Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Jugement diffinitif rendu le 19 [novem]bre 1749 contre l’huissier Toulon au ba[illi]age c[ri]m[i]nel352 .

Veu les pièces du procès criminel fait et instruit en ce siège, à la r[e]q[uê]te du sieur Fr[anc]ois d’Ailly seigneur de Brevautey pro[cureu]r du Roy au même siège comme demandeur et accusateur à l’encontre de Claude Toulon huissier royal détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville, défendeur et accusé. Sçavoir la r[e]q[uê]te de plainte p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel dud[it] siège pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus à l’encontre dud[it] accusé répondue selon les fins le 18 [novem]bre 1747 par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]m[i]nel en ce siège pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel scélée à Gray le même jour par Adam à laquelle r[e]q[uê]te sont jointes deux quittances l’une dud[it] accusé en datte à Choye du 3 [octo]bre p[ré]cédant et l’autre de l’huissier Cazeau du 10 du même mois, l’un et l’autre deuement c[on]trollées à Gray led[it] jour 18 [novem]bre, l’ordonnance dud[it] sieur Richardot pour assigner les témoins du même jour scélée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Adam, les exploits des huissiers Villemot, Goufret, Gaillard, Juget, Gattey et Guillemin, les ayant assigné les 19, 20, 24 et 25 du même mois de novembre, 2, 17 et 18 [décem]bre, [premier] et 8 janvier suivant tous deuement c[on]trollez à Gray par Adam, l’inf[orm]a[ti]on faite en c[on]séquence par led[it] li[eu]t[e]nant c[rimi]nel le 20, 24, 26, 27 et 30 [novem]bre et 2 et 18 [décem]bre et 8 janvier suivant avec les pièces jointes à lad[it]e info[rm]a[ti]on, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à décret réel contre led[it] accusé du 23 dud[it] mois de janvier, le décret réel rendu conforme à icelles le 24 par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imin]el, l’expéd[ition] dudit décret signé du greffier Cornu, le procès verbal de perquisition fait de la personne dud[it] Toulon par l’hu[issi]ier George le 2 février suivant avec les exploits d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine le même jour par led[it] huissier c[on]trollé à Oiselay le 5 par f° 95vGuinaud, autre procès verbal de perqui[siti]on fait par l’hu[issi]er Villemot de la personne dud[it] accusé le 24 du même mois en présence de l’hu[issi]er Clémençot contenant aussi un assigna[ti]on à la quinzaine à luy donnée par ledit hu[issi]er Villemot et c[on]trollé à Gray par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on à la huitaine à cry public et à son de trompe aud[it] huissier Toulon par l’hu[issi]er Vattageot le 29 mars c[on]trollé à Gray le 20 par Monmoyeur, les c[onclus]ions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de c[on]fr[ont]a[ti]on du 25 avril, le jugement rendu conforme à icelles le même jour, les pré[cé]dent dud[it] jugement signé du greffier Cornu scellée à Gray le 14 juin par Tissier, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement et de c[on]f[ront]a[ti]on du même jour 14 aoust scélée aud[it] Gray led[it] jour par Tissier, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r procu[reur] du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cr[imi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau [et] par add[iti]on de luy répondue selon ses fins aussi le même jour 14 juin, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins à l’effet de procéder à lad[it]e info[rm]a[ti]on le même jour scélée ainssi que lad[it]e r[e]q[uê]te par Tissier, l’exploit d’assigna[ti]ons donné au témoins qui ont été récolez par les hu[issi]ers Jolivet, Guidault, Guillemin et Vattageot les 19, 20, 21 et 26 dud[it] mois de juin 15 et 20 de juillet suivant deuement c[on]trollez à Gray et à Fraine par Adam et Begrand, le procez verbal de récolement en leur dépo[siti]on les 19, 21, 22, 25 et 30 juin 20 et 22 juillet, les exploits d’assigna[ti]on donnée auxd[its] témoins entendus dans l’info[rm]a[ti]on faite par add[iti]on par led[it] hu[issi]er Jolivet led[it] 19 et 21 dud[it] mois de juin et c[ontr]ollez à Gray par Adam à Fraîne par Begrand, l’info[rm]a[ti]on faite par ordon[nance] le même jour à la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pourqu’il luy fut permis de produire et joindre aux pièces de lad[it]e procédure l’acte y énoncée répondue par soit produite et jointe le 5 du même mois de juillet, l’original d’un exploit de saisie de fait par led[it] hu[issi]er Toulon à la r[e]q[uê]te dud[it] s[ieu]r Fr[ançois] Gaudeny s[ei]gneur du Magny sur le nommé Pierre Chaillet d’Oizelay le 22 juin 174[7] c[on]trollé à Oiselay le 23 par Guinaud, à la suite duquel est un receu signé de Toulon en datte du 18 juillet de la même année, les c[onc]l[us]ions du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy tendante à ce qu’il fut ordonné par expertz qui seroint nommez d’office par la sentence à rendre sur icelles il seroit procédé à la recounoissance et vérifica[ti]on des actes y énoncées du 6 du même mois, le jugement rendu conforme à icelles le 9, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scélé à Gray le 17 par Adam, le procès verbal dressé par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 20 de la présenta[ti]on des pièces produites par led[it] s[ieu]r pro[cureur] du Roy pour servir de pièces de comparaison et de l’admission d’icelle, l’original d’un exploit d’assigna[ti]on f° 96rdonnée au nommé Hilaire Castille de Bonnevent le 21 février 1747 c[on]trollé à Oizelay le 22 par Guinaud deuement paraphé, la minute d’un contrat de vente d’une maison faite par led[it] Claude Toulon à Fr[ançois] Baudin et Marguerite Toulon sa femme par devant le notaire Coquillard le 15 avril 1746 c[ont]rollé et insinué à Gray par Jourdain le 22 led[it] acte ainsi que le précédent deuement paraphé, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner c[o]ntre Claude Agapile Cournot et Claude Antoine Jacques procureurs en ce siège experts nommez par lad[it]e sentence à l’effet de porter leur dépo[siti]on du même jour 20 juillet scélée aussi aud[it] Gray le même jour par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Fr[ançois] Vatageot les ayant assigné le même jour c[on]trollé à Gray le 22 par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence le même jour 22 juillet par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les c[onclus]ions diffinitives du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy du 29, l’extrait de la sentence rendue par coutumace contre led[it] accusé le 2 aoust suivant signé du greffier Cornu scélée à Gray par Adam, l’extrait de l’écroue volontaire tirée du livre de la geôle des prisons de ce sièges de la personne dud[it] accusé le 24 [septem]bre d[erni]er, les mémoires fournies par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger ledit accusé, les interrogations à luy fournies par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 26 du même mois, les c[onc]l[usi]ons du s[ieu]r pro[cureur] du Roy du 6 [septem]bre suivant tendantes à jugement de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on, le jugement rendu conforme à icelles le 7, l’extrait du jugement signé du greffier Rondot scélé à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du 19 dud[it] mois scélé à Gray le même jour par Adam, les exploits des huissier Jolivet, Gattery et Matthieu les ayant assigné les 20, 22, 23, et 30 du mois d’[octo]bre dernier les 9 et 10 [novem]bre courant, les procez verbaux de c[on]fr[ont]a[ti]on faite des témoins aud[it] accusé par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 dud[it] mois de [octo]bre et 10 [novem]bre courrant, le procès verbal de défaut rep[resent]é le 7 du courant par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel à l’encontre d’Anne Regnaud veuve de Joachim Robinet des Baties faute par elle d’avoir comparue ensuite de l’assigna[ti]on à elle donnée, l’extrait dud[it] procès verbal signé du greffier Rondot scélé à Gray le même jour par Adam, la r[equê]te p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy, pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau à l’encontre dud[it] accusé répondue selon ses fins le même jour 7 [novem]bre l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scellée ainsi que lad[it]e r[e]q[uê]te led[it] f° 96vjour par Adam, l’exploit de l’hu[issi]er Mattieu les ayant assigné le 8 c[on]trollé à Gray le 9 par Adam, autre exploit dud[it] hu[issi]er Mattey ayant assigné led[it] jour 8 [novem]bre Anne Regnaud c[ontrollé] à Gray le 9 par Adam, l’info[rm]a[ti]on par addition faite en c[onsé]quence le 9 et 10 dud[it] mois les pièces produites par les témoins entendus dans lad[it]e info[rm]a[ti]on d’add[it]ion, les c[oncluc]ions diffinitives dud[it] pro[cureu]r du Roy du 11 du courant, les interrogatoires subis par l’accusé sur la sellette le jourd’hier et les autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclarés et déclarons que led[it] Toulon accusé deuement atteint et convaincu d’avoir sans commission le 3 [octo]bre 1747 exigé de Jacque Malcourrant de Choye 36 livres au nom des s[ieu]rs Ligny et Poncheux auxquels il n’a jamais compté cette somme ceux cy ayant fait exécuter quelques jours après par d’autres hu[issi]ers cette contrainte par corps contre led[it] Malcourrant auquel led[it] Toulon a refusé pendant près de 2 ans de restituer cette somme ; d’avoir aussi touché et receu ensuite de commission et même sans commission plusieurs sommes pour différents créanciers auxquels il ne les a voulu remettre ny leurs instruments de leurs créances ny les exploits par luy faits quoique requis ; d’avoir exigé pour les droits et salaires des sommes plus fortes que celles réglées par le tarif ; de s’être fait payer lesd[it]s salaires par les parties contre lesquelles il exploitoit, d’en avoir fait quittance sans exprimer les sommes qu’il avoit receues, d’en avoir pas donné de copie d’un exploit d’assignation par luy donnée à Joseph Bressant le 29 avril 1747 ; et enfin d’avoir extorqué de Pierre Chemant le 26 mars 1748 6 # et 3 autres et quelques jour après sur 2 quittances par luy écrites faites et signées d’un autre nom que le sien. Pour réparation de tout quoy, nous avons condamné et condamnons led[it] Claude de Toulon accusé à se défaire de son office d’huissier dans un mois datte des présentes et l’avons déclaré incapable de le posséder ny exercer aucuns autre office et l’avons condamné à une amande de 20 # envers le Roy et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. f° 97rFait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 19 [octo]bre 1749 par nous Anat[oile] Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary co[seiller] doyen, Jean Bapt[iste] Regnaud, Étienne Pautenet seig[neur] de Vereux, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin con[seille]rs aud[it] siège, messieurs Prévosts, Richardot, Billardet et Poncelin indisposés, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Savary, Renaud, Pautenet de Vereux, Crétin et Poncelin.

Épices 100 # et le tier.

352.

Dans la marge : « [Con]d[a]m[né] de se défaire de sa charge et aux dépens. »


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.128, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.128>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).