Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age criminel le 14 février 1750 entre Charle Franchet et François Bevaud de S[ain]t Gand369.

f° 103r

Veu les pièces du procès extraordinairement commencé en ce siège à la r[e]q[uê]te de Fr[ançois] Béraud lab[oureu]r d[e]m[eu]r[an]t à S[ain]t Robert paroisse et territoire de S[aint]t Gand d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[issa]nt à l’encontre de Charle Franchet lab[oureu]r d[e]m[eura]nt au même lieu d[e]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] Fr[ançois] Béraud contre led[it] Franchet au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel répondue selon ses fins le 25 aoust de l’an dernier par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel pour absence dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te le lendemain par Adam, l’exploit de l’h[uiss]ier Core les ayant assigné le 27 dud[it] mois d’aoust c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, l’info[rm]ati]on faite en c[on]séquence par led[it] s[ieu]r Richardot pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le même jour 28, les c[on]clusions du pro[cureu]r du Roy du susdit jour tendantes à l’adjournement personnel contre led[it] Franchet, le décret rendu c[on]forme à icelles dud[it] jour 28, la r[e]q[uê]te p[résen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel par led[it] Fr[ançois] Béraud tendante à provision alimentaire, le rapport du chirurgien Guegi c[on]t[e]nant l’état de ses blessures du 22 dud[it] mois d’aoust deuement assermenté le même jour par devant le notaire Bollet et c[on]trollé à Gy le lendemain par Monmoyeur, la sentence alimentaire insérée sur laditte r[e]q[uê]te rendue par led[it] s[ieu]r Richardot le 28 dud[it] mois d’aoust, les mémoires fournis par le s[ieu]r pro[cureur] du Roy c[on]t[e]nants les faits sur lesquels il entendoit faire interroger led[it] Franchet, les interrogatoires à luy formés en l’auditoire royal le 14 [octo]bre d[erni]er c[on]t[e]nant les c[on]fessions et dénéga[ti]ons, les c[on]cl[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de civilisation, la sentence rendue en ce siège le 29 [novem]bre de l’an dernier ordonnant que la p[rése]nte cause soit civilisé et recevant les parties en procès ordinaires. Veu aussi les pièces produites par Ch[arles] Franchet d[eman]d[eu]r en production, sçavoir la copie du décret personnel rendu contre luy le 28 aoust dernier sur laquelle est insérée l’assign[ti]on à luy donnée le 2 [septem]bre suivant par l’h[uiss]ier Core pour comparoir dans les délays de l’ord[onnan]ce, l’extrait de la p[résen]ta[ti]on dud[it] Franchet faite au greffe de ce siège signé du greffier Roussel, la copie de la sentence alimentaire rendue par provision sur la r[e]q[uê]te dud[it] Béraud signifié aud[it] Franchet avec somma[ti]on d’y satisfaire par exploit de l’h[uiss]ier Core du 2 novem[bre] dernier, l’extrait de la sentence rendue en ce siège le 26 [novem]bre dernier deuement signé et scélé par la quelle les parties ont été receues au procès ordinaire, l’extrait de la r[e]q[uê]te de plainte dud[it] Fr[ançois] Béraud répondue par permission d’informer des faits y c[on]tenus à la fin de laquelle est l’extrait des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins ouïs en lad[it]e info[rm]a[ti]on led[it] extrait signé du greffier Rondot scélé à Gray par Adam, la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la part dud[it] Franchet le 11 [décem]bre dernier signé de luy et du sieu]r avocat Bauffrey et de m[aî]tre Pariset son pro[cureu]r led[it] jour par acte soit signifié et jointe f° 103vpar laquelle il conclut pour les moyens de nullité y énoncés, un acte signifiée de la part du pro[cureu]r dud[it] Franchet à celuy dud[it] Béraud led[it] jour 12 [décem]bre par lequel il luy déclare qu’il l’a remi et produit au greffe de ce siège avec so[mm]a[ti]on à luy d’en faire de même avec l’exploit de significa[ti]on de l’hu[issi]er Jolivet deuement c[on]trollé, la copie d’une r[e]q[uê]te d’employ et en réponse signifiée de la part dud[it] Béraud par l’exploit de l’hu[issi]er Cazeau une r[e]q[uê]te d’employ de la part dud[it] Franchet par laquelle il soutient que la plainte dud[it] Béraud et toute la procédure qui l’a suivi est nulle et que les témoins ouïs dans les informa[ti]ons étoient suspects, lad[ite] r[e]q[uê]te répondue par acte d’employ soit signifié et joint du 23 du mois de janvier d[erni]er, l’extrait d’un décret personnel rendu contre F[ran]çois Hudelot témoin ouï en lad[it]e informa[ti]on en la justice de Frâne le Châtel le [premier] avril 1748 signé de Gautier greffier en icelle auquel extrait est joint un certificat du s[ieu]r Monmoyeur c[on]trolleur à Gy du 17 janvier dernier pour justifier que led[it] décret a été signifié aud[it] Hudelot avec assigna[ti]on pour être interrogé led[it] certificat deument c[on]trollé, l’extrait de la sentence alimentaire rendue en la justice dud[it] Frâne contre led[it] Hudelot le [premier] avril de lad[it]e année 1748 signé dud[it] Gautier greffier à la suite duquel est le certificat de ce der[nier] en datte du 22 janvier dernier deuement c[on]trollé à Gray par Adam par lequel certificat il conste que led[it] Hudelot n’est point purgé du décret personnel contre luy rendu, un certificat de m[aî]tre Gascon pro[cureu]r postulant en la justice de Gy en datte du 17 janvier d[erni]er par lequel il est prouvé que led[it] décret personnel a été signifié aud[it] Hudelot avec assigna[ti]on pour subir l’interrogatoire, la copie d’une r[e]q[uê]te pr[ésen]tée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el de la part dud[it] Beraud le 16 répondue et signifiée le 16 du pr[ésen]t mois de février, un autre r[e]q[uê]te en réponse et c[onc]l[u]sion dressé de la part dud[it] Franchet répondue le 7 dud[it] mois de février par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el par laquelle il conclud que la plainte soit déclarée nulle ainsi que tout ce qui l’a suivi du moins et subsidiairement à ce qu’elle soit déclarée injurieuse et calomnieuse, led[it] Franchet déchargé d’icelle et led[it] Béraud c[on]damné aux do[mm]ages et intérests en résultans comm’encor à restituer la provision alimentaire et à tous les dépens du procès. Veu aussi les pièces produites par le d[e]ff[en]d[eu]r en production, sçavoir l’extrait de la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée par led[it] Fr[an]çois Béraud au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el contre Ch[arles] Franchet à la suite de laquelle est l’extrait de l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins l’un et l’autre deuement signés et scélés, l’expéd[iti]on du décret d’adjournement personnel rendu contre led[it] Franchet le 28 du mois d’aoust de l’an dernier 1749 scélé à Gray le même jour par Adam à la suite de laquelle est l’exploit d’assigna[ti]on donnée aud[it] Franchet par l’hu[issi]er Core le 2 septembre suivant c[on]trollé à Gray le 3 dud[it] mois par led[it] Adam, l’extrait de la sentence alimentaire rendue au profit dud[it] Béraud à l’encontre dud[it] Franchet le 28 dud[it] mois d’aoust scélée à Gray le même jour par Adam, et signifiée aud[it] d[e]m[an]d[eu]r en production le 2 [septem]bre suivant par l’h[uiss]ier Core c[on]trollé à Gray le lendemain par led[it] Adam, l’extrait de l’acte de comparution faite au greffe des p[ré]s[en]ta[ti]ons le 7 dud[it] mois f° 104rde septembre d[erni]er par led[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production signé du greffier Roussel signifié au pro[cureu]r dud[it] d[e]m[an]d[eu]r en production le 14 janvier d[erni]er par l’hu[issi]er Viard, l’expé[diti]on des interrogatoires formés par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel aud[it] Franchet le 4 [septem]bre de l’an d[erni]er 1749 signée du greffier Rondot et scélée à Gray par Adam signifiée aud[it] Franchet le 14 janvier dernier par l’h[uissi]er Cazeau, l’extrait de la sentence rendue en ce siège le 26 [septem]bre d[erni]er par laquelle les parties sont renvoyées en procès ordinaires et les info[rm]a[ti]ons converties en enquêtes led[it] extrait signé du greffier Rondot scélé à Gray le 30 [septem]bre dernier par led[it] Adam et signifié led[it] jour par l’hu[issi]er Monfils le pro[cureu]r dud[it] Franchet, l’extrait du procès verbal des noms, surnoms, âge, qualité et demeure des témoins ouïs en l’info[rm]a[ti]on prises à r[e]q[uê]te dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production le 28 dud[it] mois d’aoust d[erni]er signé du greffier Rondot scélé à Gray le [septem]bre370 suivant par Adam à la suite duquel est une so[mm]a[ti]on faite au pro[cureu]r dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production à requête dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r de fournir des reproches contre les témoins si aucun il a, signifié led[it] jour 30 [septem]bre par l’h[uissi]er Mathey, l’expéd[iti]on de l’info[rm]a[ti]on prise à r[e]q[uê]te dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production led[it] jour 26 aoust signé du greffier Rondot, scélé le 22 [septem]bre par Adam signifié au pro[cureu]r dud[it] Franchet le 11 janvier d[erni]er, la copie d’une r[e]q[uê]te donnée de la part dud[it] Franchet le 11 [décem]bre d[erni]er en tête de laquelle est la copie de la sentence de civilisation le tout signifié le 12 dud[it] mois de [décem]bre d[erni]er, par l’hu[issi]er Jolivet, la r[e]q[uê]te donnée de la part dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production le 11 dud[it] mois de janvier d[erni]er signé du s[ieu]r avocat Chapuis et du pro[cureu]r dud[it] Béraud par laquelle il établit que led[it] Franchet doit être déclaré non recevables dans les fins et c[onc]l[u]sions par lui choisies par sad[it]e r[e]q[uê]te signifiée le 12 [décem]bre d[erni]er et qu’il doit être déclaré atteint et convaincu des mauvais traitements qu’il luy a fait et tels qu’ils sont énoncez en lad[it]e r[e]q[uê]te de plainte et à la suite de quoy est l’acte d’affirma[ti]on dud[it] Béraud faite au greffe de ce siège signée du greffier Roussel le tout signifié au pro[cureu]r dud[it] Franchet le 15 dud[it] mois de janvier d[erni]er par l’hu[issi]er Cazeau, la copie d’une r[e]q[uê]te et des pièces y énoncés, répondue le 23 janvier de l’an courrant, signifié le 28 du même mois de l’h[uissi]er Magnin, la r[e]q[uê]te donnée de la part dud[it] d[e]ff[en]d[eu]r en production signée du s[ieu]r avocat Chapuis répondue par acte soit signifié et joint le 6 du p[rése]nt mois de février signifiée au pro[cureu]r dud[it] Franchet le même jour par l’hu[issi]er Jolivet, les avis du s[ieu]r avocat Huguet consulté par led[it] Beraud sur la p[rése]nte affaire en datte du 3 du courrant et ceux du s[ieu]r avocat Grasser et du même jour. Veu aussi les écritures de contredit fournies par led[it] Béraud et signifiées ce p[rése]nt jour et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel après avoir rejetté les dépo[siti]ons de F[ran]çois Hudelot, Claudine Larget, Gabriel Moutier, premier, second et troisième témoin ouï en lad[it]e info[rm]a[ti]on nous avons déchargés et déchargeons led[it] Franchet de l’accusation porté contre luy, ordonnons que led[it] Béraud luy restituera la somme de 30 # à luy adjugée pour provision par lad[it]e sentence le 28 aoust 1749 à laquelle restitu[ti]on led[it] Béraud pourra être contraint même par corps à défaut de payement 24 heures après signification des p[rése]ntes et avons aussi c[on]damnés et c[on]damnons led[it] Béraud à tous les f° 104vdépens du procès même aux frais de vision d’iceluy pour tout do[mm]age et intérest, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre de conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville le 17 février 1750 par nous Anat[oile] Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi[nel], Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferd[inand] Savary, J[ean] Cl[aude] Billardet, J[ean] Bap[tiste] Regnaud, Étienne Pautenet s[ei]gn[eu]r de Vereux, Fr[anç]ois Alex[andre] Crétin et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin. Et ont signé à la minute. Les autres officiers absents.

Épices 43 #.

369.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

370.

Sic. La date manque.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.136, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.136>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).