Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)
Sentence diffinitive rendue le 24 mai 1751 contre les nommez Noirot, Crevoisier, de Mesmay et Carnet de Cugney482.
Veu les pièces du procès c[ri]m[i]nel extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de m[aî]tre Joseph Uteroz procureur d’office en la justice de Velloreille483 y d[e]m[eu]r[an]t en qualité de père et légitime administrateur de la personne de Baltazard Uteroz son fils d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre dez nommez Simon Noirot, Bernard de Mesmay d[e]m[eu]r[an]ts à Cugney et autres garçons dud[it] lieu d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez, led[it] procès poursuivi à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en ce siège en qualité de partie jointe aud[it] plaintissant. Sçavoir la r[e]q[uê]te présentée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Jos[eph] Uteroz c[on]t[e]nante que la plus part des garçons dud[it] lieu de Cugney ayant consçus une haine et inimitié contre son fils avoient délibéré de luy faire un mauvais party lorsqu’ils en trouveroient l’occa[si]on, ce qu’ils auroient exécuté depuis quelque tems si sond[it] fils n’avoit été averti par quelques personne charitables qu’il étoit attendu sur le chemin tirant de Cugney aud[it] Velloreille, ce qui l’engagea en sortant de ce premier lieu où il avoit été obligé de se rendre pour affaire, de prendre un chemin détourné pour se rendre en sa résidence ; mais s’il seut de se soustraire pour cette fois à la f° 142rfureur de ses ennemis, il n’en fut pas de même quelque tems après. Ledi[t] Balt[azard] Uteroz croyant que les susnommez avoient quittés leur esprit d’aigreur à son égard, se transporta le 25 aoust 1737 aud[it] lieu de Cugney où des affaires l’appeloient et s’en retournant environ les 9 heures du soir par le chemin ordinaire, étant dans un endroit appellé vulgairement Boirbeau, il y fut atteint par plusieurs garçons dud[it] Cugney qui étoient munis de pierre et de bâtons qui le saisirent par les cheveux, le terrassèrent et le maltraitèrent si cruellement à coup de pierre et de bâton qu’il en fut meurtri et contri sur différentes parties de son corps. Qu’il luy fut permis484 de faire informer desd[its] excès de violence à la jonction dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy qui la requéreroit, lad[ite] r[e]q[uê]te répondue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel suivant ses fins le 28 aoust de lad[ite] année 1737 scélée à Gray le même jour par Clément, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel portant permission de faire assigner les témoins à r[e]q[uê]te dud[it] pl[ain]t[issa]nt scellée aussi le même jour par le di[t] Clément, l’exploit de l’hu[issi]er Michaud ayant assigné les témoins y de nommez le 30 dud[it] mois d’aoust en vertu de la susd[ite] ord[onnan]ce à Gray le même jour par le d[it] Clément, autre exploit dud[it] huissier et du même jour c[on]trollé à Gray le lendemain par led[it] Clément, l’info[rmati]on faite en c[on]s[é]quence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel ledi[t] jour 30 aoust au lieu de Velloreille et continuée le lendemain en cette ville, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy dud[it] jour 31 aoust tendantes à décret contre les nommez Simon Noirot, Hugues Crevoisier, F[ran]çois Canet et Bernard de Momay, le décret rendu c[on]forme aux d[ites] c[onc]l[u]sions le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du g[re]ffier Rondot deuement scellée, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Jos[eph] Uteroz tendantes à ce que … …485 chirurgien Durien c[on]te[nant] l’état des blessures dud[it] Baltazard d’Uteroz en datte du 30 aoust deuement assermenté le même jour par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel il luy fut adjugée par forme de provision pour subvenir aux aliments, traitements et médicaments de sond[it] fils la so[mm]e de 110 # aux payement de laquelle led[it] Simon Noirot et ses complices seroient contraints même par emprisonnement de leurs personnes non obstant opposi[ti]on ny appella[ti]on quelconque, la s[en]tence intervenue sur lad[ite] r[e]q[uê]te rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel adjugeant aud[it] pl[ain]t[issa]nt la so[mm]e de 63 # sur lesd[its] Simon Noirot, Hugues Crevoisier, F[ran]çois Carnet et Bernard de Memay, le procès v[er]bal de perqui[sit]ion fait le 7 du courant par l’huissier Monfils en présence des nommez Antoine et J[ean] B[a]p[tis]te Depilier, L’heureux et Suguet cavaliers de maréchaussée de la brigade de cette ville des personnes de Simon Noirot, F[ran]çois Carnet, Bernard de Mesmay et Hugues Crevoisier aud[it] lieu de Cugney, à la suite duquel procès verbal de perquisition est l’assigna[ti]on à eux données à la quinzaine par led[it] hu[issi]er Monfils, l’extrait de l’écroue tirée du livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville des personnes desd[its] Noirot, Carnet, Crevoisier et de Mesmay signée du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Hugues Crevoisier, les interrogatoires à luy formez par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant f° 142ven la chambre de la geôle le 23 du courrant c[on]te[nant] les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur ces charges, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour interroger F[ran]çois Carnet, les interrogatoires à luy formez de même led[it] jour c[on]te[nant]s ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires pour interroger Simon Noirot, les interrogations par luy subis en lad[ite] chambre de la geôle led[it] jour c[on]te[nant]s de même ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]te[nant] les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Bernard de Mesmay, les interrogatoires à luy formez en lad[ite] chambre led[it] jour 23 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]te[nant] ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclaration qu’il prenoit droit sur les charges, les c[onc]l[u]sions d[i]ff[ini]t[i]ves du pro[cureu]r du Roy, les interrogatoires subis par lesd[it] accusez en la chambre du conseil et derrière le barreau ce p[rése]nt jour, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par Baltaz[ard] Uteroz tendante à do[mm]ages et intérests, la transaction passée entre Jos[eph] Uteroz, Étienne Crevoisier et Antoine Carnet le 3 février 1737 c[on]trollé à Gray le lendemain et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, nous avons déclaré et déclarons lesd[it]s Simon Noirot, Bernard de Mesmay, F[ran]çois Carnet et Hugues Crevoisier deuement atteints et convaincus d’avoir pendant la nuit du 25 aoust 1737 attendu led[it] Baltazard Uteroz sur le chemin tirant de Cugney à Velloreille où ils le battirent et maltraitèrent à coups de poing et de baton. Pour répara[ti]on de quoy nous avons convertis en deff[initi]ve la provision alimentaire adjugée aud[it] Uteroz le 31 dud[it] mois d’aoust et avons c[on]damnez et c[on]damnons en tant que de besoin lesd[its] accusés et même solidairement à payer aud[it] Uteroz si jà n’a été fait la so[mm]e de 132 # c[on]t[e]nues en lad[ite] transaction du 3 février 1738 de laquelle lesd[its] Noirot et de Mesmay rendront auxd[its] Crevoisier et Carnet leur part et portion et pour touts do[mm]ages et intérest. Les avons au surplus c[on]damnés chacun insolidement à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la so[mm]e de 3 # et aux dépens du procès solidairement, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[ite] ville le 24 may 1751 par nous Anat[oile] Jo[seph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary et J[ean] Cl[au]de Billardet co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.
Épices 40 # 10 s. et le tier.
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Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.177, en ligne : <