Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



f° 82r

Sentence rendu à l’audience du ba[ill]age c[rimi]nel le 4 juin 1749 à requête du pro[cureu]r du Roy contre Martin Champy et Nicolas Morel de Mantoche309.

Entre le s[ieu]r François Joseph Dailly seigneur de Brevauté consellier du Roy et son procureur aux ba[illi]age et siège présidial de Gray y d[e]m[eu]rant demandeur en saisie et assignation sur oppo[siti]on par exploit de l’huissier Jolivet des 17, 19 juillet et 5 aoust 1748 c[on]t[r]ollé à Gray les 20, 22 et 6 desd[its] mois par Adam, une requête d’employ servante de répliques repondue suivant ses fins et signiffiée avec dénonciation d’audience au pro[cureu]r des deffendeur cy après nommé les 23 et 24 may 1749 par l’huissier Villemot comparant ledi[t] s[ieu]r demandeur par m[aît]re Claude Agapitte Cornot son pro[cureu]r assisté du s[ieu]r avocat Chenault d’une part.

Contre Martin de Champy et Nicolas Morel d[e]m[eu]rants à Mantoche310 defendeurs comparant par m[aît]re François Baudot pour absence de m[aît]re Cornibert leurs pro[cureu]rs assisté du s[ieu]r avocat Bauffrey d’autre part.

A ce que sans avoir égard à l’opposition fournie par ces derniers aux saisies faites sur leurs effets ledi[t] jour 17 Juillet dont il demeurent déboutés, lesdi[ts] deffendeurs soient déclaré non recevables à l’appellation par eux émise de la taxe des dépens tombant à leurs charges faite en exécution de la sentence de ce siège des 21 mars 1746 scélé à Gray le 28 par acte signifiée aud[it] demandeur par exploit de l’huissier f° 82vJolivet du 2 septembre 1748, dont on ne peut appeler ce contrôle être saisis de l’original déclarer en c[on]séquence qui311 a été bien taxé et aresté par le pro[cureu]r tier de ce siège mal et sans grief appelé par lesd[its] deffendeurs que lad[ite] et ce qui l’ensuivit seront exécutés selon leurs formes et teneur et qu’en c[on]s[é]quence les saisies faittes sur les moeubles et effets de cez derniers seront … et sortiront leur plein et antier effet jusqu’à la concurrence de la somme de trois cent soixante et quinze livres et un sol pour laquelle lesd[ites] saisies ont été faittes, intérest, frais et dépens résultants et le tout tant par provision que deffinnitivement en condamnant en outre lesd[its] deffendeurs à l’amende de leurs frivoles appel et aux dépens.

309.

Dans la marge : « C[on]damnés aux dépens. »

310.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

311.

Ici par exemple, il faut sans doute comprendre « qu’il a été », c’est-à-dire que la taxe a été bien faite, et non « qui ». Mais il n’y a pas moyen d’éclaircir un acte aussi mal pensé et rédigé. La « main » de cet acte nous dit que le greffier qui l’a rédigé n’a rédigé que celui-ci entre 1738 et 1751.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.110a, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.110a>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 20-04-2024).