Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Jugement diffinitif rendu au présidial le 9 may 1750 contre Jean François Beuchey de Nantoua395 et le 13 du mois contre Jeanne François Ducray sa femme et Claude François Beuchey leur fils396.

Veu le procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Jos[eph] Dailly s[ei]g[ne]ur de Brevautey pro[cureu]r du Roy en yceluy comme d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Jean F[ran]çois Beuchey de Nantoua, J[eanne] F[ran]çoise Ducret sa femme et C[lau]de F[ran]çois Beuchey leur fils détenus prisonniers ès conciergeries royales de cette ville deff[en]d[eu]rs et accusés. Sçavoir la copie d’un procès verbal dressé par l’exempt397 Madroux le 11 [décem]bre de l’an dernier de luy signé c[on]cernant la capture par luy faites des personnes des accusés, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par ledit s[ieu]r pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieutenan]t c[rimi]nel de ce siège pour faire f° 110vinformer des faits c[on]tenus à l’encontre des autheurs et complices du sacrilège commis avec effraction dans l’église de Chaircenne398 répondue selon ses fins le 12 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre p[rése]ntée au bureau du c[on]trolle de cette ville comme il est conté par le procès verbal dressé led[it] jour par led[it] pro[cureu]r du Roy joint à lad[it]e r[e]q[uê]te le procès verbal dressé aussi le même jour par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]cernant les effractions par luy reconnues avoir été faites en l’église de Chaircenne, les exploits d’assign[ti]on donnée aux témoins par l’h[uiss]er Finot les 7 et 14 du même mois c[on]trollés à Gy les mêmes jours par Monmoyen, l’informa[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel lesd[it]s jours, les c[on]clusions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre lesdits J[ean] Fr[an]çois Beuchey, Jeanne F[ran]çoise Ducret et Cl[au]de Fr[an]çois Beuchey leur fils avec le décret rendu conforme à icelles par led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel led[it] jour 14 [décem]bre, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Jandot scélée à Gray le 15 par Cornu, le procès verbal de capture écroue et recommanda[ti]on fait sur le livre de la geôle desd[it]es prisons des personnes desd[its] accusés par l’h[uissi]er Jolivet le 15 du même mois c[on]trollé à Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle desd[it]es conciergeries du même jour signé de Boucaud, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit les faire interroger, les interrogatoires à eux formés en lad[it]e chambre de la geôle par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 23 [décem]bre, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon les fins le 26 du même mois, son ordo[nnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’h[uissi]er Juget les ayant assigné ledit jour, le tout deuement scélé et c[on]trollé à Gray par Adam, l’informa[ti]on par add[iti]on faite en c[onsé]quence par le s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel led[it] jour, les c[on]clusions dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 27 du même mois tendantes à jugement de compétence, la so[mm]a[ti]on faite à r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy le 12 janvier dernier pour juger la compétence signifiée au domicile du greffier Rondot led[it] jour par l’huiss]er Jolivet c[on]trollé à Gray par Adam, les interrogatoires formés en la chambre du conseil de ce siège aux dits accusés le13, le jugement de compétence contre eux rendu led[it] jour et à eux prononcé en la chambre dud[it] conseil, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot signifié auxdits accusés par l’hu[issi]er Matthey c[on]trollé à Gray par Adam, f° 111rles mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieut]enant c[rimi]nel c[on]t[e]nant] les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger de nouveau lesd[it]s accusés, les interrogatoires à eux formés le 14 dud[it] mois en la chambre de la geôle par led[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te à nous p[rése]ntée par lad[it]e Jeanne F[ran]çoise Ducret tendant à son élargissement provisionnel sur laquelle sont les c[on]clusions du pro[cureu]r du Roy, le jugement rendu le cinq février d[erni]er ordonnant que lad[it]e coaccusée garderoit prison jusqu’à jugement diffinitif, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue sur ses fins le 4 du même mois, la r[e]q[uê]te monitoriale p[rése]ntée par le s[ieu]r pro[cureu]r au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon avec le mandement monitoriale y joint, autre r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy pour faire informer de nouveau et par add[iti]on à l’encontre desd[its] accusés répondue selon ses fins le 20 du même mois de février, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits des hu[issi]ers Monfils, Magnin, Jolivet et Roussselet les ayant assigné les 24 février, 10 et 13 mars, 3, 6 et 11 avril suivant avec les pièces produites par les témoins entendus dans lad[it]e informa[ti]on, les c[on]clusions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ontati]on du 7 du même mois, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 9, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du 10 du[it] mois, le cayer des exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins qui ont été récolés et c[on]fr[ont]és par les hu[iss]iers Mathey, Rousselot, Magnin, Vattageot, Galley et Réard les 4, 13, 20, 21, 23, 26 et 27 du même mois d’avril tous deuement c[on]trollés, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur d[ép]o[siti]on les 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 et 30 du même mois d’avril, le procès verbal de c[on]fr[onta][ti]on fait des témoins à J[eanne] F[ran]çoise Beuchey par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les mêmes jours, le procès verbal de c[on]fr[ontati]on fait des témoins à J[eanne] F[ran]çoise Ducret aussi des mêmes jours 11 avril et autres suivants, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on et pour dresser le procès verbal de luy répondue selon ses fins le 20 du même mois d’avril, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits d’assigna[ti]on donnée aux témoins par les hu[issi]ers Magnin et Vatageot les 20, 21, 27 et 30 du même mois, le procès verbal dressé au lieu de Nantoua par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 21 avril, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy f° 111vau s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 21 avril, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger de nouveau lesd[it]s accusez, les interrogatoires à eux formez le 23 du même mois, le procès verbal de c[on]fr[ontati]on des témoins aud[it] Cl[au]de F[ran]çois Beuchey les 24, 25, 27, 28, 29 et 30 avril, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy tendante à la production des actes et pièces y énoncées répondue par acte soit produit et joint le 2 du courrant, l’extrait d’une sentence rendue en la maîtrise particulière des Eaux et forêts de cette ville le 19 [septem]bre 1742 qui condamne led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey à un bannissement perpétuel des forêts de Sa Majesté et à un bannissement pour 5 ans de cette province lad[it]e sentence signée du s[ieu]r Martin greffier en lad[it]e maîtrise scélée à Gray par Adam, la mise en forme d’un jugement rendu en ce siège le 26 [novem]bre qui condamne led[it] Beuchey à cent livres d’amende pour …399 signifiée une copie collationnée d’une obligation signée de Menestret faite à Dampierre le 14 février de l’an dernier créé au profit du [sieu]r Jos[eph] Peris maître de poste à Port sur Saône faite par Mathieu Beuchey de la so[mm]e de 338 # 10 s. lad[it]e copie collationnée par le notaire Leclerc c[on]trollé à Gray par Adam, les interrogatoires subis sur la sellette en cette chambre du conseil par Jeanne F[ran]çoise Beuchey les uns et les autres asis sur la sellette, les c[on]clu[si]ons diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 4 du courant. Le tout veu et c[on]sidéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons par jugement dernier déclaré et déclarons led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey deuement atteint et convaincu d’avoir enfreint le ban auquel il a été condamné par sentence des Eaux et forêts de cette ville du 19 [septem]bre 1743 et depuis cette infraction d’avoir volé du vin dans la cave du s[ieu]r Roger à Denèvre400 habituellement pendant le cours des années 1746, 47 et 48 ; d’avoir volé 29 sacs de bled au s[ieu]r Paris garde magasin des grains destinés pour la subsistance de province le 11 [novem]bre 1748 lesquels sacs il chargea sous le nom de Martinet de Vereux pour les rendre au port de Gray et reçut 24 # pour la voiture et transport et néanmoins les conduisit en sa résidence à Denèvre la nuit dud[it] jour où il a employé à son profit ; d’avoir pendant les moissons de 1749 volé pendant la nuit et dans un champ du territoire de Denèvre 63 gerbes de bled ; d’avoir souscrit du nom de Bouchet le 23 [novem]bre 1746 un billet au profit de Claude Dornier et d’avoir ensuite nié ce nom et cette signature ; d’avoir le 14 janvier 1748 souscrit et signé du nom de Poquetier qu’il le supposoit faussement, un billet au profit du s[ieu]r J[ean] B[a]p[tis]te Authouy qui luy donna 72 # à compte de 100 mesures d’avoine f° 112rqu’il promettoit luy livrer dans le cours du même mois et d’avoir ensuite dénié cette signature et refusé de rendre l’argent ou livrer le grain ; et avons encor déclaré et déclarons led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey suffisamment atteint et convaincu d’avoir volé et profané les vases sacrés de l’église de Chaircenne dans laquelle il seroit entré la nuit du 9 au 10 [décem]bre dernier par une effraction extérieure faite au mur de lad[it]e église. Pour réparation de quoy nous avons condamné et c[on]damnons led[it] Beuchey à faire amande honorable en chemise, nue tête, à genoux, la corde au col tenant en main une tocrhe de cire ardente du poids de 2 livres au devant de la porte principale de l’église paroissiale de cette ville où il sera conduit par l’exécuteur de la justice ayant devant et derrière sa personne un écriteau ou placard de carton sur lequel sera écrit en gros caracthère voleur sacrilège et étant à la porte de lad[it]e église y déclarer que méchamment il a fait les vols et sacrilèges cy dessus énoncés, qu’il s’en repent, en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice, après quoy sera led[it] Beuchey conduit par l’exécuteur de la haute justice sur la place qui est prez du cours de cette ville où il sera pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui y sera à cet effet dressée par led[it] exécuteur et ensuite son corps brûlé et les cendres jettées au vent, ordonnant de plus qu’il sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices et y être interrogés par led[it] s[ieu]r Fariney commissaire rapporteur assisté du s[ieu]r Étienne Pautenet s[ei]gn[eur] de Vereux co[nseill]er. Avons de plus c[on]damné et c[on]damnons led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey à une amende de 30 # envers le Roy et avons sursis de faire droit sur les accusations portées contre J[eanne] F[ran]çoise Ducrey sa femme et C[lau]de F[ran]çois Beuchey jusques et après les interrogatoires subis par led[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey, de même que de prononcer sur les dépens, ce qui sera exécuté nonobstant oppo[siti]on ni appella[ti]on quelconques sans y préjudicier, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du pr[ésid]ial de lad[it]e ville avant midy du 9 may 1750 par nous J[ean] F[ran]çois Meunier s[ei]gn[eu]r d’Ancier p[ré]s[i]dent premier, Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav-ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Bap[tiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]er aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officiers absents401. f° 112vEt depuis veu les interrogatoires subis par led[it] F[ran]çois Beuchey lors de la question le jour d’hier, le testament de mort dud[it] J[ean] F[ran]çois Beuchey dud[it] jour, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pro[cureu]r du Roy de ce siège à ce que le commissaire se transporte au lieu de Nantoua à l’effet de faire la recherche des vases sacrés mentionnés dans led[it] testament de mort répondue selon ses fins le jour d’hier, le procès verbal dressé par le lieutenant c[rimi]nel du siège aud[it] lieu de Nantouard led[it] jour, les procès verbaux des représentations faites desd[its] vases sacrés à Claude François Beuchey et Jeanne F[ran]çois Ducrey sa mère le p[rése]nt jour, les c[on]clusions du pro[cureu]r du Roy de ce même jour et autres pièces du procès. Le tout veu et c[on]sidéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[en]ant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons lad[it]e Jeanne F[ran]çoise Ducray sa femme deuement atteinte et convaincue d’avoir conjointement avec J[ean] F[ran]çois Beuchey volé habituellement du vin dan la cave du s[ieu]r Roger dansle cours des années 1746, 47 et 48, d’avoir pendant les moissons de 1748 volé conjointement avec J[ean] F[ran]çois Beuchey qu’elle sollicita à ce 63 gerbes de bled dans un champ appartenant au s[ieu]r Viard et pendant la nuit, d’avoir sous le nom supposé de la veuve Tournu qu’elle se donna volé 36 # au s[ieu]r Cl[au]de Authouy sous prétexte de vente qu’elle luy fit de 50 ou 60 mesures d’avoine et qu’elle promit luy livrer sans l’avoir fait ayant nié ensuite ce nom. Avons aussi déclaré et déclarons led[it] Cl[au]de F[ran]çois Beuchey deuement atteint et convaincu d’avoir participé à aucuns desd[its] vols402. Pour répara[ti]on de tout quoy par jugement dernier nous avons c[on]damné et c[on]damnons lad[it]e Ducrey à être conduite dans tous les carreffours et autres lieux accoutumés de cette ville par l’exécuteur pour y être par luy battue et fustigée de verges et ensuite la ramener par led[it] exécuteur au pied du gibet où led[it] Beuchey son mary a été pendu pour y être là flétrie et marquée de la lettre V et l’avons de plus c[on]damnée à un bannissement perpétuel hors du royaume, à elle enjoint de garder son ban sous les peines portées par les ord[onnan]ces et règlements, l’avons aussi c[on]damné à 10 # d’amande envers le Roy. Et avons aussi c[on]damné led[it] Cl[au]de Fr[an]çois à assister à l’exécution ci ordonné. Outre ce, c[on]damnés et l’un et l’autre solidairement aux dépens du procès avec led[it] Jean F[ran]çois Bouchey ce qui sera exécuté non obstant oppo[siti]on ny appella[ti]on quelconque et sans y avoir égard, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du p[ré]s[i]dial de lad[it]e ville avant midy du 13 may 1730 par nous J[ean] F[ran]çois Meunier s[ei]gn[eu]r d’Ancier pr[ési]dent premier, Anat[oil]e Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[iculier], Cl[au]de Ch[arles] Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, Ant[oine] F[ran]çois Xav[ier] Poncelin, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] B[a]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont tous signé à la minute.

Épices 150 # et le tier.

395.

Saint-Loup-Nantouard : Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

396.

Dans la marge : « Led[it] Beuchey c[on]damné à estre pendu et brulé et auparavant à la question, sa femme fouettée et bannie. »

397.

Officier de certaines compagnies de gardes ou de la maréchaussée.

398.

Charcenne : Haute-Saône, ar. Vesoul. C. Marnay.

399.

Tâche d’encre.

400.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Dampierres-sur-Salon.

401.

La mention des épices a été écrite puis barrée et l’acte a été poursuivi au verso.

402.

Comprendre : à certains » de ces vols.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.149, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.149>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 19-04-2024).