Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Jugement diffinitif rendu au ba[illia]ge c[rimi]nel à l’encontre de Pierre Navetier de Bay414 le 10 juin 1750415.

Veu les pièces du procès extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy en iceluy en qualité de demandeur et accusateur à l’encontre de Pierre Navetier, F[ran]çoise Pitet sa mère, Jeanne Navetier sa sœur et autres complices accusez. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieute]nant c[rimi]nel de ce siège pour avoir la permission de faire informer contre les autheurs et complices d’un vol fait avec effraction dans l’église de Batherans416 pendant la nuit du 28 juillet de l’an dernier 1749 lad[it]e r[e]q[uê]te répondue selon ses fins le 13 dud[it] mois de juillet scélée à Gray le 2 d’aoust suivant, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour 31 juillet scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Adam, le procès verbal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins dud[it] jour 31 juillet scélée aussi aud[it] Gray le [premier] d’aoust, l’exploit de l’hu[issi]er Villebois ayant assigné lesd[its] témoins le 2 d’aoust c[on]trollé à Gray led[it] jour par Adam, le procès verbal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 2 d’aoust c[on]t[e]nant les effractions, vols et sacrilèges commis dans lad[it]e église de Batherans, l’info[rm]a[ti]on faite aud[it] lieu de Batherans par led[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour [premier] d’aoust, l’original d’un acte dressé par led[it] pro[cureu]r du Roy le 13 du même mois c[on]t[e]nant une so[mm]a[ti]on par luy faites à m[essieu]rs les officiers du ba[illi]age de Besançon417 pour qu’ils f° 117veussent à renvoyer dans les conciergeries royales de cette ville led[it]418 qui étoit pour lors détenu dans les prisons de Besançon comme accusé d’avoir commis led[it] vol avec les pièces de la procédure par eux commencée contre luy pour raison dud[it] crime sous protestation de la nullité de telle procédure subséquente aud[it] acte qui a été signifié en leur greffe le 15 du même mois par l’h[uiss]ier Mercier c[on]trollé à Besançon le 16 par Jacquin, l’extrait d’un arrest rendu au Parlement le 5 février de l’an courrant sur la r[e]q[uê]te de m[onsieu]r le pro[cureu]r g[é]n[ér]al par lequel la Cour sans avoir égard aux procédures faites au ba[illi]age de Besançon pour raison des vols et sacrilèges commis en l’église de Batheran postérieurement au décret donné contre Pierre Navetier a déclaré nulles et de nul effet toutes lesd[it]es procédures, a renvoyé l’instruction et le jugement du procès au ba[illi]age de Gray, a ordonné qu’à la diligence du pro[cureu]r du Roy de ce siège il seroit informé de nouveau contre led[it] Navetier et autres accusez ses complices et adhérans et qu’à cet effet led[it] Pierre Navetier, Jeanne Navetier sa soeur et F[ran]çoise Pitet leur mère seroient transférés des conciergeries du palais en celle du ba[illi]age de Gray et les procédures instruites aud[it] ba[illi]age de Besançon remises au greffe dud[it] ba[illi]age de Gray. Sçavoir le décret et celles qui l’ont précédées, pour faire partie du procès et celles qui l’ont suivies pour servir de mémoires seulement, l’extrait dud[it] arrest signé de Caton avec la commission y attachée du sept du même mois le tout deuement signé et scélé, les pièces au nombre de 7 de la procédure criminelle commencé au ba[illi]age de Besançon contre led[it] Navetier qui ont été remises au greffe du ba[illi]age de cette ville en exécution dud[it] arrest et lesquelles consistent dans le procès v[er]bal dressé par m[onsieu]r le pro[cureu]r g[é]n[ér]al au parquet du Parlement le 3 aoust de luy signé et du s[ieu]r clerc dud[it] parquet, du s[ieu]r Roch orphèvre aud[it] Besançon419 et d’Anne Tramoux femme de Nicolas Beugnolet, le procès verbal de capture dressé par les cavaliers Minari et Drouot le même jour 2 aoust de la personne dud[it] Pierre Navetier, le procez verbal de saisie faite par led[it] s[ieu]r Roch des pièces et morceaux des vases sacrés y énoncés du même jour 2 aoust, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al aud[it] ba[illi]age de Besançon par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy pour qu’il fut informé des faits c[on]t[e]nus et procéder à l’interrogatoire dud[it] Pierre Navetier par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du ba[illi]age de Besançon, les c[on]cl[us]ions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy dud[it] ba[illi]age tendantes à décret réel contre led[it] Pierre Navetier aussi le même jour, l’extrait du décret décerné contre led[it] Navetier par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aussi led[it] jour 4 aoust signé du greffier Duplessi scélé à Besançon le 5 par Jacquin à la suite duquel est le procès verbal de recommanda[ti]on qui a été fait sur le livre de la geôle des conciergeries du palais de la personne dud[it] Navetier le même jour 5 aoust par l’h[uiss]ier Pinaire c[on]trollé à Besançon par Jacquin, l’extrait de l’écroue tirée du livre de la geôle des conciergeries de cette ville des personnes de Pierre Navetier, F[ran]çoise Pitet et Jeanne Navetier amenés dans lesd[it]es prisons f° 118rle 8 février de l’an courant signé de Boucaud, la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège par le pro[cureu]r du Roy en iceluy pour qu’il faut ordonné que les pièces de la procédure commencée au ba[illi]age de Besançon cy dessus énoncées seroient et demeurereoient jointes à celle commencée à la r[e]q[uê]te dud[it] pro[cureu]r du Roy et qu’en c[on]formité dud[it] arrest il seroit informé de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 10 du même mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins à l’effet de procéder à lad[ite] infor[m]a[ti]on du même jour 10 février en scélée à Gray led[it] jour par Adam, les exploits des h[uissi]ers Bournaud et Jolivet les ayant assigné les 12, 14 et 15 du même mois deuement c[on]trollé, l’infor[m]a[ti]on faite par add[iti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 15 et 16 du même mois, le procès verbal de défaut dressé par led[it] s[ie]ur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 16 février à l’encontre des s[ieu]rs Roch orphèvre à Besançon et Roch hu[issi]er à la monnoye de lad[it]e ville, les c[onclu]sions du pr[ocureu]r du Roy du 17 du même mois tendantes à decret réel c[ont]re Nicolas Beugnollet, Anne Tramoux, F[ran]çoise Pitet, Jeanne Navetier, l’extrait du décret rendu par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]forme aux c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureur] du Roy signé de Rondot scélé à Gray par Adam, le procès verbal d’écroue et recommanda[ti]on fait sur le livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville de la personne de Pierre Navetier le 17 février par l’hu[issi]er Clémençot et c[on]trollé à Gray le même jour par Adam en vertu du décret réel contre luy rendu, l’extrait dud[it] procès verbal d’écroue et de recommandat[i]on dud[it] Pierre Navetier signé de Boucaud, le procès verbal de capture, ecroue et recommandat[i]on fait par ledit hu[issi]er Clémençot le même jour 17 février des personnes desd[it]es Françoise Pitet et Jeanne Navetier dud[it] jour 17 février signé de Boucaud, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger F[ran]çoise Pitet, les interrogatoires formés en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries à lad[it]e F[ran]çoise Pitet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 18 dudit mois de février c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger Jeanne Navetier, les interrogatoires formés en la chambre de la geôle desd[it]es prisons par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons, les mémoires fournis aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureur] du Roy et c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il entendoit faire interroger Pierre Navetier, les interrogatoires formez en la chambre de lad[it]e geôle par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Pierrre Navetier et c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons le même jour 19 février, le procès verbal de perqui[siti]on fait des personnes de Nicolas Beugnollet et Anne Tramoux par l’h[uiss]ier Jolivet le 23 du même mois avec l’exploit d’assignation à eux donné le même jour par led[it] hu[issi]er et c[on]trollé le 25 par Adam, le procès verbal des effets appartenants aud[it] Nicolas Beugnollet et Anne Tramoux dressé par led[it] hu[issi]er Jolivet f° 118vaussi le même jour 23 février c[ontr]ollé à Gray le 25 par Cornu, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il fut informé de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins ce même jour 23 février, l’ord[onnan]ce dudit s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel pour assigner les témoins a l’effet de procéder à lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[iti]on du même jour ving trois du mois de février, l’original de l’exploit d’a[ss]igna[ti]on donné au témoins par l’h[uiss]ier de Villard le 24 dud[it] mois et c[ontr]ollé à Besançon le même jour par Garnier, le procès verbal de perqui[siti]on faite de la personne de Jacque Clerc par les cavaliers Depilier et L’heureux, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il fut procédé à la reconnoissance des actes y mentionnés par les s[ieu]r Roch orphèvre et fondeur en la monnoye de Besançon lequel à cet effet seroit assigné icelle répondre selon ses fins le même jour 26 février, l’exploit d’assignation donné audit s[ieu]r Roch le même jour 26 février l’exploit d’assigna[ti]on de l’[huiss]ier Jolivet c[ontr]ollé à Gray le 28 par Adam, le proces v[er]bal dressé par led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel de reconnoissances faites par led[it] s[ieu]r Roch de luy signé dudit s[ieu]r Roch et dud[it] pro[cureu]r du Roy ainsi que du greffier Rondot, le procès verbal de perqui[siti]on faite par l’h[uissi]er Mathey des personnes de Jacques Clerc, Fr[an]çois Jonffroy et Christophle Navetier le 5 mars suivant avec l’exploit d’assigna[ti]on à eux donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er le même jour 5 mars c[on]trollé à Gray le 7 par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par le pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire de luy répondu selon les fins le 7 du même mois, l’original de l’exploit d’assigna[ti]on donné à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] Nicolas Beugnolet, Anne Tramoux sa femme, Jacque Clerc, F[ran]çois Jonffroy et Christophle Navetier par l’h[uiss]ier Jolivet le 29 du même mois c[on]trollé à Gray le 26 par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut accordé des lettres monitoriales sur les faits c[on]tenus en icelles à laquelle est joint un mandement du 6 du même mois, les c[onc]lusions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins entendus dans lesd[ite]s info[rm]a[ti]ons et tous autres qui pourroient l’être par la suite seroient récolés en leur dépo[siti]on et ensuite c[on]f[ront]és à Pierre Navetier, Jeanne Navetier, et Fr[an]çoise Pitet leur mère et que le récolement qui seroit fait d’iceux vaudroit c[on]f[r]o[nt]a[ti]on à l’égard de Nicolas Beugnollet, Anne Tramoux, Jacques Clerc, Fr[an]çois Jonffroy, et Christophle Navetier et que les accusez détenus dans les prisons seroient f° 119rrépétez en leurs interrogatoires et si besoin fait c[on]f[r]ontés les uns aux autres du 6 du même mois, le jugement rendu aud[it] ba[illi]age de Gray le 7 du même mois ordonnant le récolement et la c[on]f[ront]ation des témoins c[on]formément aux c[on]cl[u]sions dud[it] p[rocureu]r du Roy, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel par led[it] p[rocureu]r du Roy pour qu’il fut ordonné au greffier de la justice de Marnay d’envoyer ou apporter au greffe criminel de ce siège les minutes de procédure qui pourroient avoir été commencée et instruite contre led[it] Pierre Navetier sur laquelle est l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel du 9 avril à la suite de laquelle est l’exploit de significa[ti]on faite de lad[ite] ord[onnan]ce au greffier dud[it] Marnay par l’hui[ssier] Cazeau le 12 du même mois c[on]trollé led[it] jour, l’extrait de l’écroue fait sur le livre de la geôle des conciergeries royales de cette ville de la personne de F[ran]çois Jonffroy amené en icelles par les cavaliers de maréchaussée de la brigade de Jussey le 27 du même mois signé de Boucaud, le procès v[er]bal de capture, écroue et recommanda[ti]on fait sur le livre de la geôle des conciergeries de la personne dud[it] Jonffroy par l’h[uiss]ier Villemot le 27 du même mois c[ont]rollé le 29 par Adam, l’extrait dud[it] écroue fait par l’h[uiss]ier Villemot signé de Boucaud, les mémoires fournis audit s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel par led[it] p[rocureu]r du Roy c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Jonffroy, les interrogatoires formés en la chambre de la geôle desd[it]es conciergeries aud[it] Jonffroy par led[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimin]el le même jour 27 avril c[on]t[e]nant les aveux c[on]fessions et dénégat[i]ons, l’extrait dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on rendu le susdit jour 7 avril signé du greffier Rondot scelée à Gray le 12 may suivant par Adam, les c[onc]lusions dud[it] s[ieur] pro[cur]eur du Roy du 14 du même mois tendantes à ce qu’il fut ordonné que les témoins entendus dans les infor[mati]ons faites contre les accusés et lesquels seroient récolés en leur dépos[iti]on en c[on]formité du jugement dudit jour 7 avril seroient c[on]fro[nt]és aud[it] Jonffroy de même que tous autres qui pourroient être entendus par la suite, le jugement rendu aussi le même jour 14 may ordonnant la c[on]fron[tati]on signé du greffier Rondot scellée à Gray le 16 dud[it] mois par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]fron[tati]on] du 17 may dernier, le cayer des exploits d’assignation donnés aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[ro[nt]és par les hu[issi]ers Magnin et Champagne les 18, 20, 23, 29, 30 et 31 du même mois conformément c[ont]rollé, le cayer des révéla[ti]on d’envoyés au greffe par les s[ieu]rs curés et vicaires qui ont fait la publica[ti]on de monitoire auxquelles sont joints plusieurs imprimez dud[it] monitoire certifiés par les s[ieu]rs curés et vicaires, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieur] li[eu]tenant c[rimi]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre desdits accusez répondue selon ses fins le 20 dud[it] mois, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[imin]el pour asigner les témoins f° 119vqui ont déposé en lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[itio]n donné même jour 20 may, le cayer des exploits d’assigna[ti]ons donnés aux témoins qui ont été entendu dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par les huissiers Magnin et Jouyet les 20, 21 et 27 du même mois de may c[ont]rollé à Gray par Adam, le procès v[er]bal de récolement fait des témoins en leurs depo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du même mois de may et [premier] du courrant, le procès v[er]bal de c[on]f[ron]ta[ti]on] fait par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel des témoins à Pierre Navetier les mêmes jours 23, 24, 25, 26 et autres jours, le procès v[er]bal de c[on]f[ron]ta[ti]on] fait aussi par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les mêmes jours 23, 24, 25, et 31 may et premier du courrant des témoins à F[ran]çoise Pitet, le procès v[er]bal de c[on]f[ront]a[ti]on fait des témoins à Jeanne Navetier par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les mêmes jours 24, 27, et 31 mays et [premier] du courant, le procès v[er]bal de c[on]f[ront]a[ti]on fait aussi par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel des témoins à Pierre F[ran]çois Jonffroy led[it] jour 24 may, l’inf[orm]a[ti]on faite par add[ition] par led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel les 29, 30 et 31 de may, le procès v[er]bal de rép[étiti]on des accusez en leurs interrogatoires par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]tenant c[rimi]nel le 3 du courant, le procès v[er]bal d’accariation420 fait aussi le même jour par devant led[it] s[ieu]r li[eu]tenant c[rimi]nel des personnes de F[ran]çoise Pitet et Jeanne Navetier aud[it] Pierre Navetier coaccusez, les c[onc]l[us]ions diffinitives du s[ieu]r pro[cureu]r du 4 du p[rése]nt mois de juin, les interrogatoires subis sur la sellette par lesd[its] Pierre Navetier et Pierre F[ran]çois Jonffroy, F[ran]çoise Pitet et Jeanne Navetier les 9 et 10 du courant et autre pièces de la procédure, etc. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Navetier deuement atteint et convaincu d’avoir pendant la nuit du 28 au 29 juillet 1749 faite un effraction assez considérable dans une des fenêtres de l’église de Bitherans pour y pratiquer un trou par lequel étant entré en lad[it]e église il y auroit forcé la porte du tabernacle et y auroit volé un ciboire et le montrance du S[ain]t Sacrement n’ayant qu’un même pied commun à tous les deux et d’avoir prophané et enlevé la grande hostie consacrée qui était dans lad[it]e montrance, d’avoir aussi volé en la sacristie de lad[it]e église un vieux calice d’étain et les galons en dentelles d’or et d’argent faux qu’il auroit décousu et arraché de dessus une chasuble de velour f° 120rciselé de violet et à fond jaune et d’avoir tenté d’ouvrir en lad[it]e sacristie et par force la porte d’un armoire où étoit refermé un calice d’argent, comme encor d’avoir dans le cours de l’été dernier fabriqué de la fausse monnoye en la résidence de Nicolas Beugnollet de Cheuvrey et de laquelle monnoye on avoit trouvé en un armoire dud[it] Navetier et en la résidence de celuy un écu faux de 6 # et 3 écus de 3 # faux. Pour répara[ti]on de tout quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Pierre Navetier à faire amende honorable nue tête en chemise et la corde au corps, tenant à la main une torche de cire ardente du poids de deux livres au devant de la porte et principale entrée de l’église paroissiale de cette ville où il sera mené et conduit par l’exécuteur de la haute justice en un tombereau ayant devant et derrière sa personne un écriteau placard de carton sur le quel seront écris en gros caracthères voleur et sacrilège et là étant à genoux il déclarera que méchamment il a fait et commis les vols cy dessus, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, d’avoir ensuite le poingt coupé sur un poteau qui sera planté sur la place qui est près du cours de cette ville où il sera deuement conduit par led[it] exécuteur et ensuite par luy attaché à un autre poteau sur la même place avec une chaine de fer où il sera pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive et son corps incontinent après brûlé et les cendres jettées au vent. Avons de plus c[on]damné led[it] Navetier à être appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour y être interrogé et avoir révéla[ti]on de ses complices et à une amende de 20 # au profit du Roy et avons sursis de faire droit à l’égard desd[it]es Jeanne Navetier, F[ran]çoise Pitet et Pierre F[ran]çois Jonfroy jusques et après les interrogatoires subis par ledit Navetier lors de la question. Avons aussi déclaré et déclarons la contumace bien instruite contre lesd[it]s Jacques Clerc, Christophle Navetier, Nicolas Beugnolet et Anne Tramoux femme de ce dernier, pour le profit de laquelle nous avons pareillement sursis de faire droit à leur égard ainsi que sur les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 10 juin 1750 avant midy par nous Anat[oil]e Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant ass[e]ss[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]pt[ist]e Regnaud, Cl[au]de F[ran]çois Odille, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux, F[ran]çois Alex[andre] Crétin et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin, co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les s[ieu]rs Pierre Jos[eph] Prévost et Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin indisposés.

Épices 60 # et le tier.

414.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

415.

Dans la marge : « C[on]damné à la question, avoir le poing coupé et estranglé et brûlé. »

416.

Battrans : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

417.

Ici commence une suite d’actes relatifs à l’arrestation des suspects à Besançon et aux efforts du bailliage de Gray pour les récupérer et être en charge de la procédure.

418.

Il s’agit toujours de Pierre Navetier.

419.

La place d’un orfèvre n’est pas éclaircie dans les actes du registre B 1318 mais doit l’être dans la liasse du procès aux Archives à Vesoul. Il semble que les objets précieux volés à Battrans ont été proposés à la vente à Besançon ce qui aurait entraîné la retenue des pièces par l’orfèvre et l’appel aux cavaliers qui ont arrêté les suspects, d’où le commencement de procédure dans la ville capitale avant que le Parlement ne remette la cause au bailliage de Gray, le vol ayant été commis dans son ressort.

420.

Confrontation.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.155, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.155>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 19-04-2024).