Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age c[ri]m[i]nel le 11 juin 1749 contre Claude Anne Gangillot et consorts314.

Veu les pièces du procès criminel extraordinairement instruit en ce siège à la requête du pro[cureu]r du Roy en iceluy à l’encontre des nommées Claude Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier du lieu de Bay315 détenues prisonnières ès conciergeries royales de cette ville. Sçavoir le procès verbal dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]minel de ce siège le 9 aoust 1746 contenant la plainte de la nommée Bonaventure Bonaventure veuve de Jacque Navetier dud[it] Bay, la requête p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant général criminel par ledit pro[cureu]r du Roy pour avoir la permission de faire informer des faits y contenus ainsi que de ceux énoncez aud[it] procez verbal répondue selon ses fins le 19 [décem]bre de lad[it]e année, l’ordonnance pour assigner les témoins du même jour scélée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te led[it] jour par Leclerc, l’exploit de l’huissier Villebois les ayant assigné le 24, c[on]trollé à Marnay led[it] jour par de Beaumont, l’information aussi faite en c[onsé]quence led[it] jour 25 [décem]bre, les c[onc]l[u]sions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu conforme à icelles contre lesd[ites] 3 accusées le 28 dud[it] mois, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Cornu, les procez verbaux de perquisition faites des personnes desd[ites] Gangillot, Beugnollet et Navetier le 8 janvier suivant par l’huissier Villebois en présence des cavaliers Vernet et Depilier avec les exploits d’assignation à elles f° 83vdonnés à la quinzaine par led[it] huissier Villebois led[it] jour controllé à Gray le 10 dud[it] mois par Leclerc, la requête p[rése]ntée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue selon ses fins le 21 dud[it] mois sélée à Gray le même jour par led[it] Leclerc, la requête monitoriale p[rése]ntée par led[it] p[rocureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevesque de Besançon répondue le 23 dud[it] mois à laquelles sont jointes les révélations envoyés aux greffe par les curez qui ont fait la publication du monitoire, les exploits d’assignation donné à la huitaine à cry public et à son de trompe auxdittes Claude Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier par l’huissier Villebois le 11 mars suivant c[on]trollé à Gray par led[it] Leclerc, les conclusions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugements rendu conforme à icelles le 3 avril suivant l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu, scélée à Gray par Barbiset le 12 aoust, l’ord[onnanc]e pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement de récolement le même jour 12 aoust scélé à Gray par Barbiset, la requête pr[ésen]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel par le pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par addition des faits y contenus même sur les mêmes lieux où il luy plairoit de se transporter tant pour procéder à lad[ite] informa[ti]on que pour faire récoler les témoins répondue aussi selon ses fins led[it] même 12 aoust, l’ord[onnanc]e pour assigner les témoins dud[it] jour scélée ainsi que lad[ite] requête le lendemain pour Barbiset de l’exploit de l’huissier Cazeau les ayant assigné le 15 c[on]trollé à Marnay led[it] jour par Debeaumont, l’informa[ti]on faite par addition aussi led[it] jour et le lendemain par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel, les exploits d’assignation qui ont été donnés aux témoins qui ont été récolez par l’huissier Cazeau le même jour 15 et 16 aoust c[on]trollé à Marnay par de Beaumont, le procez verbal de récolement fait des témoins en leurs dépo[siti]on les mêmes jours par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel, la requêtes p[ré]s[en]tée aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant criminel par led[it] pro[cureu]r du Roy pour qu’il luy fut permis de produire les extraits mortuaires de Chane et Jacque Navetier des 8 et 17 juillet 1746 répondue par acte soit produit, etc. jointe lesd[its] extraits mortuaires signé de Gazelin, les c[onc]l[us]ions diffinitives rendues par contumace le 22 du même mois signé du greffier Cornu, l’extrait de l’écroue volontaire fait sur le livre de la geôle des conciergeries f° 84rde ce siège des personnes des dittes Claudon Anne Gangillot, Étiennette Beugnollet et Claude Anne Navetier du 28 mars dernier signé de Boucaud, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al contenant les faits sur lesquels il prétendoit les faires interroger, les interrogatoires par elles subis le même jour, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugements de confrontation avec le jugement rendu conforme à icelles le tout du même jour 29 may, l’expédition dudit jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, l’ord[onnanc]e du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement du même jour 29 may scellé aussi à Gray par Adam, les exploits d’assignation à elles par l’huissier Mathey le 30 may c[on]trollé à Gray le lendemain par Adam, le procez verbal de confrontation fait des témoins au dittes accusées par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel et le s[ieu]r Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[ri]m[i]nel le 31 may, 1, 2, 3 et 6 juin courant, le procez verbal de deffaut dressé led[it] jour 3 juin par led[it] s[ieu]r Richardot à l’encontre de Denis Clerc de Bay, l’extrait dud[it] procez verbal de deffaut signé du greffier Rondot scélé à Gray le six juin par Demongeot, l’exploit d’assigna[ti]on aud[it] Denis Clerc par l’huissier Monfils le même jour 6 juin c[on]trollé à Gray par Demongeot pour procéder sur et aux fins dud[it] procès verbal, la requête p[résen]tée par permis de produire répondue à la procédure, l’extrait mortuaire de Jean et Baptiste Chantau femme de Pierre Brocard316 du 30 janvier de l’an dernier signé Demare scélée à Gray par Adam et celui d’Etiennette Vauge femme d’Etienne Pavy du 26 avril signé du s[ieu]r de La Faux curé de Bay c[on]trollé à Gray le 6 juin par Demongeot, lad[ite] requête répondue par soit produit et joint le 7 juin les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les dittes dépositions des dittes Jean Baptiste Chanton et Ettiennette Vauge seront lues et publiées aud[its] accusés et qu’avant la lecture elles seront tenues de fournir des reproches du même jour 7 juin avec le jugement rendu conforme à icelles led[it] jour, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot scélée à Gray par Adam, le procès verbal de la confrontation g[éné]rale fait desd[ites] Jeanne Baptiste Chantau, Étiennette Vauge aux accusées par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel le 8 juin, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy du lendemain du courant, les interrogatoires subis derrière barreau par lesd[ites] accusées le jour d’hier et ce présent jour avec les autres pièces jointes auxd[its] interrogatoires. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport f° 84vd’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons déclaré et déclarons lesd[ites] Claude Anne Gangillot et Étiennette Beugnollet deuement atteintes et convaincues d’avoir le matin du 7 juillet 1746 eut querelle avec Jeanne Chane et l’avoir menacée qu’elle crèveroit et mouroit le même jour ce qui arriva en effet et donna occasion aux soupçons que lad[ite] Chane avoit été empoisonnée. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[ites] Gangillot et Beugnollet à aumôner les pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville jusqu’à la somme de 10 # chacunes insolidement et à tous les dépens du procès, même aux frais de vision d’iceluy solidairement et avons déchargés et déchargeons lad[ite] Claude Anne Navetier des accusations portées contre elle et l’avons renvoyés sans amande ni dépens saufs ceux de sa contumace, après avoir préalablement rejetté les dépositions de Jean Baptiste et Pierrette Chantau, Nicolas Viat et Jean Juif, témoins ouïs èsd[ites] informa[ti]ons, mandant etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville le 11 juin 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney, l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, Ferdinand Savary, Antoine François Xavier Poncelin, Jean Claude Billardet et Claude François Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Signé à la minute Fariney, Prévost, Savary, Poncelin, Billardet, Poncelin.

Épices réglées 60 # et le tier.

314.

Dans la marge : « A 10 # d’am[ende] aux dépens, la Navette renvoyée sans am[ende] ny dépens. » L’affaire figure aux feuillets f°81r. f°82v. et f°83r.

315.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Marnay.

316.

Sic.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.112, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.112>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 29-03-2024).