Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 5 juillet 1751 à l’encontre de Jean François Mathey de Gray495.

Veu le procès instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te de Catherine Gouvier fille et de l’autorité de Pierre Gouvier marchand tanneur dem[eura]nt en cette ville d[e]m[an]d[e]resse et pl[ain]tissante à l’encontre de Jean F[ran]çois Mathey commissaire de police dem[eura]nt en lad[it]e ville deff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[rése]ntée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par lad[ite] Catherine Gouvier à l’encontre dud[it] Mathey, répondue suivant ses fins le 26 décembre de l’an d[erni]er scélée à Gray le même jour par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 26, scélée aussi led[it] jour par Podevigne, l’exploit de l’hu[issi]er Viard assigné lesd[it]s témoins led[it] jour deuement c[on]trollé par led[it] Podevigne, autre exploit dud[it] hu[issi]er du 28 dud[it] mois de décembre c[on]trollé le même jour par led[it] Podevigne, l’inf[orm]a[ti]on faite en c[on]séquence par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 27 et 29 du même mois de [décem]bre à la suite de laquelle sont les c[onc]lusions du pro[cureu]r du Roy de ce siège tendantes à décret d’adjournement personnel, le décret d’assigné pour être ouï contre luy rendu le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les mémoires fournis par led[it] pro[ureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur les quels il prétendoit faire interroger led[it] Mathey, les interrogatoires à luy formez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel en l’auditoire royale de cette ville c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]on du 14 janvier d[erni]er, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy du 7 mars dernier consentant à ce que le p[ré]sent procès fut civilisé, la sentence rendue en ce siège le lendemain 8 par laquelle les parties ont été receues en procès ordinaire, les info[mati]ons converties en enquêtes et permis aud[it] Mathey d’en faire de sa part pour faire preuve des faits par luy opposés en ses interrogatoires, l’expéd[it]on de lad[it]e s[en]t[en]ce signée du g[ref]fier Rondot scélée au bureau de cette ville le 11 du même mois de mars par Podevigne et signifiée à m[aîtr]e Antide Millot pro[cureu]r dud[it] Mathey le 19 dud[it] mois par l’hu[issi]er Monfils, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du 20 mars pour assigner partie et témoins scélée à Gray le 2 par led[it] Podevigne à la suite de laquelle sont les exploits d’assigna[ti]on donnée a lad[it]e Catherine Gouvier et aux témoins le vingt deux dud[it] mois c[on]trollé le même jour par Podevigne, les procès v[er]baux d’enquêtes faits de la part dud[it] Mathey par devant led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel les 23 et 24 mars. Veu aussi les pièces produites par lad[ite] Catherine Gouvier d[e]m[an]d[e]resse originaire, sçavoir l’expéd[iti]on de lad[ite] r[equê]te de plainte par elle p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contre led[it] Jean François Mathey deuement signée et scélée, l’éxpéd[iti]on du décret f° 147rd’assigné pour être ouy décerné contre led[it] Mathey le 29 décembre de l’an d[erni]er à la suite de laquelle est l’assigna[ti]on à luy donnée en conséquence le 8 janvier d[erni]er par l’hu[issi]er Viard le tout deuement c[on]trollé, signé, scélé et signifié, l’extrait de l’acte de comparution faite au greffe des p[résen]ta[ti]ons de ce siège le 10 janvier de l’an courant par lequel led[it] Gouvier constitue m[aî]tre Cl[au]de Bauffrey pour son pro[cureu]r deuement signé et signifié, l’extrait des noms, surnoms, âges, qualité et demeure des témoins ouïs ès info[rm]a[ti]ons faites à r[e]q[uê]te de lad[ite] produisante signé du g[re]ffier Rondot scélé et signifiée, l’expéd[it]on desd[ites] info[rmati]ons signée dud[it] g[re]ffier et signifiée aud[it] Mathey au domicile de son pro[cureu]r le 28 dud[it] mois de mars par l’hu[issi]er Clémençot, l’expéd[iti]on de l’interrogatoire formé aud[it] deffend[eu]r le 14 janvier d[erni]er deuement signée et scélée, la copie de l’extrait des noms, surnoms, âges, qualités et demeures des témoins ouïs en l’enquête faite de la part dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r originaire signifié à lad[it]e produisante au domicile de son pro[cureu]r le 6 avril d[erni]er, la copie des enquêtes deuement signifiée par l’hu[issi]er Clémençot, une r[e]q[uê]te en do[mm]ages et interest civiles et honoraires p[rése]ntée par lad[it]e produisante aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue par soit signifié et joint et produit le 10 may d[erni]er lad[ite] r[e]q[uê]te deuement scélée et signifiée au deff[en]deur au domicile de son pro[cureu]r le 21 dud[it] mois de may par l’hu[issi]er Monfils, un original de so[mm]a[ti]on faite par m[aî]tre Bauffrey à m[aî]tre Millot par laquelle il luy déclare qu’ayant remis au greffe de ce siège les pièces de production de sa partie il ait à en faire de même pour sa partie dans le temps prescrit de par ord[onnan]ce à luy signifiée le 25 mars d[erni]er par l’hu[issi]er Monfils, le certificat donné aud[it] m[aî]tre Bauffrey par led[it] g[re]ffier Rondot, de luy signé constant que led[it] Mathey n’avoit produit aucune pièce de défense jusqu’au jour de la datte d’iceluy. Veu aussi les pièces produites par Jean François Mathey d[e]ff[en]d[eu]r originaire, sçavoir la copie du décret pour être ouy le 29 [décem]bre 1750 à la suite de laquelle est la signification à luy eu faite par l’hu[issi]er Viard le 8 janvier d[erni]er de l’extrait de l’acte de p[résen]ta[ti]on faite au greffe dud[it] ba[illi]age du 14 janvier de l’an courant par lequel m[aî]tre Antilde Millot a été constitué pro[cureu]r dud[it] Mathey, signé du g[re]ffier Roussel, la copie de l’extrait des noms, surnoms, âges, qualitez et demeures des témoins ouys ès informa[ti]on faite de la part de lad[it]e Catherine Gouvier, avec une copie de la s[en]t[en]ce de civilisation permettant aud[it] Mathey la preuve des faits qui y sont retenus à la suite de laquelle est la significa[ti]on faite par l’hu[issi]er Monfils le 19 mars de l’an courant, la copie des informa[ti]ons faite à r[e]q[uê]te de lad[it]e Gouvier les 27 et 29 [décem]bre de l’an d[erni]er signifiée aud[it] Mathey le 29 mars suivant par l’hu[issi]er Clémençot, l’expéd[iti]on des enquêtes faites de la part dud[it] Mathey les 23 et 24 mars d[erni]er signé du g[re]ffier Rondot scélés à Gray le 6 avril d[erni]er par Podevigne signifié au pro[cureu]r de lad[it]e Gouvier le 16 dud[it] mois d’avril, la copie d’une r[e]q[uê]te en do[mm]ages et intérest donnée de la part de lad[it]e Gouvier signifiée par l’hu[issi]er Monfils le 25 may d[erni]er, une copie de la r[e]q[uê]te de plainte donnée de la part de lad[it]e Gouvier contre led[it] Mathey, une copie de l’interrogatoire subis par led[it] Mathey avec les réponses y attribuées, l’original d’une r[e]q[uê]te d’employ donnée de la part dud[it] Mathey c[on]t[e]nant ses demandes et c[onc]lusions signé du sieur avocat Mouchet f° 147vrépondue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 19 juin de l’an courrant par acte soit signifié et joint à la suite de laquelle est la signification qui en a été faite au pro[cureu]r de lad[it]e Gouvier le 21 juin de l’an p[ré]sent, autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[énér]al c[rimin]el nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean François Mathey deuement atteint et convaincu d’avoir le 21 [décem]bre 1750 en la rue de la Vanoise de cette ville donné un soufflet à Catherine Gouvier pl[ain]t[issan]te sous le faux prétexte d’une correction prétendue à luy permise par le père de lad[it]e pl[ain]t[issan]te. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Mathey à tous les dépense du procès, même aux frais de vision d’iceluy pour tout do[mm]age et intérest, déboutant respectivement les parties du surplus de leurs fins, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 5 juillet 1751 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimin]el, J[ean] François Narcon l[ieu]t[e]nant asse[sseur] c[rimin]el, Fer[dinand] Savary, Jean Claude Billardet, Jean B[a]pt[ist]e Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]geur de Vereux, Fr[anc]ois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin con[seill]ers aud[it] siège qui ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 40 # 10 sols et le tier.

495.

Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.180, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.180>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).