Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 122v

Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]]minel contre Edmond Martin de Dampierre432 et sa femme du 27 juin 1750433.

Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r François Joseph Dailly seign[eur] de Brevautey p[rocureu]r du Roy aux bailliage et siège pré[si]d[ia]l de Gray en qualité de d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre d’Edmond Martin marchand et Catherine Bergery sa femme d[e]m[eu]r[an]ts à Dampierre d[e]ff[en]d[eu]rs et accusés. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte pr[ésen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus à l’encontre desd[it]s coaccusés répondue selon ses fins le 26 juillet de l’an dernier et scélée à Gray le lendemain par Adam, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins à l’effet de déposer en lad[it]e information du même jour 26 juillet scellée aussi à Gray le lendemain par Adam, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins entendus dans lad[it]e inform[a]t[ion] par les hu[issi]ers Villebois et Mathey lesd[it]s jours 27, 28 et 29 juillet, 17 août et 4 [sept]embre suivant tous deument controllez à Gray par Adam et Rouget, l’info[rm]a[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]n[e]l les 28 et 29 dudi[t] mois de juillet, 18 août et 5 [sept]embre à la suite de laquelle sont les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du 19 [novem]bre suivant et le décret d’ajournement personnel rendu le 15 par ledi[t] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant contre led[it] Edmond Martin, l’expédition dud[it] décret d’adjournement personnel signée du greffier Rondot scélée à Gray le même jour par Adam, l’original de l’exploit d’assignat[ion] donné aud[it] Edmond Martin par l’hu[issi]er Chevillet le 27 du même mois de [novem]bre en vertu dud[it] décret à comparoir dans les délays de l’ord[onnan]ce pour être ouï et interrogé sur les faits résultant des charges et info[rm]a[ti]on led[it] exploit deument co[nt]rollé à Gray le 28 du même mois par Adam, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Martin, les interrogatoires à luy formés par les s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 3 [décem]bre suivant en l’audit[oire] royal de Gray c[on]t[e]nant ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les pièces produites par led[it] Martin lors de ses interrogatoires au nombre de 3 consistantes en l’expéd[iti]ons d’un contract d’a[c]qui[siti]on fait à son profit des terres y énoncées à luy vendues par Colombe Lobereau femme de Ferabagne de Savoyeux434 le 5 janvier 1738 receu de Menestrest notaire à Dampierre et de luy signé, l’expéd[iti]on d’une cession fait aud[it] Martin par Je[an] F[ran]çois Timard droguetier d[e]m[eu]r[an]t à Scelongey d’un contract de rente en p[rinci]pal[e] de 400 # à luy deues par F[ran]çois Maguet bourrelier d[e]m[eu]r[an]t à Dampierre, lad[it]e cession receue dud[it] notaire Menestrest le 18 [septem]bre 1748 de luy signée et dans l’expéd[iti]on d’un contract d’acqui[siti]on fait par led[it] Martin d’un journal de terre situé aux finage et territoire du lieu d’Achey à luy vendu par J[eanne] Claude Cabacet femme de J[ean] François Menestrest le 17 may 1741 par devant led[it] notaire Menestrest la r[e]q[uê]te pr[é]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon les fins de 12 [décem]bre 1740 scélée à Gray le même jour par Adam, l’expéd[iti]on d’un monitoire accordé aud[it] pro[cureu]r du Roy en l’officialité de Champlitte le 19 du même mois de [décem]bre à laquelle sont jointes 4 copies dud[it] monitoires qui ont été envoyées aux s[ieu]rs curé de Montot, Autet, Savoyeux, et de ceux qui ont fait la publica[ti]on dud[it] monitoire, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon par led[it] pro[cureu]r du Roy sur les faits y c[on]tenus en icelle laquelle a été répondue selon ses fins le 22 du même mois de [décem]bre à laquelle est jointe une copie dud[it] monitoire qui a été envoyé au s[ieu]r curé de Sceveux, la r[e]q[uê]te pr[é]s[en]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins le 9 mars dernier, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins f° 123rdu même jour, les exploits de l’hu[issi]er Magnin ayant assigné les témoins qui ont déposés dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on les 11, 12 et 13 mars deuement c[on]trollée à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faites par led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el les 12, 13, 14 du même mois de mars, à la suite de laquelle sont les c[onc]l[usi]ons dud[it] pro[cureu]r du Roy du 16 dud[it] mois tendantes à décret d’adjournement personnel contre Cathe[rine] Bergery femme dud[it] Edmond Martinet et le décret rendu c[on]forme à icelles par led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el le 17 du même mois, l’expéd[iti]on dud[it] décret signé du greffier Rondot scéllée à Gray le 18 dud[it] mois par Adam, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donnée à lad[it]e Bergery par l’hu[issi]er Villemot le 23 du même mois de mars en vertu dud[it] décret contre elle rendu c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[it]e Cathe[rine] Bergery, les interrogatoires à elle formés en l’audit[oire] royal par led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el c[on]t[e]nants ses aveux c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 24 avril suivant, le jugement rendu le 14 mai suivant ordonnant le récolement et la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins entendus dans lesd[it]es info[rm]a[ti]ons et tous autres qui pourroient l’être dans la suite ainsi que la répé[ti]tion des accusés en leurs interrogatoires et leur c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, l’expéd[iti]on dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on signée du greffier Rondot scéllé à Gray le 12 juin par Adam, la copie d’un acte signifié aud[it] pro[cureu]r du Roy de la part dud[it] Edmond Martin et Cathe[rine] Bergeray sa femme par l’hu[issi]er Juget le 12 du même mois par lequel lesd[it]s accusez auroient invité et requis led[it] pro[cureu]r du Roy de vouloir éviter frais, faire procéder à la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on des témoins au lieu de Dampierre où ils se soumettoient de le retrouver à la première réquisition qui leurs en seroit faites, lad[it]e copie signée de maître Baudot leur pro[cureu]r constitué, dud[it] Edmond Martin et de lad[it]e Cathe[rine] Bergeray sa femme, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] Edmond Martin et à lad[it]e Bergery de se représenter aud[it] lieu de Dampierre par devant led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el en la résidence de François Chamarande hôte public aud[it] lieu le mercredi 17 juin à heure de 8 [au] matin à l’effet d’y subir led[it] jour et les suivants la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on de tous les témoins à eux signifiée le même jour 12 juin par l’hu[issi]er Juget et c[on]trollé à Gray le 15 du même mois par Cotin, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el pour assigner les témoins en exécu[ti]on dud[it] jugem[ent] de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on le même jour 15 juin, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre desd[it]s accusés qu’à cet effet ainsy que pour récoler et confronter les témoins il luy plut de se transporter aud[it] Dampierre, de luy répondue selon ses fins du même jour 13 juin, l’or[donnan]ce dud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el pour assigner les témoins qui ont déposés dans l’info[rm]a[ti]on faites par add[iti]on du même jour 16 juin [et] les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[r]o[nt]er par les hu[issi]ers Jolivet et Vatageot les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 dud[it] de juin, tous duement et co[ntro]llés à Gray par Adam et Cornay, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el le 17, 18, 19, 20 et 21 du même mois de juin f° 123vle procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins aud[it] Edmond Martin par devant le s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el les mêmes jours 17, 18, 19, 20 et 21 dud[it] mois de juin, le procès v[er]bal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on faits aussi les mêmes jours des témoins à Catherine Bergery, les exploits d’assigna[ti]ons donnée aux témoins qui ont été entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par le s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par Claude Jolivet le 18 et 20 du même mois de juin et c[on]trôlé à Gray par Adam et Coret, l’informa[ti]on faite par add[ition] led[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el les 18, 20 et 21 du même mois de juin, le placet p[ré]s[en]té au s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy plut de se transporter en la maison et résidence de Marguerite Jonquet femme de Christophle Bouton à l’effet de la récoler en sa déposi[ti]on et i[n]fo[rmati]on aux aveux attendus qu’eu égard à son indisposi[ti]on elle n’avoit pu comparoitre en la maison de F[ran]çois Chamarande c[on]formément à l’assigna[ti]on qui luy avoit été donnée à raison que dessus, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy à Edmond Martin et Catherine Bergery pour se retrouver en la maison de lad[it]e Jouquet à l’effet d’y subir la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on dud[it] témoin à elle signifiée le 18 juin par Claude Jolivet c[on]trolée à Gray par Adam, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy à Edmond Martin et lad[it]e Cath[erine] Bergery sa femme pour se représenter le 24 du courrant en la chambre du conseil à l’effet d’être interrogé en c[on]formité de l’ord[onnan]ce sur les faits et charges résultant des pièces du procès du 22 juin à eux signifiés le même jour au domicile du pro[cureu]r Boudot par l’h[uiss]ier Jolivet et c[on]trolée à Gray led[it] jour par Adam, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r lieute[nant] c[ri]m[in]el par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à la production des actes et pièces y énoncées répondue par soit produit et joint le 23 du même mois de juin, un certificat de m[onsieu]r Agnus subdélégué en cette ville en datte du même jour 22 juin qui atteste que sur les plaintes qui luy furent faites le 30 may de l’an d[erni]er 1749 au lieu de Dampierre par l’officier qui commandoit la compagnie du régiment de Bourbon en quartier aud[it] lieu que sa troupe et la plus part des habitants de Dampierre manquoient de blés par rapport au commerce et aux amas que led[it] Martin en faisoit il se seroit transporté en sa résidence, y auroit saisi les blés qui y étoient pour être employés à la substance de lad[it]e troupe et à celle des habitants de Dampierre dont il avoit laissé l’administration aud[it] officier pour être redistribué aux uns et aux autres sur le pied de 3 # 6 sols et 6 den[iers] la mesure, auquel prix il avoit taxé led[it] grain avec défense aud[it] Martin d’en distraire et à d’autres f° 124rpersonnes, led[it] certificat signé du s[ieu]r Gras et de m[aî]tre Coquillard secrétaire de la subdéléga[ti]on, un certificat du s[ieu]r Gagelin greffier civil aud[it] ba[illi]age de Gray qui atteste que led[it] Edmond Martin ne s’est point conformé à l’article de l’arrêt de règlement du parlement de Besançon du 22 aoust 1743 qui obligeoit tous les marchands et autres personnes qui faisoient com[m]erce de bled de ne mettre tous les moys aux greffes des ba[illi]ages royaux dans l’étendue desquels ils résidoient leurs déclara[ti]ons exactes de la quantité des grains par eux acheté, des noms, qualités et demeure des personnes qui les avoient vendus, des lieux et maisons destinés pour en conserver le dépost, led[it] certificat signé du greffier Gagelin c[on]trollé à Gray par Adam, les c[on]cl[u]sions diffinit[ives] dud[it] pro[cureu]r du Roy du 23 juin 1750 et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Ant[oine] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de Cl[aude Léonard, Nic[olas] de la Ruette, Fr[anç]ois L’Esprit, Bernard Delevigne, Fr[anç]ois Joli, Agathe Breuley et Cl[au]de L’Esprit témoins ouïs èsd[it]es informa[ti]ons, nous avons déclaré et déclarons led[it] Edmond Martin deuement atteint et convaincu d’avoir acheté de Fr[anç]ois Bernard un contract de vente au p[rinci]pal de 400 # à 5 avec les intérest de 20 # qui devoit entrer dans la huitaine, pour Cl[au]de Bague une obliga[ti]on de 425 # exigibles quoi qu’ilceluy en eut réellement compté que 325 …435 même encor tiré par forme d’intérest du p[rinci]pal de lad[it]e obliga[ti]on quelques livrances d’avoir faussement inséré dans un billet qui … luy même qu’il avoit acheté et payé … mesures de bled à Ant[oine] Maître quoique celuy cy n’eut receu le prix et ne luy eut vendu et promis livrer que 100 mesures dud[it] bled, d’avoir fait faussement insérer dans le contract d’aqui[siti]on par luy faite d’un domaine de Dampierre de Colombe Lobereau femme de Fr[anç]ois Bague qu’il n’avoit payé 985 # quoiqu’il n’en eut réellement payé que 805 et cela pour frustrer les parents de lad[it]e Lobereau du droit de retrait lignager, d’avoir prêté dans le cours de certain moys de juillet 9 mesures de bled à la condition qu’on luy en rendroit 10 à la s[ain]t Martin suivante et les quelles 10 mesures il exigea et receu quoique le bled fut plus cher lors de la restitu[ti]on que dans le temps du prêt d’iceluy, d’avoir commercé en grain sans avoir remis au greffe civil de ce siège les déclara[ti]ons requises par l’art[icle] 3 de l’arrest de règlement de la Cour du 22 aoust 1741. Avons aussi déclaré et déclarons lad[it]e Bergery d’avoir en quelque façon participé aux frais cy dessus et encor lesd[it]s Martin et Bergery d’avoir frauduleusement distrait, distribué et vendus leur bled à 4 # 10 s., 4 # 13 s. et 5 # la mesure à différents … étrangers de Dampierre dans le cours du mois de juin 1749 temps de la disette des f° 124vbleds quoique le leur eut été saisis arrêté et taxé par m[onsieu]r le subdélégué à 3 # 6 s. 6 d. dès le 30 may précédent avec défense à eux d’en distraire et distribuer à d’autres qu’aux particuliers de Dampierre et aux cavaliers en quartier aud[it] lieu. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damnés et c[on]damnons lesd[it]s Martin et Bergery, sçavoir led[it] Martin à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de 150 # et la fabrique de Dampierre de pareille so[mm]e de 150 # applicables aux répara[ti]ons de l’église paroissiale dud[it] lieu et led[it] Bergery à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusque à la so[mm]e de 100 # et de pareille so[mm]e lad[it]e fabrique de Dampierre applicable auxd[it]es répara[ti]ons et l’un et l’autre solidairement à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 27 juin 1750 par nous Anat[oile] Jos[eph] Farineyl[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, Ét[ienne] Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, m[essieu]rs Prévost, Poncelin et Regnaud indisposez, le s[ieu]r Richardot déporté436. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 90 # et le tier.

432.

Dampierre-sur-Salon : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.

433.

Dans la marge : « C[on]damnée à une aumône et aux dépens. »

434.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierre-sur-Salon.

435.

Raturé et illisible, de même pour les lacunes suivantes.

436.

On dit aussi se départir. Un Juge doit se déporter du jugement d’un procès quand il y a un intérêt ou quand il connait l’accusé.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.158, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.158>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 19-04-2024).