Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Jugement diffinitif rendu au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 10 septembre 1749 contre Martin Philipe condamné à cinq ans de bannissement hors la province343.

Veu les pièces du procez c[rimi]nel extraordinairement commencé en la mairie de cette ville à la r[e]q[uê]te du pr[ocureu]r du Roy de police en ycelle d[e]m[an]d[eu]r et accusateur contre le nommé Martin Philipe détenu ès conciergeries royales de cette ville d[e]ff[endeu]r et accusé poursuivi et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du s[ieu]r Fr[ançois] Jos[eph] Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey pro[cureu]r du Roy aud[it] siège en exécution de la sentence rendue par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 2 du courant. Sçavoir la r[e]q[uê]te p[résen]tée au s[ieu]r maire de cette ville par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy de police pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 20 juillet de l’an courrant scélée à Gray led[it] jour par Adam, son ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour scélée aussi aud[it] Gray par led[it] Adam, les exploits de l’huissier Vatageot les ayant assigné les 21 et 22 deuement c[ontro]llé à Gray par Adam, l’informa[ti]on faite en c[onsé]quence par le s[ieu]r Gaudin l[i]eu[te]nant de mairie en lad[icte] mairie le 24 dud[it] mois, les c[onc]lu]sions du pr[ocureu]r du Roy tendante à décret réel à luy rendu par led[it] s[ieu]r maire le 11 avril suivant, l’expéd[iti]on dud[it] décret signée de Coutechar scélée à Gray le 14 par Adam, le procès verbal de capture fait de la f° 91vpersonne dud[it] accusé par l’hu[issi]er Vatageot le 14 en présence des hu[issi]ers Mathieu et Galloy c[on]trollé aussi aud[it] Gray par Adam, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de l’Hôtel commun de cette ville du même jour signé de Merilla geôliers d’icelles, les mémoires fournis par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy de police contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires à luy formez par le s[ieu]r maire le 15 à la suite desquelles est la sentence dud[it] s[ieu]r maire qui renvoye en ce siège led[it] accusé et les pièces de la procédure pour être poursuivie à la diligence du pro[cureu]r du Roy de ce siège en conformité des règlements, l’extrait de la de sentence signée du greffier Gautherot scélée à Gray le 17 par Adam, le procès verbal de translation dud[it] accusé des prisons de l’Hôtel de ville ès conciergeries royales où il est détenu dressé pour l’hu[issi]er Vatageot le 21 c[on]trollé à Gray le même jour, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle desd[it]es prisons signé de Boucaud, le placet présenté par le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de ce siège pour qu’il luy plut de se transporter ès d[it]es conciergeries à l’effet d’interroger led[it] accusé sur les faits contenus au mémoire joint aud[it] placet répondu selon ses fins par le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel le 22 dud[it] mois pour l’absence dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les interrogatoires à luy formez les 22 et 23 dud[it] mois par led[it] s[ieu]r Richardot, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] s[ieu]r pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant cri[mi]nel pour qu’il luy fut ordonné que lad[it]e procédure seroit poursuivie en ce siège à sa requête et que led[it] accusé seroit recommandé sur le livre de la geôles desd[it]es prisons sur laquelle est la sentence rendue par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’extrait de lad[it]e sentence signé du greffier Rondot scélée à Gray le 2 du courant, le procès verbal de recommandation fait en c[on]s[é]quence sur le livre de la geôle des dittes prisons de la personne dud[it] accusé par l’hu[issi]er Monfils le même jour c[ont]rollé aussi à Gray led[it] jour par Adam, les c[onc]l[us]ions f° 92rdu pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation aussi dud[it] jour, le jugement rendu conforme à icelles le 3, l’expéd[iti]on signé du greffier Rondot scélée à Gray led[it] jour par Adam, l’ord[onnanc]e dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du 4 scélée led[it] jour par led[it] Adam, les exploits des hu[issi]ers Clarencoz et Villebois les ayant assigné le 5 du courant et 9 deuement c[on]trollez, les procez verbaux de récolement des témoins dans leurs dépo[siti]ons et de confronta[ti]on d’iceux aud[it] accusé fait devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel les 5, 6 et 9 du courrant, la r[e]q[uê]te p[ré]s[en]tée par led[it] pr[ocureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par add[iti]on de luy répondue selon ses fins led[it] jour 9, son ord[onnanc]e pour assigner les témoins dud[it] jour, l’exploit de l’hu[issi]er Villebois les ayant assigné aussi led[it] jour le tout deuement scélé et c[on]trollé à Gray par Adam led[it] jour 9 du courrant, l’informa[ti]on faite par add[iti]on aussi led[it] jour 9 par le[it] l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du 9 du courant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Martin Philipe accusé deuement atteint et convaincu d’avoir fait vendre une paire de boucles de souliers de mauvais argent et par luy fabriquées, comme encore une paire de boucles d’oreilles de mauvais or l’un et l’autre vendus pour fin, comme encore sur la fin de l’année dernière usé de violence envers Christine Boisenot femme d’Étienne Barberot pour jouir d’elle la nuit en sa résidence et se seroit introduit lorsqu’elle y étoit seule et à l’absence de sond[it] mary. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Martin Philipe accusé à un bannissement pour 5 ans de l’étendue de cette province, à luy enjoint de garder son ban sur les peines portées par l’ord[onnan]ce et l’avons aussi condamnés et condamnons à l’amende de 10 # envers le Roy et à tous les dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy ce 10 [septem]bre 1749 par nous Anatoile Jos[eph] Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet, Fr[ançois] Alex[andre] Crétin et Cl[aude] Fr[ançois] Poncelin con[seille]rs aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minute Fariney, Billardet, Crétin, Poncelin.

Épices 30 # et le tier.

343.

Affaire commencée f°90v. jugée f°91r. en septembre 1749 et revenant f°109v. en avril 1750 pour ne pas avoir respecté son bannissement.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.124, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.124>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 18-04-2024).