Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751
(Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318)



Sentence du ba[illi]age criminel de Gray du 17 janvier 1738 de l’assassinat commis en la personne de François Bernard1.

Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Vadans2 à la requeste du pro[cureu]r d’office en icelle et poursuivie en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy contre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Bernard dit L’Eveillé. Sçavoir la requeste présentée aud[it] juge par le pro[cureu]r d’office pour se transporter sur les lieux et procéder à la visitte et levée du cadavre dud[it] Bernard, répondue selon ses fins par led[it] juge le 22 aoust 1735, etc., et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré, ouï le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] François Millot dit Petit François deument atteint et convaincu d’avoir à différentes fois menacé led[it] François Bernard dit L’Eveillé de le tuer et de l’avoir effectivem[ent] assassiné le 21 aoust 1735 environ les trois heures aprez midy à la sortie du bois dit La Dame prez les Baraques de Vadans, territoire dud[it] lieu, à coups de pieux qu’il luy enfonça dans la teste à l’aide d’un nommé Jean Cosset dit la jeunesse, aprez l’avoir battu à deux différentes fois à coups de baston dans led[it] bois et auxd[its] jour et heure. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons d’avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs jusqu’à ce que mort s’ensuive, sur un échaflaux qui sera à cet effect dressé sur la place publique de cette ville et son corps ensuitte exposé sur le grand chemin tirant de Gray à Pesmes et dans le bois voisin de l’endroit où a été commis led[it] assassinat ; l’avons en outre condamné à une amande de cent livres envers le Roy et aux dépens du procez ; et ordonnons qu’il sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices, mandant, etc.3 Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville de Gray avant midy du 17 janvier 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Dominique Huot escuyer seigneur d’Avilley lieutenant général, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assesseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Pierre François Pautenet seigneur de Vereux et Jean Claude de Billardet conseillers aud[i]t siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Huot, d’Avilley, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin cons[eill]er doyen, Pautenet de Vereux et Billardet4.

1.

Dans la marge : « 1738 17 janvier François Millot c[on]d[a]mné à être rompu. »

2.

Haute-Saône, ar. Vesoul c. Marnay.

3.

La formule « mandant, etc. » est développée pour la première fois au f°81r. : « mandant au premier des huissiers de ce siège ou autre sur ce requis de mettre les présentes à exécutions suivant leurs forme et teneur, de ce faire faire luy donnons pouvoir ».

4.

La mention des présents fixe la mémoire du jugement et sert à la répartition des taxes et épices.


 Citer cette page

Antoine Follain et alii (éd.), Registre des jugements du bailliage de Gray de 1738 à 1751 (Archives départementales de la Haute-Saône, B 1318), ARCHE UR3400 (Université de Strasbourg) (« TJEM. Textes judiciaires de l'époque Moderne »), 2020, #adhs_b_1318.sentence.1, en ligne : <http://num-arche.unistra.fr/tjem/adhs_b_1318.xml/adhs_b_1318.sentence.1>. DOI de l'édition complète : <https://doi.org/10.34931/xzvr-fq43> (consulté le 19-04-2024).