décrété réellem[ent]. Pour réparation de tout quoy et pris égard aux circonstances du fait et à l’usage où étoient les anciens officiers de la justice de Pesmes de prendre certains droits pour les cas mentionnés cy dessus, nous avons condamné et condamnons le dit sieur Pyot à aumônner la fabrique de la ville de Pesmes jusqu’à une somme de quarante livres, le dit Fumey d’aumônner lad[it]e fabrique jusqu’à une somme de vingt livres, led[it] Ponsard à aumônner lad[it]e fabrique jusqu’à une somme de cinq livres et le dit Odin à aumônner les pauvres de l’hospital royal de cette ville jusqu’à une somme de vingt livres et chacun des dits coacusez aux dépens du procez en ce qui les concerne et mesme aux frais de visions d’iceluy. Sçavoir le dit Pyot de la moistié desd[its] frais de vision, led[it] Ponsard à un seiz[ièm]e et lesd[its] Fumey et Odin au surplus d’iceux. De plus avons ordonné et ordonnons que lad[it]e procédure commencée en la justice de Pesmes contre lesd[its] Bourelier et Guénard sera poursuivie à requeste du pro[cureur] du Roy en ce siège pour y être jugée diffinitivement sauf l’appel ou dévolution s’il y échoit conformément à l’arrest de réglement de la cour du 2 avril 1678, mandant, etc. Fait et jugé f° 33rà Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant midy du cinq [octo]bre 1742 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Jean Baptiste Regnauld, le s[ieu]r Richardot déporté106, le s[ieu]r d’Echevannes indisposé, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.

104.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes et depuis 2014 Marnay.

105.

Dans la marge : « A aumône et aux dépens. »

106.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.40, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.40>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 28-03-2024).