Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence rendue au ba[illi]age c[rimi]nel renvoyant Claude Gauthier, sa femme, absous, sans amande ny dépens le [premier] [septem]bre 1750 sinon Joseph Oradet aux frais de sa contumace.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r aud[it] siège comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre des autheurs du vol fait avec effraction dans la sacristie de l’église de Mantoche d[e]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir la minute d’un procès v[er]bal dressé le 18 may d[erni]er par le juge de la justice de Mantoche à l’occasion dud[it] vol commis pendant la nuit du 17 au 18 dud[it] mois de may remis au greffe de ce siège en c[on]séquence de la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy le 20 du même mois signifié au greffe de lad[it]e justice par l’h[uissi]er Vatageot led[it] jour c[on]trollé à Gray par Adam, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre des autheurs, complices et participans dud[it] vol, répondue selon ses fins par le s[ieu]r Ant[oine] Fr[anç]ois Xav[ier] Poncelin co[nseill]er en ce siège pour empêchement dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et absence des autres officiers qui le procès verbal le 28 du même mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r Poncelin pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’h[uissi]er Juget les ayant assigné le 29 c[on]trollé à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]séquence le même jour 29 et le lendemain à la suite de laquelle sont les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu le 30 dud[it] mois de may par led[it] s[ieu]r Poncelin à l’encontre de Cl[au]de Gautherot marguillier441 aud[it] Mantoche, Marguerite Boyer sa femme, Toussaint Clément et Jos[eph] Joardet, l’extrait dud[it] décret signé du greff[ier] Rondot scélé à Gray par Adam, le procès v[er]bal de capture fait aussy le même jour 30 may par l’hu[issi]er Juget en p[rése]nce des hu[issi]ers Monfils, Magnin et du cavalier Vernet des personnes f° 126rdud[it] Cl[au]de Gautherot, Marguerite Boyer et de Toussaint Clément c[on]trollé aud[it] Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tirée du livre de la geôle des prisons royaux de ce siège du même jour signé de Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur les quels il entendoit faire interroger lesd[its] accusez, les interrogatoires à eux formez le [premier] juin suivant, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]ant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon ses fins le 3 du même mois, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al par lesd[it]s Cl[au]de Gautherot, Marguerite Boyeret Toussaint Clément tendante à leur élargissement provisoire desd[it]es prisons avec la sentence rendue sur icelle le 8 du même mois ensuite des c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy mises en marge de lad[it]e r[e]q[uê]te, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte led[it] jour contre les[it]s actes à la suite duquel est le certificat du s[ieu]r Meline prêtre et curé de Mantoche qui a fait la publica[ti]on dud[it] monitoire, le pricès v[er]bal de perqu[siti]on faite par l’hu[issi]er Juget le 10 du même mois de juin de la personne de Jos[eph] Joardet en p[rése]nce de l’hu[issi]er Magnin avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er c[on]trollé à Gray par Adam le 13, l’exploit d’assigna[ti]on à la huitaine à cry public et à son de trompe donnée aud[it] Jos[eph] Joardet par led[it] hu[issi]er le 14 juillet suivant c[on]trollé à Gray le 16 par Adam, les c[on]cl[u]sionsdu pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on et qu’iceluy vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard dud[it] Joardet du 23 du même mois, le jugement rendu le 27 du même mois ordonnant le récolement et la c[on]fr[ont]a[ti]on du moins contre led[it] Gautherot, Marg[uerite] Boyer et Toussaint Clément et que le récolement qui seroit fait vaudroit c[on]fr[ont]a[ti]on à l’égard de Jos[eph] Joardet, l’extrait dud[it] jugement de récolement et c[on]fr[ont]a[ti]on signé du greff[ier] Rondot scellé à gray le 29 par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins ex exécu[ti]on dud[it] jugement de récol[ement] et de c[on]fr[ont]a[ti]on, l’exploit d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolez et c[on]fr[ont]ez par l’hu[issi]er Juget le 2 du mois d’aoust c[on]trollé à Gray le même jour par le s[ieu]r deLathume, led[it] procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 3, 4, 5 et 6 dud[it] mois, le procès v[er]bal de c[on]fr[ont]a[ti]on fait des témoins à Marg[uerite] Boyer, celuy fait à Toussaint Clément, le procès v[er]bal de répé[ti]tion des accusez en leurs interrogat[oires] en la chambre de le geôle des prisons royaux de ce siège le 26 dud[it] mois, les c[on]cl[u]sions préparatoires dud[it] pro[cureu]r du Roy le 26 aoust d[erni]er, les interrog[atoires] subis par les accusez sur la sellette du jour d’hyer. f° 126vLe tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport de Ferd[inand] Savary co[nseill]er doyen pour empêchement et maladie du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel et autres officiers qui le précèdent, nous avons déclaré et déclarons lad[ite] accusa[ti]on bien et deuement instruite à l’encontre dud[it] Jos[eph] Joardet pour le profit de la quelle nous l’avons c[on]damné aux dépens d’icelle et après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Cl[au]de Vermillet père et de Vermillet fils, Pierre Monin et Cl[au]de Fr[anç]ois Julie, nous avons renvoyé et renvoyons led[it] Joardet, Cl[au]de Gautherot et Marg[uerite] Boyer et Toussaint Clément quittes et absous des accusa[ti]ons portées contr’eux sans amende ny dépens et ordonnons que ces 3 der[ni]ers accusez seront élargis des prisons où ils sont détenus, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du [premier] [septem]bre 1750 par nous Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet et Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Fr[anç]ois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de Fr[anç]ois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 60 # et le tier.

441.

Officier de village en charge des revenus et des biens de l’église.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.161, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.161>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 18-04-2024).