Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diff[i]n[iti]ve rendue le 11 Avril 1750 contre Cl[aude] du Palais, Joseph Nicolas et Samson Courbaillet384.

Veu le proces cr[imin]el extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r F[ran]çois Dailly s[ei]g[neu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy au ba[illi]age et siège pr[ésidi]al de Gray à l’encontre de Cl[au]de du Palais détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville, Samson Courbaillet meunier dem[eur]ant à S[ain]te Cécile et Jos[eph] Nicolas cabartier dem[eur]an]t à Pesme d[e]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir le procès verbal de capture dressé le 30 octobre de l’an dernier 1749 de la personne dudit Cl[au]de du Palais par les cavaliers L’Heureux et Dupilier, l’extrait de son écroue tirée du livre de la geôle desd[ites] prisons du 6 du même mois, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] du Palais, les interrogatoires à luy formés le 7 du même mois à la suite desquels sont les c[onc]l[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de recommandation avec le jugement rendu c[on]forme à icelles le tout du même jour sept [octo]bre, le procès verbal de recommanda[ti]on fait le lendemain par l’hu[issi]er Galley de la personne dud[it] du Palais, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer contre led[it] du Palais de luy répondue selon ses fins le 19 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné le 15 le tout deuement scélé et c[on]trollé, l’info[r]ma[ti]on faite en c[on]s[é]quence aussi le même jour, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour obtenir et faire publier monitoire de luy répondue selon ses fins le 6 [décem]bre suivant deuement scélée, la r[e]q[uê]te monitoriale p[résen]tée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gneur archevêque de Besançon à laquelle est joint un mandement monitoriale du 10 du même mois avec le certificat du vicaire de la paroisse de Valoy qui en a fait la f° 107vpublication, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureur] du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau répondue le 26 janvier dernier, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits de l’hu[issi]er Magnin les ayant assigné les 28 et 30 du même mois, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nants les nouveaux faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] du Palais, les interrogatoires à luy formés le 2 février suivant, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer de nouveau et par add[iti]on répondue selon ses fins le 9 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné le 12 scélée et c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on par add[iti]on faites aussi led[it] jour, les c[on]clusions dud[it] pro[cureu]r du Roy tendantes à decret réel rendu c[on]forme à icelles le même jour, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Rondot deuement scélée, le procès verbal de capture dressé par les cavaliers l’Heureux et Depilier de la personne dud[it] Courbaillet le 20 du même mois, l’extrait de son écroue du même jour, le procès verbal de capture, écroue et recommanda[ti]on fait auprès dud[it] Courbaillet par l’hu[issi]er Villemot sur le livre de la geôle desd[it]es conciergeries du 26 du même mois deuement c[on]trollé, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] Courbaillet, les interrogatoires par luy subis le 27 dud[it] mois, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Courbaillet, tendante à son élargissement provisionel avec la sentence rendue ordonnant led[it] élargissement le 3 mars suivant, l’extrait de l’écroue volontaire de la personne dud[it] Jos[eph] Nicolas du même mois de mars signé de Boucaud, les mémoires fournis par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel c[on]t[e]nant les faits sur lesquels il prétendoit le faire interroger, les interrogatoires à luy formés en c[on]s[é]quence le même jour six mars, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] Joseph Nicolas tendantes aussi à son élargissement provisionel avec la sentence rendue le neuf ordonnant le récolement et, la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, la répétition des accusés à leurs interrogatoires et leur c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, l’extrait dudi[t] jugement signé du greffier Rondot deuement scellé, la so[mm]a[ti]on faite à la r[e]q[uê]te du pro[cureu]r du Roy auxdits Courbaillet et Nicolas pour le rétablir dans lesd[it]es prisons à l’effet de subir la c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 10 mars à eux signifiée le même jour au domicile de leur pro[cureu]r par l’hu[issi]er Magnin, l’ord[onnan]ce du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on dudi[t] jour 10 mars, le cayer des exploits d’assignation donnée aux témoins qui ont été récolés et c[on]f[r]o[nt]és par les hu[issi]ers Gattey, Juget, Gillet et Magnin les 13, 14, 19 et 23 du même mois, le procès verbaux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du même mois de mars, les procès verbaux de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait les mêmes jours des témoins f° 108rà Cl[au]de du Palais et Joseph Nicolas, la r[e]qu[e]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il fut informé de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins le 14 mars, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Cazeau les ayant assigné le 19 deuement c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on le 23, le procès verbal de répét[iti]on fait des accusés en leur interrogatoires et de leur acariation385 les 23 et 24 mars par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à la production des actes et pièces y énoncées répondue par acte soit produit et joint l’expéd[iti]on d’un acte receu de Janson notaire l’an 1745, l’expéd[iti]on d’un procès verbal de saisie faite le 6 octobre dernier par l’hu[issi]er Richard à la r[e]q[uê]te du s[ei]gn[eu]r de Valay des effets retrouvés au domicile dudi[t] du Palais, la r[e]q[uê]te pré[sen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce qu’il fut ordonné que les pièces de la procédure c[rimi]nelle instruite à sa r[e]q[uê]te contre Cl[aude] du Palais pour raison du bris de prisons par luy commis seroit et demeureroit joint à celle instruite contre led[it] du Palais et lesdits Courbaillet et Nicolas pour être decidé par une seule et même sentence rendue c[on]forme aux c[on]clusions de lad[ite] r[e]q[uê]te le 6 du courrant, les minutes de lad[ite] procédure instruite par le bris de prisons commis tant dans la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour se transporter dans lesd[it]es prisons à l’effet d’y dresser procès verbal répondue le 16 [octo]bre dernier, le procès verbal dressé le même jour par led[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel du bris des prisons, la r[e]q[uê]te pr[ésen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour faire informer du crime du bris de prison répondue le 17 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, l’exploit de l’hu[issi]er Jolivet les ayant assigné led[it] jour le tout deuement scélée et c[on]trollé, l’info[rm]a[ti]on faite aussi en c[on]s[é]quence le même jour avec les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu aussi led[it] jour contre Cl[aude] du Palais, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée du greffier Rondot deuement scélée, le procès verbal de perquis[iti]on faite de la personne dud[it] Cl[aude] du Palais par l’hu[issi]er Jolivet le 3 [novem]bre suivant avec les exploits d’assignation à luy donnés à la quinzaine et à la huitaine led[it] jour 5 [novem]bre et le 29 du même mois deuement c[on]trollé, le procès verbal de capture fait le premier décembre suivant par les cavaliers Depilier et L’Heureux de la personne dud[it] Cl[aude] du Palais à la suite duquel est le procès verbal de son écroue fait sur le livre de la geôle des conciergeries de cette ville par l’hu[issi]er Attey le 3 [décem]bre suivant deuement c[on]trollé, l’extrait dud[it] écroue signé de Boucaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour interroger led[it] du Palais, les interrogatoires à luy formés le même jour 3 [décem]bre, les c[onc]l[u]sions dud[it] f° 108vpro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on du 19 [décem]bre suivant, le jugement rendu c[on]forme à icelles le 4 février, l’expéd[iti]on dud[it] jugement signée du greffier Rondot deuement scélée, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du 22 du même mois de mars, les exploits de l’hu[issi]er Bouchey les ayant assigné les 22 et 23 mars deuement c[on]trollé, le procès verbal fait des témoins en leur dépo[siti]on le 23 et 24 dud[it] mois, le procès verbal de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on fait des témoins aud[it] du Palais aussi les mêmes jour, les procès verbaux de répét[iti]on faits des accusez en leur interrogatoire et leur acariation des 23 et 24 mars dernier, les interrogatoires subis sur la sellette par ledit du Palais le jour d’hier, les forclusions faites aud[its] Nicolas et Courbaillet de se représenter en cette chambre pour y être interrogés et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel, après avoir rejetté les dépo[siti]ons des s[ieu]rs Anne Philippe de Valay, Alex[an]dre de Gonrey et Cl[au]de Charles du Calois386, avons déclaré et déclarons led[it] Cl[aude] du Palais deuement atteint et convaincu d’avoir brisé les prisons et de s’en être évadé pendant la nuit du 15 au 16 [septem]bre dernier, d’avoir volé 16 moutons pendant la nuit au vieux château de Valay appartenants au s[ei]gn[eu]r dud[it] lieu et ce dans le cours du mois de [septem]bre 1745, d’avoir depuis son évasion desd[it]es prisons menacé plusieurs et d’avoir même usé de violence contre Claudine Grandroinet en la battant à coups de bâtons, comme encor d’avoir enlevé des greniers de la résidence furtivement et ce pendant la nuit des bleds saisis sur luy et mis sous la main de justice ainsi qu’un cheval aussi saisi qu’il avoit enlevé dans la campagne attelé à un tombereau avoiturant de l’aveine et suffisament convaincu d’avoir volé du vin à différentes fois dans la cave du château de Valay où il fut arrêté la nuit du 4 au 5 [octo]bre dernier après avoir escaladé les murs de la terrasse dud[it] château. Avons aussi déclaré et déclarons ledit Sanson Courbaillet deuement atteint et convaincu d’avoir favorisé l’enlèvement fait desd[its] bleds par led[it] du Palais et led[it] Joseph Nicolas, d’avoir recélé lesdits bleds et led[it] cheval. Pour répara[ti]on de tout quoy nous avons condamné et condamnons led[it] du Palais à servir pendant 9 ans de forçat sur les galères de Sa Majesté après avoir été flétry et marqué sur l’épaule des lettres GAL par l’exécuteur de la haute justice et à l’amende de 20 # envers le Roy. Avons aussi condamné et condamnons led[it] Courbaillet à un aumône de 3 # envers les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville et led[it] Nicolas à aumôner les mêmes pauvres de la so[mm]e de 12 # et led[it] du Palais seul à la moitié des dépens du procès [109r.] et lesd[it]s du Palais, Nicolas et Courbaillet solidairement à l’autre moitié desd[it]s dépens, led[it] Courbaillet seulement tenu à un quart de lad[it]e moitié et les uns et les autres aux frais de vision d’iceluy suivant les parts et portions réglées cy dessus, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 11 avril 1750 par nous Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Pierre Jos[eph] Prévost l[ieu]t[e]nant part[ic]u[li]er, Cl[au]de Charles Richardot l[ieu]t[e]nant assess[eu]r c[rimi]nel, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[au]de Billardet, J[ean] Ba]p[tis]te Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]g[neu]r de Vereux et Cl[au]de F[ran]çois Poncelin co[nseill]ers aud[it] siège. Et ont tous signé à la minute. Les autres officers absents.

Épices 90 # et le tier.

384.

Dans la marge : « Led[it] du Palais c[on]damné à 5 de galères et les autres à une aumône. »

385.

Confrontation.

386.

Ajouté dans la marge à partir de « après avoir ».


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.145, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.145>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).