Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel contre Jacque Clerc de Bay461 le 12 mars 1751.

Veu les pièces du procès c[ri]minel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Pierre Navetier, Jacques Clerc actuellement détenu ès prisons royaux de ce siège et autres leur complices adhérants, lesd[it]es pièces mentionnées en la sentence deffinitive rendue en ce même siège le 10 juin de l’an d[erni]er, l’extrait de lad[it]e sentence signé du g[re]ffier Rondot, l’extrait de l’arrêt rendu au parlement de Besançon le 3 juillet suivant qui a confirmé lad[it]e sentence signé de Pertuisot, le procès v[er]bal de question ordinaire et extraordinaire subie le 6 dud[it] mois de juillet par led[it] Navetier, son testament de mort dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège led[it] jour, le récolement dud[it] Navetier sur le contenu en sond[it] testament, le procès v[er]bal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on et accariation462 dud[it] Navetier à Pierre F[ran]çois Jonffroy aussy accusé, les c[onc]l[u]sions d[é]f[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy prises à veu de toutes les pièces de la procédure aussy du même jour 6 juillet, les interrogatoires formés aud[it] Jonfroy en la chambre du conseil et sur la sellette le 7 dud[it] mois de juillet, l’extrait de la s[en]t[en]ce d[éf]f[i]n[iti]ve rendue le même jour contre led[it] Jonfroy et led[it] Clerc qui a condamné à mort lesd[it]s 2 accusés ainsi que Nicolas Beugnolet et Anne Tramoux sa femme led[it] extrait signé du g[re]ffier Rondot, le procès v[er]bal de capture dressé par les cavaliers de maréchaussée de la brigade de la ville d’Auxonne463 … dans ceux de ce siège faite par lesd[it]s cavaliers le 21 du même mois de [novem]bre c[on]t[e]nant son écroue sur le livre de la geôle desd[it]es conciergeries, le procès v[er]bal d’écroue fait surabondamment et au besoin pourroit être à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy sur le livre de lad[ite] geôle par l’hu[issi]er Juget le 22 du même mois c[on]trollé à Gray par Podevigne, l’extrait de l’écroue de la personne dud[it] Clerc dud[it] jour 22 [novem]bre, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits f° 135rsur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Clerc, les interrogatoires à luy formés le lendemain, la r[e]q[uê]te p[rés]entée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre dud[it] Clerc, d’obtenir et faire publier monitoire sur les faits contenus en icelle répondue suivant ses fins le 24 [décem]bre de l’an d[erni]er, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon tendante à obtenir lettre monitoriale à laquelle est joint un mandement monitoriale du 2 janvier d[erni]er, les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins faisants charges de récolement rendu en lad[ite] procédure le 7 avril de l’an d[erni]er seroient c[on]f[r]o[nt]és aud[it] Clerc et que tous autres témoins qui pourroient être entendus de nouveau et par la suite seroient aussy récolés en leur dépo[siti]on et c[on]f[r]o[nt]és aud[it] Clerc du [premier] février d[erni]er, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 3 du même mois, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[re]ffier Rondot scélée par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement du 13 dud[it] mois de février, plusieurs imprimez de monitoire obtenu contre led[it] Clerc auxquels sont jointes les révélations des curez qui les ont publiés ainsi que l’agrave dud[it] monitoire464 obtenu précédemment aud[it] procès, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire répéter par forme d’info[rm]a[ti]on tous les témoins qui avoient révélez aud[it] monitoire répondue selon ses fins le [premier] du courant, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par l’hu[issi]er Legrand les 2, 3, 4 et 5 mars courant tous deuement c[on]trollez, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les nouveaux faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Clerc, les interrogatoires à luy formez le 6 du courrant c[on]t[e]nant la rep[ré]s[en]ta[ti]on à luy faite des effets y énoncez, le procès v[er]bal de c[on]fronta[ti]on fait des témoins aud[it] accusé les 7, 8, 9 et 10 du p[rése]nt mois, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 10 du courant, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[re]ffier Rondot scélée le même jour 10 par Podevigne, le procès v[er]bal de c[on]fr[ontati]on littérale465 faite aussy led[it] jour aud[it] Clerc du testament de mort de Pierre Navetier et de sa répétition sur iceluy en la chambre de la geôle des prisons de ce siège, les c[onc]lusions d[e]ff[i]n[iti]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 11 du courant, les interrogatoires subis par led[it] Clerc en la chambre du conseil et sur la sellette et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Jacque Clerc deument atteint et convaincu d’avoir pendant la nuit du 28 au 29 juillet de l’an 1749 fait à l’aide de Pierre Navetier et Pierre F[ran]çois Jonffroy une effraction considérable dans une des fenêtres de l’église de Baterans pour y pratiquer un trou par lequel led[it] Clerc étant entré en lad[ite] église il y aurait forcé la porte du tabernacle d’icelle dans lequelle il auroit volé la montrance du S[ain]t Sacrement c[on]t[e]nant une grande hostie consacrée et un ciboire aussi d’argent n’ayants l’un et l’autre qu’un même pied commun à tous les deux, d’être ensuite entré dans la sacristie de lad[ite] église où il auroit aussi volé un calice d’étain et arraché de dessus une chasuble de velour cizelé violet à fond jaune des galons d’or et d’argent faux, d’avoir ensuite rapporté et remis tous lesd[it]s effets auxd[it]s Navetier et Jonffroy qui les auroient receus de ses mains et luy auroient aidés à se passer et sortir par le même trou désigné cy dessus qu’ils auroient fait tous ensemble ensuite de complot fait entre eux, et sur le conseil donné par led[it] Clerc de voler les vases sacrez de lad[ite] église de Batterans plustot que ceux d’une autres église par la raison qu’il connoissoit mieux la construction de lad[it]e église, f° 135vd’avoir à l’aide desd[it]s Jonffroy et Navetier et en la résidence de ce d[erni]er tenté de fondre une partie desd[it]s vases sacrez dans le dessein de les convertir en fausse monnoye ; d’avoir aussy dans le cours du mois d’[octo]bre de la même année 1749 volé dans un magazin à bled de m[onsieu]r de Boulot aud[it] lieu de Boulot plusieurs mesures de bled qu’ils auroient vendu au lieu d’Etu466 sous le prétexte à ce qu’il a avoué luy même qu’il falloit bien que led[it] s[ieu]r luy payat ses gages d’une façon ou d’une autre ; d’avoir aussi pendant la nuit du mercredy précédent immédiatement la fête de Noël de 1749 volé dans l’écurie d’Eustache Gendre à Boulot quatre cochons qu’il auroit vendu le lendemain au lieu de Bucey. Pour réparation de quoy nous avons condamnés et c[on]damnons led[it] Jacque Clerc accusé à faire amande honorable nue tête en chemise et la corde au col tenant en main une torche ardente de cire du poids de de 2 livres au devant de la porte et principale entrée de l’église paroissiale de cette ville où il sera mené et conduit par l’exécuteur de haute justice en un tombereau ayant devant et derrière sa personne un écriteau ou placard de carton sur lequel seront écris en gros caracttères ces mots voleur sacrilège et là étant à genoux déclarer que nuitamment il a fait et commis les vols cy dessus, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, d’avoir ensuite le poing coupé sur un poteau qui sera planté sur la place qui est près du cours de cette ville où il sera de même conduit par led[it] exécuteur et ensuite par luy attaché à un autre poteau qui sera planté sur la même place avec une chaîne de fer, auquel poteau il sera étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive et son corps incontinent après brûlé et les cendres jettées au vent ; et avons c[on]damnés et c[on]damnons led[it] Jacques Clerc à être préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour y être interrogé et avoir révélation des complices et à l’amende de 20 # au profit du Roy et avons en outre condamné et c[on]damnons led[it] Clerc aux dépens de sa contumace et à tous ceux faits au p[rése]nt procès depuis le 12 [novem]bre 1750, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[it]e ville le 12 mars mil sept cent cinquante et un avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, P[ierre] J[oseph] Prévost l[ieu]t[e]nant p[ar]ticulier, J[ean] F[ran]çois Prévost l[ieu]t[e]nant p[ar]ticulier, J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant ass[esseur] c[rimi]nel, Ferdinand Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

461.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

462.

Confrontation.

463.

Côte-d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c. Au sud de Gray à une quarantaine de kilomètres. Le passage est raturé et pas entièrement lisible.

464.

L’aggrave est la deuxième fulmination solennelle d’un monitoire, pour avoir révélation de quelque cas, en menaçant de censures ecclésiastiques ceux qui en savent quelque chose.

465.

Confrontation factice, effectuée par le juge entre la déposition papier et le prévenu, sans que le témoin soit présent

466.

Aujourd’hui Etuz : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.170, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.170>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).