Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence d[éf]f[initi]ve contre F[ran]çoise Parisot de Champlitte du 23 août 1751.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r François Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Françoise Parisot femme de François Flancot vigneron d[e]m[eu]r[ant] à Champlitte d[e]ff[en]d[e]resse et accusée. Sçavoir le procès verbal dressé par l’exempt Madroux et des cavaliers Depilier et Duguet le premier juin de l’an courrant remis au greffe de ce siège le 3 du même mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour qu’il luy fut permis de faire répéter led[it] exempt Madroux et les cavaliers de la brigade sur le c[on]tenu aud[it] procès verbal et de faire entendre en lad[it]e info[rm]ation et répé[ti]tion les témoins qui pourroient déposer des faits c[on]tenus en lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins le même jour 3 juin, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimin]el pour assigner les témoins dud[it] jour, les exploits d’assigna[ti]on à eux donnée par les huissiers Jolivet et Monfils c[ont]rollez par Podevigne, l’infor[mati]ion et répé[ti]tion faite aussi le même jour à la suite de laquelle sont les c[on]clu[si]ons dud[it] pro[cureu]r du Roy et le decret réel rendu en c[on]séquence aussi le même jour contre lad[it]e accusée, l’expé[diti]on dud[it] decret signée du greffier Rondot, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimin]el pour faire informer de nouveau et par ad[diti]on de luy répondue selon ses fins le 6 du même mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour assigner les témoins du même jour, le procès v[er]bal de perquisition faite de la f° 148rpersonne de lad[it]e accusée par l’h[uissi]er Magnin le 7 dudit mois c[on]t[e]nant l’assigna[ti]on à quinzaine à elle donnée aussi led[it] jour deuement c[on]trollé, les exploits d’assigna[ti]on donnée par les exploits496 Legrand et Villebois aux témoins qui ont déposez en lad[it]e informa[ti]on d’add[iti]on les 7 et 18 dud[it] mois deuement c[on]trollez, l’informa[ti]on par add[iti]on faite par le s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel les mêmes jours, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire répondue suivant ses fins le 13, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte le 15 dud[it] mois signé du g[re]ffer Champion en marge duquel est le certificat du s[ieu]r Guichard prêtre et administrateur de la paroisse dud[it] Champlitte qui en a fait la publication, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aux officiers de la justice de Champlitte pour remettre au greffe de ce siège les procédures qu’il pouvoit avoir commencé contre lad[it]e Parisot du 18 du même mois à eux signifié par l’hu[issi]er Jacob, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe à lad[it]e accusée par l’hu[iss]ier Villemot le 28 du mois deuement c[on]trollé, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 9 juillet suivant, le jugement rendu c[on]forme à icelles le lendemain, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[re]ffier Rondot deuement scellée, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement du 10 aoust courant, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimin]el pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue à toutes fins le même 10 aoust, les exploits des hu[issi]ers Viard et Jolivet ayant assignés lesd[it]s témoins pour le récolement les 11, 12, 14 et 16 dud[it] mois, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins entendus dans l’informa[ti]on faite par add[iti]on les 11 et 14 du même mois tous deuement c[on]trollés, l’informa[ti]on par add[iti]on faite les 11, 12 et 16 du courant, les c[on]clusions d[e]ff[ini]tives dud[it] pro[cureu]r du Roy et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré la c[on]tumace bien instruite à l’encontre de lad[it]e F[ranç]oise Parisot accusée pour le profit de laquelle nous l’avons déclarés deuement atteinte et convaincue d’avoir volé le [premier] juin de l’an courrant sur la foire qui se tenoit à Champlitte plusieurs paires de souliers tant à l’usage d’homme, de femme que d’enfants, comme encor une pièce de dentèle, à différents cordonniers et marchands qui avoient étalés sur lad[it]e foire. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons lad[it]e Parisot à être battue et fouettée de verges sur les épaules nues par l’exécuteur de la haute justice sur la place publique et carfours et lieux accoutumés de cette ville et d’être marquée sur lad[it]e place publique par led[it] exécuteur sur l’épaule droite d’un fer chaud portant la lettre V. L’avons de plus c[on]damnés et c[on]damnons lad[it]e Parisot aud[it] bannissement perpétuel hors du royaume et à 10 # d’amende envers le Roy et aux dépens du procès. Le tout quoy sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché par led[it] exécuteur à un poteau f° 148vplanté à cet effet sur la place publique de cette ville, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimin]el de lad[it]e ville avant midy du 23 aoust 1751 par nous Anat[oil]e Jos[eph] Fariney l[ieute]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculi]er, Jean François Narcon l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xavier Poncelin, Jean Cl[au]de] Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 s. et le tier.

496.

Sic. Comprendre « les huissiers ».


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.181, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.181>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).