Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



1749. Sentence rendue à l’audience du b[ailli]age c[rimi]nel le 30 avril 1749 pour reprise d’instance289 entre Jeanne Claude Cuchelet contre Marie Trouvey d’Igny290.

Entre Jeanne Claude Cuchelet fille majeure d[e]m[eu]rant à Igny de[man]deresse aux fins de sa r[equê]te répondue le 22 du présent mois de la dénomination de l’audience étant à la suite le 24 dud[it] mois comparant lad[ite] Cuchelet par m[aître] Cl[aude] Agapile Cournot son pro[cureu]r d’une part contre Louise Trouvey veuve de Joseph Perrin d[e]m[eu]rant aud[it] Igny en qualité de mère tutrice de ses enfants héritiers dud[it] fut Perrin d[é]f[en]deresse et défaillante à cette audience, à ce que faisant droit sur l’incident formé par lad[ite] r[e]q[uê]te lad[ite] Trouvey en lad[ite] qualité de mère tutrice de ses enfants et à reprendre l’instance pendante aud[it] ba[illi]age c[rimi]nel entre lad[ite] Cuchelet en qualité de de[man]deresse étant ici présente aux fins de la r[e]q[uê]te répondue le 22 avril de l’an dernier 1748 scélé à Gray f° 77rle même jour par Adam contre le nommé fut Perrin et lad[ite] Trouvey appelante de sentence rendue en la justice d’Igny le 13 février de l’an dernier pour être lad[ite] instance d’appel poursuivie suivant ses derniers errements, sinon qu’elle sera reprise d’office pour et en c[on]s[é]quence être prononcé sur led[it] appel contre lad[ite] Trouvey, tant en son nom propre que comme mère tutrice de ses enfants, être condamnée suivant les c[on]clusions qui ont été prises contre lad[ite] Cuchelet et aux dépens. La cause appelée, ouï le pro[cureu]r Cournot pour la d[e]m[ande]resse] et les c[on]cl[u]sions de l’avocat du Roy Cluny, nous donnons deffaut contre la d[é]f[ande]resse] non comparante à cett[e] audience ny personne de sa part, pour le profit duquel nous déclarons de notre office l’instance dont il s’agit bien et deument reprise par lad[ite] d[é]f[ende]resse au nom et qualité qu’elle est convenue en place dud[it] Perrin, ordonnons en c[on]s[é]quence que lad[ite] instance sera poursuivie suivant ses derniers errements, les dépens réservés, mandant, etc. Fait jugé à Gray par nous Cl[aude] Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, Pierre Joseph Prévost l[ieu]t[e]nant particulier, J[ean] C[laude] Billardet, Alexandre Crétin, et Cl[aude] F[ran]çois Poncelin conseillers aud[it] siège tenants l’audience du ba[illi]age c[rimi]nel le 30 avril 1749, prononcé par nous Cl[aude] Charle Richardot l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel, les autres officiers absents. Signé à la minute Richardot291.

289.

Le fond de cette affaire commencée dans une haute justice, où elle a été civilisée, n’est explicité ni au f°76v. ni au f°121r.

290.

Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Gray.

291.

La suite est au f°121r.


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Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.105, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.105>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 25-04-2024).