Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 133v

Sentence diffinitive rendue contre Claude Vernillet et consorts de Mantoche459 le 25 février 1751460.

Veu le procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Claudine Courtet femme de Denis Legrand manouvrier dem[euran]t à Mantoche dem[an]d[e]resse et pl[ain]t[issa]nte à l’encontre de Claude Vernillet fils de Claude Vernillet maître maréchal, F[ran]çois Guedin fils de feu Jean Guedin vivant lab[oureu]r, F[ran]çois Prieur fils de feu F[ran]çois Prieur vivant lab[oureu]r, F[ran]çois Grappin fils de feu Étienne Grappin vivant manouvrier et Claude F[ran]çois Huot fils de feu Jean Huot vivant laboureur, tous les dits cinq susnommez dem[euran]ts audit lieu de Mantoche deff[en]d[eu]rs et accusez, led[it] procès poursuivi contre lesd[its] accusez à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en ced[it] siège. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par lad[it]e Claudine Courtet tendante à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus même au lieu de Mantoche, lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins par le s[ieu]r Jean F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel en ce siège le 19 [octo]bre d[erni]er pour l’absence dud[it] s[ieur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel scélée à Gray le même jour par Podevigne, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r Narcon pour assigner les témoins du même jour 19 [octo]bre scélée aud[it] Gray aussi led[it] jour par led[it] Podevigne à la suite de laquelle sont les c[onc]l[u]sions du s[ieu]r Claude F[ran]çois Poncelin co[nseill]er en ce siège pour absence des gens du Roy tendantes à décret réel contre les 5 accusez y dénommez du même jour 20 [octo]bre et le décret réel rendu par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]forme auxd[it]es c[onc]lusions aussi dud[it] jour, le rapport dressez par le chirurgien Badeau constant de l’état des blessures faites à lad[it]e Claudine Courtet du même jour 19 [octo]bre assermenté le lendemain par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel, l’expéd[it]ion du décret réel décerné contre lesd[its] 5 accusez signée du g[re]ffier Rondot, scélée à Gray le 19 février par Podevigne le procès v[er]bal de capture fait à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy par Renet Jolivet en présence des cavaliers Depilier et L’heureux de la personne de F[ran]çois Grappin le 19 du courrant et c[on]trollé à Gray le 20 du même mois par Podevigne, l’extrait d’écroue de la personne dud[it] F[ran]çois Grapin tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège du même jour 19 du courant signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] F[ran]çois Grappin, les interrogatoires formez aud[it] F[ran]çois Grappin en la chambre de la geôle desd[it]es prisons par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]n[an]ts ses aveux c[on]fessions et dénégations et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, l’extrait de l’écroue volontaire tiré du livre de la geôle desd[it]es prisons des personnes desd[its] Cl[au]de F[ran]çois Huot, F[ran]çois Guedin, Cl[au]de Vernillet et F[ran]çois Prieur du 22 du courrant, les mémoires fournis aud[it] f° 134rs[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Claude F[ran]çois Huot, les interrogatoires par luy subis en la chambre de la geôle par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel led[it] jour 22 contenants les aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, l’expéd[it]ion d’une transaction passée entre Claudine Courtet d[e]m[an]deresse originaire et lesd[its] Claude F[ran]çois Huot, Claude Vernillet, F[ran]çois Grappin, F[ran]çois Prieur et F[ran]çois Guedin constant que lad[it]e pl[ain]t[isa]nte est désistée de la plainte qu’elle avoit portée contre eux par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et que ceux cy se sont également désistez de tous droits actions do[mm]ages et intérests qu’ils auroient pu prétendre contre lad[it]e d[e]m[an]d[e]resse, led[it] acte receu du notaire Chevillet à Apremont le 21 dud[it] mois d’[octo]bre signée lad[it]e expéd[iti]on dud[it] Chevillet et produite par led[it] Cl[au]de F[ran]çois Huot lors de son interrogatoire, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger F[ran]çois Guedin, les interrogatoires à luy formez led[it] jour 22 février c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénégations en la chambre de la geôle desd[ites] prisons et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger F[ran]çois Prieur, les interrogatoires par luy subis en lad[ite] chambre de la geôle par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 22 c[on]t[e]nants pareillement les aveux c[on]fessions et dénégations et sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Cl[au]de Vernillet, les interrogatoires subis en la chambre de la geôle des mêmes prisons par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Claude Vernillet c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégations avec sa déclara[ti]on qu’il prenoit droit sur les charges du 23 dud[it] mois de février, les c[on]cl[us]ions diffinitives dud[it] pro[cureu]r du Roy dud[it] jour 23, les interrogatoires subis derrière le barreau par lesd[it]s accusez ce p[rése]nt jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré lesdits Cl[au]de F[ran]çois Huot, F[ran]çois Grapin, F[ran]çois Guedin, F[ran]çois Prieur et Cl[au]de Vernillet deuement atteints et convaincus d’avoir fait le carillon dans le rue de Dijon au lieu de Mantoche depuis les 9 heures du soir du 18 [octo]bre d[erni]er jusqu’à minuit en chantant, criant, hurlant, roulant des pierres dans lad[it]e rue et en jettant de droite à gauche contre les portes et volets, desquelles pierres ils auroient blessés Claudine Courtet et Jeanne B[a]p[tis]te Belleney, d’avoir enfoncé les volets, les barreaux et la vitre de la fenêtre d’Od[ill]e Legrand, d’avoir cassé un herse qu’ils trouvèrent dans lad[it]e rue et menacé ceux qui vouloient les empêcher de faire ce carillon, comme encor d’avoir bu chez Nicolas Monin cabaretier à Mantoche, lieu de leurs résidences, et avons aussy déclarés led[it] Claude Vermillet atteint et convaincu d’être l’autheur de ce carillon et en faire habituellement. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamnés et condamnons lesd[its] Huot, Grapin, Guedin, Preur et Vermillet à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de f° 134vde 5 livres chacun et aumôner pareillement de pareille somme de 5 livres chacun la fabrique de Mantoche, le tout insolidement et led[it] Vernillet à tenir prison pendant 15 jours après lesquels il sera élargi et que lesd[its] Huot, Grappin, Guedin et Prieur seront élargis des prisons après avoir préalablement payé les aumônes cy dessus et avons c[on]damnez et c[on]damnons lesd[its] accusez solidairement à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy et c[on]damnons aussi que Nicolas Morin cabaretier à Mantoche sera assigné à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy à comparoir dans les délays de l’Ordo[nnan]ce en l’auditoire royal à Gray et par devant led[it] s[ieu]r Fariney qu’établissons à cet effet commissaire pour y être ouï et interrogé sur les faits résultans desd[it]es charges et causes aud[it] procès, mandant, etc.

Épices 60 # 15 s. et le tier.

459.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

460.

Le titre « sentence diffinitive rendue contre » a été raturé et corrigé en « de civilisation » qui devrait être suivi par « entre » et non par le « contre » qui a été laissé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.169, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.169>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).