Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[rimi]nel le 15 janvier 1751 contre Marie Chaulet de Vereux455 condamnée à être marquée fouettée et bannie hors du royaume.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège en qualité de d[eman]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Marie Chaulet femme d’Henry Paul manouvrier dem[eurant] à Vereux deff[en]d[e]resse et accusée. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par le nommé Antoine Roux pl[ain]t[issant] d[eu]m[eura]nt aud[it] Vereux pour avoir la permission de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre de certains quidams aud[it] Vereux d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez répondue selon ses fins le 3 janvier de l’an 1747 deuement scélée à Gray le 4 du même mois par Leclerc, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 3 janvier scélée le lendemain par led[it] Leclerc à la suite de laquelle est l’exploit de l’hu[iss]ier Villebois les ayant assigné led[it] jour et c[ontr]ollé à Gray le 5 par led[it] Leclerc, l’info[rm]a[ti]on faite en conséquence par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel led[it] jour 5 janvier, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par led[it] Ant[oine] Roux pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire sur touts les faits c[on]tenus en icelle répondue selon ses fins le 19 du même mois de janvier scélée à Gray le lendemain par Leclerc, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée au s[ei]gn[eu]r archevêqe de Besançon par led[it] Ant[oine] Roux répondue le 23 du même mois avec le mandement monitorial attaché le même jour, l’expé]d[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte aud[it] Ant[oine] Roux sur les mêmes faits le 30 dud[it] mois de janvier signée de Champion greffier en lad[it]e officialité, le cayer des révéla[ti]ons envoyées au greffe de ce siège par les s[ieu]rs curez et vicaires qui ont faits la publica[ti]on d’iceluy, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pr[ocureu]r du Roy tendante à ce qu’il luy fut donné acte de la plainte qu’il portoit personnellement contre lad[it]e Marie Chaulet et de ce que où besoin seroit il s’y joignoit de nouveau aud[it] Ant[oine] Roux et en conséquence qu’il luy fut permis de faire informer par add[iti]on contre lad[it]e Marie Chaulet et tous autres ses complices pour et à veue de lad[it]e info[rm]a-ti]on et autres pièces de la procédure cy dessus énoncée requérir ce qu’il appartiendroit répondue suivant ses fins le 26 aoust suivant scélée à Gray le même jour par Jourdain, l’ord[onnan]ce décernée par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] pro[cureu]r du Roy pour assigner les témoins qui devoient déposer dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on du même jour 26 aoust scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Jourdain, les exploits de l’hu[issi]er Clémençot les ayant assigné les et 27 du même mois deuement c[on]trollé aud[it] Gray par Jourdain les mêmes jours, l’info[rm]a[ti]on par f° 132radd[iti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 26, 27 et 28 du même mois d’aoust à la suite de laquelle sont les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre lad[it]e Marie Chaulet dud[it] jour 28, l’expéd[iti]on dud[it] décret réel rendu contre lad[it]e Marie Chaulet signée du greffier Cornu scelée à Gray par Adam le 27 janvier de l’année 1748, le procès v[er]bal de perqu[isiti]on fait de la personne de lad[it]e Marie Chaulet par Gattey en présence du nommé Cl[au]de Loigerot son témoin le même jour 21 janvier avec l’exploit d’assigna[ti]on à elle donnée à la quinzaine led[it] jour par led[it] hu[issi]er c[on]trollé à Gray le 29 par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe à lad[it]e Marie Chaulet tant sur la place publique de Gray qu’au devant de la porte et principale entrée de l’auditoire royal de lad[it]e ville et au devant de sond[it] domicile aud[it] lieu de Vereux le 20 février suivant par led[it] hu[issi]er Gatey en p[ré]sence dud[it] Loigerot son témoin c[on]trollé à Gray le même jour par Adam, les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins entendus dans lad[it]e info[rm]a[ti]on et tous autres qui pourroient l’être par la suite seroient récolez en leur dépo[siti]on et que le récolement qui seroit fait des uns et des autres vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de lad[it]e accusée du 2 du mois de mars de lad[it] année 1746, le jugement rendu en ce siège le 4 du même mois c[on]formé[ment] aud[it]es c[on]cl[usi]ons, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du g[ref]fier Cornu scélée à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement de récolement dud[it] jour 4 mars scélée à Gray le même jour par led[it] Adam, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre de lad[it]e Marie Chaulet même aud[it] lieu de Vereux où il luy plairoit de se trasporter tant pour procéder en lad[it]e inf[orm]a[ti]on d’add[iti]on qu’au récolement des témoins lad[it]e r[e]q[uê]te répondue suivant ses fins led[it] jour 4 mars scélée aussi aud[it] Gray le même jour par led[it] Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour scélée led[it] jour 4 mars par Adam, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins par l’hu[issi]er Gattey les 6, 7 et 8 d’u même mois l’une et l’autre deuement c[on]trollé à Gray les mêmes jours par led[it] Adam, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on le 6, 7 et 8 dud[it] mois par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]tenant c[rimi]nel, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été entendus dans l’info[rm]a[ti]on par led[it] hu[issi]er Gattey le 7 dud[it] mois c[on]trollé à Gray led[it] jour, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faite par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 7 et 8 dud[iy] mois de mars, les c[on]cl[u]sions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy, l’extrait de la sentence rendue par contumace contre lad[it]e accusée le 2 may 1748 par laquelle lad[it]e accusée pour répara[ti]on des crimes y mentionnés auroit été c[on]damnée d’être battue de verges et fustigée par l’exécuteur de la haute justice et flétrie d’un fer chaud marquée de la lettre V sur l’épaule droite avec bannissement perpétuel hors du royaume, à l’amende de 10 # envers le Roy avec injonction à elle de garder son banc sous les peines portées par la déclara[ti]on de Sa Majesté et aux dépens du procez, lad[it]e expé[diti]on signée du greffier Cornu, le procès v[er]bal de capture fait le 28 [octo]bre de l’an d[erni]er 1750 de la personne de lad[it]e Marie Chaulet par l’hu[issi]er Monfils en p[rése]nce de l’hu[issi]er Magnin et des cavaliers Depilier et Duma c[on]trollé à Gray le 30 du même mois par Mercier, l’extrait de l’écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries royalles de cette ville de la personne de lad[it]e Marie Chaulet du même jour 28 [octo]bre signé du geôlier Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r f° 132vl[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[it]e accusée, les interrogatoires formez à lad[it]e Marie Chaulet en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[on]cl[us]ions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins ouïs dans lesd[it]es inf[orm]a[ti]ons qui avaient été récolez en leur dépo[siti]on et c[on]f[ront]és à lad[i]e accusée et que tous autres qui pourroient être entendus de nouveau seroient aussi récolez en leur dépo[siti]on et c[on]fr[ont]és à lad[it]e accusée du 3 [octo]bre dernier, le jugement rendu en ce siège le 4 dud[it] mois c[on]forme auxd[it]es c[on]cl[us]ions, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signé le g[ref]fier] Rondot scélée à Gray le 7 dud[it] mois par Mercier, le procès v[er]bal de l’évasion de lad[it]e Marie Chaulet dressé par …456 du même mois à la réq[uisiti]on du geôlier desd[it]es prisons, le procès v[er]bal de capture dressé par l’hu[issi]er Monfils en p[rése]nce de l’hu[issi]er Magnin et du cavalier L’heureux de la personne de lad[ite Marie Chaulet par eux arrêtée au lieu de Vereux le 4 [novem]bre d[erni]er c[on]trollé à Gray par Podevigne, l’extrait de l’écroue faite sur le livre de la geôle des conciergeries de la personne de lad[it]e Chaulet en vertu du susdit procès v[er]bal de sa capture le 5 du même mois de [novem]bre signée du geôlier Boucaud, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du 21 du même mois de [novem]bre, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolez et c[on]fr[ont]és à lad[it]e Marie Chaulet par les hu[issi]ers Ladenelet, Villebois, Vatageot, Jolivet et Villemont les 12, 13 et 25 [novem]bre, 10, 11 et 20 [décem]bre suivant tous deuement c[on]trollés, les procès v[er]baux de c[on]fr[ont]a[ti]on faite des témoins à lad[it]e Marie Chaulet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 27 dud[it] mois de [novem]bre 10 et 11 [décem]bre suivant, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] procureur du Roy à l’effet de faire informer par add[iti]on contre lad[it]e Marie Chaulet répondue par le s[ieu] Narçon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel le 5 dud[it] mois de [décem]bre, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r Narcon pour assigner les témoins qui ont déposez en lad[it]e inf[orm]a[ti]on du même jour5 [décem]bre, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins par les hu[issi]ers Monfils, Jolivet, Villemot et Magnin les 7, 8, 11, 18 et 20 [décem]bre tous deuement c[on]trollez à Gray par Podevigne, l’inf[orm]a[ti]on faite par adition les, 11 et 20 du même mois de [décem]bre tant par led[it] s[ieu]r Narcon que par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contre Marie Prenant faute par elle de n’avoir pas comparu pour déposer le jour en en c[on]séquence de l’assigna[ti]on à elle donnée, l’expé[diti]on dud[it] procès v[er]bal de défaut signée du g[ref]fier Rondot scélée à Gray le 30 [décem]bre par Podevigne à la suite duquel est le procès v[er]bal de l’hu[issi]er Jotrot qui l’a assigné par lequel il conste que lad[it]e Prenant est attaqué d’épilepsie ce qui l’empêcha de porter sa dépo[siti]on, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée audit s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à la production du certificat y énoncé répondue par acte soit produit et joint le 31 du même mois de [décem]bre qui atteste que lad[it]e Marie Prenand est attaquée d’épilepsie ce qui luy affaiblit la raison au point qu’elle n’est point en état de pouvoir porter aucune dépo[siti]on, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendante à la production des extraits mortuaires et autres pièces y énoncées répondue par soit joint le 2 janvier courrant, les extraits mortuaires tirés des registres de la paroisse de Vereux des personnes de Blaise Bassinet, F[ran]çoise Demongeot, Jeanne Villerey et Anto[ine] Royer des 19 janvier 1749, 4 et 25 février de l’an d[erni]er 1750 led[it]s extraits signés de frère Palisson administrateur de la paroisse de Vereux, l’original d’une lettre adressée aud[it] pro[cureu]r du Roy le 28 [décem]bre d[erni]er par led[it] frère Palisson attestant que le nommé Jean Lauret de Vereux est décédé mais qu’il n’y a aucun acte mortuaire de sa personne, autre original de lettre du même frère Palisson concernant le cas dud[it] Jean Lauret du 11 [décem]bre d[erni]er, les c[on]cl[us]ions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à c[on]fr[ont]a[ti]on littérale457 des 5 témoins y dénommez du 2 janvier courant, le jugement rendu en ce siège c[on]forme auxd[it]es c[on]cl[us]ions du 5 du courant, l’expéd[[iti]on dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray par Podevigne, le procès v[er]bal dressé le 9 du courant par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant la c[on]f[ront]a[ti]on littérale par luy faite desd[it]s témoins décédez à lad[it]e accusée, les c[on]cl[us]ions diffinitives dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 9 du courrant, les interrogatoires subis par l’accusée sur la sellette ce p[rése]nt jour et autres pièces de la procédure, etc. f° 133rLe tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons d’Agathe Chevalier quatrième témoin de la [prem]ière info[rm]a[ti]on, Julienne Pillard, Marguerite Perrot, Hélène de Villemeule, Marie Notte, 4e, 11e, 16e et 19e témoins de la seconde, Jean Cl[au]de Jacquin et Cl[au]de Étienne Gentilhomme premier et 6e témoins de la 3e info[rm]a[ti]on et celle de Ferdinand Coffret 3e témoin ouï en la 4e info[rm]a[ti]on nous avons déclaré et déclarons lad[it]e Marie Chaulet accusée deuement atteinte et convaincue d’avoir dans le cours des années d[erni]ères et même avant et lorsqu’elle étoit meunière au moulin de Vereux commis différents vols tant dans son moulin qu’aud[it] lieu de Vereux tant en bled froment, bled de Turquie458, orge et farine, qu’en volailles et moutons, d’avoir exercé des violences tant contre sa mère qu’elle auroit battue et maltraitée jusqu’à effusion de sang. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons lad[it]e Marie Chaulet accusée à être battue et fustigée nue de verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville et d’être sur la place publique d’icelle flétrie d’un fer chaud empreinte de la lettre v sur l’éapaule droite ; l’avons aussi c[on]damnée à un bannissement perpétuel hors du royaume, à l’amende de 10 # envers le Roy, à elle enjoint de garder son banc sous les peines portées par les ord[onnan]ces et aux dépens du procès, même aux frais de la vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 16 janvier 1751 avant midy par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], J[ean] F[ran]çois Narcon l[ieu]t[e]nant assess[eur] c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont signé à la minute, les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

455.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

456.

Plusieurs mots raturés et illisibles.

457.

Confrontation factice, effectuée par le juge entre la déposition papier et le prévenu, sans que les témoins soient présents, étant donné qu’ils sont décédés.

458.

Le sens premier est blé noir, sarrasin, mais l’expression peut aussi désigner du maïs.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.168, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.168>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).